Lois et règlements

82-103 - Pêche à la ligne

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-103
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 82-473)
Déposé le 10 juin 1982
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-78
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune.
2004-78
2(1)Dans le présent règlement
« étiquette à fermoir » Abrogé : 2015-5
« jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant laquelle la pêche à la ligne est permise par la loi;(day)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au travers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne;(winter ice fish)
« permis » Abrogé : 2015-5
« saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’intérieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse.(Atlantic salmon)
2(2)Les dispositions du présent règlement sont soumises à celles de la Loi sur les pêches (Canada).
2(3)Sauf pour le permis de pêche avec remise à l’eau visé à l’article 28.1, aucun permis délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche dans les eaux suivantes ou dans une quelconque partie de celles-ci, durant les périodes indiquées :
a) les eaux situées dans les limites des parcs nationaux Fundy et Kouchibouguac, à tout moment de l’année civile;
b) les ruisseaux se déversant dans le lac Nepisiguit du comté de Northumberland et dans le lac Nictau du comté de Restigouche, à tout moment de l’année civile;
c) Abrogé : 96-17
d) la rivière Upsalquitch du sud-est à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci située juste en amont de la fosse Boar’s Head jusqu’aux chutes Simpsons Field, à l’exclusion des affluents, à tout moment de l’année civile;
e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Big Rock et comprenant celle-ci en amont jusqu’au lac Gover mais sans l’inclure, et l’embranchement nord-ouest de la petite rivière Miramichi du sud-ouest jusqu’au lac Cleaver mais sans l’inclure, à l’exclusion des autres affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
f) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci, en amont jusqu’à sa source, et comprenant les affluents, à tout moment de l’année civile;
g) l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest, à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en aval du pont routier situé à la fosse Bridge, ainsi nommé, en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion des affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
h) le cours d’eau North Pole à partir du confluent de celui-ci et de la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’à sa source, comprenant l’embranchement est du cours d’eau North Pole et l’embranchement ouest du cours d’eau North Pole, à tout moment de l’année civile; et
i) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé approximativement à 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement;
j) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement.
2(4)Nul permis de pêche à la ligne pour non-résidents délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche en eaux de la Couronne ouvertes à la pêche de la section inférieure de la petite rivière Restigouche principale à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la confluence de la rivière Kedgwick en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine mais sans l’inclure.
84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78; 2015-5; 2020-39; 2021-36
PERMIS
3(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour non-résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis, de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25 qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour non-résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche pendant la période d’ouverture de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
3(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour non-résidents sont les suivantes :
a) le permis de catégorie 1 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
b) le permis de catégorie 2 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
c) le permis de catégorie 3 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
d) le permis de catégorie 4 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
e) le permis de catégorie 5 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
f) le permis de catégorie 6 autorise son titulaire à pêcher à la ligne toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons;
g) le permis de catégorie 11 autorise son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons; and
h) le permis extravacances pour non-résidents autorise son titulaire
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons,
(ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous la glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons.
i) Abrogé : 2020-39
j) Abrogé : 2020-39
k) Abrogé : 2020-39
3(2.01)La journée durant laquelle un permis extravacances pour non-résident est valide doit être indiquée sur le permis.
3(2.1)Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un non-résident ne peut pêcher l’hiver sous la glace qu’en vertu d’un permis de catégorie 11 ou d’un permis extravacances pour non-résidents.
3(2.2)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent
a) sous réserve des paragraphes 20(3) et (4) de la Loi, pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sans être accompagnés d’un guide titulaire d’une licence de guide I,
b) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour,
c) pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double,
d) tuer un saumon de l’Atlantique, ou
e) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort.
3(2.3)Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché.
3(3)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire.
3(3.1)Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
3(4)Les permis de pêche à la ligne pour non-résidents expirent le 31 mars de chaque année.
87-33; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2010-12; 2020-39
3.1Lorsqu’il autorise en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi un non-résident à pêcher à la ligne sans être accompagné d’un guide, le Ministre lui délivre un permis d’exemption de guide.
2011-75
4(1)Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent un permis de pêche à la ligne pour résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis de pêcher à la ligne les espèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25, qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons.
