Lois et règlements

84-105 - Général

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-105
pris en vertu de la
Loi sur la pension de retraite
dans les services publics
(D.C. 84-388)
Déposé le 18 mai 1984
En vertu de l’article 28 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013, ch. 44, art. 3
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
3Abrogé : 2004, c.34, art.4
2004, c.34, art.4
4Pour l’application de l’alinéa 5(1)d) de la loi, un choix fait en vertu de la loi ne peut être révoqué en totalité ou en partie à moins que les motifs de révocation n’aient été approuvés par le président du Conseil de gestion.
85-21
5(1)A compter du 1er janvier 1977, le taux d’intérêt annuel payable sur le remboursement des cotisations versées au compte de pension est de quatre pour cent, l’intérêt composé étant calculé semestriellement.
5(2)A compter du 1er janvier 1977, dans le cas où il est choisi en vertu de la loi de compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, le taux d’intérêt sur toute somme devant être versée est de six pour cent par année, l’intérêt composé étant calculé semestriellement.
5(3)Nonobstant le paragraphe (2), dans le cas où, en vertu de la loi, il est choisi au plus tard le 31 décembre 1976, de compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, l’intérêt sur toute somme devant être versée est maintenu au taux simple de trois pour cent par année.
5(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), dans le cas où un choix est fait en vertu de la clause 4(1)b)(ii)(D) de la loi à l’égard d’une période de service, tel que prévu à la clause 4(1)b) (ii)(C) de la loi, l’intérêt court à partir de la date où une personne devient cotisant, jusqu’à la date du choix.
5(5)Le taux d’intérêt sur les cotisations versées en vertu du sous-alinéa 4(1)a)(vi) de la loi est de 6 % par année, l’intérêt composé étant calculé semestriellement.
2004-128
6(1)Un employé muté qui est devenu un employé dans les services publics avant le 2 juillet 1967, est réputé avoir été cotisant sous le régime de la loi intitulée Superannuation Act, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée Public Service Superannuation Act (1966), s’il a cotisé à un régime de pensions véritable avant le 1er septembre 1966 et s’il a continué de le faire jusqu’au moment de son emploi dans les services publics, pourvu qu’il soit satisfait aux prescriptions du paragraphe 26(2) de la loi.
6(2)Lorsqu’utilisés dans le présent article, les mots et expressions définis au paragraphe 26(1) de la loi ont la même signification.
7(1)Pour l’application de la clause 4(1)b)(ii)(C) de la loi,
« forces armées » désigne la marine marchande, les forces navales, les forces armées et les forces aériennes du Canada ou de l’un de ses alliés;
« service militaire actif » désigne un service à plein temps dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, effectué entre le 10 septembre 1939 et le 30 septembre 1947 et durant la campagne de Corée entre le 30 juin 1950 et le 1er janvier 1954.
7(2)Un cotisant ne peut compter une période de service militaire actif qui a déjà été portée à son crédit sous le régime de la loi intitulée Public Service Superannuation Act (1966).
7(3)Quiconque devient cotisant au 1er septembre 1972 ou plus tard et qui choisit, dans le délai prescrit par le présent règlement, de compter une période de service militaire actif, doit payer une somme fondée sur son traitement au moment de devenir cotisant et sur le taux de cotisation applicable au moment du choix, augmentée des intérêts courus de la date où il est devenu cotisant jusqu’à la date du choix.
7(4)Un cotisant doit choisir de racheter le service militaire actif dans un délai d’un an après être devenu cotisant sous le régime de la loi.
7(5)Un cotisant qui choisit de racheter, pour fins de pension, une période de service militaire actif doit soumettre au Ministre une preuve de ce service sous la forme d’un certificat de libération ou d’une copie de ce certificat ou d’une attestation de la période de service, délivrée par le ministère des Affaires des anciens combattants, ou toute autre attestation exigée par le Ministre.
8(1)Le choix de recevoir une pension différée est sans effet si l’auteur de ce choix devient ultérieurement cotisant ou si, par la suite, fait valoir auprès du Ministre un motif satisfaisant justifiant la demande de révocation ou de modification du choix.
