Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-97
pris en vertu de la
Loi sur la protection sanitaire des volailles
(D.C. 82-414)
Déposé le 20 mai 1982
En vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection sanitaire des volailles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les permis de couvoir et sur le Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation - Loi sur la protection sanitaire des volailles.
2Dans le présent règlement
« autorisation » désigne une autorisation d’exploiter un couvoir délivrée par le ministre fédéral de l’Agriculture;(permit)
« exploitant de couvoir » désigne toute personne titulaire d’un permis d’exploitation de couvoir conformément au présent règlement;(hatcheryman)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé par le Ministre en vertu de l’article 3 de la Loi;(inspector)
« Loi » désigne la Loi sur la protection sanitaire des volailles;(Act)
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« permis » désigne un permis délivré par le Ministre pour exploiter un couvoir ou pour remplir les fonctions d’agent;(licence)
« sexage » désigne la détermination du sexe des poussins par un examen physique ou visuel;(sexing)
« surveillant régional » désigne le fonctionnaire du ministère fédéral de l’Agriculture responsable de l’application des règlements fédéraux au Nouveau-Brunswick.(Regional Director)
2000, ch. 26, art. 245; 2007, ch. 10, art. 78; 2010, ch. 31, art. 108; 2018-38
3Nul ne peut exploiter un couvoir dans la province sans être titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré par le Ministre conformément au présent règlement.
4(1)Les demandes de permis d’exploitation de couvoir ou de renouvellement de ces permis peuvent être adressées au Ministre selon la formule qu’il fournit à cet effet.
4(2)Lorsqu’un permis n’a pas été préalablement délivré relativement à un couvoir, le demandeur doit soumettre au Ministre les plans et spécifications du couvoir indiquant :
a) toutes les dimensions des pièces et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et tuyaux d’évacuation;
b) les systèmes d’éclairage, de chauffage et d’aération;
c) l’emplacement du matériel de couvoir;
d) une liste des matériaux à utiliser sur tous les sols, murs et plafonds; et
e) les moyens de protection contre les mouches, rongeurs et autre vermine.
5(1)Le Ministre peut délivrer ou renouveler un permis de couvoir autorisant son titulaire
a) à se livrer à l’exploitation d’un couvoir dans les locaux désignés dans le permis, et
b) à vendre des poussins dans la province,
c) le Ministre est convaincu que le couvoir et son exploitation satisfont aux normes du présent règlement, ou
d) le demandeur est détenteur d’un certificat d’enregistrement en vigueur pour le couvoir, certificat qui a été délivré en vertu des règlements sur les couvoirs établis en vertu de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, S.R.C. de 1970, c. L-8.
5(2)Un permis ne peut être accordé, si le Ministre estime que le couvoir pour lequel la demande est faite n’est pas entretenu et équipé conformément à l’article 11 et ne peut être exploité conformément à cet article.
5(3)Le Ministre délivre un permis de couvoir séparé et attribue un numéro de permis pour chacun des locaux dans lesquels le demandeur doit exploiter un couvoir.
5(4)Tout permis d’exploitant de couvoir expire le trente et un décembre de l’année de sa délivrance, à moins qu’il n’ait été préalablement annulé ou suspendu par le Ministre pour infraction à la Loi et au présent règlement.
Permis d’agents et de courtier
6Nul ne peut se livrer dans la province à des activités d’agent ou de courtier sans être titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré par le Ministre en vertu du présent règlement.
7Les demandes de permis de courtier ou d’agent ou de renouvellement de ces permis doivent être adressées au Ministre selon la formule qu’il fournit à cet effet.
8(1)Le Ministre peut délivrer ou renouveler un permis d’agent ou de courtier autorisant son titulaire à se livrer à des activités d’agent ou de courtier.
8(2)Tout permis d’agent ou de courtier expire le trente et un décembre de l’année de sa délivrance, à moins qu’il n’ait été préalablement suspendu ou annulé par le Ministre pour infraction à la Loi et au présent règlement.
9Un titulaire de permis de courtier ou d’agent ne peut vendre des poussins dans la province que
a) s’ils sont couvés par des reproducteurs qui ont été approuvés conformément au Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation défini aux articles 33 à 44, ou
b) s’ils proviennent d’un couvoir que le Ministre estime satisfaisant.