4(2)Les catégories de permis de pêche à la ligne pour résidents sont les suivantes :
a) le permis de catégorie 7 autorise son titulaire âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 65 ans à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons et à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons;
b) le permis de catégorie 8 autorise ses titulaires ci-dessous à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons et à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons :
(i) le titulaire âgé de 10 ans ou plus mais de moins de 16 ans à la date de délivrance du permis,
(ii) le titulaire âgé de 65 ans ou plus à la date de délivrance du permis;
c) le permis de catégorie 9 autorise son titulaire âgé de moins de 65 ans à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne tout poisson, sauf le saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons et à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons;
d) le permis de catégorie 10 autorise son titulaire âgé de 65 ans ou plus à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne tout poisson, sauf le saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons et à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons;
e) Abrogé : 2020-39
f) le permis extravacances pour résidents autorise son titulaire
(i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons,
(ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons.
g) Abrogé : 2020-39
h) Abrogé : 2020-39
4(2.01)La journée durant laquelle un permis extravacances pour résidents est valide doit être indiquée sur le permis.
4(2.1)Abrogé : 2020-39
4(2.2)Le titulaire d’un permis extravacances pour résidents ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent
a) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour,
b) pêcher le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double,
c) tuer un saumon de l’Atlantique, ou
d) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort.
4(2.3)Le titulaire d’un permis extravacances pour résidents ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne lorsqu’elle accompagne le titulaire en vertu d’un tel permis doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché.
4(3)Un permis de pêche à ligne pour résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire.
4(4)Les permis de pêche à la ligne pour résidents expirent le 31 mars de chaque année.
88-173; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2004-29; 2010-12; 2020-39
5Sous réserve du paragraphe 22(4) et des limites de prises applicables, un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ou un permis de pêche à la ligne pour résidents autorise un guide titulaire d’une licence de guide I à pêcher à la ligne toute espèce de poissons qu’il est permis de pêcher en vertu du permis pendant qu’il accompagne le titulaire de ce permis à titre de guide, sauf dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, mais il ne peut pas pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis.
88-173; 90-102; 91-84; 95-67
6(1)Abrogé : 2015-5
6(2)Abrogé : 2015-5
6(2.1)Ne peuvent se chevaucher les périodes de validité de tous les permis de catégorie 2 et 3 qui sont délivrés à une personne.
6(3)Il est interdit au titulaire d’un permis de catégorie 1, 7 ou 8 d’obtenir, au cours de la saison pour laquelle ces permis sont valides, tout autre permis de pêche à la ligne visé à l’article 3 ou 4 du présent règlement.
6(4)Abrogé : 95-67
94-44; 95-67; 2010-12; 2015-5
EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES
7(1)Aux fins de la pêche à la ligne, les eaux de la Couronne indiquées
a) au paragraphe (2) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale;
b) au paragraphe (3) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire; et
c) au paragraphe (4) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
7(2)Les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale s’entendent des eaux de la section spéciale de la rivière Restigouche qui constituent les eaux de la rivière Restigouche qui appartiennent à la Couronne laquelle section se situe à partir d’un point juste en amont de la fosse Little Cross Point jusqu’à l’embouchure de la rivière Kedgwick, à l’exception des affluents.
7(3)Les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire comprennent
a) sauf lors de la période allant du 16 septembre au 31 mai inclusivement, les sections de la rivière Restigouche désignées comme suit :
(i) la section Red Bank, à l’exclusion des affluents, à partir de la fosse Red Bank et comprenant celle-ci en aval jusqu’aux limites de la propriété juste en aval de l’embouchure du ruisseau Whites;
(ii) la section Three Sisters, à partir du ruisseau Snake et comprenant celui-ci en aval jusqu’à la fosse Red Bank mais sans l’inclure; et
(iii) la section Devil’s Half Acre, à l’exception des affluents à partir de la fosse du ruisseau Tracy, mais sans l’inclure, en aval jusqu’au ruisseau Snake mais sans l’inclure;
b) les sections de la rivière Upsalquitch désignées comme suit :
(i) la section Crooked Rapids, à partir de la fosse Cooksie mais, sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse, mais sans l’inclure, à l’embouchure du ruisseau Long Lookum, à l’exclusion des affluents;
(ii) la section de la fosse Forks, à partir de celle-ci et la comprenant, en aval jusqu’à la fosse Cooksie et comprenant celle-ci, à l’exclusion des affluents;
(ii.1) la section du ravin Craven, à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’au pont Legacé, à l’exclusion des affluents;
(iii) la section nord-ouest, à partir du pont Legacé en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Nine Mile, à l’exclusion des affluents; et
(iv) la section sud-est, à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’à la fosse Boar’s Head et comprenant celle-ci;
b.1) les sections de la rivière Patapedia désignées comme suit :
(i) Zone 1 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Boundary incluse en aval jusqu’à la fosse Nineteen Mile incluse;
(ii) Zone 2 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Nineteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse Fourteen Mile incluse; et
(iii) Zone 3 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Fourteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse à l’embouchure du ruisseau Big Indian mais sans l’inclure;
b.2) Abrogé : 2014-121
c) les sections de la rivière Miramichi du nord-ouest désignées comme suit :
(i) la section Elbow ne comprenant pas ses embranchements, à partir de l’embouchure de la rivière Little en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Stoney;
