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Lois et règlements
83-111
- Tarif des droits
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 1
er
décembre 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-111
pris en vertu de la
Loi sur la saisie-arrêt
(D.C. 83-619)
Déposé le 27 juillet 1983
En vertu de l’article 33 de la
Loi sur la saisie-arrêt
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013, ch. 32, art. 15
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Tarif des droits réglementaires -
Loi sur la saisie-arrêt
.
2
Dans le présent règlement
« loi »
désigne la
Loi sur la saisie-arrêt.
(Act)
3
(1)
Pour l’application de la loi, les droits d’avocat payables à une partie ayant droit aux dépens sont comme suit:
a
)
pour une demande d’ordonnance de saisie-arrêt, y compris la délivrance de l’ordonnance ou le rejet de la demande
(i
)
dans le cas de la partie chargée de l’exécution de la demande
..............
 100 $,
(ii
)
pour chaque partie additionnelle
..............
60Â $;
b
)
pour une demande visant l’annulation d’une ordonnance de saisie-arrêt, y compris la délivrance de l’ordonnance ou le rejet de la demande
(i
)
dans le cas de la partie chargée de l’exécution de la demande
..............
75Â $,
(ii
)
pour chaque partie additionnelle
..............
50Â $;
c
)
lorsque la demande comporte
(i
)
des questions compliquées,
(ii
)
des questions d’une importance inhabituelle,
(iii
)
des difficultés d’exécution inhabituelles, ou
(iv
)
un montant au-delà de cinq mille dollars,
le juge peut accorder à toute partie à la demande les droits additionnels qu’il estime justes et raisonnables.
3
(2)
Pour les besoins de la loi, les indemnités de témoin et les indemnités de déplacement pour chaque jour de présence au procès sont les mêmes que celles allouées dans les actions devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
3
(3)
Pour les besoins de la loi, les droits de shérif sont les mêmes que ceux alloués pour la prestation de services similaires à l’occasion d’actions devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
3
(4)
Pour les besoins de la loi, les droits de greffe pour le dépôt de tout document ou pour toute autre fonction sont les mêmes que ceux alloués pour la prestation de services similaires dans les actions devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
4
Est abrogé le règlement 74-172 établi en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 décembre 2019.
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