Lois et règlements

82-113 - Location de machines

Texte intégral
Abrogé le 1er décembre 2022
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-113
pris en vertu de la
Loi sur les contrats de construction de la Couronne
(D.C. 82-546)
Déposé le 23 juillet 1982
En vertu de l’article 8 de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2021, ch. 38, art. 37
1(1)Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la location de machines - Loi sur les contrats de construction de la Couronne.
1(2)Dans le présent règlement
« jour » désigne un jour civil.(day)
96-79
2(1)Dans le présent règlement, « tarifs de location » comprend l’amortissement, les intérêts, les frais d’assurance-responsabilité, de réparation et d’entretien, les fournitures, le coût des carburants et lubrifiants, les frais généraux et les profits.
2(2)Les tarifs de location sont des tarifs mensuels, hebdomadaires ou horaires et, sous réserve du paragraphe (4), ne comprennent pas le salaire des conducteurs.
2(3)Le tarif applicable aux machines louées avec plus d’un équipement ne comprend que celui de l’équipement requis.
2(3.1)Le tarif applicable aux machines louées avec des moteurs de puissance variable est basé sur la puissance la plus élevée.
2(3.2)Pour les rouleaux vibrants, les draglines et les décapeuses qui ont un tarif à deux critères, le tarif applicable est celui qui est basé sur le critère le plus élevé.
2(4)Sont ajoutés aux coûts de location, dans le cas où le matériel est loué avec conducteur, les salaires payés à ce dernier soit
a) son salaire de base majoré de frais généraux de quinze pour cent, ou
b) dans le cas de travaux par contrat selon le modèle arrêté à la formule 77-1408E publiée par l’Imprimeur de la Reine, le montant fixé à l’article 45 des Conditions générales du contrat.
2(5)Le coût des carburants et lubrifiants fournis par les ministères sont déduits des coûts de location.
2(6)Les tarifs mensuels et hebdomadaires indiqués à l’Annexe A sont basés sur un poste de travail simple de dix heures ou de huit heures par jour de location de la machine.
2(6.1)Les tarifs de location mensuels, hebdomadaires et horaires sont applicables dans les circonstances suivantes :
a) le tarif de location mensuel est applicable si la machine est louée pendant au moins vingt et un jours;
b) le tarif de location hebdomadaire est applicable si la machine est louée de cinq à vingt jours; et
c) le tarif de location horaire est applicable si la machine est louée pendant moins de cinq jours.
2(6.2)Lorsqu’une machine est louée pendant plus de vingt et un jours, le montant payable par jour, pour un poste de travail simple pendant lequel la machine est louée en plus des vingt et un jours est le suivant :
6.21/21 × tarif mensuel applicable
2(6.3)Lorsqu’une machine est louée pendant cinq jours ou plus mais pendant moins de vingt et un jours, le montant payable par jour, pour un poste de travail simple pendant lequel la machine est louée en plus des cinq jours et jusqu’à un maximum de vingt jours est le suivant :
6.31/5 × tarif hebdomadaire applicable
2(6.4)Lorsqu’une machine est louée sur une base mensuelle et est utilisée pendant un poste de travail double, le tarif de location applicable pour le second poste de travail est le suivant :
6.41/21 × tarif mensuel applicable × .5
2(6.5)Lorsqu’une machine est louée sur une base hebdomadaire et est utilisée pendant un poste de travail double, le tarif de location applicable pour le second poste de travail est le suivant :
6.51/5 × tarif hebdomadaire applicable × .5
2(6.6)Lorsqu’une machine est louée sur une base mensuelle ou hebdomadaire et est utilisée pendant un poste de travail triple de huit heures, le tarif total de location applicable pour les deux postes de travail supplémentaires est le suivant :
a) dans le cas d’une location sur une base mensuelle
1/21 × tarif mensuel applicable
b) dans le cas d’une location sur une base hebdomadaire
1/5 × tarif hebdomadaire applicable
2(6.7)Lorsqu’une machine est louée sur une base mensuelle et est utilisée plus longtemps que pendant un poste de travail simple ou double, mais pas aussi longtemps que pendant un poste de travail triple, le tarif de location applicable pour les heures ou fractions d’heures supplémentaires où la machine est utilisée plus longtemps que pendant un poste de travail simple ou double se calcule comme suit :
a) pour les heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail simple de 10 heures jusqu’à un poste de travail double de 10 heures :
# heures de travail effectuées/210 × tarif mensuel applicable
b) pour les heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail double de 10 heures :