(ii) la section du ruisseau Stoney, à partir du coin sud-est du lot concédé, numéro 50, en aval jusqu’à l’embouchure du ruisseau Stoney, à l’exclusion de ses affluents;
(ii.1) la section Sullivan, à partir de la limite ouest du lot C concédé à Allan Ritchie en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Moose mais sans l’inclure, à l’exclusion des affluents;
(iii) la section Depot, à partir de la fosse du ruisseau Moose en amont jusqu’au ruisseau Forty Two mais sans inclure la fosse Bridge, à l’exclusion des affluents; et
(iv) la section de la fosse Crawford, à l’exclusion de ses embranchements, à partir du ruisseau Forty Two, comprenant la fosse Bridge, en amont jusqu’à la ligne inférieure du lot no 1 à la fourche, concédé à William Crawford;
d) les sections de l’embranchement nord de la rivière Sevogle désignées comme suit :
(i) la section Groundhog Landing à l’exclusion de ses embranchements, à partir d’un point situé à un demi mille en amont de la fosse Cruikshank jusqu’à la fosse du ruisseau Boo Bey et comprenant celle-ci;
(ii) la section Narrows à l’exclusion de ses embranchements, à partir du ruisseau Boo Bey mais sans inclure la fosse de celui-ci jusqu’à un point situé à un mille en amont à partir du chemin Fraser-Burchill; et
(iii) la section Squirrel Falls de l’embranchement nord de la rivière Big Sevogle, à l’exclusion de ses embranchements, à partir d’un point situé à un mille en amont à partir du chemin Fraser-Burchill à l’embouchure du ruisseau qui s’écoule de Bear Lake;
d.1) la section de l’embranchement nord de la rivière Kedgwick à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’à la frontière de la province de Québec et de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion des affluents;
e) la section Charlies Rock de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir du pont Bailey en aval jusqu’à la fosse Upper Ledge mais sans l’inclure;
f) la section de la fosse Adams de l’embranchement inférieur nord de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci, juste en aval de la fosse Adams, en amont jusqu’à la fosse Rocky Rapids mais sans l’inclure, à l’exclusion des affluents.
7(4)Les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée comprennent
a) les eaux de la section inférieure de la rivière Kedgwick qui appartiennent à la Couronne, à l’exclusion de ses embranchements, à partir de son embouchure en amont jusqu’à la fosse inférieure Eight Mile et comprenant celle-ci;
a.1) la rivière Kedgwick, la fosse Forks, à partir d’un poteau marquant la limite en amont du bail de pêche de la Couronne numéro 10, en amont jusqu’à un poteau marquant la jonction des embranchements nord et sud de la rivière Kedgwick, à l’exclusion des affluents;
b) la section du ruisseau Jardine de la petite rivière Restigouche principale, à l’exclusion de ses embranchements, à partir de la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine et comprenant cette fosse jusqu’à la ligne du comté de Victoria;
b.1) sauf lors de la période allant du 16 septembre au 31 mai inclusivement, la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson;
c) la section Patapedia, étant la partie de la rivière Patapedia, à l’exclusion de ses affluents, située à partir de la fosse située à l’embouchure du ruisseau Big Indian et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à l’embouchure de la rivière Patapedia sauf cette portion de la rivière Patapedia située vis-à-vis du lot 90 concédé à Frederick Wyers;
c.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci;
d) les eaux de la section du ruisseau Berry appartenant à la Couronne, à l’exclusion de ses embranchements, à partir du pont de la voie ferrée en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Boland;
d.01) la section Cruickshank, les eaux de la Couronne de l’embranchement nord de la rivière Big Sevogle, à l’exclusion de ses affluents, à partir de l’embouchure du ruisseau Camp Doris et comprenant celui-ci en amont jusqu’à sa confluence avec le ruisseau sans nom situé approximativement à 800 m en amont de la fosse Cruickshank;
d.1) Abrogé : 96-17
e) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents;
e.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile;
f) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure;
g) le lac Goodwin dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents;
h) le lac Island dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents;
i) le lac Kenny dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents; et
j) le lac Valentine dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents.
7(5)Abrogé : 95-67
86-86; 91-84; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121
PERMIS DE PÊCHE SPÉCIALE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES
8(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à faire la pêche à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou pour non-résidents de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2)Quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées.
8(2.1)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
8(3)Une demande de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin qui doit être envoyée au Ministre.
8(4)Le nombre de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit se limiter au nombre de cannes à pêche, prescrit par le paragraphe 28(1), qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale.
8(5)Sous réserve du paragraphe 22(4) et de l’article 24, un permis de pêche spécial en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire ainsi qu’un guide titulaire d’une licence de guide I qui l’accompagne à titre de guide à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
8(6)Un guide titulaire d’une licence de guide I ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées lorsqu’il l’accompagne comme guide.
90-102; 2002-39; 2010-12; 2020-39; 2021-36
PERMIS DE PÊCHE ORDINAIRE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES
9Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à une personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis pour résidents de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ou qu’elle est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis.
87-33
9.1Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
2010-12; 2020-39
10(1)Abrogé : 2011-75
10(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7 ou 8 peut présenter une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées.
10(3)Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) soit sa résidence principale se trouve dans la province;
