Lois et règlements

83-85 - Services de garderie

Texte intégral
Abrogé le 1er février 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-85
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 83-457)
Déposé le 10 juin 1983
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
99-51
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 71
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les services de garderie - Loi sur les services à la famille.
99-51
2Dans le présent règlement
« administrateur » désigne toute personne nommée par un responsable pour diriger les activités journalières d’une garderie;(administrator)
« agrément » désigne l’agrément pour les fins de l’article 26 de la Loi;(approval)
« enfant » désigne toute personne âgée de douze ans ou moins ainsi qu’un enfant ayant des besoins spéciaux;(child)
« enfant ayant des besoins spéciaux » désigne une personne mineure qui éprouve un handicap dans son développement ou reconnue nécessiter un programme ou une surveillance spécifique;(child with special needs)
« enfant en bas âge » désigne une personne âgée de moins de deux ans;(infant)
« foyer-garderie de type communautaire » désigne un foyer où des services de garderie sont dispensés à un nombre maximal de(community day care home)
a) trois enfants en bas âge,
b) cinq enfants âgés de deux à cinq ans,
c) neuf enfants âgés de six ans ou plus, ou
d) six enfants lorsque les enfants sont âgés de cinq ans ou moins et de six ans ou plus,
y compris ceux du responsable;
« foyer-garderie de type familial » désigne un foyer(family day care home)
a) où des services de garderie sont dispensés à un nombre maximal de
(i) deux enfants en bas âge,
(ii) quatre enfants âgés de deux à cinq ans,
(iii) cinq enfants âgés de six ans ou plus, ou
(iv) quatre enfants lorsque les enfants sont âgés de cinq ans ou moins et de six ans ou plus,
y compris ceux du responsable, et
b) dont le parent d’un enfant qui y séjourne a recommandé au ministre l’agrément en application du présent règlement, lorsque le parent satisfait aux critères financiers fixés en vertu du barême de contribution pour les services de garderie prescrit par le ministre;
« garderie » désigne une installation où des services de garderie sont dispensés(day care center)
a) à quatre enfants en bas âge, ou plus;
b) à six enfants ou plus, âgés de deux à cinq ans;
c) à dix enfants ou plus, âgés de six ans ou plus, ou
d) à sept enfants ou plus, lorsque les enfants sont âgés de cinq ans ou moins et de six ans ou plus,
y compris ceux du responsable;
« installation de garderie » désigne une garderie, un foyer-garderie de type communautaire ou un foyer-garderie de type familial;(day care facility)
« Loi » désigne la Loi sur les services à la famille;(Act)
« membre du personnel » désigne une personne employée dans une installation de garderie et s’entend également d’un responsable qui est membre du personnel d’encadrement, et des bénévoles;(staff member)
« membre du personnel d’encadrement » désigne(primary staff member)
a) un responsable, ou
b) une personne employée dans une garderie,
qui consacre soixante-quinze pour cent ou plus de son temps dans une garderie à dispenser directement des services de garderie à des enfants et qui est responsable de la sécurité, du bien-être et de l’épanouissement des enfants;
« ministre » s’entend du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance;(Minister)
« services de garderie » désigne les soins et la surveillance d’un enfant pour une période de moins de vingt-quatre heures dans une installation de garderie.(day care services)
99-51; 2016, ch. 37, art. 68
Droits
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 71
2010, ch. E-0.5, art. 71.
2.1Le droit d’obtention de l’agrément d’une installation de garderie est le suivant :
a) 100 $ pour l’agrément de fournir des services de garderie à un nombre d’enfants allant de 6 à 25;
b) 200 $ pour l’agrément de fournir des services de garderie à un nombre d’enfants allant de 26 à 60.
92-138; 2012-38
2.2Le droit de renouvellement de l’agrément d’une installation d’une garderie est le suivant :
a) pour l’agrément de fournir des services de garderie à un nombre d’enfants allant de 6 à 25 :
(i) 60 $ du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 inclusivement,
(ii) 70 $ du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 inclusivement,
(iii) 75 $ à partir du 1er avril 2014;
b) pour l’agrément de fournir des services de garderie à un nombre d’enfants allant de 26 à 60 :
(i) 90 $ du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 inclusivement,
(ii) 100 $ du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 inclusivement,
(iii) 112,50 $ à partir du 1er avril 2014;
c) pour l’agrément de fournir des services de garderie à un nombre d’enfants dépassant 60 :
(i) 120 $ du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 inclusivement,
(ii) 135 $ du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 inclusivement,
(iii) 150 $ à partir du 1er avril 2014.