Annulation des permis
10(1)Le Ministre peut refuser de délivrer un permis pour une période d’un an courant à compter de la date d’expiration à tout exploitant de couvoir, agent ou courtier qui a enfreint la Loi ou le présent règlement.
10(2)Le Ministre peut suspendre ou révoquer le permis de
a) tout exploitant de couvoir qui, dans l’exploitation de son couvoir, ou
b) tout agent ou courtier qui
a, de l’avis du Ministre fondé sur des motifs raisonnables, enfreint la Loi, le présent règlement, la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, S.R.C. 1970, c. L-8 ou les règlements relatifs aux couvoirs pris sous son régime.
Locaux de couvoir
11(1)Tout exploitant de couvoir doit, à l’égard du couvoir qu’il exploite conformément à son permis,
a) autoriser l’utilisation du couvoir exclusivement pour la réception, la mise en tiroirs, l’incubation et l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel, le sexage, le triage et l’emballage des poussins;
b) autoriser l’incubation ou l’éclosion d’une seule espèce dans une salle d’incubation et doit faire éclore chaque espèce à des journées différentes;
c) tenir le couvoir dans un bon état hygiénique;
d) tenir les incubateurs dans un bon état hygiénique afin que le nombre des bactéries, de coliformes ou de moisissures qui s’y trouvent ne constituent pas un danger pour la santé des poussins;
e) pourvoir le couvoir de l’espace suffisant pour permettre la réception, la mise en tiroirs, l’incubation et l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel, l’entreposage au sec, le sexage, le triage et l’emballage des poussins;
f) pourvoir le couvoir ou un local situé près du couvoir d’un nombre suffisant de lavabos et de toilettes pour tous les employés du couvoir;
g) pourvoir le couvoir d’une ventilation et d’un éclairage convenables;
h) pourvoir le couvoir d’incubateurs qui fournissent le degré de chaleur, d’humidité et de ventilation recommandé par le fabricant; et
i) pourvoir le couvoir de moyens satisfaisants pour le protéger des mouches, des rongeurs et autre vermine.
11(2)Les planchers, murs et plafonds de chaque couvoir doivent avoir un revêtement dur lavable.
12Il est interdit à tout exploitant de couvoir de modifier la structure d’un couvoir pour lequel un permis a été délivré, sans l’accord préalable écrit du surveillant régional.
Modalités de fonctionnement des couvoirs
13Tout exploitant de couvoir doit éliminer tous les oeufs clairs, les embryons morts avant éclosion, les coquilles d’oeufs et autres rebuts de chaque couvée d’oeufs de sorte qu’ils ne puissent être utilisés pour la consommation humaine ou celle d’autres volailles.
14Tout exploitant de couvoir doit s’assurer que toutes les personnes qu’il emploie dans une pièce utilisée pour la réception, la mise en tiroirs, l’incubation ou l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel ou le sexage, le triage ou l’emballage des poussins, portent des vêtements propres.
15Tout exploitant de couvoir doit s’assurer qu’aucune activité n’est exercée assez près de son couvoir pour l’exposer au danger de propagation de maladies.
16Tout exploitant de couvoir doit s’assurer que tous les poussins emballés dans son couvoir pour l’expédition sont vigoureux et en bonne santé.
17Tout exploitant de couvoir doit s’assurer que tous les récipients de rebuts sont nettoyés avec soin après l’enlèvement des rebuts de la couvée et que chaque récipient est muni d’un couvercle bien ajusté.
Opérations d’incubation
18Il est interdit aux exploitants de couvoir, à l’exception de ceux qui dirigent des opérations d’incubation lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, de permettre la conduite d’opération d’incubation dans un couvoir.
19Un agent ou courtier titulaire d’un permis doit s’assurer que les bâtiments, incubateurs et le matériel de démonstration qu’il utilise dans la manipulation des poussins
a) présentent un espace minimum d’air d’approximativement trois-quart de pied cube pour chaque poussin;
b) sont munis du matériel approprié pour permettre un changement d’air complet au moins cinq fois par heure sans créer de courants d’air;
c) ont des planchers, murs et plafonds munis d’un revêtement dur lavable;
d) ont un éclairage suffisant;
e) ont des moyens satisfaisants de protection contre les mouches, les rongeurs et autre vermine;
f) sont tenus dans un bon état de propreté et d’hygiène; et
g) sont nettoyés avec soin après la vente de chaque lot de poussin.