b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province;
c) soit il est membre des Forces canadiennes, est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
10(4)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard le 1er juin de l’année de la demande.
10(5)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit en se rendant à un bureau du ministère;
b) soit en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(5.1)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée ni acceptée :
a) après 17 h le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère;
b) après minuit le premier vendredi de mars de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
10(6)Abrogé : 95-67
10(7)La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées indique :
a) un choix d’au plus sept combinaisons de sections des eaux décrites au paragraphe 7(3) dans lesquelles le groupe souhaite pêcher à la ligne et de dates auxquelles le groupe souhaite y pêcher à la ligne, par ordre de préférence;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
10(8)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande visée au paragraphe (7).
10(9)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53; 2020-39
10.1(1)Les demandes qui sont conformes aux dispositions de l’article 10 sont soumises à un tirage au sort par ordinateur.
10.1(2)Pour chaque demande, une combinaison disponible de date de pêche à la ligne et de section des eaux est attribuée au groupe correspondant suivant l’ordre dans lequel la demande est choisie au tirage et ensuite suivant l’ordre de préférence des choix qu’aura fait le groupe selon l’alinéa 10(7)a).
10.1(3)Ne peut être attribuée plus d’une combinaison de date de pêche à la ligne et de section des eaux par groupe.
10.1(4)Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande;
b) l’un de ses membres n’est pas admissible en vertu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées;
c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
2011-75
10.2(1)Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’article 10.1, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut, pendant la période de deux semaines consécutives à partir du deuxième lundi de mai, procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis.
10.2(2)Seul le membre d’un groupe qui a participé au tirage tenu en vertu de l’article 10.1 sans avoir été choisi a le droit d’acheter un permis en vertu du paragraphe (1).
10.2(3)Le membre d’un groupe qui a le droit d’acheter un permis qui est visé au paragraphe (2) peut procéder à la réservation d’une tout au plus des combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
2011-75; 2014-16
10.3Le Ministre délivre un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 10.1 ou qui a acheté un permis en vertu de l’article 10.2.
2011-75; 2014-16
10.4(1)Si, à partir du 1er lundi de juin, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
10.4(2)Toute personne qui a le droit d’acheter un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées peut procéder à la réservation d’une ou de plusieurs combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
2011-75; 2014-16
10.5(1)Si, dans les quarante-huit heures qui précèdent la date fixée pour la pêche à la ligne, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis.
10.5(2)Toute personne qui a le droit d’acheter un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées peut réserver une ou plusieurs combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1).
10.5(3)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe et le nombre de personnes le composant peut être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
2014-16
11(1)Le nombre de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit être limité au nombre de cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne, en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire.
11(2)Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire indiqués au permis, et
b) pendant les jours indiquées au permis.
11(3)Abrogé : 87-33
11(4)Abrogé : 95-67
87-33; 90-102; 91-84; 95-67
PERMIS DE PÊCHE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES DE LA PATAPEDIA
Abrogé : 95-67
12Abrogé : 95-67
87-33; 95-67
13Abrogé : 95-67
85-42; 95-67
14Abrogé : 95-67
87-33; 89-82; 90-102; 91-84; 95-67
EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE À LA JOURNÉE
15Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à pêcher à la ligne, en vertu d’un permis de pêche à la ligne pour résidents, de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou si elle est autorisée en vertu d’un semblable permis.
87-33
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), quiconque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7 ou 8 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées.
16(1.01)Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
16(1.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur
a) Abrogé : 96-17
a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,
a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci,
b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs affluents,
b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou
c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure.
16(2)Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) soit sa résidence principale se trouve dans la province;
b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province;
c) soit il est membre des Forces canadiennes, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
16(2.1)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande.
16(2.2)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée plus de sept jours avant le premier jour pendant lequel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
16(2.3)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère.
16(2.4)La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées indique :
a) la section des eaux décrites au paragraphe 7(4) ou 16(1.1), selon le cas, dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu principal de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
16(2.5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe.
16(3)Abrogé : 2011-75
85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53; 2020-39
16.1(1)Les demandes qui sont conformes aux dispositions de l’article 16 sont d’abord classées selon les sections des eaux et les dates de pêche à la ligne visées à l’alinéa 16(2.4)a), puis elles sont soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque date correspondant à chaque section.
