Lois et règlements

82-81 - Général

Texte intégral
À jour au 1er juillet 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-81
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence
et les carburants
(D.C. 82-382)
Déposé le 6 mai 1982
En vertu de l’article 45 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.
2(1)Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(Act)
« Ministre » Abrogé : 97-76
2(2)Les expressions suivantes, lorsqu’utilisées dans la loi ou le présent règlement, ont la signification établie ci-après :
« autorité législative de base » désigne une autorité législative dans laquelle un véhicule à moteur admissible utilisé par un demandeur est immatriculé, si les dossiers d’exploitation de ce véhicule sont maintenus ou sont mis, dans cette autorité législative, à la disposition des autorités compétentes pour qu’elles les inspectent en ce qui concerne les taxes à payer sur la consommation d’essence ou de carburant par le demandeur lorsqu’il utilise le véhicule à moteur;(base jurisdiction)
« avion sur un vol commercial international » désigne un avion qui(aircraft on an international commercial flight)
a) a déposé un plan de vol au point d’origine d’un vol commercial, indiquant que son point d’origine ou son point de destination est à l’extérieur du Canada,
b) entreprend un vol commercial en conformité du plan de vol déposé, et
c) fait le plein en carburant au Nouveau-Brunswick
(i) au point d’origine ou à un aérodrome intermédiaire et qui par la suite s’envole jusqu’au point de destination à l’extérieur du Canada sans atterrir au Canada à l’exception du Nouveau-Brunswick au cours du vol, ou
(ii) au point de destination ou à un aérodrome intermédiaire suite à son envolée d’un point d’origine à l’extérieur du Canada sans qu’il n’ait atterri ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick préalablement au cours du vol;
« entrepôt » désigne un emplacement précis dans la province où un grossiste entrepose l’essence et le carburant qu’il compte livrer(bulk plant)
a) aux détaillants; ou
b) directement aux consommateurs, lorsque le grossiste est également détaillant.
« province collaboratrice » Abrogé : 97-52
2(3)Le carburant liquide constitué du mélange d’éthanol et d’essence est compris dans la définition de « essence » à l’article 1 de la loi.
2(4)Les carburants liquides suivants sont compris dans la définition de « carburant » à l’article 1 de la loi :
a) le biodiesel;
b) un mélange d’éthanol et de carburant.
91-129; 97-76; 97-52; 2000-30; 2007-73; 2020-18; 2023-40
2.01(1)Pour l’application des articles 11.1, 16.1, 16.2 et 40.1, le litre est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
2.01(2)Pour l’application des articles 18.4, 40.2, 40.3, 40.4 et 40.6, le litre ou le gallon est l’unité de mesure qu’il convient d’utiliser.
2.01(3)Abrogé : 2023-40
2.01(4)Abrogé : 2023-40
2020-18; 2023-40
CARBURANT MARQUÉ OU COLORÉ
98-28
2.1Les articles 2.2 à 2.5 s’appliquent au carburant exempté de la taxe qui est du carburant diesel, du pétrole de chauffage ou du mazout domestique.
98-28
2.2(1)Le titulaire d’une licence de grossiste peut demander un permis autorisant le marquage.
2.2(2)Abrogé : 2014-137
2.2(3)La demande de permis autorisant le marquage se fait auprès du Ministre au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
98-28; 2014-137
2.3(1)Le marquage ou la coloration du carburant se fait :
a) soit par l’addition au carburant d’un mélange composé d’une partie de produit de marquage ou de colorant, lequel comprend une teinture rouge, un marqueur et des solvents aromatiques, et de 12 parties de carburant, dans la proportion de 182 litres de ce mélange pour chaque million de litres de carburant;
b) soit par l’addition au carburant d’un produit de marquage ou d’un colorant lequel comprend une teinture rouge, un marqueur et des solvents aromatiques, dans la proportion de 14 litres de produit de marquage ou de colorant pour chaque million de litres de carburant.
2.3(2)Lorsque le carburant est marqué ou coloré conformément au paragraphe (8), le marquage ou la coloration se fait conformément à l’alinéa (1)a).
2.3(3)Abrogé : 2004-92
2.3(4)Lorsque le carburant qui doit être marqué ou coloré est raffiné dans la province, le marquage ou la coloration se fait lors de l’emmagasinage du carburant dans les réservoirs soit de la raffinerie, soit d’un terminus d’oléoduc ou d’un terminus marin exploité par le titulaire d’un permis autorisant le marquage, ou lors de la livraison du carburant aux voies de chargement, soit de la raffinerie, soit d’un terminus d’oléoduc ou d’un terminus marin exploité par le titulaire d’un permis autorisant le marquage.
2.3(5)Lorsque le carburant qui doit être marqué ou coloré est importé dans la province, alors qu’il est déjà raffiné, le marquage ou la coloration se fait lors de l’emmagasinage du carburant dans les réservoirs de l’importateur ou aux voies de chargement d’un terminus marin exploité par l’importateur, à moins que le marquage ou la coloration n’ait été fait conformément au présent règlement avant son importation.
2.3(6)Lorsque le carburant visé au paragraphe (5) n’est pas emmagasiné dans les réservoirs de l’importateur, le marquage ou la coloration se fait avant ou lors de son entrée dans la province.
2.3(7)Sauf disposition contraire dans le présent article, le marquage ou la coloration du carburant se fait au moyen d’un système d’injection sur les lieux d’un entrepôt ou au moyen d’un système d’injection mobile approuvé par le Ministre.
2.3(8)Le marquage ou la coloration aux voies de chargement de camions-citernes se fait au moyen d’un système d’injection muni d’un dispositif d’arrêt automatique conçu de façon à empêcher la livraison de carburant non marqué ou coloré en cas de défectuosité du système.
2.3(9)Le système de distribution du carburant aux voies de chargement de camions-citernes comporte des conduits de décharge distincts pour le carburant marqué ou coloré conformément à l’alinéa (1)a) et le carburant non marqué ou non coloré, et chaque conduit doit être muni d’un compteur.
2.3(10)Nonobstant le paragraphe (9), un système de distribution du carburant peut comporter un seul conduit de décharge pour le carburant marqué ou coloré conformément à l’alinéa (1)a) et le carburant non marqué ou non coloré, lorsqu’il rencontre les conditions suivantes :
a) le conduit de décharge est conçu ou équipé de façon à ce qu’il soit nettoyé au moyen d’une quantité suffisante de carburant non marqué ou non coloré à la fin de chaque livraison de carburant et il ne peut servir qu’à la distribution de carburant; et
b) le système de distribution est muni d’un compteur permettant de distinguer les livraisons de carburant marqué ou coloré et les livraisons de carburant non marqué ou non coloré.
2.3(11)Abrogé : 2014-137
2.3(12)Le produit de marquage ou le colorant visé à l’alinéa (1)b) est conservé en tout temps à une température supérieure à -20 °Celsius.
2.3(13)Abrogé : 2004-92
98-28; 2004-92; 2014-137
2.4Le titulaire d’un permis autorisant le marquage tient des registres suffisants des quantités de produit de marquage et de colorant reçues et utilisées afin de divulguer la quantité exacte de produit de marquage et de colorant consommée.
98-28; 2004-92
2.5Le permis autorisant le marquage est assujetti aux modalités et conditions suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa b), le titulaire du permis acquiert, installe et entretient en bon état de fonctionnement l’outillage nécessaire au marquage ou à la coloration du carburant;
b) avant d’entreprendre le marquage ou la coloration du carburant, le titulaire du permis soumet à l’approbation du Ministre un plan de l’outillage et des installations qu’il projette, et, avant toute modification à l’outillage et aux installations existants, un plan des modifications projetées;
c) lorsque l’outillage de marquage ou de coloration du carburant comprend un système d’injection, le système est installé de façon à ce qu’il soit facile d’y accéder aux fins d’installation et d’entretien;
d) Abrogé : 2014-137
e) Abrogé : 2014-137
f) le titulaire du permis est responsable du produit de marquage ou du colorant et veille à ce qu’il soit utilisé seulement pour le marquage ou la coloration du carburant;
g) Abrogé : 2014-137
h) Abrogé : 2014-137
i) le titulaire du permis veille à ce que le carburant soit marqué ou coloré conformément au présent règlement;
j) Abrogé : 2014-137
k) le titulaire du permis, sur demande du Ministre, dépose auprès du Ministre un rapport concernant son inventaire de produit de marquage ou de colorant, la quantité de produit de marquage ou de colorant obtenue au cours de la période précisée par le Ministre, la quantité de produit de marquage ou de colorant utilisée au cours de cette période, la quantité de carburant marqué ou coloré au cours de cette période, et tout autre renseignement requis par le Ministre.
98-28; 2004-92; 2014-137
ESSENCE MARQUÉE OU COLORÉE
Abrogé : 87-166
87-166
3Abrogé : 87-166
87-166
PERCEPTION ET REMISE DE LA TAXE
4(1)Le Ministre peut, au nom du gouvernement, convenir avec un percepteur agréé des fonctions que celui-ci doit remplir ainsi que de toute autre question qu’il juge nécessaire ou pertinente.
4(2)Aux fins de la définition « percepteur » à l’article 1 de la loi et généralement aux fins de la loi, du présent règlement et de la Loi sur l’administration du revenu, la taxe est perçue, il en est rendu compte et elle est remise au Ministre par
a) les grossistes,
b) les détaillants qui achètent du carburant exempté de la taxe d’un grossiste et qui le revendent à un acheteur qui n’est pas autorisé en vertu de la loi ou du présent règlement à en acheter, et
c) les personnes autorisées par le Ministre à percevoir la taxe relativement aux permis de combustible pour voyage simple.
