Lois et règlements

82-58 - Associations coopératives

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-58
pris en vertu de la
Loi sur les associations coopératives
(D.C. 82-289)
Déposé le 1er avril 1982
En vertu de l’article 62 de la Loi sur les associations coopératives, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2019, ch. 24, art. 198
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les associations coopératives - Loi sur les associations coopératives.
2Dans le présent règlement
« capital de prêt » désigne les ristournes non réparties qui sont dues à un membre et prêtées à l’association aux conditions que fixent le conseil d’administration et les règlements administratifs de l’association ou l’un des deux;(loan capital)
« loi » désigne la Loi sur les associations coopératives;(Act)
« ristournes » désigne les sommes attribuées ou versées aux porteurs de parts sociales conformément au paragraphe 24(1).(patronage rebates)
3(1)Les demandes de constitution en une association à parts sociales sont établies selon la formule 1.
3(2)Les demandes de constitution en une association à cotisations sont établies selon la formule 2.
3(3)Toute association possède un sceau social dont le modèle doit être approuvé par son conseil d’administration et par l’inspecteur.
3(4)Le président, le secrétaire, le secrétaire-trésorier ou la personne que désigne le conseil d’administration à cette fin appose le sceau sur tout document; toutefois, ils ne peuvent le faire que sous le couvert d’une résolution du conseil d’administration.
3(5)Deux des personnes visées au paragraphe (2) signent les documents sur lesquels est apposé le sceau de l’association.
4Toute personne peut adhérer à l’association; toutefois, nul ne peut ni y exercer une fonction, ni voter lors des réunions s’il n’est âgé de seize ans.
5(1)Lorsque le conseil d’administration approuve la demande d’adhésion, le requérant doit
a) dans le cas d’une association à parts sociales, souscrire une ou plusieurs parts sociales de l’association et verser le paiement initial que prescrivent les règlements administratifs; et
b) dans le cas d’une association à cotisations, consentir à payer le montant de la cotisation d’affiliation soit annuelle soit versée selon une autre périodicité aux conditions que prescrivent les règlements administratifs.
5(2)Le requérant ne devient membre de plein droit, habilité à voter, qu’après avoir versé un acompte sur les parts sociales souscrites ou, selon le cas, sur la cotisation d’affiliation.
6Le conseil d’administration peut, à sa discrétion, prononcer l’exclusion du membre qui n’effectue pas les paiements qu’il s’est engagé à verser sur des parts sociales souscrites ou sur ses cotisations d’affiliation; toutefois, le montant déjà versé sur des parts sociales doit, sous réserve de l’alinéa 27(1)c) de la loi, lui être remboursé.
7Aux fins du transfert des parts sociales le porteur inscrit de toute part sociale en est le porteur exclusif et sauf par voie d’ordonnance d’une cour compétente ou par voie de prescription d’une loi ou en vertu de celle-ci, l’association n’est pas tenue de reconnaître les créances ou droits en equity ou autres que toute autre personne peut revendiquer sur ces parts sociales.
8Le transfert des parts sociales doit s’effectuer par écrit et le cédant est réputé en demeurer le porteur jusqu’à ce que le nom du cessionnaire soit inscrit au registre des parts sociales.
9Dans le cas de porteurs conjoints de parts sociales ou de droits d’adhésion, un seul d’entre eux peut voter aux réunions selon la décision prise par ces derniers; toutefois, si l’un des porteurs conjoints est élu administrateur, c’est à lui que revient le droit de vote.
10Il n’est pas obligatoire de délivrer des certificats de parts sociales ou d’adhésion à chaque membre ni de leur délivrer, à la fin de chaque exercice financier, un état des avoirs qu’il possède dans l’association.
11(1)Les héritiers légaux des membres décédés qui ont hérité de parts sociales de l’association peuvent présenter une demande d’adhésion de la même manière que les autres requérants.
11(2)En cas de rejet de la demande d’adhésion d’un héritier visé au paragraphe (1) l’association doit, sous réserve de l’alinéa 27(1)c) de la loi, lui racheter ses parts sociales.