Échantillons à soumettre à des épreuves
20(1)Sur demande d’un inspecteur, un exploitant de couvoir doit lui fournir des prélèvements relatifs au fonctionnement hygiénique de son couvoir pour les soumettre à des épreuves de laboratoire.
20(2)Sur demande d’un inspecteur, un agent ou courtier titulaire d’un permis doit lui fournir gratuitement des volailles vivantes aux fins d’épreuves en laboratoire.
Poussins et oeufs d’incubation
21(1)Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter pour incubation des oeufs autres que
a) ceux qui proviennent d’un troupeau produisant des oeufs d’incubation approuvé conformément à l’article 33, ou
b) ceux qui proviennent de troupeaux produisant des oeufs d’incubation conformes aux normes prescrites aux alinéas 36a) et b).
21(2)Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter, pour fins de distribution, des oeufs autres que ceux qui proviennent
a) d’un couvoir pour lequel un permis a été délivré, ou
b) d’un couvoir jugé satisfaisant par le Ministre.
22Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter des oeufs d’incubation ou d’incuber des oeufs sauf
a) s’ils sont emballés dans un matériau et des caisses propres et hygiéniques;
b) si le troupeau d’origine des oeufs est clairement identifié sur les caisse;
c) si les oeufs sont propres et ont une coquille intacte;
d) s’ils sont transportés dans des véhicules maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène.
23(1)Tout exploitant de couvoir doit fournir, lors du renouvellement de son permis
a) un état écrit indiquant tous les propriétaires de troupeaux dont il a ordinairement l’intention d’acheter des oeufs d’incubation et la valeur généalogique prétendue de chaque troupeau;
b) un état écrit indiquant les personnes qui agissent à titre d’agent ou de courtier à l’époque du renouvellement du permis; et
c) des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation satisfait aux conditions prescrites à l’alinéa b).
23(2)Au cours de toute année d’exploitation d’un couvoir, un exploitant de couvoir doit fournir
a) des états supplémentaires indiquant les noms ajoutés à l’état visé au paragraphe (1) et ceux qui en ont été retirés, et
b) des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation a subi les tests requis à l’article 35.
Registres et rapports
24(1)Tout exploitant de couvoir tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre concernant son exploitation durant la période précédente d’un permis indiquant
a) chaque lot d’oeufs qu’il a acheté ou accepté pour l’incubation ou expédié à un autre couvoir pour l’incubation;
b) chaque lot d’oeufs placé dans son couvoir et chaque lot de poussins éclos dans chaque couvée;
c) tous les achats et les ventes de poussins;
d) la disposition des poussins invendus, et
e) le nom de toutes les personnes engagées dans chaque transaction et opération visées aux alinéas a) à d), le nombre d’oeufs ou de poussins faisant l’objet de chacune de ces transactions et opération et la date de chacune de celles-ci.
24(2)Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à tous les achats ou à toutes les expéditions de poussins dont il s’est occupé dans la province au cours de la période du permis et de l’année précédente indiquant
a) les nom et adresse du fournisseur des poussins,
b) le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins acheté, et
c) la date de l’achat.
24(3)Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à toutes les ventes ou expéditions de poussins au cours de la période précédente d’un permis indiquant,
a) les nom et adresse de l’acheteur des poussins,
b) le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins vendu,
c) la date de la vente,
d) l’origine des poussins, et
e) la disposition des poussins invendus.
25Tout exploitant de couvoir soumet un rapport au surveillant régional chaque semaine le samedi au plus tard, sur des formules fournies par le surveillant régional en y indiquant des renseignements statistiques relatifs à la production et la commercialisation de ses poussins au cours de cette semaine.
26Tout exploitant de couvoir avise le Ministre des changements d’agents et de courtiers et fournit les noms et adresses des nouveaux agents et courtiers dans les quinze jours qui suivent la survenance de ces changements.