2012-38
Agrément
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 71
2010, ch. E-0.5, art. 71.
3(1)La personne qui se propose d’assurer le fonctionnement d’une garderie peut en demander l’agrément, ou le responsable d’une garderie agréée peut demander le renouvellement de l’agrément en déposant auprès du ministre une demande à cet effet au moyen de la formule fournie par ce dernier.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 4, le ministre doit agréer une garderie ou en renouveler l’agrément
a) lorsqu’il a reçu une demande à cet effet;
a.1) lorsque le droit approprié visé à l’article 2.1 ou 2.2 a été payé;
b) lorsque l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est située la garderie ou tout inspecteur de la santé publique qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique a fourni une attestation écrite de conformité indiquant que les normes d’hygiène, d’éclairage et d’aération et autres normes générales de santé observées dans la garderie répondent aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique;
c) lorsque le prévôt des incendies, son adjoint, un agent de la prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies a délivré une attestation de conformité indiquant que la garderie répond aux normes de prévention des incendies et de construction
(i) approuvées par le prévôt des incendies, ou
(ii) prescrites ou incorporées par voie de renvoi dans des règlements établis en vertu de la Loi sur la prévention des incendies;
d) lorsqu’il est convaincu que la garderie satisfait aux normes et critères prescrits par le présent règlement et à ceux prescrits par le ministre;
e) lorsque le requérant, si le ministre le lui demande, lui démontre que la garderie répondra aux besoins de la communauté; et
f) lorsqu’il est convaincu que le responsable de la garderie d’enfants
(i) assurera le fonctionnement de celle-ci de façon à assurer un état d’esprit propice à l’épanouissement de l’enfant;
(ii) voudra participer aux programmes ou ateliers de formation que le ministre juge avantageux;
(iii) créera un milieu sain qui n’empêche pas l’épanouissement de l’enfant;
(iv) connaît les services communautaires locaux pouvant contribuer à rehausser la qualité des programmes et services offerts dans la garderie;
(v) maintiendra une relation de travail avec les fonctionnaires du ministère chargés de conseiller les garderies; et
(vi) satisfait à toutes les autres exigences relatives aux qualités d’un responsable que le ministre peut prescrire.
3(3)Le ministre ne doit pas agréer une garderie ou en renouveler l’agrément à moins que
a) le responsable ne soit constitué en corporation, et
b) le conseil d’administration d’une garderie à caractère non lucratif ne soit composé d’au moins sept membres élus lors d’une assemblée annuelle et publique.
3(4)Sous réserve du paragraphe (5), le ministre fixe dans tout agrément ou renouvellement d’agrément qu’il accorde le nombre maximal d’enfants pouvant séjourner, en tout temps, dans une garderie agréée, mais qui ne peut dépasser soixante.
3(5)Lorsqu’une garderie d’enfants
a) a passé un contrat avec le ministre en vertu de la Partie I de la Loi, ou
b) étant titulaire d’une licence selon le Règlement 74-119 établi en vertu de la Loi sur les garderies d’enfants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, avait autorisation de garder plus de soixante enfants à la garderie d’enfants,
le ministre peut désigner un nombre qui dépasse soixante.
3(6)Sauf révocation préalable, un agrément expire à la date qui y est précisée.
3(7)Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut accorder un agrément ou un renouvellement d’agrément pour une période d’au plus six mois lorsqu’il
a) estime que la garderie répond à un besoin; et
b) est convaincu que les dispositions du paragraphe (2) seront observées avant l’expiration de la période désignée.
92-138; 2000, ch. 26, art. 117; 2006, ch. 16, art. 68; 2012-38; 2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 42, art. 83
4(1)Une licence de garderie en cours de validité délivrée dans le cadre du Règlement 74-119 établi en vertu de la Loi sur les garderies d’enfants est réputée constituer un agrément du ministre en vertu de la Loi, donné en application de l’article 3.