12(1)Un exemplaire des règlements administratifs doit être remis, sur demande, à chaque membre de l’association.
12(2)Est conservé au siège social de l’association un exemplaire de la loi et du présent règlement que tout membre de cette dernière peut consulter sur demande.
13Sauf dispositions contraires de la loi ou du présent règlement, les décisions sont prises à la majorité des membres présents à toute assemblée de l’association.
14(1)Toute résolution présentée aux assemblées de l’association est adoptée ou rejetée à main levée sauf si trois membres au moins exigent le scrutin.
14(2)Si le scrutin est exigé, il s’effectue selon les modalités que détermine le président.
15(1)Le capital d’une association à parts sociales comprend
a) le capital social,
b) les bénéfices non répartis, y compris ceux qui sont consignés dans un fonds de réserve,
c) le capital de prêt, et
d) le surplus d’apport.
15(2)Le capital d’une association à cotisations est le même que celui d’une association à parts sociales, sauf qu’il ne comporte pas de capital social.
16La valeur au pair des parts sociales d’une association à parts sociales est celle que prévoient ses statuts constitutifs; toutefois, le nombre de parts sociales pouvant être émises est illimité.
17Le montant maximum de parts sociales que peut détenir dans une association un membre à titre particulier, est celui que fixent ses règlements administratifs.
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), il peut être versé au titulaire de parts sociales des intérêts jusqu’à concurrence du taux maximum qui est indiqué dans les règlements administratifs.
18(2)L’intérêt n’est calculé qu’une fois payé le montant des parts sociales.
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19(1)Sous réserve de l’article 26 de la loi, les porteurs de parts sociales qui veulent les aliéner doivent obligatoirement, au préalable, les proposer à l’association par le biais du conseil d’administration.
19(2)Ce dernier est autorisé à les racheter à un prix n’excédant pas leur valeur au pair ou leur valeur comptable si cette dernière est moins élevée.
20Le conseil d’administration peut, si l’inspecteur l’approuve, lorsqu’il estime que le capital social de l’association dépasse les besoins actuels de cette dernière, racheter des porteurs de parts sociales qui possèdent plus du minimum requis d’une part sociale, le nombre de parts sociales qu’il estime nécessaire aux intérêts primordiaux de l’association.
21Le conseil d’administration peut, sous réserve du paragraphe 27(2) de la loi, retirer la qualité de membre à toute personne qui est décédée, qui a cessé de patronner l’activité de l’association, qui n’a pas respecté l’échéance de ses versements ou qui, pour tout autre motif, a été jugée inapte à adhérer à l’association et a le pouvoir, sous réserve de l’alinéa 27(1)c) de la loi, de racheter les parts sociales.
22Sauf dispositions contraires des règlements administratifs de l’association, le rachat de parts sociales en vue de réduire le capital social doit être effectué parmi les membres, la proportion des parts sociales rachetées de chaque membre devant être égale au rapport existant entre les parts sociales détenues par chacun et le montant total des parts sociales détenues par l’ensemble des membres.
23(1)Les administrateurs doivent verser annuellement ou semestriellement au compte de réserve cinq pour cent au moins des épargnes annuelles ou semestrielles de l’association, calculées conformément aux usages et principes comptables généralement reconnus, jusqu’à ce que le montant de ce fonds soit porté à trente pour cent du capital social libéré.
23(2)L’objet du fonds de réserve est de couvrir les pertes et dépenses extraordinaires et de garantir le capital social.
23(3)Les pertes et les dépenses extraordinaires doivent figurer à l’état des résultats et, sous réserve de l’approbation de l’inspecteur, une somme correspondante est virée du compte de réserve à celui des bénéfices non répartis de façon à refléter l’affectation de tout ou partie du fonds de réserve à cette fin précise.