16.1(2)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande par tirage.
16.1(3)Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande;
b) l’un de ses membres n’est pas admissible en vertu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées;
c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
2011-75
16.2Sous réserve de l’article 18, le Ministre délivre un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 16.1.
2011-75
16.3(1)Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’article 16.1, des combinaisons de sections des eaux et de dates demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
16.3(2)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de personnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du paragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
16.3(3)Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le délai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appliquant toutefois pas à cette vente.
2011-75
17(1)Le nombre de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre est limité au nombre de cannes à pêche prescrit par le paragraphe 28(3) qu’il est permis d’utiliser par jour, pour la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée.
17(2)Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi
a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée indiquées au permis, et
b) pendant les jours indiqués au permis.
87-33; 90-102; 91-84; 96-17
18(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées de pêcher à la ligne sur toute section particulière de ces eaux pendant plus de deux jours d’un mois quelconque, ces périodes ne devant pas chevaucher la fin d’un mois et le début d’un autre.
18(2)Ne sont pas comptabilisées aux fins d’application du paragraphe (1) les journées de pêche à la ligne au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 16.3.
99-28; 2010-12; 2011-75; 2014-16
SAISONS DE PÊCHE
19Sous réserve de la Loi sur les pêches (Canada), le titulaire d’un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées est autorisé à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées indiquées dans son permis au cours de la ou des périodes qui y sont indiquées et qui ont lieu pendant les saisons prescrites à l’annexe E.
85-102; 90-102; 95-67; 2021-36
SAUMON DE L’ATLANTIQUE
2002-39
20(1)Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent,
« grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson;(grilse)
« saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire caudale, le long du côté du poisson.(salmon)
20(1.1)Pour l’application du présent article, une étiquette est en lien avec un permis si elle a été activée en vertu du paragraphe (4.2) par rapport à ce permis.
20(2) Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 1, 7 ou 8 est de quatre.
20(3)Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 2 est de deux.
20(4)Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 3 est d’une seule.
20(4.1)Le nombre total combiné d’étiquettes en lien avec tous les permis de pêche dont une personne est titulaire au cours de la saison de pêche pour laquelle ils sont valides ne peut excéder quatre.
20(4.2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4.3) ou (4.4) et sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (4.1), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur l’étiquette.
20(4.3)Sous réserve des paragraphes (4.6) et (4.7), le demandeur d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis :
a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
20(4.4)Sous réserve du paragraphe (4.8), le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis :
a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
20(4.5)Est frappée d’invalidité l’étiquette non conforme à l’annexe A.
20(4.6)La demande de permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doit être accompagnée d’une demande permise par le présent article aux fins de faire activer au moins une étiquette par rapport à ce permis.
20(4.7)La demande prévue au paragraphe (4.3) que présente le demandeur de permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait d’approuver la demande et celle du permis devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1).
20(4.8)La demande prévue au paragraphe (4.4) que présente le titulaire d’un permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait de l’approuver devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1).
20(5)Toute étiquette en lien avec un permis de pêche à ligne délivré à une personne devient nulle à l’expiration du permis et ne peut être utilisée avec quelque permis que ce soit, sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui lui a été délivré en conformité avec l’article 83 de la Loi et le présent règlement.
20(6)Abrogé : 2015-5
20(7)Abrogé : 84-123
20(8)Immédiatement après avoir tué un grilse, la personne autorisée à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre d’un permis délivré en vertu de la Loi est tenue, conformément à l’annexe B, d’attacher au grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec ce permis.
20(9)Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 7 ou 8.
20(10)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui est autorisée en vertu du présent règlement à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de catégorie 7 ou 8 délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 7 ou 8 au titre duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne.
20(11)Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse, pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8.
20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne habilitée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de l’une de ces catégories délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.
20(13)Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette.
20(14)Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ouverte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement.
20(15)Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque façon que ce soit.
20(16)Aucune étiquette en lien avec un permis ne peut être utilisée si ce n’est pas par le titulaire de ce permis et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre de ce permis.
20(17)Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les personnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette non utilisée en lien avec ce permis.
20(17.1)Il est interdit au titulaire d’un permis et à la personne ayant droit de pêcher à la ligne au titre de ce permis de donner à quiconque une étiquette non utilisée en lien avec le permis ou de lui permettre de l’utiliser.
