Lois et règlements

82-215 - Dispositifs de protection contre la foudre

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-215
pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques
(D.C. 82-934)
Déposé le 18 novembre 1982
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les dispositifs de protection contre la foudre - Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques.
2Dans le présent règlement
« aliéner » signifie vendre, louer, céder à bail, prêter, donner ou transférer le titre de propriété, la propriété ou la possession;(dispose of)
« Code » désigne la norme CSA Standard B72-M87-Installation Code for Lightning Protection Systems;(Code)
« dispositif de protection contre la foudre » désigne un paratonnerre tel que défini dans la loi;(lightning protection system)
« fournisseur » désigne toute personne qui détient une licence valide de fournisseur, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;(supplier)
« installation existante » désigne tout dispositif de protection contre la foudre, installé avant l’entrée en vigueur du présent règlement;(existing installation)
« loi » désigne la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques;(Act)
« ministère » Abrogé : 85-159
« nouvelle installation » désigne tout dispositif de protection contre la foudre, installé après l’entrée en vigueur du présent règlement;(new installation)
« propriétaire » désigne toute personne qui a la responsabilité et le contrôle d’un bâtiment ou d’un dispositif de protection contre la foudre;(owner)
« représentant » désigne toute personne titulaire d’une licence valide de représentant, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;(agent)
« tenter d’aliéner » signifie offrir pour la vente, exposer, annoncer, promouvoir ou tenter de céder;(attempt to dispost of)
« titulaire d’une licence » désigne toute personne qui détient une licence valide de représentant ou de fournisseur, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.(licensee)
85-159; 87-154
PERMIS
3(1)L’inspecteur électricien en chef peut, sur demande établie en la forme prescrite, délivrer les licences suivantes :
a) les licences de fournisseur;
b) les licences de représentant.
3(2)L’inspecteur électricien en chef peut, sur demande établie en la forme prescrite, renouveler les licences de fournisseur ou de représentant délivrées ou renouvelées en vertu du présent règlement.
3(3)Les licences de fournisseur et de représentant expirent un an après leur date de délivrance ou de renouvellement.
4L’inspecteur électricien en chef peut suspendre ou révoquer toute licence de fournisseur ou de représentant délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement sur constatation de l’un des faits suivants :
a) infractions répétées au présent règlement;
b) absence de surveillance convenable sur les lieux des travaux d’installation;
c) incompétence et négligence du titulaire d’une licence dans l’exécution de son travail;
d) obtention de la licence par fausse représentation ou par fraude;
e) non-paiement par le titulaire d’une licence des droits prescrits;
f) défaut de la part du titulaire d’une licence d’obtempérer à un ordre de changement d’une nouvelle installation ou d’une installation existante qu’un inspecteur juge inacceptable; ou
g) défaut de la part du titulaire d’une licence d’informer l’inspecteur électricien en chef, dans les délais fixés au paragraphe 9(1), de l’achèvement d’une nouvelle installation ou de la modification d’une installation existante.
5Le titulaire d’une licence doit la présenter à tout inspecteur qui en fait la demande.
6(1)Sous réserve des articles 7 et 10, nul ne peut tenter d’aliéner, aliéner, installer, modifier ni entretenir un dispositif de protection contre la foudre ou toute partie de celui-ci, sauf s’il est titulaire d’une licence valide de fournisseur.
6(2)Il peut être délivré une licence de fournisseur à quiconque
a) établit au moyen d’un affidavit enregistré auprès de l’inspecteur électricien en chef que tout le matériel des dispositifs de protection contre la foudre qu’il entend aliéner dans la province sera conforme aux prescriptions du Code; et
b) acquitte les droits y afférents.
7(1)Sous réserve des articles 6 et 10, nul ne peut tenter d’aliéner, aliéner, installer, modifier ni entretenir un dispositif de protection contre la foudre sauf s’il est titulaire d’une licence valide de représentant.
7(2)Il peut être délivré une licence de représentant à quiconque
a) est désigné par écrit par un fournisseur titulaire d’une licence;
b) établit, à la satisfaction de l’inspecteur électricien en chef, qu’il réside dans la province;
c) établit, à la satisfaction de l’inspecteur électricien en chef, qu’il a la compétence nécessaire pour installer, modifier ou entretenir des dispositifs de protection contre la foudre ou toute partie de ceux-ci selon les prescriptions du fournisseur et les dispositions du Code; et
d) acquitte les droits y afférents.
8Le fournisseur ou le représentant est tenu d’assurer une surveillance convenable sur les lieux des travaux de toutes les personnes qu’il occupe à l’installation d’un dispositif de protection contre la foudre et y demeurer ou être prêt à intervenir en tout temps au cours des travaux.