8(2)Le cotisant qui choisit de recevoir une pension différée doit, lorsqu’il atteint l’âge d’admissibilité, aviser le Ministre du moment où doit commencer le service de la pension.
8(3)Le service d’une pension d’invalidité payable à une personne qui choisit de recevoir une pension différée commence le premier jour du mois de la réception de la demande écrite.
8.1Lorsqu’une personne choisit en vertu de l’alinéa 10(1)e) de la loi de recevoir une pension à jouissance immédiate, cette pension est versée à compter du premier jour du mois au cours duquel le choix est transmis au Ministre.
85-21
9Lorsqu’un cotisant subit une perte de traitement du fait
a) d’une période d’absence due à une grève à laquelle il est partie;
b) d’une période d’absence résultant de son refus de travailler à l’occasion d’une grève; ou
c) d’une période d’absence résultant de l’impossibilité ou de la non-obligation pour le cotisant de travailler à l’occasion d’une grève,
cette période de temps ne doit pas compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la loi.
10La somme devant être versée à la caisse de retraite en fiducie conformément au paragraphe 27(6) de la loi doit être versée au cours du mois suivant celui où les cotisations des employés ont été retenues.
11Pour l’application du paragraphe 27(4.1) de la loi, les frais qui sont imputés et prélevés sur la caisse de retraite en fiducie sont les coûts engagés relativement aux
a) services du personnel,
b) fournitures et matériel,
c) biens et matériel, et
d) autres services,
concernant l’administration de la loi, la gestion et le placement des fonds de la caisse de retraite en fiducie.
86-57; 87-77
12(1)L’annexe A renferme la liste des bureaux, commissions, conseils, officiers, régies, corporations, établissements d’enseignement et autres sections des services publics pour les besoins de la définition « services publics » au paragraphe 1(1) de la loi et de la définition « corporation des services publics » aux articles 18 et 28 de la loi.
12(2)L’annexe B renferme la liste de tous les organismes pour les besoins de la définition « administrateur général » au paragraphe 1(1) de la loi.
2007-32
12.1La législation aux fins de la clause 4(1)b)(ii)(A.3) de la loi est établie à l’annexe C.
96-91
13Est abrogé le règlement 69-68 établi en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
ANNEXE A
Conseil consultatif sur la condition de la femme, à l’égard de la personne qui est nommée à la présidence de ce Conseil
Conseil consultatif sur la condition de la femme, à l’égard des personnes employées ou engagées à temps plein par le Conseil conformément à l’article 10 de la Loi créant le Conseil consultatif sur la condition de la femme
Toutes les régies régionales de la santé, les autres corporations et établissements d’enseignement dont la liste figure à la Partie III de la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, mais seulement en ce qui concerne les employés qui
(a) avant le 1er septembre 1992 étaient membres du régime de pension du personnel cadre des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, ou
(b) à compter du 1er septembre 1992
i) sont couverts par le régime de rémunération des non-syndiqués, Partie III, établi par le Conseil de gestion,
ii) sont couverts par le régime de rémunération du personnel médical établi par le Conseil de gestion, ou
iii) sont exclus d’une unité de négociation en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics en raison de leurs responsabilités de gestion, à l’exception de tout employé exclu en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics pour des raisons de confidentialité
sous réserve des conditions suivantes :
Aucun employé ne peut compter comme service ouvrant droit à pension aux fins de la Loi tout service antérieur au 1er avril 1971, sauf pour un service pris en compte antérieurement en vertu du régime de pension du personnel cadre des hôpitaux du Nouveau-Brunswick.