Emballage et marquage
27Les boîtes utilisées par un exploitant de couvoir, ou des agents ou courtiers titulaires d’un permis, pour la commercialisation des poussins
a) doivent être propres et solides,
b) doivent ménager une ventilation suffisante pour les poussins,
c) être munies de coussins protecteurs neufs, et
d) ne peuvent être réutilisées si elles ne sont pas en plastique.
28Toute boîte ou tout autre emballage utilisé par un exploitant de couvoir, un agent ou un courtier titulaire d’un permis pour la commercialisation des poussins doivent être marqués clairement et indiquer
a) le nombre de poussins qui s’y trouvent,
b) la race ou la lignée des volailles qui s’y trouvent, et
c) les nom et adresse de l’exploitant de couvoir qui exploite le couvoir où les poussins ont été couvés ou le numéro de permis ou de l’autorisation du couvoir dans lequel les poussins contenus dans la boîte ou autre emballage ont été couvés,
à moins que la boîte ou l’emballage ne soit accompagné d’une facture ou de tout autre document contenant les renseignements indiqués aux alinéas a) à c).
Rapport
29(1)En cas d’apparition ou d’apparition soupçonnée de toute maladie contagieuse, l’exploitant du couvoir où apparaît cette maladie doit en faire immédiatement rapport au Ministre.
29(2)Dans le présent article, « maladie contagieuse » désigne une maladie contagieuse prescrite par le Règlement 134 établi en vertu de la Loi.
Saisie et rétention
30(1)Tout inspecteur qui saisit des poussins ou des oeufs d’incubation qui ont été produits, emballés, expédiés ou transportés en violation du présent règlement, doit fixer à la boîte contenant les poussins ou les oeufs d’incubation une étiquette mentionnant clairement
a) les mots « Under Detention - Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries - En rétention - Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches »,
b) une courte description du contenu de la boîte,
c) le motif de la saisie,
d) la date, et
e) la signature de l’inspecteur
30(2)L’inspecteur, immédiatement après avoir attaché l’étiquette de rétention,
a) remet ou envoie par la poste au propriétaire des poussins ou des oeufs d’incubation ou à son représentant dûment autorisé un avis selon la formule prescrite; et
b) lorsque ces poussins ou ces oeufs d’incubation se trouvent dans des locaux autres que ceux de leur propriétaire, remet ou envoie par la poste une copie de l’avis à la personne dans les locaux de laquelle les poussins ou les oeufs d’incubation ont été trouvés.
30(3)L’inspecteur désigne dans l’avis les mesures à prendre pour l’enlèvement, la disposition, ou autre manipulation des poussins ou des oeufs d’incubation.
30(4)Les boîtes d’un lot de poussins ou d’oeufs d’incubation dont l’une porte une étiquette de rétention, ne peuvent être enlevées ou manipulées que conformément à l’avis.
30(5)Les étiquettes de rétention ne peuvent être retirées de toute boîte que par un inspecteur ou qu’avec sa permission.
2000, ch. 26, art. 245; 2007, ch. 10, art. 78; 2010, ch. 31, art. 108
31(1)Les poussins ou les oeufs d’incubation saisie par un inspecteur ne peuvent être retournés une fois
a) qu’un inspecteur estime que les dispositions de la Loi et du présent règlement ont été observées; ou
b) que le propriétaire accepte de disposer de ces poussins ou oeufs d’incubation d’une manière que le Ministre juge satisfaisante.
31(2)Lorsqu’un inspecteur relâche des poussins ou des oeufs d’incubation, il doit immédiatement délivrer un avis selon la formule prescrite et en remettre ou en envoyer une copie par la poste au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé et une copie à la personne qui a en sa possession les poussins ou les oeufs d’incubation.
32Un inspecteur peut exiger que des poussins ou des oeufs d’incubation qui ont été saisis ou retenus soient ramenés, aux frais de leur propriétaire, à l’endroit d’où ils avaient été saisis.
Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Généralités
33Afin d’assurer que les troupeaux de volailles constituent des sources sûres de volailles de reproduction et d’oeufs d’incubation, le Ministre peut désigner comme troupeau produisant des oeufs d’incubation, un troupeau qui satisfait aux normes et qui est exploité tel qu’indiqué aux articles 34 à 44.