DÉCLARATION DES INSTALLATIONS NOUVELLES ET EXISTANTES
9(1)Le titulaire d’une licence doit, dans les dix jours suivant l’achèvement d’une nouvelle installation ou la modification d’une installation existante, remplir le formulaire de déclaration prescrit et en remettre copie
a) à l’inspecteur électricien en chef;
b) au propriétaire; et
c) au fournisseur, dans le cas où l’aménagement de la nouvelle installation ou la modification de l’installation existante, est effectuée par son représentant
et en garder un exemplaire pour ses propres fins.
9(2)L’inspecteur électricien en chef fournit, moyennant paiement des droits établis au paragraphe 17(4), le formulaire prescrit pour déclarer les installations nouvelles ou existantes aux fournisseurs ou aux représentants qui en font la demande.
9(3)Les droits d’inspection prescrits au paragraphe 17(3) sont remis à l’inspecteur électricien en chef en même temps que le formulaire de déclaration de la nouvelle installation ou de l’installation existante.
PERMIS
10(1)L’inspecteur électricien en chef peut accorder un permis pour l’installation d’un dispositif de protection contre la foudre à toute personne si
a) elle est le propriétaire ou l’occupant du bâtiment qui doit être protégé par le dispositif;
b) elle remet les plans ou spécifications du dispositif en question;
c) le dispositif est du type et de la facture de ceux que fournit un fournisseur titulaire d’une licence; et
d) elle acquitte les droits d’inspection prescrits.
10(2)Dans les cas où un permis est accordé, l’inspecteur électricien en chef remet au titulaire qui le remplit et le lui retourne le formulaire prescrit pour déclarer le dispositif de protection contre la foudre.
INSPECTION ET RÉINSPECTION
11(1)L’inspecteur électricien en chef peut charger un inspecteur de procéder à l’inspection ou à la réinspection d’une installation existante, nonobstant l’émission préalable d’un certificat d’inspection.
11(2)Toute personne peut demander par écrit à l’inspecteur électricien en chef de faire procéder à l’inspection ou à la réinspection d’une installation existante si
a) elle est le propriétaire ou l’occupant du bâtiment en question; et
b) elle acquitte les droits prescrits y afférents.
12(1)Après avoir terminé l’inspection ou la réinspection d’une installation nouvelle ou existante, l’inspecteur
a) doit, dans les cas où il juge l’installation nouvelle ou existante acceptable, recommander à l’inspecteur électricien en chef la délivrance d’un certificat d’inspection; ou
b) peut, dans les cas où il juge l’installation nouvelle ou existante inacceptable du fait qu’elle ne satisfait pas aux prescriptions de la loi ou du présent règlement, émettre un ordre écrit au titulaire de la licence ou au propriétaire en application du paragraphe 5(3) de la loi, lequel ordre doit indiquer les motifs pour lesquels l’installation est inacceptable.
12(2)L’installation nouvelle ou existante que l’inspecteur juge inacceptable sous le régime du paragraphe (1)b) et pour laquelle un ordre est émis en vertu du paragraphe 5(3) de la loi doit faire l’objet d’une réinspection par l’inspecteur afin de déterminer s’il a été obtempéré à l’ordre donné, auquel cas, l’inspecteur recommande à l’inspecteur électricien en chef la délivrance d’un certificat d’inspection.
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CERTIFICAT D’INSPECTION
13L’inspecteur électricien en chef délivre un certificat d’inspection au propriétaire
a) de toute nouvelle installation, avec copie au titulaire de la licence; ou
b) de toute installation existante
qui a été inspectée ou réinspectée et jugée acceptable par l’inspecteur et pour laquelle tous les droits prescrits ont été acquittés.
PLAQUES SIGNALÉTIQUES 
14L’inspecteur, au moment de la délivrance d’un certificat d’inspection par l’inspecteur électricien en chef pour une installation nouvelle ou existante, doit y installer une plaque signalétique.
FORMULAIRES
15L’inspecteur électricien en chef peut
a) prescrire les formulaires jugés nécessaires à la bonne application de la loi et du présent règlement; et
b) modifier les formulaires établis en vertu de l’alinéa a).
CODE
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositifs de protection contre la foudre ou toute partie de ceux-ci doivent être conformes aux prescriptions du Code.
16(2)En cas de conflit entre le Code et le présent règlement, ce dernier l’emporte.
TARIF DES DROITS
17(1)La délivrance ou le renouvellement d’une licence de fournisseur donne lieu à la perception d’un droit de 200,00 $.
17(2)La délivrance ou le renouvellement d’une licence de représentant donne lieu à la perception d’un droit de 100,00 $.
17(3)Une inspection ou une réinspection donne lieu à la perception d’un droit de 100,00 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100,00 $.
17(4)Abrogé : 2003-63
17(5)Tous les droits sont payables à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
84-92; 88-59; 89-23; 97-12; 98-24; 2003-63; 2019, ch. 29, art. 45
18Est abrogé le règlement 76-141 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.