Lois et règlements

84-113 - Commission des emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-113
pris en vertu de la
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités
(D.C. 84-408)
Déposé le 1er juin 1984
En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités.
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Commission doit se réunir le deuxième lundi de chaque mois de l’année, sauf durant les mois de juillet et août.
2(2)La Commission peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son président.
2(3)Trois membres de la Commision, dont au moins le président, le vice-président ou le secrétaire, forment quorum.
3(1)Lorsqu’une municipalité choisit, par résolution de son conseil municipal,
a) d’emprunter des fonds en vue d’une dépense en capital soit au moyen d’un emprunt, soit par l’émission de débentures;
b) de garantir le remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures, fait pour une dépense en capital; ou
c) de passer une entente de bail, une entente de bail avec option d’achat ou une convention d’achat qui constitue une entente réputée être un emprunt en vue de dépenses en capital en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-21 en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités,
elle doit, avant d’emprunter ces fonds, de garantir ledit remboursement ou de passer ladite entente de bail ou de bail avec option d’achat ou convention d’achat, présenter à la Commission une demande d’autorisation établie au moyen de la formule 1.
3(2)Dès réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission doit, dans les meilleurs délais, aviser la municipalité par écrit
a) de toute question qui, à son avis, la rendrait incapable d’obtenir l’autorisation relative au projet d’emprunt ou de garantie ou à l’entente de bail ou de bail avec option d’achat ou à la convention d’achat; et
b) de toute recommandation de la Commission visant toutes choses exigées de la municipalité relativement au projet d’emprunt ou de garantie ou à l’entente de bail ou de bail avec option d’achat ou à la convention d’achat.
3(3)Abrogé : 93-164
3(4)Abrogé : 93-164
3(5)Abrogé : 93-164
3(6)Dès réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), la Commission
a) fixe une date d’audition pour la demande,
b) fait parvenir à la municipalité, un avis d’audition établi au moyen de la Formule 3, et
c) fait publier, dans un numéro de la Gazette royale, dix jours au moins avant la date fixée à l’alinéa a), un avis d’audition établi au moyen de la Formule 3.
3(6.1)Dès réception de l’avis visé à l’alinéa (6)b), la municipalité doit le faire publier dans deux numéros consécutifs d’un journal publié ou à diffusion générale dans la municipalité, dix jours au moins avant la date fixée à l’alinéa (6)a).
3(6.2)Avant l’audition de la demande, la municipalité doit présenter à la Commission, à titre de preuve de publication, les découpures des pleines pages du journal montrant les annonces publiées en vertu du paragraphe (6.1), le nom du journal et les dates de la publication.
3(7)Ne sont pas assujetties aux dispositions des paragraphes (6), (6.1) et (6.2) les demandes d’autorisation présentées à la Commission relativement à un emprunt pour une dépense en capital dont la somme sera intégralement remboursée dans un délai de trois ans au moyen de subventions fédérales ou provinciales.
84-226; 93-164
4(1)Chaque demande présentée en application de l’article 3 doit être accompagnée d’une copie certifiée de la résolution du conseil qui l’autorise.
4(2)La copie de la résolution adoptée par un conseil municipal, présentée comme étant certifiée par le secrétaire de la municipalité, constitue, sans plus ample preuve du rôle officiel ou de la signature dudit secrétaire, une preuve prima facie de la résolution.
4(3)Toute demande d’autorisation visant la garantie du remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures, fait pour une dépense en capital doit être accompagnée d’une copie certifiée de la garantie.
5Une autorisation signée par le secrétaire de la Commission constitue une preuve prima facie de l’autorisation consentie au nom de la Commission.
6Est abrogé le règlement 111 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités.
84-226
FORMULE 2
Abrogé : 93-164
84-226; 93-164
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 mars 2004.