24(1)À la fin de chaque exercice financier, le solde du surplus peut être réparti, après versement de l’intérêt sur les parts sociales et constitution d’un fonds de réserve, au prorata de leur apport commercial, entre les porteurs de parts sociales libérées et les membres dont les versements sur parts sociales ou cotisations d’affiliation ne sont pas en retard.
24(2)Les sommes attribuées, en vertu du paragraphe (1), aux membres qui n’ont pas payé le montant intégral de leurs parts sociales doivent être affectées au paiement de ces dernières.
24(3)L’affectation des ristournes est soumise aux règlements administratifs de l’association.
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une assemblée d’une association ne réunit pas le quorum dans un délai de quinze minutes à compter de l’heure fixée pour l’assemblée,
a) elle est remise à un délai minimum de sept jours;
b) tous les membres doivent recevoir un préavis minimum de cinq jours des date, heure et lieu de l’assemblée remise; et
c) les décisions prises à l’assemblée ainsi remise qui réunit trois membres au moins sont irrévocables.
25(2)Est dissoute toute assemblée convoquée à la demande des membres qui ne réunit pas le quorum dans un délai de quinze minutes de l’heure fixée pour l’assemblée.
26(1)Le conseil d’administration fixe le lieu, le jour et l’heure des assemblées annuelles de l’association, qu’il indique dans l’avis de convocation.
26(2)Sauf dispositions contraires des règlements administratifs, l’avis de convocation
a) doit être affiché dans un endroit bien en vue de l’établissement de l’association; et
b) être expédié à l’adresse des membres inscrite sur ses registres dans un délai préalable minimum de dix jours civils.
27Les travaux de l’assemblée annuelle de l’association sont expédiés dans l’ordre suivant :
a) ouverture de l’assemblée par le président;
b) nomination du comité de vérification des pouvoirs;
c) rapport du comité de vérification des pouvoirs;
d) lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée précédente;
e) questions portant sur le procès-verbal;
f) rapports des comités permanents nommés aux assemblées précédentes;
g) rapports des comités spéciaux nommés aux assemblées précédentes;
h) rapports des dirigeants;
i) rapports des vérificateurs;
j) étude des états financiers;
k) étude des questions financières notamment celles relatives aux fonds de réserve, à l’intérêt sur le capital social et aux ristournes;
l) questions restant à régler;
m) mises en candidature et élection des administrateurs;
n) élection des vérificateurs;
o) questions diverses.
28(1)Le conseil d’administration peut, à toute époque, convoquer des assemblées extraordinaires de l’association et est tenu de le faire chaque fois qu’une pétition à cette fin lui est présentée, signée par au moins cinquante des membres de l’association ou par dix pour cent de ceux-ci, si ce pourcentage représente un nombre moins élevé.
28(2)L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire est soumis aux modalités que prévoit pour les assemblées annuelles l’article 26 et indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de l’assemblée ainsi que les questions dont elle sera saisie; seules les questions énoncées dans l’avis de convocation sont mises en délibération.
29L’assemblée de l’association est chargée
a) d’élire les administrateurs et les membres des comités et de les révoquer pour manquement dans l’exercice de leurs fonctions;
b) d’entendre et d’examiner les rapports des dirigeants, du directeur général et de tout comité de l’association;
c) d’établir la méthode de distribution des bénéfices nets;
d) de prendre les décisions définitives relatives aux changements importants de politique financière, notamment l’achat ou la vente de biens réels;
e) d’agir à titre d’arbitre de dernier ressort dans tout différend ou désaccord pouvant survenir entre le conseil d’administration et les comités ou les membres à titre particulier;
f) de décider des modifications à apporter aux règlements administratifs; et
g) d’exercer son autorité souveraine sur toutes questions d’importance vitale pour l’association aux titres de corporation coopérative et d’entreprise commerciale.
30(1)Le conseil d’administration est élu lors de l’assemblée annuelle.
30(2)Le nombre des administrateurs de l’association est fixé par ses règlements administratifs.