4(2.1)Le détaillant à qui une taxe est à payer par un consommateur en application de la loi la perçoit auprès de celui-ci et la remet à un percepteur.
4(3)Abrogé : 84-244
84-244; 87-166; 97-52; 2020-18; 2023-5; 2023-40
5Abrogé : 91-129
82-115; 90-156; 91-129
6Abrogé : 91-129
91-129
7Abrogé : 91-129
82-115; 82-191; 82-244; 83-49; 83-114; 83-115; 83-146; 83-228; 84-57; 84-147; 84-245; 84-297; 85-46; 85-110; 85-154; 85-199; 86-47; 86-90; 86-147; 86-187; 87-25; 87-76; 87-131; 87-169; 88-52; 88-143; 88-213; 88-256; 89-40; 89-83; 89-130; 89-187; 90-30; 90-88; 90-158; 90-171; 91-47; 91-129
DÉCLARATION DE CONSOMMATION
D’ESSENCE, DE CARBURANT
ET DE CARBURANT D’AVION
2023-40
8(1)Tout consommateur, résident ou non, à qui l’article 12 de la loi fait obligation de présenter une déclaration, qui apporte ou fait apporter de l’essence sur laquelle la taxe prescrite par la loi n’a pas été payée ou qui en reçoit livraison dans la province, doit verser au Ministre tous les trois mois la taxe prévue au paragraphe 3(1) de la loi pour l’essence consommée au Nouveau-Brunswick par tout véhicule utilitaire qui lui appartient ou qu’il conduit.
8(2)Sous réserve de l’article 15, les personnes visées au paragraphe (1) doivent, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le trimestre de l’année civile au cours duquel elles ont apporté ou fait apporter de l’essence ou en ont reçu livraison dans la province, faire parvenir au Ministre une déclaration indiquant :
a) le nombre de kilomètres parcourus dans la province et ailleurs par chacun des véhicules utilitaires à essence qui leur appartiennent ou qu’elles conduisent;
b) la quantité d’essence achetée dans la province et ailleurs pour les véhicules utilitaires à essence mentionnés à l’alinéa a); et
c) la quantité d’essence consommée dans la province, calculée selon la consommation moyenne du parc de véhicules utilitaires, établie en fonction du nombre total de kilomètres parcourus.
86-97; 2020-18
9(1)Tout consommateur, résident ou non, à qui l’article 12 de la loi fait obligation de présenter une déclaration, qui apporte ou fait apporter du carburant sur lequel la taxe prescrite par la loi n’a pas été payée ou qui en reçoit livraison dans la province, doit verser au Ministre tous les trois mois la taxe prévue au paragraphe 6(1) de la loi pour le carburant consommé au Nouveau-Brunswick par tout véhicule utilitaire qui lui appartient ou qu’il conduit.
9(2)Sous réserve de l’article 15, les personnes visées au paragraphe (1) doivent, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le trimestre de l’année civile au cours duquel elles ont apporté ou fait apporter du carburant ou en ont reçu livraison dans la province, faire parvenir au Ministre une déclaration indiquant :
a) le nombre de kilomètres parcourus dans la province et ailleurs par chacun des véhicules utilitaires à carburant qui leur appartiennent ou qu’elles conduisent;
b) la quantité de carburant achetée dans la province et ailleurs pour les véhicules utilitaires à carburant mentionnés à l’alinéa a); et
c) la quantité de carburant consommée dans la province, calculée selon la consommation moyenne du parc de véhicules utilitaires, établie en fonction du nombre total de kilomètres parcourus.
86-97; 2020-18
9.1Abrogé : 2023-40
2020-18; 2023-40
10(1)Tout consommateur, résident ou non, à qui l’article 12 de la loi fait obligation de présenter une déclaration, qui apporte ou fait apporter du carburant à locomotive sur lequel la taxe prescrite par la loi n’a pas été payée ou qui en reçoit livraison dans la province, doit verser au Ministre tous les trois mois la taxe prévue au paragraphe 6.1(1) de la loi sur le carburant consommé au Nouveau-Brunswick par toute locomotive qui lui appartient ou qu’il conduit.
10(2)Les personnes visées au paragraphe (1) doivent, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le trimestre de l’année civile au cours duquel elles ont apporté ou fait apporter du carburant à locomotive ou en ont reçu livraison dans la province, faire parvenir au Ministre une déclaration indiquant :
a) le nombre de kilomètres parcourus dans la province et ailleurs par chacune des locomotives qui leur appartiennent ou qu’elles conduisent;
b) la quantité de carburant achetée dans la province et ailleurs pour les locomotives mentionnées à l’alinéa a); et
c) la quantité de carburant consommée dans la province, calculée en fonction du nombre total de kilomètres parcourus et de la consommation totale de carburant.
86-97; 2020-18
10.1Abrogé : 2023-40
2020-18; 2023-40
11(1)Tout consommateur, résident ou non, à qui l’article 12 de la loi fait obligation de présenter une déclaration, qui apporte ou fait apporter du carburant d’avion sur lequel la taxe prescrite par la loi n’a pas été payée ou qui en reçoit livraison dans la province, doit verser au Ministre tous les trois mois la taxe prévue au paragraphe 4(1) de la loi sur le carburant d’avion consommé au Nouveau-Brunswick par des avions qui lui appartiennent ou qu’il exploite.
11(2)Les personnes visées au paragraphe (1) doivent, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le trimestre de l’année civile au cours duquel elles ont apporté ou fait apporter du carburant d’avion ou en ont reçu livraison dans la province, faire parvenir au Ministre une déclaration indiquant :
a) le nombre de kilomètres parcourus par tous les avions qui leur appartiennent ou qu’elles exploitent et qui effectuent des vols réguliers vers les aéroports du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs;
b) la quantité de carburant d’avion achetée dans la province et ailleurs pour les avions mentionnés à l’alinéa a); et
c) la quantité de carburant d’avion consommée dans la province, calculée en fonction du nombre total de kilomètres parcourus et de la consommation totale de carburant.
86-97; 2020-18
11.1(1)Toute personne qui doit faire une déclaration en vertu de l’article 12 de la loi et qui
a) apporte ou fait apporter dans la province ou reçoit par livraison dans la province du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant sur lesquels la taxe imposée en application de la loi n’a pas été payée, et
b) qui n’est pas tenu de payer la taxe et de faire parvenir au Ministre une déclaration en vertu de l’article 8, 9, 10 ou 11,
doit payer au Ministre en conformité de l’article 12 de la loi la taxe sur le carburant d’avion, l’essence ou le carburant.
11.1(2)Toute personne visée au paragraphe (1) doit faire parvenir au Ministre, au plus tard le vingt-cinq du mois qui suit le mois au cours duquel elle a apporté ou fait apporter dans la province ou reçoit par livraison dans la province, le premier de ces événements étant à retenir, le carburant d’avion, l’essence ou le carburant, une déclaration indiquant :
a) une liste des achats, indiquant
(i) le type de carburant d’avion, d’essence ou de carburant acheté dans la province et dans toute autre juridiction pour être consommé dans la province,
(ii) la quantité achetée, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
(iii) le numéro de facture de l’achat,
(iv) le nom et l’adresse du vendeur, et
(v) la date de l’achat, et
b) une description des véhicules, engins, moteurs, équipement ou autres appareils par lequel le carburant d’avion, l’essence ou le carburant a été consommé ou doit l’être.
90-40; 2020-18; 2023-40
12Le versement de la taxe doit accompagner la remise des déclarations prévues aux paragraphes 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 11.1(2).
90-40; 2020-18; 2023-40
13Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, le Ministre peut, s’il l’estime souhaitable, autoriser toute personne à qui l’article 12 de la loi fait obligation de présenter une déclaration à effectuer sa déclaration et sa remise pour des périodes consécutives données de l’année, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période en question, en lieu et place des déclarations et remises prévues ailleurs.
14Abrogé : 97-52
97-52
15Toute personne visée au paragraphe 8(1) ou 9(1) peut, en lieu et place de la déclaration prescrite au paragraphe 8(2) ou 9(2), remettre au Ministre une déclaration sous serment attestant qu’aucun des véhicules utilitaires qui lui appartiennent ou qu’elle conduit n’a circulé sur les routes de la province au cours de la période écoulée que fixe le Ministre.
2020-18; 2023-40
16(1)Toute personne devant faire parvenir une déclaration en vertu du paragraphe 8(2), 9(2), 10(2) ou 11(2), autre qu’une personne visée au paragraphe (1.1), doit le faire en remplissant et en déposant auprès du Ministre les formules fournies par lui.
16(1.1)Toute personne devant faire parvenir une déclaration en vertu du paragraphe 8(2) ou 9(2) qui est immatriculée en vertu d’une entente conclue en vertu du paragraphe 12.1(1) de la loi et qui est titulaire d’une licence de l’IFTA délivrée en vertu de la loi doit le faire en remplissant et en déposant auprès du Ministre une formule fournie par lui.
16(2)Abrogé : 97-52
90-40; 93-127; 97-52; 2000-30; 2013-71; 2020-18; 2023-40
PERTES D’ESSENCE OU DE CARBURANT
2023-40
16.1(1)Le présent article s’applique au percepteur qui n’est pas propriétaire d’un entrepôt.
16.1(2)Pour l’application de l’article 7.01 de la loi et du présent article, le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable d’essence ou de carburant est de 0 %.