4(2)Le nombre maximal d’enfants pouvant séjourner, à un moment donné, dans une garderie d’enfants doit être celui qui a été autorisé pour la garderie d’enfants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
4(3)Sous réserve du paragraphe (4), le responsable d’une garderie titulaire, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur les garderies d’enfants et réputée être un agrément conformément au paragraphe (1), peut continuer d’assurer le fonctionnement de l’installation même si celle-ci ne satisfait pas aux normes et critères prescrits par le présent règlement et à ceux prescrits par le ministre.
4(4)L’agrément d’une garderie réputé donné par le ministre prend fin un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement à moins que
a) l’installation ne satisfasse aux normes et critères prescrits par le présent règlement et à ceux prescrits par le ministre, et
b) le responsable ne soit constitué en corporation.
2016, ch. 37, art. 68
5(1)La personne qui se propose d’assurer le fonctionnement d’un foyer-garderie de type communautaire peut en demander l’agrément, ou le responsable d’un foyer-garderie de type communautaire agréé peut demander le renouvellement de l’agrément de ce foyer en déposant auprès du ministre une demande à cet effet au moyen de la formule fournie par ce dernier.
5(2)Le ministre doit agréer un foyer-garderie de type communautaire, ou en renouveler l’agrément,
a) lorsqu’il a reçu une demande à cet effet;
a.1) lorsque le droit approprié visé à l’article 2.1 ou 2.2 a été payé;
b) lorsqu’il est convaincu que le foyer-garderie de type communautaire satisfait aux normes et critères prescrits par le présent règlement et à ceux prescrits par le ministre pour un foyer-garderie de type communautaire;
c) lorsqu’il est convaincu que le responsable satisfait aux normes et critères relatifs aux qualités requises d’un responsable que le ministre peut prescrire; et
d) lorsqu’il est convaincu que le foyer-garderie de type communautaire répond à un besoin.
5(3)Sauf révocation préalable, un agrément expire à la date qui y est précisée.
92-138; 2012-38; 2016, ch. 37, art. 68
6(1)Un parent qui satisfait aux critères financiers fixés en vertu du barème de contribution pour les services de garderie prescrit par le ministre, peut recommander à ce dernier qu’une installation où séjourne son enfant soit agréée à titre de foyer-garderie de type familial.
6(2)Le responsable peut demander l’agrément lorsqu’un parent visé au paragraphe (1) recommande que l’installation où séjourne son enfant soit agréée.
6(3)Le ministre doit agréer un foyer-garderie de type familial lorsque
a) le responsable et le parent d’un enfant séjournant au foyer ont rempli une demande à cet effet au moyen de la formule fournie par le ministre;
b) le ministre est convaincu que le foyer-garderie de type familial satisfait aux normes et critères prescrits par le présent règlement et à ceux prescrits par le ministre pour un foyer-garderie de type familial;
c) le ministre est convaincu que le responsable satisfait aux normes et critères relatifs aux qualités requises d’un responsable que le ministre peut prescrire; et
d) le ministre est convaincu que le foyer-garderie de type familial répond à un besoin.
6(4)Sauf révocation préalable, un agrément expire à la date qui y est précisée.
2016, ch. 37, art. 68
7(1)Le ministre doit aviser par écrit le requérant de son refus
a) d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément pour une garderie, ou
b) d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément pour un foyer-garderie de type communautaire,
dans les trente jours de sa décision.
7(2)Le ministre doit aviser par écrit le responsable et le parent de son refus d’une demande d’agrément pour un foyer-garderie de type familial, dans les trente jours de sa décision.
7(3)L’avis visé au paragraphe (1) doit
a) exposer les motifs du refus de l’agrément ou de son renouvellement; et
b) informer le requérant de son droit de faire réviser la décision du ministre conformément à l’article 15 de la Loi.
7(4)L’avis visé au paragraphe (2) doit
a) exposer les motifs du refus de l’agrément ou de son renouvellement; et
b) informer le requérant et le parent de leur droit de faire réviser la décision du ministre conformément à l’article 15 de la Loi.
2016, ch. 37, art. 68
8Lorsque
a) le responsable d’une installation de garderie est remplacé, ou
b) le responsable d’une installation de garderie cesse d’en assurer le fonctionnement,
l’agréement de cette installation prend fin.
9Lorsque le ministre a ordonné de mettre fin au fonctionnement d’une garderie, d’un foyer-garderie de type communautaire ou d’un foyer-garderie de type familial en application de l’article 27 de la Loi, il doit révoquer l’agrément donné ou renouvelé en vertu des articles 3, 5 ou 6 ou réputé avoir été donné en vertu du présent règlement.