30(3)Lors de la première assemblée générale de l’association, les membres du premier conseil d’administration sont élus dans les conditions suivantes : un tiers demeure en fonctions jusqu’à la première assemblée annuelle, un tiers jusqu’à la deuxième assemblée annuelle et l’autre tiers jusqu’à la troisième assemblée annuelle.
30(4)Le mandat des administrateurs élus à chaque assemblée annuelle en remplacement de leurs prédécesseurs est de trois ans.
30(5)Les administrateurs d’une association qui a au moins quinze membres sont rééligibles; toutefois, ils ne peuvent remplir plus de trois ou, en cas de disposition expresse dans les règlements administratifs de l’association, de deux mandats consécutifs de trois ans, à moins que ne s’écoule un intervalle d’au moins un an.
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31(1)Le conseil d’administration se réunit immédiatement après la première assemblée générale de l’association et immédiatement à la suite de chaque assemblée annuelle et élit en son sein pour l’année courante le président et le vice-président.
31(2)Est nommé un secrétaire ou un secrétaire-trésorier qui peut être ou non administrateur.
31(3)Les règlements administratifs peuvent fixer le jour où les cadres entrent officiellement en fonction.
32Il est interdit à un administrateur d’exercer une activité concurrentielle à celle de l’association.
33Le conseil d’administration dirige les activités exercées par l’association et met en oeuvre les politiques selon les directives de ses membres réunis en assemblée et conformément à la loi, au présent règlement et aux règlements administratifs de l’association.
34(1)Les administrateurs se réunissent autant de fois que le leur prescrivent les règlements administratifs.
34(2)La majorité des administrateurs constitue le quorum.
35Les administrateurs peuvent se constituer en sous-comités qui sont chargés, chacun pour leur part, de superviser les activités qu’exerce l’association et dont le président doit donner, lors de l’assemblée des administrateurs, un compte rendu détaillé des travaux y accomplis.
36Le conseil d’administration convoque les assemblées de l’association.
37Le président ou deux des administrateurs peuvent convoquer une réunion extraordinaire des administrateurs par voie de préavis écrit de deux jours donné au secrétaire, précisant l’objet de la réunion.
38Les administrateurs sont chargés, au nom de l’association, d’exercer les fonctions suivantes :
a) embaucher le gérant, délimiter ses attributions et lui donner des directives générales;
b) acquérir les installations nécessaires à l’exercice des activités de l’association;
c) veiller à ce que les affaires soient conduites conformément aux principes de la coopération et du droit;
d) contrôler les placements qu’ils soient constitués soit de parts sociales ou de prêts auprès d’autres associations soit de bien-fonds, biens et appareils fixes;
e) veiller à ce que les activités de l’association soient exercées de façon économique;
f) prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour s’assurer de l’existence d’une méthode de contrôle de l’actif de l’association;
g) doter le service de l’association des meilleures conditions de travail possibles;
h) établir une politique de contrôle des sources d’approvisionnement des objets que se procure l’association et entretenir des rapports directs et essentiels avec d’autres organisations coopératives; et
i) s’assurer que l’association se conforme aux dispositions de la loi, du présent règlement et de ses propres règlements administratifs.
39(1)Le président et, en son absence, le vice-président préside les assemblées de l’association et celles du conseil d’administration.
39(2)En l’absence du président et du vice-président, les dirigeants et les administrateurs présents élisent celui d’entre eux qui présidera l’assemblée.
40(1)Le secrétaire est soumis, en toutes circonstances, dans l’exercice de ses fonctions, à la surveillance, au contrôle et à la direction du conseil d’administration.
40(2)Le secrétaire ou secrétaire-trésorier assiste aux assemblées de l’association et à celles du conseil d’administration, en établit le procès-verbal et dresse la liste des noms des administrateurs présents.
41(1)Le gérant peut être tenu d’assister aux assemblées de l’association et à celles du conseil d’administration.
41(2)Le gérant dirige les activités de l’association au jour le jour et, au moyen de registres appropriés qu’il fait établir, rend compte des opérations qui s’y effectuent.