16.1(3)Les pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant que subit le percepteur pour une période donnée se calculent comme suit :
A + B - C - D
3où
Areprésente le stock d’ouverture d’essence ou de carburant qui lui appartient au début de la période;
Breprésente la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il a produite, reçue ou achetée au cours de la période;
Creprésente le stock de fermeture d’essence ou de carburant qui lui appartient à la fin de la période;
Dreprésente la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui, par suite de vérification, a été vendue, détruite, volée, contaminée, consommée, livrée ou autrement rendue non disponible pour la vente ou la consommation au cours de la période.
2012-14; 2020-18; 2023-40
16.2(1)Le présent article s’applique au percepteur qui est propriétaire d’un ou de plusieurs entrepôts.
16.2(2)Pour l’application de l’article 7.01 de la loi et du présent article :
a) le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable d’essence à chaque entrepôt dont le percepteur est propriétaire est de 0,5 %;
b) le seuil réglementaire au titre d’une perte invérifiable de carburant à chaque entrepôt dont le percepteur est propriétaire est de 0,25 %.
c) Abrogé : 2023-40
16.2(3)La quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, que doit comptabiliser le percepteur pour une période donnée à chaque entrepôt dont il est propriétaire se calcule comme suit :
E + F - G
3où
Ereprésente le stock d’ouverture d’essence ou de carburant à l’entrepôt au début de la période;
Freprésente la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, produite ou reçue à l’entrepôt ou achetée pour l’entrepôt au cours de la période;
Greprésente le stock de fermeture d’essence ou de carburant à l’entrepôt à la fin de la période.
16.2(4)La provision pour pertes invérifiables d’essence ou de carburant que subit le percepteur pour une période donnée à chaque entrepôt dont il est propriétaire se calcule comme suit :
H × I
4où
Hreprésente la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, calculée selon le paragraphe (3), qu’il doit comptabiliser à l’entrepôt pour la période;
Ireprésente le seuil réglementaire que fixe le paragraphe (2) pour l’essence ou le carburant.
16.2(5)Sous réserve du paragraphe (6), les pertes invérifiables d’essence ou de carburant que subit le percepteur pour une période donnée à chaque entrepôt dont il est propriétaire se calculent comme suit :
H - J
5où
Hreprésente la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, calculée selon le paragraphe (3), qu’il doit comptabiliser à l’entrepôt pour la période;
Jreprésente, relativement à l’entrepôt, la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui, par suite de sa vérification, a été vendue, détruite, volée, contaminée, consommée, livrée ou autrement rendue non disponible pour la vente ou la consommation au cours de la période.
16.2(6)Pour l’application du paragraphe (5), si le montant que représente la valeur J à l’entrepôt est plus grand que celui que représente la valeur H, le montant des pertes invérifiables d’essence ou de carburant que subit le percepteur à cet entrepôt est réputé être zéro.
16.2(7)Les pertes invérifiables excédentaires d’essence ou de carburant que subit le percepteur pour une période donnée se calculent comme suit :
K + L - M - N - O1 - O2 - O3 -...
7où
Kreprésente le stock d’ouverture d’essence ou de carburant qui lui appartient au début de la période et celui d’essence ou de carburant qu’il doit comptabiliser au début de la période;
Lreprésente la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il produit, reçoit ou achète au cours de la période;
Mreprésente le stock de fermeture d’essence ou de carburant qui lui appartient à la fin de la période et celui d’essence ou de carburant qu’il doit comptabiliser à la fin de la période;
Nreprésente la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui, par suite de vérification, a été vendue, détruite, volée, contaminée, consommée, livrée ou autrement rendue non disponible pour la vente ou la consommation au cours de la période;
Oreprésente, pour la période, le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes (4) et (5) pour chaque entrepôt.
2012-14; 2020-18; 2023-40
LICENCES DE L’IFTA ET PERMIS DE COMBUSTIBLE POUR VOYAGE SIMPLE
93-127; 2000-30
17Aux fins d’application du paragraphe 12.3(1) de la loi, le droit est le suivant :
a) 25 $ pour un transporteur interterritorial ayant un véhicule à moteur admissible;
b) 100 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 2 à 4 véhicules à moteur admissibles;
c) 200 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 5 à 9 véhicules à moteur admissibles;
d) 400 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 10 à 24 véhicules à moteur admissibles;
e) 750 $ pour un transporteur interterritorial ayant de 25 à 49 véhicules à moteur admissibles;
f) 1 500 $ pour un transporteur interterritorial ayant au moins 50 véhicules à moteur admissibles.
93-127; 95-105; 97-52; 2000-30; 2012-43
17.01Aux fins d’application du paragraphe 12.3(2) de la loi, le droit est de 25 $ pour deux vignettes d’immatriculation.
2012-43
17.1(1)Aux fins du paragraphe 12.2(3) de la loi, une immatriculation autocollante doit être apposée et maintenue sur chaque porte latérale d’un véhicule admissible au niveau des yeux et vers l’avant du véhicule.
17.1(2)Une immatriculation autocollante n’est valide qu’aussi longtemps que demeure valide la licence avec laquelle les autocollants sont délivrés.
2000-30
17.2Une licence de l’IFTA délivrée par le Ministre expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
2000-30
18(1)Abrogé : 2003, ch. 33, art. 10
18(2)Abrogé : 2003, ch. 33, art. 10
18(2.1)Abrogé : 2000-30
18(3)Abrogé : 93-127
18(4)Abrogé : 93-127
18(5)Abrogé : 93-127
18(6)Le Ministre peut autoriser une réduction de tout ou partie de la taxe payée par le transporteur interterritorial en vertu de l’article 12.4 de la loi si celui-ci
a) achète de l’essence ou du carburant au cours de son voyage dans la province et paie la taxe y afférente,
b) tient et conserve les registres visés à l’article 40.5 conformément au présent règlement, et
c) fait une demande de réduction conformément au paragraphe (7).
18(7)La demande de réduction prévue au paragraphe (6) doit être établie par écrit dans les six mois suivant la date de délivrance du permis de combustible pour voyage simple et contenir les renseignements que le Ministre estime nécessaires.
93-127; 94-143; 2000-30; 2001-61; 2003, ch. 33, art. 10; 2020-18; 2023-40
CARTES D’EXONÉRATION DU CARBURANT
Abrogé : 2007-73
97-76; 2007-73
18.01Abrogé : 2007-73
97-76; 2007-73
18.02Abrogé : 2007-73
97-76; 2007-73
18.03Abrogé : 2007-73
97-76; 2007-73
18.04Abrogé : 2007-73
97-76; 2007-73
18.05Abrogé : 2007-73
97-76; 2007-73
18.051Abrogé : 2007-73
2005-8; 2007-73
18.06Abrogé : 2007-73
97-76; 2005-8; 2007-73
18.07Abrogé : 2007-73
97-76; 2007-73
CRITÈRES
2007-73
18.08(1)Sous réserve des paragraphes (2), 18.4(3.1) et (4.1), peut être considérée comme agriculteur en vertu de la loi, la personne qui a le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. » en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles.
18.08(2)Le requérant d’un remboursement qui prétend répondre au critère décrit au paragraphe (1) doit présenter au Ministre avec sa demande le numéro d’enregistrement assigné à son entreprise agricole par le registraire des fermes en vertu de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles.
97-76; 2000, ch. 26, art. 146; 2007, ch. 10, art. 45; 2007-73; 2012-54
18.09(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être considérée comme pêcheur en vertu de la loi la personne qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) elle détient un permis de pêche valide délivré par le ministre fédéral des Pêches et Océans et tire
(i) un revenu annuel brut d’au moins 5 000 $ de la prise du poisson en vue d’un gain commercial dans l’une ou l’autre de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur, ou
(ii) au moins cinquante pour cent de son revenu annuel brut de la prise du poisson en vue d’un gain commercial dans l’une ou l’autre de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur;
b) elle tire du transport du poisson par voie d’eau, en vue d’un gain commercial, d’un bateau de pêche ou d’un harenguier à la rive,
(i) un revenu annuel brut d’au moins 10 000 $ dans l’une ou l’autre de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur, ou
(ii) au moins cinquante pour cent de son revenu annuel brut dans l’une ou l’autre de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur;
c) elle est préposée au harenguier et est le titulaire ou l’un des titulaires de l’un quelconque ou de tous les permis valides de harenguiers exigés par le ministre fédéral des Pêches et Océans ou par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; ou
d) dans le cas d’une entreprise de démarrage,
(i) elle détient un permis de pêche valide délivré par le ministre fédéral des Pêches et Océans, et
(ii) a investi 10 000,00 $ au moins dans un bateau et de l’équipement de pêche.
18.09(2)Sous réserve du paragraphe (3), le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits au paragraphe (1) doit présenter au Ministre avec la demande
a) une copie du permis visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)d)(i) ou du ou des permis visés à l’alinéa (1)c), s’il y a lieu,
b) s’il prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)a) et b), une copie des états financiers du requérant tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale sur laquelle la demande est fondée, et
c) s’il prétend répondre aux critères décrits au sous-alinéa (1)d)(ii), les originaux des reçus de vente obtenus au moment de l’achat ou une copie d’un bilan financier dûment rempli tel que préparé par un comptable agréé,
et un tel requérant ne peut être considéré comme pêcheur à moins que toutes les copies et reçus présentés en vertu du présent paragraphe n’indiquent, sans équivoque, que le requérant répond aux critères exigés.
