Lois et règlements

83-105 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-105
pris en vertu de la
Loi sur les maladies des animaux
(D.C. 83-532)
Déposé le 4 juillet 1983
En vertu de l’article 11 de la Loi sur les maladies des animaux, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les maladies des animaux.
I
INSPECTION DE LA CHAIR DES ANIMAUX
2Dans la présente partie
« abattage » désigne l’abattage effectué dans le but de transformer la viande en aliment destiné à la consommation humaine;(slaughter)
« abattoir » désigne les locaux dans lesquels des animaux sont abattus et s’entend de toute partie des locaux dans lesquels des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités ou emmagasinés;(slaughter house)
« cultivateur » désigne toute personne dont l’activité principale est l’agriculture;(farmer)
« loi » désigne la Loi sur les maladies des animaux;(Act)
« produit de viande » désigne tout produit transformé ou provenant de la viande, en totalité ou en partie, et devant être utilisé comme aliment destiné à la consommation humaine.(meat product)
3La présente partie ne s’applique pas au cultivateur qui abat un animal dans ses propres locaux pour son usage exclusif et non pour le vendre au public.
4Les abattoirs doivent être entretenus et exploités conformément à la présente partie et aux règlements établis en vertu de la Loi sur la santé publique.
2017, ch. 42, art. 80
5Chaque abattoir est assujetti à l’inspection par un inspecteur.
6Chaque inspecteur doit être muni d’un certificat attestant sa nomination et doit le produire sur la demande du propriétaire ou de l’occupant de l’abattoir.
7L’animal doit être abattu selon une méthode qui permet de le saigner rapidement.
8(1)Tout cadavre ou toute partie de cadavre qu’un inspecteur condamne du fait qu’il est impropre à la consommation humaine doit être estampillé ou marqué d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre.
8(2)Tout cadavre ou toute partie de cadavre qu’un inspecteur condamne doit être enterré ou éliminé de la manière que celui-ci recommande.
9Un inspecteur peut, pour des fins d’essais, prélever ou faire prélever des échantillons sur les animaux ou sur leurs cadavres.
10Il est interdit d’introduire dans un abattoir un animal mort ou sur le point de mourir et sa chair ne doit pas être utilisée de quelque façon que ce soit pour la consommation humaine.
11Il doit être obtempéré à toute directive donnée par un inspecteur en vertu de la présente Partie.
12Lorsque, dans un abattoir, il n’est pas obtempéré aux dispositions de la loi, de la présente partie, du règlement d’application de la Loi sur la santé publique ou aux directives d’un inspecteur, ce dernier
a) peut refuser
(i) d’y procéder à l’inspection,
(ii) d’y apposer sur la viande le cachet portant l’inscription d’inspection, ou
(iii) d’y apposer une étiquette sur la viande; et
b) doit immédiatement notifier au ministre de la Santé ainsi qu’au Ministre les motifs pour lesquels il refuse de procéder à l’une quelconque des opérations ci-dessus.
2000, ch. 26, art. 92; 2006, ch. 16, art. 53; 2017, ch. 42, art. 80
13(1)L’inspecteur peut retenir le matériel, les ustensiles ou toute salle d’un abattoir, qui, à son avis, ne sont pas conformes aux dispositions de la présente partie ou règlement d’application de la Loi sur la santé publique.
13(2)Lorsque du matériel, des ustensiles ou toute salle sont retenus en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur doit y apposer une étiquette portant un numéro de série ainsi que la mention « ordre de retenue » et donner les directives qu’il estime nécessaires ou souhaitables.
13(3)L’inspecteur doit enlever l’étiquette apposée conformément au paragraphe (2) lorsque le matériel, les ustensiles ou la salle retenus en vertu du paragraphe (1) sont rendus conformes aux dispositions de la présente partie ou du règlement d’application de la Loi sur la santé publique.
13(4)Lorsque du matériel, des ustensiles ou toute salle sont retenus en vertu du paragraphe (1), nul ne doit
a) enlever l’étiquette apposée conformément au paragraphe (2); ni
b) utiliser ce matériel, ces ustensiles ou cette salle avant que l’inspecteur n’ait enlevé l’étiquette.