42Les membres peuvent, lors de l’assemblée annuelle, élire des comités notamment, un comité de l’éducation, un comité d’adhésion dont l’objet est de raviver l’intérêt des membres et d’en recruter des nouveaux au moyen d’activités récréatives et sociales ainsi que les autres comités qui répondent, à l’occasion, à des besoins particuliers.
43Le trésorier, le gérant ou les autres dirigeants ou employés qui ont la garde de fonds ou d’objets doivent fournir chacun un cautionnement payé par l’association la garantissant contre toute perte éventuelle.
44Chaque association doit adopter des règlements administratifs comportant au moins les éléments suivants :
a) le nom de l’association et l’adresse de son siège social;
b) la date de clôture de son exercice financier;
c) la valeur au pair de ses parts sociales ou les cotisations d’affiliation versées annuellement ou selon une autre périodicité;
d) le taux d’intérêt maximum à verser sur le capital social;
e) le nombre de membres ou le pourcentage du total des membres requis pour former le quorum aux assemblées annuelles ou extraordinaires de l’association;
f) le délai minimum d’avis requis pour convoquer les assemblées annuelles ou extraordinaires de l’association si ce délai diffère du minimum que prescrit le règlement;
g) les modalités de paiement des parts sociales ou des cotisations;
h) les modalités de convocation des assemblées annuelles ou extraordinaires de l’association;
i) les qualités requises pour devenir administrateur;
j) toutes fonctions et obligations déterminées des administrateurs et dirigeants non prescrites par le présent règlement;
k) le nombre minimum d’assemblées que les administrateurs doivent tenir;
l) les modalités permettant de pourvoir à un poste vacant au sein du conseil d’administration;
m) les modalités régissant l’emprunt d’argent par l’association et la constitution de garanties y afférentes;
n) les modalités permettant à l’association d’emprunter de l’argent de ses membres, l’échéance et les taux déterminés d’intérêt, s’il en est, à payer sur le capital;
o) le pourcentage de l’excédent à verser chaque année au fonds de réserve;
p) la politique de crédit de l’association; et
q) les modalités selon lesquelles les membres peuvent se retirer de l’association.
45(1)Une association peut, lors d’une assemblée annuelle ou extraordinaire, établir, révoquer ou modifier ses règlements administratifs
a) s’il en est donné un préavis d’au moins dix jours civils avant l’assemblée en question; et
b) si le préavis renferme le libellé exact du règlement administratif à révoquer ou à modifier et, le cas échéant, celui du règlement administratif dans lequel sont intégrées les modifications proposées.
45(2)Les motions portant adoption, révocation ou modification des règlements administratifs doivent être adoptées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres ayant droit de vote réunis en assemblée annuelle ou extraordinaire.
45(3)Les règlements administratifs et les modifications y afférentes sont soumis à l’approbation de l’inspecteur.
46(1)Les états financiers présentés aux membres d’une association réunis en assemblée annuelle ou extraordinaire doivent comporter au moins les rapports financiers suivants :
a) un bilan;
b) un état des résultats;
c) un état de la provenance et de l’utilisation des fonds; et
d) un état de l’évolution de la situation financière.
46(2)Les états financiers doivent être établis conformément aux principes comptables généralement reconnus.
46(3)L’état des résultats doit comprendre les pertes et dépenses supportées au cours de la période comptable, notamment :
a) une provision pour amortissement des valeurs immobilisées de chaque période comptable selon des taux permettant l’amortissement du coût des immobilisations sur leur durée d’utilisation; et
b) une provision suffisante pour créances douteuses non réglées à la fin de la période comptable.
47Dès liquidation de l’association, le montant qui reste une fois réglées les créances des créanciers et celles des membres doit être réparti entre les membres au prorata des parts sociales qu’ils détenaient à l’époque de la dissolution sauf, soit accord particulier des membres soit dispositions particulières des statuts constitutifs de l’association stipulant les conditions régissant la répartition de ces montants.
48Est abrogé le règlement 79-44 établi en vertu de la Loi sur les associations coopératives.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2020.