18.09(3)Lorsque le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale tel que l’alinéa (2)b) l’exige,
a) le Ministre peut accepter, au lieu de la copie des états financiers, une copie de la déclaration d’impôt sur le revenu du requérant présentée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui pour l’année d’imposition qui correspond le plus à l’année fiscale, et
b) les alinéas (1)a) et b) et le paragraphe (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la copie de la déclaration d’impôt sur le revenu et à l’année d’imposition à laquelle elle se rapporte.
97-76; 2000, ch. 26, art. 146; 2001-61; 2007, ch. 10, art. 45; 2007-73; 2010, ch. 31, art. 56
18.1(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), peut être considérée comme sylviculteur aux fins de la loi la personne qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) elle exploite au moins 2 acres d’arbres de Noël ou d’arbres ou d’arbustes destinés à l’aménagement paysager ou au moins 2 000 de ceux-ci;
b) elle cultive dans une serre au moins 2 000 pieds carrés d’arbres, d’arbustes, de fleurs ou de plantes destinés à l’aménagement paysager;
c) elle dérive des produits de l’érable et possède au moins 500 robinets;
d) elle produit au moins 5 acres de gazon au cours des deux années qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur;
e) elle détient un plan d’aménagement, ou des recommandations à cet effet, approuvés par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, pour gérer au moins 25 acres de terrains boisés qui lui appartiennent, et, au cours des deux années qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur,
(i) elle éclaircit ou plante au moins 1 acre de terrains boisés, et
(ii) récolte au moins 5 cordes de produits du bois des terrains boisés;
f) elle est propriétaire d’au moins 25 acres de terrains boisés et, au cours des deux années qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur,
(i) a éclairci ou planté au moins 5 acres de terrains boisés, ou
(ii) a récolté au moins 50 cordes de produits du bois des terrains boisés;
g) elle effectue l’éclaircissement, la plantation et l’aménagement de 50 acres au moins de forêts au cours de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur et qu’elle tire
(i) un revenu annuel brut d’au moins 5 000 $ de cette activité, dans l’une ou l’autre de ces deux années fiscales, ou
(ii) vingt pour cent au moins de son revenu annuel brut de cette activité, dans l’une ou l’autre de ces deux années fiscales.
18.1(2)Sous réserve du paragraphe (5), le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)a) à d), doit présenter au Ministre avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale du requérant qui précède la date de la demande.
18.1(3)Sous réserve du paragraphe (5), le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)e) et f), doit présenter au Ministre avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour les années fiscales sur lesquelles la demande est fondée.
18.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur qui prétend répondre aux critères décrits à l’alinéa (1)g), doit présenter au Ministre avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour les années fiscales sur lesquelles la demande est fondée et nul requérant ne peut être considéré comme sylviculteur si la copie exigée n’indique clairement que le requérant répond aux critères exigés.
18.1(5)Lorsque le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale ou des années fiscales tel qu’exigé en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4),
a) le Ministre peut accepter, au lieu de la copie des états financiers, une copie de la ou des déclarations d’impôt sur le revenu du requérant présentées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui pour l’année d’imposition ou les années d’imposition qui correspondent le plus à l’année ou aux années fiscales, selon le cas, et
b) l’alinéa (1)g) et les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la copie de la déclaration ou des déclarations d’impôt sur le revenu et à l’année ou aux années d’imposition auxquelles elles se rapportent.
97-76; 2004, ch. 20, art. 33; 2007-73; 2016, ch. 37, art. 83; 2019, ch. 29, art. 183
18.2(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), peut être considérée comme producteur de bois aux fins de la loi la personne qui exploite une exploitation commerciale forestière concernant l’abattage des arbres ou le transport des billes de la souche jusqu’au bâti de longerons, à la jetée ou au moyen de transport et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) elle produit ou coupe en moyenne 300 cordes au moins de bois ou l’équivalent au cours de l’une ou l’autre de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur;
b) elle tire de l’exploitation un revenu annuel brut d’au moins 5 000 $ au cours de l’une ou l’autre de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur;
c) dans le cas d’une entreprise de démarrage, elle a investi 10 000,00 $ au moins dans de l’équipement d’exploitation forestière.
18.2(2)Sous réserve du paragraphe (3), le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)a) et b), doit présenter au Ministre avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale sur laquelle la demande est fondée et nul requérant ne peut être considéré comme producteur de bois si la copie exigée n’indique clairement que le requérant répond aux critères exigés.
18.2(3)Lorsque le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale tel que le paragraphe (2) l’exige,
a) le Ministre peut accepter, au lieu de la copie des états financiers, une copie de la déclaration d’impôt sur le revenu du requérant présentée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui pour l’année d’imposition qui correspond le plus à l’année fiscale, et
b) les alinéas (1)a) et b) et le paragraphe (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la copie de la déclaration d’impôt sur le revenu et à l’année d’imposition à laquelle elle se rapporte.
18.2(4)Le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur qui prétend répondre aux critères décrits à l’alinéa (1)c) doit présenter au Ministre avec sa demande les originaux des reçus de vente obtenus au moment de l’achat ou une copie d’un bilan financier dûment rempli tel que préparé par un comptable agréé.
97-76; 2007-73
18.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être considérée comme aquaculteur aux fins de la loi la personne qui élève une ou plusieurs espèces aquatiques ou récolte une ou plusieurs plantes aquatiques destinées à la consommation humaine en vue d’un gain commercial, qui détient tous les permis ou licences fédéraux ou provinciaux d’aquaculture commerciale et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
a) elle tire un revenu annuel brut d’au moins 10 000 $ ou cinquante pour cent au moins de son revenu annuel brut de telles activités dans l’une ou l’autre de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur;
b) elle tire, dans le cas d’un exploitant d’un étang de poissons, un revenu de la vente d’au moins 5 000 poissons dans l’une ou l’autre de ses deux années fiscales qui précèdent la date de sa demande de remboursement ou de permis d’acheteur;
c) elle démontre, dans le cas d’une opération de démarrage, par l’entremise d’un plan d’affaires de trois ans approuvé par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches qu’elle a investi 10 000 $ au moins en inventaire et en équipement et peut tirer de cette exploitation un revenu annuel brut d’au moins 10 000 $.
18.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur qui prétend répondre à un ou plusieurs des critères décrits aux alinéas (1)a) et b), doit présenter au Ministre avec la demande une copie des états financiers tels que préparés par un comptable agréé pour l’année fiscale du requérant sur laquelle la demande est fondée et nul requérant qui prétend répondre aux critères décrits à l’alinéa (1)a) ne peut être considéré comme aquaculteur si la copie exigée n’indique clairement que le requérant répond aux critères exigés à l’alinéa (1)a).
18.3(3)Lorsque le requérant d’un remboursement ou d’un permis d’acheteur ne peut présenter une copie des états financiers de l’année fiscale tel que l’exige le paragraphe (2),
a) le Ministre peut accepter, au lieu de la copie des états financiers, une copie de la déclaration d’impôt sur le revenu du requérant présentée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris tous les documents à l’appui, pour l’année d’imposition qui correspond le plus à l’année fiscale, et
b) les alinéas (1)a) et b) et le paragraphe (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la copie de la déclaration d’impôt sur le revenu et à l’année d’imposition à laquelle elle se rapporte.
97-76; 2000, ch. 26, art. 146; 2007, ch. 10, art. 45; 2007-73; 2010, ch. 31, art. 56; 2017, ch. 63, art. 27; 2019, ch. 2, art. 67
PERMIS D’ACHETEUR
2005-8
18.4(1)Une demande pour la délivrance ou la délivrance à nouveau d’un permis d’acheteur est faite au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
18.4(2)Le Ministre peut procéder à une vérification au sujet d’une personne qui fait une demande visée au paragraphe (1).
18.4(3)Le requérant d’un permis d’acheteur qui n’est pas agriculteur doit présenter avec sa demande, les renseignements suivants pour l’ensemble de l’essence et du carburant achetés, acquis, consommés ou utilisés par le requérant soit au cours de la période de douze mois prenant fin le 31 mars qui précède la date de la demande soit au cours de son dernier exercice financier,
a) la quantité d’essence et de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il a achetée ou acquise;
b) le type de carburant acheté ou acquis;
c) le nombre total de pièces d’équipement et de véhicules utilisés dans l’exploitation de l’entreprise du requérant qui fonctionnent à l’essence ou au carburant.
18.4(3.1)Le requérant d’un permis d’acheteur qui est un agriculteur doit présenter avec sa demande les renseignements ci-dessous pour l’ensemble du carburant qu’il a acheté, acquis, consommé ou utilisé soit au cours de la période de douze mois qui précède la date de sa demande, soit au cours de son dernier exercice financier :
a) Abrogé : 2013-71
b) la quantité de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qu’il a achetée ou acquise;
c) le type de carburant acheté ou acquis;
d) le nombre total de pièces d’équipement et de véhicules qui lui appartiennent ou qu’il exploite et qui fonctionnent à l’essence ou au carburant.
18.4(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), le requérant est avisé par courrier de l’approbation ou du rejet de sa demande et si la demande est approuvée, de la date d’entrée en vigueur du permis d’acheteur.
18.4(4.1)Le permis d’acheteur ne peut être délivré à un agriculteur avant qu’il n’ait enregistré son exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole en vertu de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles.
18.4(5)L’avis prévu au paragraphe (4) est réputé avoir été reçu par le requérant cinq jours après le jour de mise à la poste.