Commission des entreprises de service public
Centracare Saint John, mais seulement relativement aux employés qui, avant le 1er avril 1993, étaient employés par Centracare Saint John Inc. et qui, avant le 1er octobre 1993, n’ont pas choisi de devenir cotisants d’un régime de pension d’une corporation hospitalière qui figure à la Partie III de la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Le président de chaque commission régionale de révision des évaluations et les employés à plein temps de ces commissions
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Conseil Communautaire Beausoleil Inc. sous réserve des modalités et des conditions suivantes :
Un employé peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service continu à plein temps effectuée juste avant le 1er juillet 1987 si, dans un délai d’un an après cette date, il choisit de payer pour cette période de service un montant égal à la somme qu’il aurait été tenu de verser durant cette période s’il avait été cotisant, majoré des intérêts.
Conseil Communautaire Samuel de Champlain Inc. sous réserve des modalités et conditions suivantes :
Un employé peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service continu à plein temps effectuée juste avant le 1er juillet 1987 si, dans un délai d’un an après cette date, il choisit de payer pour cette période de service un montant égal à la somme qu’il aurait été tenu de verser durant cette période s’il avait été cotisant, majoré des intérêts.
Élections Nouveau-Brunswick
Employés de la Commission du bicentenaire du Nouveau-Brunswick, sous réserve des modalités suivantes :
Un employé peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service continu à plein temps effectuée juste avant le 1er février 1982 si, dans un délai d’un an après cette date, il choisit de payer pour cette période de service un montant égal à la somme qu’il aurait été tenu de verser durant cette période s’il avait été cotisant, majoré des intérêts.
Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick
Commission des services financiers et des services aux consommateurs, à l’égard seulement de son président et des personnes employées ou engagées à temps plein par la Commission conformément à l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Unité de protection des emplois
Société de Kings Landing
Le Centre communautaire Sainte-Anne
Société du complexe sylvicole des Maritimes, à l’égard seulement des personnes employées à plein temps par la Société conformément à l’article 6 de la Loi sur la Société du complexe sylvicole des Maritimes, sous réserve des modalités suivantes :
Un employé de la Société peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service continu à plein temps effectuée juste avant le 22 septembre 1986, s’il choisit de payer pour cette période de service un montant égal à la somme qu’il aurait été tenu de verser durant cette période s’il avait été cotisant, basé sur le salaire et le taux de cotisation en vigueur à la date où l’employé fait son choix.
École des gardes-forestiers des Maritimes - Le service effectué à partir du mois de juin 1978 est compté comme service ouvrant droit à pension.
Conseil consultatif des aînés du Nouveau-Brunswick, à l’égard seulement des personnes employées ou engagées à temps plein par le Conseil conformément à l’article 13 de la Loi créant le Conseil consultatif des aînés du Nouveau-Brunswick.
New Brunswick Community College (NBCC)
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
Association des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, mais seulement en ce qui concerne les employés qui
(a) avant le 1er septembre 1992, étaient membres du régime de pension du personnel cadre des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, ou
(b) à compter du 1er septembre 1992, sont titulaires du poste de directeur exécutif ou sont des employés à plein-temps qui, de l’avis du Conseil de gestion, sont titulaires d’un poste comparable ou équivalent à tout poste couvert par le régime de rémunération des non-syndiqués, Partie III, établi par le Conseil de gestion
sous réserve des conditions suivantes :
Aucun employé ne peut compter comme service ouvrant droit à pension aux fins de la Loi tout service antérieur au 1er avril 1971, sauf en ce qui concerne le service compté antérieurement en vertu du régime de pension du personnel cadre des hôpitaux du Nouveau-Brunswick.
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Conseil des relations industrielles du Nouveau-Brunswick
Conseil de la sécurité industrielle du Nouveau-Brunswick
Service d’information du Nouveau-Brunswick
Commission des assurances du Nouveau-Brunswick, à l’égard seulement du président et des vice-présidents et des personnes qui sont employées ou engagées à temps plein par la Commission
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Musée du Nouveau-Brunswick
Commission de Police du Nouveau-Brunswick, sauf les membres mentionnés au paragraphe 18(7) de la Loi sur la Police. Le service effectué au sein de la Commission de Police du Nouveau-Brunswick à partir du 1er avril 1978 est compté comme service ouvrant droit à pension.