2016, ch. 37, art. 68
10Le ministre peut pénétrer en tout temps raisonnable dans une garderie, un foyer-garderie de type communautaire ou un foyer-garderie de type familial pour s’assurer du respect des dispositions du présent règlement et des normes et critères qu’il a prescrit.
2016, ch. 37, art. 68
11Sous réserve des dispositions du présent règlement, le ministre peut prescrire des normes et critères concernant le fonctionnement et l’établissement d’une installation de garderie.
2016, ch. 37, art. 68
12Le responsable d’une installation de garderie doit tenir les documents financiers que le ministre peut prescrire et il doit lui soumettre les documents que celui-ci exige.
2016, ch. 37, art. 68
Garderies
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 71
2010, ch. E-0.5, art. 71.
13Le responsable ne doit pas modifier l’espace prévu dans une garderie pour dispenser des services de garderie avant que le ministre n’ait approuvé les changements.
2016, ch. 37, art. 68
14Les normes d’hygiène, d’éclairage et d’aération et autres normes générales de santé observées dans une garderie doivent toujours répondre
a) aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique, et
b) aux normes et critères prescrits par le ministre ou le présent règlement.
2000, ch. 26, art. 117; 2006, ch. 16, art. 68; 2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 42, art. 83
15(1)Les normes de construction et de sécurité en matière d’incendie observées dans une garderie doivent toujours répondre
a) aux normes prescrites ou incorporées par voie de renvoi dans des règlements établis en vertu de la Loi sur la prévention des incendies,
b) aux normes approuvées par le prévôt des incendies, son adjoint, un agent de la prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local conformément à la Loi sur la prévention des incendies, et
c) aux normes et critères prescrits par le ministre ou le présent règlement.
15(2)Dans toute garderie, l’espace de plancher utilisable, mis à part les bureaux, corridors, salles de toilette, vestiaires, installations de cuisine, salles de douches et pièces d’isolement, doit prévoir au moins trois mètres carrés vingt-cinq par enfant.
2016, ch. 37, art. 68
16Une aire doit être prévue dans chaque garderie pour la sieste ou le repos de chaque enfant au moment de la sieste ou du repos.
17Chaque garderie doit disposer d’un lieu extérieur de récréation d’au moins quatre mètres carrés cinquante par enfant en moyenne, pouvant convenir, sans danger et en tout temps, à cinquante pour cent des enfants, et qui soit
a) directement adjacent à la garderie, ou
b) situé à une distance de marche raisonnable eu égard à l’âge des enfants qui prennent part à une activité.
18Du matériel de premiers soins jugé satisfaisant par le ministre doit être disponible dans chaque garderie et doit être entreposé en un endroit inaccessible aux enfants.
2016, ch. 37, art. 68
19Chaque garderie doit être pourvue d’un réseau d’avertisseurs d’incendie ou de détecteurs de fumée tels que prescrits par la Loi sur la prévention des incendies ou tels que requis par le prévôt des incendies, son adjoint, un agent de la prévention des incendies, un assistant extraordinaire ou un assistant local en conformité de cette Loi.
20(1)Des consignes d’évacuation en cas d’incendie, telles qu’approuvées par le prévôt des incendies, son adjoint ou un agent de la prévention des incendies, doivent être affichées dans un endroit bien en vue dans chaque garderie.
20(2)Des exercices d’incendie simulé doivent avoir lieu mensuellement et les dates de ces exercices doivent être consignées.
21(1)Un administrateur doit être présent sur les lieux d’une garderie pendant soixante-quinze pour cent au moins des heures d’ouverture de la garderie.
21(2)Le responsable d’une garderie peut agir à titre d’administrateur ou nommer un administrateur pour diriger les activités et le fonctionnement au jour le jour de la garderie.
22Le responsable d’une garderie doit engager un personnel de soutien suffisant pour dispenser des services alimentaires adéquats et maintenir un niveau de propreté acceptable par le ministre.
2016, ch. 37, art. 68
23(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le taux d’encadrement minimal des enfants dans une garderie doit être conforme à l’Annexe A.
23(2)Le nombre maximal d’enfants regroupés pour une activité commune dans une garderie, y compris les loisirs libres, doit être maintenu conforme à l’Annexe B.