2005-8; 2007-73; 2012-54; 2013-71; 2017-43; 2020-18; 2023-40
18.5Sous réserve de l’article 18.8, le permis d’acheteur expire :
a) si le titulaire n’est pas agriculteur, douze mois après la date à laquelle il est délivré ou délivré à nouveau;
b) si le titulaire est agriculteur, le 31 janvier.
2005-8; 2007-73; 2012-54; 2017-43
18.6Le droit pour la délivrance ou la délivrance à nouveau d’un permis d’acheteur est de 12,50 $.
2005-8; 2007-73
18.61Malgré l’article 18.6, le droit pour la délivrance ou la délivrance à nouveau du permis d’acheteur est de 0 $, si le requérant est agriculteur.
2012-54
18.62Abrogé : 2023-40
2020-18; 2021-45; 2023-40
18.63Abrogé : 2023-40
2021-45; 2023-40
18.7La délivrance ou la délivrance à nouveau d’un permis d’acheteur est assujettie à la modalité et condition que son titulaire autorise tout agent de la paix, tout inspecteur ou toute autre personne munie d’une autorisation écrite du Ministre à prélever, au cours d’un contrôle effectué au hasard sur le bord du chemin ou sur les lieux d’affaires ou de travail du titulaire, des échantillons de carburant dans le carburateur, la canalisation d’alimentation, le réservoir, le réceptacle ou le système d’alimentation de tout véhicule que le titulaire appartient, conduit ou fait fonctionner ou de tout équipement, appareil ou engin que le titulaire appartient, utilise ou fait fonctionner.
2005-8
18.8(1)Le Ministre peut annuler un permis d’acheteur si, selon le cas :
a) la demande pour la délivrance ou la délivrance à nouveau du permis d’acheteur contient des renseignements inexacts, faux ou trompeurs;
b) le titulaire du permis d’acheteur est en défaut de paiement des sommes d’argent payables en vertu de la loi, de la Loi sur l’impôt foncier ou si le titulaire est un pêcheur ou un aquaculteur, de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture;
c) le titulaire du permis d’acheteur n’a pas exécuté son obligation de payer des sommes d’argent dues en vertu de la loi, de la Loi sur l’impôt foncier ou si le titulaire est un pêcheur ou un aquaculteur, de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture;
d) le titulaire du permis d’acheteur n’est pas ou n’est plus engagé dans l’activité pour laquelle le permis a été délivré ou délivré à nouveau;
e) le titulaire du permis d’acheteur refuse de permettre à un agent de la paix, à un inspecteur ou à toute autre personne munie d’une autorisation écrite du Ministre de prélever des échantillons de carburant conformément à l’article 18.7;
f) le titulaire du permis d’acheteur est agriculteur et n’a pas, dans le délai imparti, fourni au Ministre les renseignements visés au paragraphe 18.4(3.1).
18.8(2)Le Ministre peut annuler un permis d’acheteur pour la période qu’il estime nécessaire, mais la période est d’au moins six mois et d’au plus trois ans.
18.8(3)Le Ministre signifie au titulaire d’un permis d’acheteur qui est annulé un avis écrit dans lequel sont mentionnés la période pour laquelle le permis est annulé et les motifs de l’annulation.
18.8(4)L’avis d’annulation est signifié :
a) soit personnellement au titulaire du permis d’acheteur;
b) soit par messagerie au titulaire du permis d’acheteur;
c) soit par courrier recommandé au titulaire du permis d’acheteur.
18.8(5)Un avis signifié par messagerie en vertu de l’alinéa (4)b) est réputé avoir été signifié trois jours après la date du dépôt de l’avis auprès de la messagerie aux fins de livraison.
18.8(6)Un avis signifié par courrier recommandé en vertu de l’alinéa (4)c) est réputé avoir été signifié cinq jours après la date de mise à la poste.
18.8(7)L’annulation d’un permis d’acheteur entre en vigueur à la date à laquelle l’avis est signifié ou est réputé avoir été signifié.
2005-8; 2007-73; 2009-93; 2012-54
18.9(1)La personne dont le permis d’acheteur est annulé peut demander au Ministre le rétablissement du permis en en faisant la requête par écrit et en présentant une demande pour la délivrance à nouveau du permis conformément à l’article 18.4.
18.9(2)Lorsque la période d’annulation d’un permis d’acheteur est expirée, le Ministre peut rétablir le permis dans les circonstances suivantes :
a) lorsque le permis d’acheteur est annulé en vertu de l’alinéa 18.8(1)a), le Ministre est convaincu que les renseignements, lorsque modifiés, seraient suffisants pour justifier l’approbation de la demande;
b) lorsque le permis d’acheteur est annulé en vertu de l’alinéa 18.8(1)b) ou c), la personne qui demande le rétablissement conclut une entente avec le Ministre pour payer les sommes d’argent dues.
18.9(3)Le Ministre peut procéder à une vérification au sujet de la personne qui demande le rétablissement d’un permis.
18.9(4)Le Ministre avise la personne qui demande le rétablissement du permis d’acheteur, du rétablissement ou du non-rétablissement du permis, en indiquant, lorsque cela s’applique, la date d’entrée en vigueur du rétablissement.
18.9(5)Le rétablissement d’un permis d’acheteur expire douze mois après la date à laquelle il est rétabli.
2005-8; 2007-73
LICENCES ET PERMIS
94-143
19Tous les grossistes qui sont tenus d’être titulaires d’une licence de grossiste conformément à la loi en font la demande au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit, produisent, sur demande, tout autre renseignement que le Ministre requiert et acquittent les droits fixés au paragraphe 23(1), (2) ou (3).
93-169; 97-52
20Tous les détaillants qui sont tenus d’être titulaires d’une licence de détaillant conformément à la loi en font la demande au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit, produisent, sur demande, tout autre renseignement que le Ministre requiert et acquittent les droits fixés à l’article 24 ou 24.1.
86-188; 97-52; 2012-43
21Abrogé : 2014-137
2014-137
21.1(1)Les licences de grossiste délivrées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées expirer à 24 h le dernier jour du douzième mois suivant le mois de leur délivrance.
21.1(2)Les licences de grossiste délivrées à partir de l’entrée en vigueur du présent paragraphe expirent à 24 h le dernier jour du douzième mois suivant le mois de leur délivrance.
21.1(3)Les licences de détaillant délivrées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées expirer à 24 h le 31 mai 2012.
21.1(3.1)Les licences de détaillant délivrées après l’entrée en vigueur du paragraphe (3) et avant le 1er juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai 2013.
21.1(4)Les licences de détaillant délivrées à partir du 1er juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai qui suit leur délivrance ou leur délivrance à nouveau.
94-143; 97-52; 2012-43
21.2(1)Dans le présent article
« Loi d’administration » désigne la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, la Loi sur la réglementation des alcools, la Loi sur la réglementation des jeux, la Loi de la taxe sur le pari mutuel, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi sur l’administration du revenu ou la Loi de la taxe sur le tabac.(Administered Act)
21.2(2)Si une personne qui a antérieurement contrevenu ou omis de se conformer à une disposition d’une Loi d’administration fait une demande en vertu de la loi de délivrance, de nouvelle délivrance ou de rétablissement d’une licence ou d’un permis, les modalités et conditions qui peuvent être imposées à la licence ou au permis s’établissent comme suit :
a) le requérant doit, avant que la licence ou le permis ne soit délivré, délivré à nouveau ou rétabli,
(i) acquitter en entier toutes les taxes et remises dues et payables par le requérant en vertu de l’ensemble des Lois d’administration ou établir un accord écrit avec le Ministre prévoyant le paiement entier de ces taxes de la manière agréée par le Ministre, et
(ii) déposer tous rapports, déclarations, relevés et autres documents semblables que le requérant était requis de déposer en vertu d’une Loi d’administration et qui ne sont pas déposés tel que requis; et
b) le requérant doit, après que la licence ou le permis est délivré, délivré à nouveau ou rétabli,
(i) si un accord écrit est établi avec le Ministre en vertu du sous-alinéa a)(i), observer entièrement les modalités et conditions de l’accord,
(ii) obtenir et maintenir chaque licence, permis, immatriculation, attestation ou autre autorisation semblable que le requérant est requis d’obtenir en vertu d’une Loi d’administration, et
(iii) déposer tous rapports, déclarations, relevés et autres documents semblables que le requérant est requis de déposer en vertu d’une Loi d’administration.
94-143; 2009-11; 2012, ch. 36, art. 3; 2013-71
21.3Les périodes durant lesquelles les licences et permis peuvent être suspendus s’établissent comme suit :
a) pour la première suspension de la licence ou du permis, un mois civil; et
b) pour chaque suspension suivante, le double du nombre de mois durant lesquels la licence ou le permis a été suspendu lors de la suspension précédente.
94-143
22Abrogé : 86-188
86-188
DROITS AFFÉRENTS AUX LICENCES
23(1)Les droits afférents aux licences de grossiste se calculent conformément à la formule ci-après et sont fonction du nombre de litres d’essence et de carburant que le grossiste a vendu au cours d’une période de douze mois terminant le dernier jour de la période de douze mois précédente pour laquelle doivent être déposées les déclarations qu’exige la présente loi :
a) pour chaque litre, jusqu’à 50 000 000 litres inclusivement, 0,00025 $ par litre;
b) pour chaque litre dépassant 50 000 000 litres jusqu’à un maximum de 150 000 000 litres, 0,00015 $ par litre;
c) pour chaque litre dépassant 150 000 000 litres jusqu’à un maximum de 350 000 000 litres, 0,00005 $ par litre; et
d) pour chaque litre dépassant 350 000 000 litres, 0,00001 $ par litre.