2017, ch. 42, art. 80
II
INSPECTION DES ANIMAUX DES ENCLOS DE BÉTAIL
14Dans la présente partie
« exploitant » désigne une personne qui tient une vente dans un enclos de bétail;(operator)
« vente » comprend la vente, la mise en vente, le troc ou le commerce du bétail par un négociant de bétail.(sale)
2002, ch. 13, art. 3
15Sauf disposition contraire, nul exploitant ne peut mettre en vente à un enclos de bétail un animal atteint d’une maladie.
16Chaque exploitant doit, au moins douze heures avant l’arrivage d’animaux à l’enclos de bétail pour fins de vente, nettoyer et désinfecter l’enclos de la manière prescrite par un inspecteur.
17Lorsque les animaux sont assemblés à l’enclos de bétail d’un exploitant, il est interdit de placer dans la même partie des lieux que les autres animaux, un animal qui montre des signes de maladie.
18(1)Sous réserve de l’article 20, nul exploitant ne peut tenir une vente à un enclos de bétail avant qu’un inspecteur n’ait examiné
a) l’enclos de bétail; et
b) les animaux mis en vente.
18(2)Un inspecteur peut ordonner que certains animaux d’un enclos de bétail soient tenus séparément et à l’écart d’autres animaux pendant une période de temps raisonnable jusqu’à ce qu’il ait déterminé si l’un ou l’autre des animaux est atteint d’une maladie.
19(1)Sous réserve de l’article 20, un inspecteur doit, avant toute vente à un enclos de bétail,
a) inspecter les animaux de l’enclos de bétail pour déterminer si l’un ou l’autre des animaux est atteint de maladie; et
b) aviser l’exploitant de ses conclusions.
19(2)Lorsque, par application du paragraphe (1), l’inspecteur constate qu’un animal est atteint d’une maladie, il doit aviser l’exploitant et prendre sur-le-champ les mesures nécessaires pour transporter l’animal malade dans un enclos d’isolement et
a) ordonner qu’il soit immédiatement retourné à son expéditeur; ou
b) approuver la vente dudit animal aux conditions suivantes :
(i) l’exploitant doit signaler la maladie en question au moment où l’animal est mis en vente; et
(ii) l’animal ne peut être vendu qu’à des fins d’abattage.
20(1)L’inspecteur qui ne peut se rendre à un enclos de bétail pour inspecter les animaux avant le commencement de la vente doit en aviser l’exploitant qui peut procéder à la vente après avoir préalablement annoncé que les animaux vendus n’ont pas été inspectés.
20(2)Si l’inspecteur est incapable d’examiner tous les animaux mis en vente avant que ne commence la vente à un enclos de bétail, il peut être procédé néanmoins à la vente et l’inspection partielle suffit pour ce qui a trait à l’objet et l’esprit de la présente partie.
21(1)Un inspecteur doit marquer les animaux qui sont vendus à des fins d’abattage seulement en apposant une étiquette approuvée portant la mention « pour abattage seulement - ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du N.-B. ».
21(2)Les animaux marqués pour abattage seulement ne peuvent être mis en vente qu’après la vente de tous les autres animaux.
21(3)L’inspecteur doit apposer sur le bordereau de vente de chaque animal vendu pour abattage seulement une estampille portant la mention « pour abattage seulement - ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du N.-B. ».
2000, ch. 26, art. 92; 2007, ch. 10, art. 26; 2010, ch. 31, art. 31
22Lorsqu’un inspecteur constate la présence d’un animal atteint d’une maladie à déclarer en vertu de la Loi sur les maladies et la protection des animaux, chapitre A-13 des Statuts revisés du Canada de 1970, il doit en aviser immédiatement le vétérinaire du sous-district le plus proche, nommé en vertu de ladite loi et prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie.
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23S’il surgit au cours d’une inspection une question non prévue par le présent règlement, l’inspecteur doit la régler et donner les directives qu’il estime nécessaires ou souhaitables.
24Est abrogé le règlement 76-52 établi en vertu de la Loi sur les maladies des animaux.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.