23(3)Le ministre peut modifier le taux d’encadrement des enfants
a) lorsqu’une garderie dispense des services à un enfant ayant des besoins spéciaux, ou
b) lorsqu’il est d’avis que des circonstances spéciales existent.
23(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (3), lorsqu’un enfant est déplacé à l’extérieur d’une garderie pour prendre part à des activités préparées ou organisées par la garderie, le ministre peut modifier le taux d’encadrement des enfants lorsqu’il l’estime approprié.
23(5)Deux bénévoles équivalent à un membre du personnel d’encadrement lorsque chaque bénévole
a) effectue plus de dix heures de service par semaine dans une garderie, et
b) consacre soixante-quinze pour cent ou plus de son temps de travail à dispenser des soins directs aux enfants.
2016, ch. 37, art. 68
23.1(0.1)Dans le présent article, « membre du personnel » comprend un responsable, peu importe le pourcentage du temps que celui-ci consacre à dispenser directement des services de garderie à des enfants.
23.1(1)Le responsable d’une garderie doit s’assurer qu’une vérification de casier judiciaire et qu’une vérification auprès du ministère décrite au paragraphe (2), sont effectuées à l’égard de chaque membre et de chaque membre éventuel du personnel.
23.1(2)Toute vérification effectuée auprès du ministère porte :
a) sur une conclusion de la cour tirée dans une ordonnance indiquant que la personne a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi ou la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi;
b) sur une constatation à laquelle le ministre des Familles et des Enfants a procédé par suite d’une enquête qu’il a menée indiquant que la personne a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi lorsqu’elle a été informée de cette constatation;
c) sur une constatation à laquelle le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, a procédé par suite d’une enquête qu’il a menée indiquant que la personne a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi lorsqu’elle a été informée de cette constatation.
23.1(3)Le responsable d’une garderie s’assure que la vérification prévue au paragraphe (1) est effectuée avant que la personne qui n’est pas membre du personnel le devienne.
23.1(4)Le responsable d’une garderie doit s’assurer que la vérification prévue au paragraphe (1) est effectuée à l’égard de chaque membre du personnel cinq ans au plus tard après toute vérification précédente et qu’une vérification est effectuée plus tôt si le responsable a des raisons de croire qu’une vérification est nécessaire.
23.1(4.1)Le responsable d’une garderie s’assure qu’est conservée au dossier de chaque installation de garderie copie des vérifications prévues aux paragraphes (1) et (4).
23.1(4.2)Le responsable d’une garderie peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 du Code criminel (Canada), mais il est interdit à cette personne pendant cinq ans à partir de la date de sa déclaration de culpabilité de transporter un enfant dans un véhicule à moteur quand elle exerce son emploi.
23.1(5)Le responsable d’une garderie ne doit pas employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue par tout article du Code criminel (Canada) dont la liste figure à l’Annexe C ou qui a été identifiée par une vérification auprès du ministère comme étant visée par les alinéas (2)a) à c).
99-51; 2000, ch. 26, art. 117; 2008, ch. 6, art. 20; 2010-17; 2016, ch. 37, art. 68
24(1)Abrogé : 99-51
24(2)Tous les membres du personnel d’une garderie doivent être âgés d’au moins 16 ans.
24(3)Tous les membres du personnel d’une garderie doivent être en bonne santé.
24(4)Tout responsable ou administrateur doit
a) avoir la personnalité, le talent et caractère voulus pour dispenser des services dans une garderie d’enfants de façon à assurer un état d’esprit propice à l’épanouissement de l’enfant;
b) participer aux programmes ou ateliers de formation que le ministre juge avantageux;
c) créer un milieu sain qui n’empêche pas l’épanouissement de l’enfant;
d) connaître les services communautaires locaux pouvant contribuer à rehausser la qualité des programmes et des services offerts dans la garderie;
e) maintenir une relation de travail avec les fonctionnaires du ministère chargés de conseiller les garderies;
f) posséder les autres qualités que le ministre peut prescrire.
99-51; 2016, ch. 37, art. 68
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), tous les membres du personnel âgés de moins de dix-neuf ans doivent être dirigés par un membre adulte du personnel d’encadrement lorsqu’ils dispensent directement des services à un enfant dans une garderie.