23(2)Lorsqu’une personne demande une licence de grossiste pour la première fois, les droits se basent sur le nombre estimé de litres d’essence et de carburant devant être vendus au cours de la période de douze mois pour laquelle la licence est délivrée, mais si, après la délivrance de la licence, le grossiste vend pendant cette période de douze mois un plus grand nombre de litres d’essence et de carburant que le nombre estimé, le grossiste doit payer les droits appropriés sur la base du montant réellement vendu calculés conformément à la formule indiquée aux alinéas (1)a) à d).
23(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), les droits minimums d’une licence de grossiste sont de mille dollars.
23(4)N’entrent pas dans le calcul du nombre de litres d’essence et de carburant que le grossiste vend au titre de sa licence, l’essence et le carburant vendus à un autre grossiste.
93-169; 2014-137; 2020-18
24 Le droit pour la délivrance d’une licence de détaillant est fixé à 150 $, plus 25 $ par pistolet de distribution.
86-188; 93-169; 93-176; 97-52; 2012-43
24.1Le droit pour la délivrance à nouveau d’une licence de détaillant est fixé à 25 $ par pistolet de distribution.
2012-43
25Abrogé : 2014-137
93-169; 2014-137
26Abrogé : 86-188
86-188
27Abrogé : 97-52
86-188; 97-52
RAPPORTS, DÉCLARATIONS, RELEVÉS ET DOSSIERS
28Abrogé : 84-244
84-244
29Abrogé : 84-244
84-244
30Abrogé : 97-52
87-166; 97-52
31(1)Abrogé : 2013-71
31(2)Abrogé : 87-166
87-166; 2005-8; 2013-71
32Abrogé : 97-52
87-166; 97-52
33Abrogé : 97-52
87-166; 97-52
34Abrogé : 97-52
97-52
35Abrogé : 87-166
87-166
36Les détaillants et consommateurs d’essence ou de carburant sont tenus d’effectuer les déclarations supplémentaires que peut prescrire le Ministre de temps à autre.
87-166; 97-52; 2020-18; 2023-40
37Abrogé : 84-244
84-244
38Abrogé : 84-244
84-244
39Abrogé : 84-244
84-244
40Abrogé : 97-52
97-52
40.1(1)Tout détaillant qui vend de l’essence ou du carburant doit tenir et conserver
a) des registres du stock d’essence et de carburant du détaillant, y compris
(i) les relevés du compteur au début et à la fin de chaque jour de travail pour chaque pompe utilisée par le détaillant pour dispenser de l’essence ou du carburant, et
(ii) la quantité de chaque type d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, dont dispose le détaillant au début de chaque jour de travail,
b) des registres des preuves à l’appui de tous les achats d’essence et de carburant effectués par le détaillant, y compris
(i) le nom et l’adresse de tous les grossistes auprès de qui le détaillant a acheté de l’essence ou du carburant,
(ii) la date des achats, et
(iii) la quantité de chaque type d’essence ou de carburant achetée, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
b.1) des registres des preuves à l’appui de toutes les ventes d’essence et de carburant assujettis à la taxe, y compris
(i) la quantité de chaque type d’essence ou de carburant vendue, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
(ii) le montant de chaque vente,
(iii) la date de chaque vente;
c) des registres des preuves à l’appui de toutes les ventes de carburant exempté de la taxe effectuées par le détaillant, y compris
(i) le nom et l’adresse de toutes les personnes à qui le détaillant a vendu du carburant exempté de la taxe,
(ii) la date des ventes,
(iii) le type de carburant exempté de la taxe vendu lors de chaque vente,
(iv) l’endroit de livraison de chaque vente,
(v) un registre de chaque permission d’achat de carburant exempté de la taxe, y compris le numéro de toute licence ou permis applicable, et
(vi) la quantité de chaque type de carburant exempté de la taxe vendue, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, lors de chaque vente, et
d) des copies des reçus d’achat de chaque achat d’essence ou de carburant effectué par le détaillant auprès d’un grossiste.
40.1(2)Tout détaillant qui doit tenir et conserver des registres et des copies en vertu du paragraphe (1) doit les tenir et les conserver de façon lisible sur papier ou sous format électronique.
40.1(3)Abrogé : 2014-137
40.1(3.1)Abrogé : 2014-137
40.1(3.2)Abrogé : 2014-137
40.1(4)Tout détaillant qui doit tenir et conserver des registres et des copies en vertu du paragraphe (1) doit les produire sur demande pour fin d’inspection par un inspecteur, un vérificateur ou toute personne désignée par le commissaire à cette fin, à tout moment raisonnable.
97-136; 2003-43; 2013-71; 2014-137; 2020-18; 2023-40
40.2(1)Tout transporteur interterritorial doit tenir et conserver les registres suivants :
a) les registres des distances qui contiennent les renseignements suivants pour chaque véhicule à moteur admissible du transporteur :
(i) l’utilisation imposable et non imposable de l’essence ou du carburant qui a été consommé ou utilisé,
(ii) la distance parcourue pour chaque utilisation imposable et non imposable, et
(iii) les récapitulations des distances pour chaque juridiction dans laquelle le véhicule a été conduit;
b) un système de comptabilité à distance pour chaque voyage effectué par un véhicule à moteur admissible qui justifie les renseignements rapportés sur la formule visée au paragraphe 16(1.1) et qui contient les renseignements suivants, lesquels renseignements sont récapitulés dans un résumé du parc de véhicules mensuel :
(i) la date du début et de la fin du voyage,
(ii) le lieu de départ et la destination du voyage,
(iii) l’itinéraire du voyage,
(iv) la lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu au début et à la fin de chaque voyage,
(v) le nombre de milles ou de kilomètres parcourus durant le voyage,
(vi) le nombre de milles ou de kilomètres parcourus dans chaque juridiction,
(vii) le numéro de l’unité motrice du véhicule, le numéro d’identification du véhicule ou autre identificateur d’immatriculation,
(viii) le numéro du parc de véhicules, et
(ix) le nom de la personne immatriculée;
c) les registres qui contiennent les renseignements suivants pour l’ensemble de l’essence et du carburant achetés, acquis, consommés et utilisés pour la conduite des activités du transporteur :
(i) la date de chaque achat ou acquisition d’essence ou de carburant,
(ii) le nom et l’adresse de la personne de qui l’essence ou le carburant a été acheté ou acquis,
(iii) la quantité d’essence ou de carburant achetée ou acquise, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
(iv) le type d’essence ou de carburant acheté ou acquis, et
(v) le véhicule ou l’équipement dans lequel l’essence ou le carburant a été versé ou transvidé; et
d) l’ensemble des reçus, des factures, des reçus de cartes de crédit, de toutes les factures ou des inscriptions d’opérations provenant des distributeurs automatiques, ou le microfilm ou la microfiche du reçu ou de la facture relativement à tous les achats au détail d’essence et de carburant, chacun devant contenir les renseignements suivants :
(i) le numéro de la plaque d’immatriculation, le numéro de l’unité motrice du véhicule, le numéro d’identification du véhicule ou une autre identification d’immatriculation du véhicule à moteur admissible dans lequel l’essence ou le carburant a été versé ou transvidé,
(ii) la date où l’essence ou le carburant a été acheté,
(iii) le nom et l’adresse du vendeur,
(iv) la quantité d’essence ou de carburant achetée, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
(v) le type d’essence ou de carburant acheté,
(vi) leur prix exprimé dans l’unité de mesure qui convient ou le montant total de la vente, et
(vii) le nom de l’acheteur.
40.2(2)Abrogé : 2014-137
2001-61; 2003-43; 2014-137; 2020-18; 2023-40
40.3(1)Tout consommateur de carburant exempté de la taxe doit tenir et conserver les registres qui contiennent les renseignements suivants pour tout type de carburant ou l’ensemble de celui-ci acheté, acquis, consommé ou utilisé par le consommateur :
a) la date de chaque achat ou acquisition de carburant;
b) le nom et l’adresse de la personne de qui le carburant a été acheté ou acquis;
c) la quantité de carburant achetée ou acquise, exprimée dans l’unité de mesure qui convient;
d) le type de carburant exempté de la taxe acheté ou acquis;
e) si le consommateur n’est pas agriculteur, le véhicule ou l’équipement dans lequel le carburant exempté de la taxe a été versé ou transvidé, les tâches exécutées au moyen de ce véhicule ou de cet équipement et le nombre d’heures de service consacrées à chaque tâche;
f) si le consommateur est agriculteur, les véhicules et l’équipement qu’il a conduits ou qui lui appartiennent et dans lesquels le carburant aurait pu être versé ou transvidé.