20(18)Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis dont il n’est pas le titulaire doit, à la demande d’un agent de conservation, d’un agent de conservation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique.
20(19)Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlantique l’étiquette qui y est attachée par une personne autorisée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
20(20)Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pourvoyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne.
20(21)Par dérogation au paragraphe (20), un propriétaire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération, peut entreposer ou détenir un grilse auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis auquel il n’est pas le titulaire, si le titulaire du permis est hébergé à titre de client inscrit à l’hôtel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération.
20(22)Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux règlements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas.
20(23)Il est interdit d’attacher une étiquette à un saumon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé.
20(24)Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie enlevées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate.
83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78; 2010-12; 2014-125; 2015-5; 2021-36
MÉTHODES DE PÊCHE À LA LIGNE
99-28
21(1)Il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées autrement qu’à la mouche.
21(1.1)Abrogé : 96-17
21(2)Abrogé : 2002-39
84-123; 95-67; 96-17; 99-42; 2002-39
21.1Il est interdit à toute personne d’être en possession d’agrès de pêche, à l’exception de mouches artificielles, ou de toute sorte d’appât sur les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée du lac California.
2004-29
GUIDES TITULAIRES DE LICENCE
22(1)Un non-résident peut pêcher à la ligne sans être accompagné d’un guide titulaire d’une licence de guide I
a) s’il ne pêche pas le saumon de l’Atlantique à la ligne, et
b) s’il ne pêche pas à la ligne dans les eaux, désignées à l’annexe C, où se pratique principalement la pêche au saumon de l’Atlantique à la ligne.
22(2)Un guide titulaire d’une licence de guide I peut accompagner à titre de guide
a) trois personnes qui sont titulaires de permis de pêche à la ligne pêchant le saumon de l’Atlantique à gué ou depuis la rive ou pêchant à la ligne dans les eaux, désignée à l’annexe C, où se pratique principalement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique; ou
b) une personne qui est titulaire d’un permis pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne d’un bateau ou pêchant à la ligne d’un bateau dans les eaux désignées à l’annexe C, où se pratique principalement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique.
22(3)Il est interdit à un guide titulaire d’une licence de guide I de pêcher à la ligne en même temps qu’une personne qu’il accompagne à titre de guide.
22(4)Tous les poissons pris par un guide titulaire d’une licence de guide I accompagnant le titulaire d’un permis de pêche à la ligne doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
2002-39
LIMITES DE PRISES
23(0.1)Sur la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiquit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci, il est interdit à toute personne de tuer ou de conserver plus de deux truites au cours d’une même journée, chacune de ces deux truites mesurant 10 cm ou plus sur toute sa longueur.
23(1)Dans les lacs Peaked Mountain et leurs affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée.
23(1.1)Sur le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, il est interdit à toute personne de tuer ou de conserver plus de cinq truites au cours d’une même journée, chacune de ces deux truites mesurant 10 cm ou plus sur toute sa longueur.
23(1.2)Sur le lac Goodwin dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée.
23(1.3)Sur le lac Island dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée.
23(1.4)Sur le lac Kenny dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée.
23(1.5)Sur le lac Valentine dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée.
23(2)Abrogé : 96-17
23(3)Abrogé : 96-17
93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2004-29; 2006-49; 2014-16
24(1)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis délivré en application de la Loi à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de quatre grilses, tels que définis au paragraphe 20(1), pendant la saison prescrite par la loi ou le présent règlement.
24(2)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sur les rivières Restigouche, Upsalquitch, Miramichi du nord-ouest, l’embranchement nord de la rivière Sevogle, la petite rivière Miramichi du sud-ouest ou l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest de tuer plus de quatre grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période indiquée au permis.
24(3)Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de deux grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période prescrite par le permis.
24(3.1)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c).
24(4)Abrogé : 95-67
84-123; 87-33; 88-173; 93-109; 95-67; 96-17; 2010-12; 2014-121; 2014-125
25(1)Tous les saumons de l’Atlantique que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
25(2)Abrogé : 2020-39
25(3)Tous les poissons que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier.
25(4)Abrogé : 2020-39
2010-12; 2020-39
ÉTANGS DE MINES À CIEL OUVERT
26(1)Tous les lacs et étangs dans les comtés de Queens et de Sunbury, situés dans les limites ou en bordure d’une zone dans laquelle des travaux d’exploitation de charbonnage à ciel ouvert furent exécutés sont désignés sous le nom d’étangs de mines à ciel ouvert.
26(2)Abrogé : 95-67
26(3)Abrogé : 95-67
26(4)Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou non-résidents délivré en application de la Loi,
a) Abrogé : 95-67
b) Abrogé : 95-67
c) Abrogé : 95-67
d) de pêcher à la ligne, capturer ou prendre le poisson dans tout étang de mines à ciel ouvert où l’écriteau « Pêche à la ligne interdite » a été apposé sur ordre du Ministre; ou
e) d’utiliser ou de placer une cabane ou un abri quelconque sur la glace recouvrant les eaux des étangs de mines à ciel ouvert, à l’exception d’un abri entièrement fait de neige ou de glace.
95-67
DROITS
27Les droits à verser pour obtenir des permis de pêche à la ligne délivrés en vertu de la Loi sont les suivants :
a)permis de catégorie 1
138,00 $
 