# heures de travail effectuées/210 × tarif mensuel applicable × .5
c) pour les heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail simple de 8 heures jusqu’à un poste de travail double de 8 heures :
# heures de travail effectuées/168 × tarif mensuel applicable
d) pour les heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail double de 8 heures jusqu’à un poste de travail triple de 8 heures :
# heures de travail effectuées/168 × tarif mensuel applicable × .5
2(6.8)Lorsqu’une machine est louée sur une base hebdomadaire et est utilisée plus longtemps que pendant un poste de travail simple ou double mais pas aussi longtemps que pendant un poste de travail triple, le tarif de location applicable pour ces heures ou fractions d’heures supplémentaires où la machine est utilisée plus longtemps que pendant un poste de travail simple ou double se calcule comme suit :
a) pour les heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail simple de 10 heures jusqu’à un poste de travail double de 10 heures :
# heures de travail effectuées/50 × tarif hebdomadaire applicable
b) pour les heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail double de 10 heures :
# heures de travail effectuées/50 × tarif hebdomadaire applicable × .5
c) pour les heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail simple de 8 heures jusqu’à un poste de travail double de 8 heures :
# heures de travail effectuées/40 × tarif hebdomadaire applicable
d) pour les heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail double de 8 heures jusqu’à un poste de travail triple de 8 heures :
# heures de travail effectuées/40 × tarif hebdomadaire applicable × .5
2(6.9)Les paragraphes (6.4) à (6.8) s’appliquent aux postes de travail doubles ou triples ou aux heures de travail effectuées en plus d’un poste de travail simple ou double même si les postes ou les heures de travail ne sont pas terminés le jour où le premier poste de travail a commencé.
2(7)Aux fins de calcul des coûts de location, sauf les temps d’immobilisation de moins d’une heure par poste, il n’est tenu compte que du temps effectif d’utilisation, la période des repas étant exclue.
2(8)Il peut être payé des frais raisonnables de transport aller-retour au lieu de travail lorsqu’une machine est louée pour une période de seize heures ou moins.
2(9)Lorsqu’une situation d’urgence menace la santé ou la sécurité publiques, les ministères ou organismes peuvent négocier un tarif qui permettra l’exécution des travaux requis.
92-46; 96-79
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), les tarifs maximums de location des machines sont ceux qui sont indiqués à l’annexe A.
3(2)Si la machine à louer est un modèle d’au moins onze ans, le tarif maximum de location de la machine est de quatre-vingt-dix pour cent du tarif indiqué à l’annexe A.
3(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux grues, draglines ou camions à benne basculante.
84-180; 89-154; 96-79; 98-55
4Les machines qui peuvent être louées conformément au présent règlement figurent à l’annexe B.
84-180; 89-154
5Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
6Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
7Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
8Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
9Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
10Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
11Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
12Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
13Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
14Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
15Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
16Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
17Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
18Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
19Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
20Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
21Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
22Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
23Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
24Abrogé : 89-154
84-180; 84-223; 89-154
25Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
26Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
27Abrogé : 89-154
82-134; 84-180; 89-154
28Abrogé : 89-154
84-180; 89-154
29Abrogé : 89-154
89-154
30Abrogé : 89-154
89-154
31Abrogé : 89-154
89-154
32Abrogé : 89-154
82-134; 89-154
33Abrogé : 89-154
89-154
34Abrogé : 89-154
89-154
35Abrogé : 89-154
89-154
36Abrogé : 89-154
89-154
37Abrogé : 89-154
89-154
38Abrogé : 89-154
89-154
39Abrogé : 89-154
89-154
40Abrogé : 89-154
89-154
  
89-154; 96-79; 97-126; 2003-45; 2005-3; 2006-7; 2007-37; 2008-48; 2009-44; 2010-62; 2011-49; 2014-25; 2015-9; 2017-13
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er décembre 2022.