40.3(2)Abrogé : 2014-137
40.3(3)Abrogé : 2014-137
40.3(4)Abrogé : 2014-137
2001-61; 2003-43; 2012-54; 2013-71; 2014-137; 2020-18; 2023-40
40.31Abrogé : 2007-73
2005-8; 2007-73
40.4(1)Tout requérant d’un remboursement prévu au paragraphe 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) ou 6.2(1.1) de la loi doit tenir et conserver les registres qui contiennent les renseignements suivants :
a) la date de chaque achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion ou de carburant;
b) le nom et l’adresse de la personne de qui l’essence, le carburant d’avion ou le carburant a été acheté ou acquis;
c) la quantité d’essence, de carburant d’avion ou de carburant achetée ou acquise, exprimée dans l’unité de mesure qui convient,
d) si le consommateur n’est pas agriculteur, le véhicule ou l’équipement dans lequel l’essence, le carburant d’avion ou le carburant a été versé ou transvidé, les tâches exécutées au moyen de ce véhicule ou de cet équipement et le nombre d’heures de service consacrées à chaque tâche;
e) si le consommateur est agriculteur, le véhicule ou l’équipement qui lui appartient ou qu’il utilise dans lequel l’essence ou le carburant a été versé ou transvidé, les lectures de l’horomètre ou de l’odomètre pour la période pertinente ou, à défaut d’horomètre ou d’odomètre, tous autres renseignements ou documents nécessaires pour établir la quantité d’essence ou de carburant, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, qui a été consommée dans l’exécution d’une activité agricole.
40.4(2)Abrogé : 2014-137
40.4(3)Abrogé : 2014-137
40.4(4)Abrogé : 2014-137
2001-61; 2003-43; 2007-73; 2012-93; 2014-137; 2020-18; 2023-40
40.5Tout requérant d’une réduction visée au paragraphe 18(6) doit tenir et conserver les registres visés au paragraphe 40.2(1) et le paragraphe 40.2(1) s’applique avec les modifications nécessaires à ces fins.
2001-61; 2003-43
40.6(1)Tout requérant d’une réduction visée à l’article 41 doit tenir et conserver les registres qui contiennent les renseignements suivants :
a) la date de chaque achat ou acquisition d’essence, de carburant d’avion ou de carburant;
b) le nom et l’adresse de la personne de qui l’essence, le carburant d’avion ou le carburant a été acheté ou acquis;
c) la quantité d’essence, de carburant d’avion ou de carburant achetée ou acquise, exprimée dans l’unité de mesure qui convient, 
d) le type d’essence, de carburant d’avion ou de carburant acheté ou acquis; et
e) le véhicule ou l’équipement dans lequel l’essence, le carburant d’avion ou le carburant a été versé ou transvidé, les tâches exécutées au moyen de ce véhicule ou de cet équipement et le nombre d’heures de service consacrées à chaque tâche.
40.6(2)Abrogé : 2014-137
40.6(3)Abrogé : 2014-137
40.6(4)Abrogé : 2014-137
2001-61; 2003-43; 2014-137; 2020-18; 2023-40
40.7Tout requérant d’une réduction visée à l’article 42.1 doit tenir et conserver les registres visés au paragraphe 40.2(1) et le paragraphe 40.2(1) s’applique avec les modifications nécessaires à ces fins.
2001-61; 2003-43
40.8(1)Tout requérant d’une réduction visée à l’article 43 doit tenir et conserver les registres qu’un percepteur est tenu de tenir et de conserver en vertu de la Loi sur l’administration du revenu et les règlements établis en vertu de cette loi.
40.8(2)Abrogé : 2014-137
40.8(3)Abrogé : 2014-137
40.8(4)Abrogé : 2014-137
2001-61; 2003-43; 2014-137
REMBOURSEMENTS ET RÉDUCTIONS
2001-61
41Le Ministre peut autoriser la réduction d’une taxe versée par le Gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes, autre qu’une corporation assujettie à une taxe en vertu d’une loi du Canada, sur l’essence, le carburant d’avion ou le carburant acheté dans la province si le requérant
a) tient et conserve les registres visés à l’article 40.6 conformément au présent règlement, et
b) fait une demande de réduction au moyen de la formule fournie par le Ministre.
2001-61; 2020-18; 2023-40
42Abrogé : 97-52
97-52
42.01(1)Le montant de la taxe remboursée en vertu du paragraphe 3(6) de la loi est calculé en multipliant le nombre de litres d’essence pour lequel un remboursement est autorisé par la taxe par litre en vigueur dans la province pour cette catégorie d’essence au moment de l’achat ou de la consommation de l’essence.
42.01(2)Le remboursement de la taxe est versé directement au requérant.
42.01(3)Un requérant qui demande le remboursement d’une taxe en vertu du paragraphe 3(6) de la loi
a) peut le faire en tout temps dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la taxe a été payée;
b) peut réunir sur une seule formule de demande ses demandes de remboursement quelque soit le nombre de paiements en taxe; et
c) doit remplir la formule de demande en entier, déposer la formule auprès du Ministre et fournir au Ministre tous les autres renseignements et documents que le Ministre juge nécessaires.
42.01(4)Lorsque le Ministre n’est pas convaincu qu’un requérant qui demande le remboursement d’une taxe en vertu du paragraphe 3(6) de la loi est membre d’une catégorie de personne décrite au paragraphe 3(5.1) de la loi ou que l’essence a été achetée, acquise, utilisée ou consommée pour un usage ou à une fin décrits au paragraphe 3(6) de la loi ou lorsqu’un requérant a refusé ou n’a pas fourni tout renseignement ou document exigé par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut, à sa discrétion,
a) rejeter la demande en tout ou en partie, ou
b) exiger du requérant qu’il fournisse tout autre renseignement ou document que le Ministre juge nécessaire.
87-166; 97-52; 2007-73; 2012-101
42.02Afin d’évaluer les demandes en vertu du paragraphe 3(6) de la loi, le Ministre peut établir des directives concernant la consommation adéquate d’essence de l’heure pour tout usage ou fin visés à ce paragraphe.
87-166
42.03(1)Le montant d’un remboursement de taxe en vertu du paragraphe 4(6) de la loi est calculé en multipliant le nombre de litres de carburant d’avion pour lequel un remboursement est autorisé par la taxe par litre en vigueur dans la province pour le carburant d’avion au moment où le carburant d’avion a été acheté, consommé ou reçu.
42.03(2)Un remboursement de taxe en vertu du paragraphe 4(6) de la loi doit être payé directement au requérant.
42.03(3)Un requérant qui demande le remboursement d’une taxe en vertu du paragraphe 4(6) de la loi
a) peut le faire en tout temps dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la taxe a été payée,
b) peut réunir sur une seule formule de demande plusieurs demandes de remboursement quelque soit le nombre de paiements individuels de taxe, et
c) doit remplir la formule de demande au complet, la déposer auprès du Ministre et lui fournir tous les autres renseignements et documents que le Ministre juge nécessaires.
42.03(4)Lorsque le Ministre n’est pas convaincu que le carburant d’avion relativement auquel se rapporte la demande de remboursement en vertu du paragraphe 4(6) de la loi a été utilisé pour faire le plein, au Nouveau-Brunswick, d’un avion sur un vol commercial international ou si le requérant refuse ou ne fournit pas tout renseignement ou document exigé par le Ministre relativement à la demande, il peut, à sa discrétion,
a) rejeter la demande, en tout ou en partie, ou
b) exiger du requérant qu’il lui fournisse tout autre renseignement ou document qu’il juge nécessaire.
91-129; 97-52; 2007-73; 2012-101
42.04(1)Le montant d’un remboursement de taxe en vertu du paragraphe 6(7) de la loi est calculé en multipliant le nombre de litres de carburant pour lequel un remboursement est autorisé par la taxe par litre en vigueur dans la province pour le carburant au moment où le carburant a été acheté ou consommé.
42.04(2)Le remboursement de la taxe en vertu du paragraphe 6(7) de la loi est versé directement au requérant.
42.04(3)Un requérant qui demande le remboursement d’une taxe en vertu du paragraphe 6(7) de la loi
a) peut le faire en tout temps dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la taxe a été payée,
b) peut réunir sur une seule formule de demande plusieurs demandes de remboursement quelque soit le nombre de paiements individuels de taxe, et
c) doit remplir la formule de demande au complet, la déposer auprès du Ministre et lui fournir tous les autres renseignements et documents que le Ministre juge nécessaires.
42.04(4)Si le Ministre n’est pas convaincu qu’un requérant qui demande le remboursement d’une taxe en vertu du paragraphe 6(7) de la loi est membre d’une catégorie de personnes décrite au paragraphe 6(6) de la loi ou que le carburant a été acheté, acquis, utilisé ou consommé pour un usage ou à une fin décrits au paragraphe 6(6) de la loi ou si un requérant a refusé ou n’a pas fourni tout renseignement ou document exigé par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut, à sa discrétion,
a) rejeter la demande en tout ou en partie, ou
b) exiger du requérant qu’il fournisse tout autre renseignement ou document que le Ministre juge nécessaire.
2007-73; 2012-101
42.05Afin d’évaluer les demandes faites en vertu du paragraphe 6(7) de la loi, le Ministre peut établir des directives concernant la consommation adéquate de carburant par heure pour tout usage ou à toute fin visés au paragraphe 6(6) de la loi.
2007-73
42.06(1)Le montant d’un remboursement de taxe en vertu du paragraphe 6.1(3) de la loi est calculé en multipliant le nombre de litres de carburant pour lequel un remboursement est autorisé par la taxe par litre en vigueur dans la province pour le carburant au moment où le carburant a été acheté ou consommé.
42.06(2)Le remboursement de la taxe en vertu du paragraphe 6.1(3) de la loi est versé directement au requérant.
42.06(3)Un requérant qui demande le remboursement d’une taxe en vertu du paragraphe 6.1(3) de la loi
a) peut le faire en tout temps dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la taxe a été payée,
b) peut réunir sur une seule formule de demande plusieurs demandes de remboursement quelque soit le nombre de paiements individuels de taxe, et
c) doit remplir la formule de demande au complet, la déposer auprès du Ministre et lui fournir tous les autres renseignements et documents que le Ministre juge nécessaires.