b)permis de catégorie 2
75,00 $
 
c)permis de catégorie 3
38,00 $
 
d)permis de catégorie 4
39,00 $
 
e)permis de catégorie 5
26,00 $
 
f)permis de catégorie 6
20,00 $
 
g)permis de catégorie 7
26,00 $
 
h)permis de catégorie 8
10,00 $
 
i)permis de catégorie 9
13,00 $
 
j)permis de catégorie 10
10,00 $
 
k)permis de catégorie 11
13,00 $
 
l)Abrogé : 2020-39
 
m)Abrogé : 2020-39
 
n)Abrogé : 2020-39
 
o)Abrogé : 2020-39
 
p)Abrogé : 2020-39
 
q)Abrogé : 2020-39
 
r)permis extravacances d’un jour pour non-résidents
7,00 $
 
s)permis extravacances d’un jour pour résidents
7,00 $
 
t)permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées
25,00 $
 
u)permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées, pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
46 $
 
u.1)permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées, pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
31 $
 
v)sous réserve de l’alinéa w), permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
46 $
 
v.1)sous réserve de l’alinéa w), permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
31 $
 
w)permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites aux alinéas 7(4)c.1), e), e.1), f), g), h), i) et j), pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
20 $
 
w.1)permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites aux alinéas 7(4)c.1), e), e.1), f), g), h), i) et j), pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
13 $
w.2)sous réserve des alinéas w.4) et w.6), permis de pêche avec remise à l’eau, pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
33 $
w.3)sous réserve des alinéas w.5) et w.7), permis de pêche avec remise à l’eau, pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
22 $
w.4)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa d) de l’annexe C.1, pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
20 $
w.5)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa d) de l’annexe C.1, pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
13 $
w.6)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa e) de l’annexe C.1, pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
20 $
w.7)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa e) de l’annexe C.1, pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
13 $
 
