Lois et règlements

84-106 - Général

Texte intégral
Abrogé le 1er juillet 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-106
pris en vertu de la
Loi sur la pension de
retraite des enseignants
(D.C. 84-389)
Déposé le 18 mai 1984
En vertu de l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2014, ch. 61, art. 26
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la pension de retraite des enseignants.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur la pension de retraite des enseignants.(Act)
2.1Les postes suivants du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance sont prescrits aux fins de l’alinéa a.2) de la définition « enseignant » au paragraphe 1(1) de la loi :
a) sous-ministre adjoint pour les services d’enseignement;
b) coordonnateur pour les services d’enseignement;
c) conseiller pour les services d’enseignement;
d) directeur du développement des programmes d’études;
e) directeur adjoint du développement des programmes d’études;
f) directeur de l’évaluation;
g) directeur adjoint pour la liaison de l’enseignement - le système de renseignements;
h) directeur général de district scolaire;
i) directeur de l’éducation de district scolaire; et
j) agent pédagogique de district, lorsque la personne qui occupe le poste exécute les mêmes devoirs et fonctions que ceux qui étaient exécutés par la personne qui occupait le poste antérieurement appelé conseiller en pédagogie de district.
2000-14; 2010, ch. 31, art. 123
3Pour l’application de l’alinéa 6(1)d) de la loi, un choix fait en vertu de la loi ne peut être révoqué en totalité ou en partie à moins que les motifs de révocation n’aient été approuvés par le Ministre.
85-9
4(1)À compter du 1er janvier 1977, le taux d’intérêt annuel payable sur le remboursement des sommes versées à la Caisse de retraite des enseignants est de quatre pour cent, l’intérêt composé étant calculé semestriellement.
4(2)À compter du 1er janvier 1977, dans le cas où il est choisi en vertu de la loi de compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, le taux d’intérêt sur toute somme devant être versée est de six pour cent par année, l’intérêt composé étant calculé semestriellement.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), dans le cas où, en vertu de la loi, il est choisi au plus tard le 31 décembre 1976, de compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, l’intérêt sur toute somme devant être versée est maintenu au taux simple de trois pour cent par année.
5Pour l’application de la clause 4(1)b)(ii)(B) de la loi, les taux de cotisation en vigueur au moment où un choix est fait ne sont pas soumis à toute réduction par rapport aux cotisations au Régime de pensions du Canada, pour le service accompli avant le 1er septembre 1966.
6(1)Conformément au paragraphe 18(2) de la loi, toute personne recevant une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle peut être engagée comme enseignant suppléant pour les périodes suivantes sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle :
a) quatre-vingts jours d’enseignement complets au cours d’une année scolaire; et
b) toute période supplémentaire approuvée par le sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
6(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un enseignant qui reçoit une pension à jouissance immédiate en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la loi.
2010, ch. 31, art. 123
7(1)Lorsqu’un cotisant subit une perte de traitement du fait
a) d’une période d’absence due à une grève à laquelle il est partie;
b) d’une période d’absence résultant de son refus de travailler à l’occasion d’une grève; ou
c) d’une période d’absence résultant de l’impossibilité ou de la non- obligation pour le cotisant de travailler à l’occasion d’une grève,
cette période de temps ne doit pas compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la loi.
7(2)La somme devant être versée à la Caisse de retraite des enseignants conformément au paragraphe 26(5) de la loi doit être versée au cours du mois suivant celui où les cotisations des employés ont été retenues.
8(1)Pour l’application de la clause 4(1)b)(ii)(C.2) de la loi,
« forces armées » désigne la marine marchande, les forces navales, les forces armées et les forces aériennes du Canada ou de l’un de ses alliés;(armed forces)
« service militaire actif » désigne un service à plein temps dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, effectué entre le 10 septembre 1939 et le 30 septembre 1947 et durant la campagne de Corée entre le 30 juin 1950 et le 1er janvier 1954.(active military service)
8(2)Un cotisant ne peut compter une période de service militaire actif qui a déjà été portée à son crédit sous le régime de la loi intitulée Teachers’ Pension Act ou du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.
8(3)Un cotisant qui choisit de racheter, pour fins de pension, une période de service militaire actif doit soumettre au Ministre une preuve de ce service sous la forme d’un certificat de libération ou d’une copie dudit certificat ou toute autre attestation exigée par le Ministre.
8(4)Quiconque n’était pas cotisant au cours de l’année scolaire terminée le 30 juin 1978 et qui l’est devenu par la suite, doit choisir de racheter la période de service militaire actif dans un délai d’un an après qu’il est devenu cotisant, et, le cas échéant, verser une somme fondée sur son traitement au moment de devenir cotisant et sur le taux de cotisation applicable au moment du choix, augmentée des intérêts courus de la date où il est devenu cotisant jusqu’à la date du choix, calculés conformément au paragraphe 4(2) du présent règlement.
2013, ch. 44, art. 47
8.1Lorsqu’une personne choisit en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la loi de recevoir une pension à jouissance immédiate, cette pension est versée à compter du premier jour du mois au cours duquel le choix est transmis au Ministre.
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9Pour l’application du paragraphe 26(2.1) de la loi, les frais qui sont imputés et prélevés sur la Caisse de retraite des enseignants sont les coûts engagés relativement aux
a) services du personnel,
b) fournitures et matériel,
c) biens et matériel, et
d) autres services,
concernant l’administration de la loi, la gestion et le placement des fonds de la Caisse de retraite des enseignants.
86-58; 87-79
10Est abrogé le règlement 70-109 établi en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2014.