25(2)Un membre adulte du personnel d’encadrement ne peut diriger plus de deux membres du personnel âgés de moins de dix-neuf ans lorsqu’ils dispensent des services.
26(1)Le conseil d’administration d’une garderie sans but lucratif doit, sous réserve des normes et critères prescrits par le présent règlement ou le ministre, fixer des lignes de conduite relatives
a) à la direction et à l’administration générales de la garderie;
b) à l’embauche du personnel;
c) à la préparation de rapports budgétaires;
d) à l’adoption de l’orientation des programmes;
e) à la collecte de fonds; et
f) à l’établissement de rapports avec d’autres services communautaires.
26(2)Au moins vingt-cinq pour cent des membres du conseil d’administration d’une garderie sans but lucratif doivent être des parents d’enfants inscrits à la garderie.
26(3)Le conseil d’administration d’une garderie sans but lucratif doit assurer que les procès-verbaux des assemblées ordinaires et annuelles soient dressés.
2016, ch. 37, art. 68
Foyers-garderies de type communautaire et foyers-garderies de type familial
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 71
2010, ch. E-0.5, art. 71.
27Du matériel de premiers soins jugé satisfaisant par le ministre doit être disponible dans chaque foyer-garderie de type communautaire et de type familial, et il doit être entreposé dans un endroit inaccessible aux enfants.
2016, ch. 37, art. 68
28Lorsqu’un foyer-garderie de type communautaire ou de type familial dispense des services à un enfant ayant des besoins spéciaux, le ministre peut, s’il l’estime à propos, exiger que du personnel supplémentaire soit engagé.
2016, ch. 37, art. 68
29Tout membre du personnel âgé de moins de dix-neuf ans doit être dirigé par le responsable lorsqu’il dispense des services directs à un enfant dans un foyer de garderie de type communautaire ou de type familial.
30Le responsable d’un foyer-garderie de type communautaire ou de type familial doit dispenser des services alimentaires adéquats et maintenir un niveau de propreté acceptable par le ministre.
2016, ch. 37, art. 68
31Le responsable d’un foyer-garderie de type communautaire ou de type familial doit être présent au foyer pendant soixante-quinze pour cent des heures d’ouverture du foyer.
32Une aire doit être prévue dans chaque foyer-garderie de type communautaire ou de type familial pour la sieste ou le repos de chaque enfant au moment de la sieste ou du repos.
33(1)Abrogé : 99-51
33(2)Tous les membres du personnel d’un foyer de garderie de type communautaire ou de type familial doivent être âgés de seize ans ou plus.
99-51
34Le responsable d’un foyer de garderie de type communautaire ou de type familial doit
a) se conformer aux normes et critères prescrits par le ministre concernant l’hygiène et la protection contre l’incendie; et
b) Abrogé : 99-51
99-51; 2016, ch. 37, art. 68
34.1L’article 23.1 s’applique avec les modifications nécessaires au responsable d’un foyer de garderie de type communautaire et au responsable d’un foyer de garderie de type familial.
99-51
35Est abrogé le Règlement 74-119 établi en vertu de la Loi sur les garderies d’enfants.
ANNEXE A
TAUX D’ENCADREMENT MINIMAL DES ENFANTS POUR LES GARDERIES
 
Âge des enfants
 
Personnel / Enfants
moins de 2 ans
1    :      3
        2 ans
1    :      5
        3 ans
1    :      7
        4 ans
1    :    10
        5 ans
1    :    12
        6 ans
1    :    15
7 à 12 ans
1    :    15
ANNEXE B
NOMBRE MAXIMAL D’ENFANTS PAR GROUPE DANS UNE GARDERIE
Âge des enfants
Nombre maximal d’enfants par groupe
moins de 2 ans
  9
2
 ans
10
3
 ans
14
4
 ans
20
5
 ans
24
6
 ans
30
7 à 12
 ans
30
ANNEXE C
CODE CRIMINEL
Article
Description générale de l’infraction
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personnes en situation d’autorité
155
Inceste
159
Relations sexuelles anales
160
Bestialité
162
Voyeurisme
163
Corruption des moeurs
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
212
Proxénétisme
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
264.1
Proférer des menaces
265 et 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, prise d’otage et rapt
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
322
Vol
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par infraction dans un dessein criminel
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
368
Emploi d’un document contrefait
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
444 et 445
Bétails et autres animaux
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux
2010-17
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2018.