Demande
34(1)Un propriétaire de troupeau peut demander au Ministre selon la formule fournie à cet effet de désigner un troupeau à titre de troupeau produisant des oeufs d’incubation.
34(2)Les demandes doivent être présentées un mois avant la mise en place des reproducteurs âgés d’un jour.
34(3)Le propriétaire du troupeau doit fournir le nom de toutes les races, lignées ou de tous les croisements sur la formule de demande et indiquer les nom et adresse de chaque compagnie qui lui fournit des reproducteurs.
35Un troupeau produisant des oeufs d’incubation et toute autre volaille qui ne provient pas d’un troupeau approuvé produisant des oeufs d’incubation ne peut pas être désigné à titre de troupeau produisant des oeufs d’incubation tant que le troupeau n’a pas subi des tests contre la pullorose thyphoïde, la mycoplasmose respiratoire et la mycoplasmose articulaire d’une manière et en utilisant des antigènes jugées acceptables par le Ministre.
Admissibilité
36Un troupeau a droit d’être admis à titre de troupeau produisant des oeufs d’incubation
a) lorsque les locaux et le matériel du propriétaire du troupeau sont maintenus dans des conditions de propreté et d’hygiène que l’inspecteur juge satisfaisantes,
b) lorsque les examens de laboratoire effectués conformément aux articles 35 et 38 ont confirmé l’absence de la pullorose typhoïde de la mycoplasmose respiratoire ou de la mycoplasmose articulaire, et
c) lorsque le propriétaire du troupeau tient les registres et rapports prescrits.
Tests
37Le Ministre peut exiger que le propriétaire d’un troupeau soumette des volailles d’un troupeau produisant des oeufs d’incubation à des tests de laboratoire.
38(1)Si le Ministre l’estime nécessaire dans le meilleur intérêt de cette industrie, il peut exiger la vaccination de troupeaux produisant des oeufs d’incubation contre les maladies qu’il détermine.
38(2)Les tests ou vaccinations pratiqués aux fins de l’article 37 ou du paragraphe (1) doivent être effectués de la manière et à l’aide des antigènes ou vaccines approuvés par le Ministre.
39Un troupeau qui présente une réaction positive à un test contre la pullorose typhoïde, la mycoplasmose respiratoire, ou la mycoplasmose articulaire, pratiqué conformément au paragraphe 38(2) et confirmé par des examens de laboratoire, ne peut être admis à titre de troupeau produisant des oeufs d’incubation.
Droits
40Le droits afférents aux tests ou vaccinations contre la pullorose typhoïde, la mycoplasmose ou autre maladie peuvent être fixés par le Ministre.
41Tout propriétaire de troupeaux produisant des oeufs d’incubation doit
a) tenir un registre sur la mortalité du troupeau pendant toute la vie du troupeau,
b) lorsque le taux de mortalité dépasse trois pour cent pendant les deux premières semaines de vie du troupeau, soumettre une exemplaire minimum de mortalité subséquente de vingt poulets au Laboratoire vétérinaire provincial (Fredericton), pour examen, et
c) tenir un registre indiquant le programme de vaccination et de traitement du troupeau.
Rapports
42Tout propriétaire de troupeau produisant des oeufs d’incubation doit
a) signaler l’apparition de toute maladie dans son troupeau à un inspecteur immédiatement; et
b) informer un inspecteur, dès son arrivée, de toute maladie soupçonnée dans son troupeau.
43Lorsqu’un propriétaire de troupeau ne s’est pas conformé aux dispositions prévue par le présent programme, le Ministre peut
a) annuler la désignation de ce troupeau; et
b) refuser au propriétaire du troupeau les privilèges du programme pour une période de deux ans.
44Le ministère et ses représentants ne peuvent être financièrement responsables à l’égard d’un propriétaire de troupeau pour toutes pertes survenant pendant ou après l’accomplissement de tout test.
Généralités
45Le Ministre peut prescrire des formules aux fins du présent règlement.
46Le Règlement 69-42, établi en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels, est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.