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Bureau du greffier de l’Assemblée législative
Cabinet de la réforme gouvernementale
Bureau de l’Ombudsman
Bureau du directeur provincial de l’aide juridique
Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées, à l’égard seulement des personnes employées ou engagées à temps plein par le Conseil conformément à l’article 9 de la Loi créant le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées.
Commission des relations de travail dans les services publics
Société de développement régional
Laboratoires régionaux à Fredericton, Moncton, Saint-Jean, Bathurst, Edmundston et Campbellton, à l’égard seulement des employés qui, avant le 1er juillet 1980, étaient employés du ministère de la Santé et qui n’ont pas, au 31 décembre 1980, choisi de devenir cotisant en vertu d’un régime de pensions d’un hôpital figurant dans la Partie III de la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Centre hospitalier Restigouche, mais seulement relativement aux employés qui, avant le 1er avril 1993, étaient employés par le Centre hospitalier Restigouche Inc. et qui, avant le 1er octobre 1993, n’ont pas choisi de devenir cotisants d’un régime de pension d’une corporation hospitalière qui figure à la Partie III de la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Secrétaire du chef de l’Opposition
Projets spéciaux de sauvegarde du patrimoine
Université du Nouveau-Brunswick
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
85-8; 86-116; 87-40; 87-78; 91-10; 1992, c.18, art.8; 92-153; 93-24; 93-96; 93-190; 96-66; 96-91; 1997, c.49, art.23; 1998, c.7, art.10; 99-63; 2000, c.51, art.10; 2002, c.1, art.20; 2003, c.E-4.6, art.174; 2003, c.N-3.03, art.17; 2003, c.N-3.06, art.17; 2004-64; 2004-109; 2004-128; 2005-22; 2006-17; 2009-164; 2010-87; 2012-65; 2012-74; 2013, c.7, art.165; 2013, c.31, art.32
ANNEXE B
Commission des entreprises de service public
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Élections Nouveau-Brunswick
Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Investir Nouveau-Brunswick
New Brunswick Community College (NBCC)
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Bureau du vérificateur général
Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
Bureau du greffier de l’Assemblée législative
Bureau du défenseur des consommateurs en matière d’assurances du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Services Nouveau-Brunswick
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
91-10; 92-153; 99-63; 2000, c.51, art.10; 2004-64; 2005-21; 2005-22; 2005-136; 2006-17; 2006-78; 2007-32; 2010-71; 2010-73; 2010-87; 2011-41; 2012-65; 2013, c.31, s.32
ANNEXE C
1Alberta :
(a) Local Authorities Pension Act et toute législation qui la remplace
(b) Public Service Management Pension Act et toute législation qui la remplace
(c) Public Service Pension Act et toute législation qui la remplace
(d) Universities Academic Pension Act et toute législation qui la remplace
2Colombie-Britannique :
(a) Public Service Superannuation Act et toute législation qui la remplace
3Manitoba :
(a) Loi sur la pension de la fonction publique et toute législation qui la remplace
(b) Loi sur la pension de retraite des enseignants et toute législation qui la remplace
4Terre-Neuve :
(a) Memorial University (Pensions) Act et toute législation qui la remplace
(b) Public Service (Pensions) Act et toute législation qui la remplace
5Nouvelle-Écosse :
(a) Public Service Superannuation Act et toute législation qui la remplace
6Ontario :
(a) Ministry of Colleges and Universities Act et toute législation qui la remplace
(b) Public Service Superannuation Act et toute législation qui la remplace
(c) Règlement 165/73 établi en vertu de Power Corporation Act et tous règlements qui le remplacent
7Île-du-Prince-Édouard :
(a) Civil Service Superannuation Act et toute législation qui la remplace
(b) Teachers’ Pension Act et toute législation qui la remplace
8Québec :
(a) Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et toute législation qui la remplace
9Saskatchewan :
(a) Power Corporation Superannuation Act et toute législation qui la remplace
(b) Public Service Superannuation Act et toute législation qui la remplace
(c) Superannuation (Supplementary Provisions) Act et toute législation qui la remplace
96-91
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2014.