42.06(4)Si le Ministre n’est pas convaincu que le carburant auquel se rapporte la demande de remboursement de taxe en vertu du paragraphe 6.1(3) de la loi a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément au paragraphe 6.1(2) de la loi ou si le requérant a refusé ou n’a pas fourni tout renseignement ou document exigé par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut, à sa discrétion,
a) rejeter la demande en tout ou en partie, ou
b) exiger du requérant qu’il fournisse tout autre renseignement ou document que le Ministre juge nécessaire.
2007-73; 2012-101
42.07(1)Le montant d’un remboursement de taxe en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la loi est calculé en multipliant le nombre de litres de propane pour lequel un remboursement est autorisé par la taxe par litre en vigueur dans la province pour le propane au moment où le propane a été acheté ou consommé.
42.07(2)Le remboursement de la taxe en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la loi est versé directement au requérant.
42.07(3)Un requérant qui demande le remboursement d’une taxe en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la loi
a) peut le faire en tout temps dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la taxe a été payée,
b) peut réunir sur une seule formule de demande plusieurs demandes de remboursement quelque soit le nombre de paiements individuels de taxe, et
c) doit remplir la formule de demande au complet, la déposer auprès du Ministre et lui fournir tous les autres renseignements et documents que le Ministre juge nécessaires.
42.07(4)Si le Ministre n’est pas convaincu qu’un requérant qui demande le remboursement d’une taxe en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la loi est membre d’une catégorie de personnes décrite au paragraphe 6(5.1) de la loi ou que le propane a été acheté, acquis, utilisé ou consommé pour un usage ou à une fin décrits au paragraphe 6.2(1.1) de la loi ou si un requérant a refusé ou n’a pas fourni tout renseignement ou document exigé par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut, à sa discrétion,
a) rejeter la demande en tout ou en partie, ou
b) exiger du requérant qu’il fournisse tout autre renseignement ou document que le Ministre juge nécessaire.
2007-73; 2012-101
42.071Abrogé : 2023-40
2020-18; 2023-40
42.1(1)Le Ministre peut autoriser la réduction de la taxe versée par une personne dont le rapport est exigé en vertu de l’article 12 de la loi sur l’essence ou le carburant utilisé pour propulser un véhicule utilitaire si
a) l’essence ou le carburant a été acheté dans la province et consommé dans une autre juridiction,
b) la personne tient et conserve les registres visés à l’article 40.7 conformément au présent règlement, et
c) la personne fait une demande de réduction conformément au paragraphe (4).
42.1(2)Le montant de la réduction de taxe est établi
a) en multipliant la taxe par litre en vigueur dans la province au moment de l’achat de l’essence ou du carburant par la différence entre le nombre de litres d’essence ou de carburant achetés dans la province et le nombre de litres d’essence ou de carburant consommés dans la province, et
b) en déduisant du produit, le montant de toute taxe payée pour le requérant relativement à cette essence ou à ce carburant à une autre juridiction conformément à un accord intervenu entre cette dernière et la province.
42.1(3)La réduction de taxe est versée directement au requérant.
42.1(4)Le requérant d’une réduction de taxe prévue au paragraphe (1) doit
a) faire sa demande dans les quatre années suivant le jour où la taxe a été payée, et
b) établir sa demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
42.1(5)Abrogé : 97-52
86-97; 93-127; 97-52; 2001-61; 2020-18; 2023-40
43(1)Le Ministre peut, à sa discrétion, autoriser une réduction de la taxe versée par un percepteur sur l’essence ou le carburant, si ce dernier
a) a payé la taxe sur l’essence ou le carburant qu’il a vendu ou livré,
b) est incapable de percevoir la taxe de la personne à qui il a vendu ou livré l’essence ou le carburant, dans les cas où celle-ci
(i) a fait faillite, ou
(ii) a mis fin à ses activités de vente d’essence ou de carburant,
c) tient et conserve les registres visés à l’article 40.8 conformément au présent règlement, et
d) fait une demande de réduction conformément au paragraphe (2).
43(2)Les demandes de réduction prévues au paragraphe (1) doivent
a) être établies par écrit;
b) contenir les renseignements justifiant la demande de réduction, y compris les pièces justificatives pertinentes;
c) être faites dans les douze mois qui suivent la vente ou la livraison de l’essence ou du carburant; et
d) contenir tous autres renseignements que le Ministre estime nécessaires.
43(3)Lorsqu’un percepteur fait une demande de réduction en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en aviser tous les autres percepteurs de la province.
43(4)L’avis mentionné au paragraphe (3) doit indiquer le nom et l’adresse du commerçant, détaillant ou consommateur à qui l’essence ou le carburant a été vendu ou livré et nulle réduction de taxe ne sera autorisée sur l’essence ou le carburant qui leur sera vendu ou livré après la date de l’avis.
43(5)Le percepteur qui reçoit versement de la taxe payable sur l’essence ou le carburant après avoir bénéficié d’une réduction de taxe en vertu du présent article doit verser la taxe ou en rendre compte au Ministre comme le prévoit la loi.
2001-61; 2010-26; 2020-18; 2023-40
44Abrogé : 84-244
84-244
44.1Abrogé : 2007-73
90-161; 95-19; 2005-8; 2007-73
EXEMPTIONS
Abrogé : 2007-73
90-161; 2007-73
44.2Abrogé : 2007-73
90-161; 95-19; 2005-8; 2007-73
DIRECTIVES
97-136
44.3Le détaillant ou le grossiste qui vend ou livre du carburant exempté de la taxe à un consommateur doit s’assurer que le consommateur a la permission d’acheter ou d’acquérir du carburant exempté de la taxe conformément aux directives suivantes :
a) lorsque le carburant est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)a), b), c), c.1) ou c.2) de la loi, le détaillant ou le grossiste doit s’assurer que le consommateur est le le titulaire d’un permis d’acheteur valide;
b) lorsque le carburant est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)d) ou j.1) de la loi, le détaillant ou le grossiste doit obtenir du consommateur une déclaration signée et datée indiquant que le carburant est utilisé à une fin décrite à l’un de ces alinéas et doit indiquer l’alinéa;
b.1) lorsque le carburant est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)e) ou f) de la loi, le détaillant ou le grossiste doit s’assurer que le consommateur est le titulaire d’un permis d’acheteur valide;
c) lorsque le carburant est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)i.1) ou j) de la loi, le détaillant ou le grossiste doit
(i) être convaincu que le carburant sera livré dans des réservoirs de stockage dont il est raisonnable de croire qu’ils seront reliés uniquement à de l’équipement ou à du matériel utilisé à une fin décrite à l’un de ces alinéas et inscrire ces renseignements sur les registres de vente du consommateur, indiquant l’alinéa, ou
(ii) obtenir du consommateur une déclaration signée et datée indiquant que le carburant est utilisé à une fin décrite à l’un de ces alinéas et indiquer l’alinéa;
d) lorsque le carburant est acheté ou acquis à une fin décrite à l’alinéa 6(6)b.1), b.2) ou c.3) de la loi, le détaillant ou le grossiste doit s’assurer que le consommateur est un ouvrier forestier ou son représentant et qu’il est le titulaire d’un permis d’acheteur valide.
e) Abrogé : 2005-8
97-136; 2005-8; 2007-73
44.4Abrogé : 2023-40
2020-18; 2023-40
GÉNÉRALITÉS
2023-40
45(1)Sauf dispositions expresses du présent règlement, il est interdit de livrer du carburant exempté de la taxe au réservoir d’un véhicule à moteur autorisé à circuler sur les routes.
45(2)Seuls les détaillants titulaires d’une licence peuvent livrer soit de l’essence, soit du carburant assujetti à la taxe au réservoir d’un véhicule à moteur autorisé à circuler sur les routes.
87-166; 2020-18; 2023-40
46(1)Sauf dispositions expresses de la loi ou du présent règlement, il est interdit de verser, livrer ou conserver dans tout réservoir ou récipient, autre qu’un wagon-citerne, de l’essence ou du carburant destiné à être vendu ou mis en vente, à moins que ledit réservoir ou contenant ou la pompe qui y est reliée n’indique clairement, en lettres ou en chiffres lisibles, la qualité et la catégorie d’essence ou de carburant qui y est effectivement versé, livré ou conservé.
46(2)Il est interdit de vendre ou de mettre en vente, à partir d’une pompe ou d’un récipient, de l’essence ou du carburant d’une qualité, d’une catégorie ou d’un type autre que celui ou celle indiqué sur la pompe ou le contenant.
2020-18; 2023-40
47Il est interdit de verser ou d’avoir dans un réservoir, un récipient ou une pompe servant à la vente d’essence ou de carburant, tout liquide ou toute substance susceptible d’altérer ou de détériorer la qualité de l’essence ou du carburant qui s’y trouve.
2020-18; 2023-40
48(1)Il est interdit de conserver dans une pompe à essence, dans une pompe à carburant ou dans un récipient un mélange de carburant assujetti à la taxe et de carburant exempté de la taxe.
48(2)Il est également interdit de mettre ou de faire mettre dans une pompe à essence, dans une pompe à carburant ou dans un récipient un mélange de carburant assujetti à la taxe et de carburant exempté de la taxe.
87-166; 97-52; 2020-18; 2023-40
49Abrogé : 2012, c.54, art.8
2012, c.54, art.8
50Abrogé : 84-244
84-244
51Abrogé : 84-244
84-244
52Abrogé : 84-244
84-244
53Est abrogé le règlement 66-33 établi en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2023.