x)Abrogé : 2020-39
 
x.1)Abrogé : 2020-39
 
y)Abrogé : 2020-39
 
y.1)Abrogé : 2020-39
 
z)Abrogé : 2020-39
 
z.1)Abrogé : 2020-39
 
aa)permis de remplacement qu’il est possible d’obtenir en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi
5,25 $
85-42; 88-173; 88-275; 93-109; 95-67; 96-17; 99-28; 99-42; 2002-39; 2004-29; 2004-146; 2009-58; 2009-153; 2011-75; 2014-16; 2016-45; 2020-39; 2021-36
27.01(1)Les droits à payer pour l’obtention d’un permis de pêche à la ligne sont de :
a)pour une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées effectuée en vertu de l’article 10
7 $ par membre du groupe
b)pour une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées effectuée en vertu de l’article 16
7 $ par membre du groupe
b.1)pour une demande de permis de pêche avec remise à l’eau effectuée en vertu de l’article 28.21
7 $ par membre du groupe
c)Abrogé : 2020-39
27.01(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne ne paie qu’un droit par année pour l’obtention d’un permis de pêche à la ligne.
2011-75; 2014-16; 2020-39; 2021-36
27.1(1)L’acheteur du permis de catégorie 1 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de trente dollars.
27.1(2)L’acheteur du permis de catégorie 2 ou de catégorie 4 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
27.1(3)L’acheteur du permis de catégorie 3 ou de catégorie 5 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
27.1(4)L’acheteur du permis de catégorie 6, de catégorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9 ou de catégorie 11 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
27.1(5)Abrogé : 2020-39
27.1(5.1)Abrogé : 2014-121
27.1(5.2)L’acheteur de tout permis visé aux alinéas 27a) à k) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tous autres droits payables en vertu du présent règlement pour le permis, des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars.
27.1(6)Les droits pour la protection de la nature de versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-115; 2002-8; 2002-39; 2004-146; 2014-121; 2020-39
27.2Le droit d’obtention du permis d’exemption de guide que prévoit l’article 3.1 est de 150 $.
2011-75
NOMBRE DE CANNES À PÊCHE
28(1)Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser par jour, dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale mentionnées à l’article 7, est fixé à huit.
28(2)Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser, par jour, dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire mentionnées à l’article 7, est fixé comme suit :
a) la rivière Restigouche
(i) section Red Bank, 4 cannes à pêche,
(ii) section Three Sisters, 4 cannes à pêche,
(iii) section Devil’s Half Acre, 4 cannes à pêche;
b) la rivière Upsalquitch
(i) section Crooked Rapids, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche,
(ii) section de la fosse Forks, 2 cannes à pêche,
(ii.1) section du ravin Craven, 2 cannes à pêche,
(iii) section nord-ouest, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche,
(iv) section sud-ouest, 2 cannes à pêche;
b.1) la rivière Patapedia
(i) Zone 1 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Boundary incluse en aval jusqu’à la fosse Nineteen Mile incluse, 2 cannes à pêche,
(ii) Zone 2 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Nineteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse Fourteen Mile incluse, 2 cannes à pêche,
(iii) Zone 3 - la section de la rivière Patapedia située dans la province à partir de la fosse Fourteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse à ruisseau Big Indian mais sans l’inclure, 2 cannes à pêche;
c) la rivière Miramichi du nord-ouest
(i) section Elbow, 4 cannes à pêche,
(ii) section du ruisseau Stoney, 4 cannes à pêche,
(iii) section Sullivan, 2 cannes à pêche,
(iv) section Depot, 4 cannes à pêche,
(v) section de la fosse Crawford, 4 cannes à pêche;
d) l’embranchement nord de la rivière Sevogle
(i) section Groundhog Landing, 4 cannes à pêche,
(ii) section Narrows, 4 cannes à pêche,
(iii) section Squirrel Falls, 4 cannes à pêche;
d.1) la rivière Kedgwick
(i) section de l’embranchement nord, 2 cannes à pêche,
e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest
(i) section Charlies Rock, 4 cannes à pêche;
f) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest
(i) section de la fosse Adams, 4 cannes à pêche.
28(3)Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser, par jour, dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée mentionnées à l’article 7, est fixé comme suit :
a) la section inférieure de la rivière Kedgwick
(i) du 1er juin au 10 juillet inclusivement, trois groupes de 2 cannes à pêche ou deux groupes dont un de 2 cannes à pêche et un de 4 cannes à pêche ou un groupe de 6 cannes à pêche,
(ii) du 11 juillet au 15 septembre inclusivement, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche;
a.1) la rivière Kedgwick, fosse Forks, 2 cannes à pêche;
b) la section du ruisseau Jardine, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche;
b.1) la section de l’île Grog, 2 cannes à pêche;
c) la section Patapedia, 2 cannes à pêche;
c.1) la section de la rivière Nepisiguit, 2 cannes à pêche;
d) le ruisseau Berry, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche;
d.001) la section Cruikshank, 2 cannes à pêche;
d.1) les lacs Peaked Mountain et leurs affluents, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche;
d.11) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers 100 m de la décharge du ruisseau Forty Mile, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche;
d.2) le lac Caribou, dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure, 2 cannes à pêche;
d.3) le lac Goodwin, à l’exclusion de ses affluents, 2 cannes à pêche;
d.4) le lac Island, à l’exclusion de ses affluents, 2 cannes à pêche;
d.5) le lac Kenny, à l’exclusion de ses affluents, 2 cannes à pêche;
d.6) le lac Valentine, à l’exclusion de ses affluents, 2 cannes à pêche.
28(4)Abrogé : 95-67
83-67; 86-86; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121
PERMIS DE PÊCHE AVEC REMISE À L’EAU
2021-36
28.1Les catégories de permis délivrés en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent le permis de pêche avec remise à l’eau qui donne droit au titulaire de pêcher à la ligne :
a) le nombre de poissons d’une espèce que prévoit l’article 28.5;
b) dans les eaux décrites à l’annexe C.1;
c) pendant les jours spécifiés sur le permis conformément à l’article 28.41.
2021-36
28.11Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche avec remise à l’eau, sauf si le demandeur remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est autorisé à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 au cours de cette même année;
b) il est autorisé à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 9 ou 10 au cours de cette même année et demande de pêcher à la ligne dans les sections inférieure ou supérieure de la rivière Cains, décrites respectivement aux alinéas d) et e) de l’annexe C.1.
2021-36
28.2Dans les eaux décrites à l’annexe C.1, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 que détient une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche avec remise à l’eau ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
2021-36
28.21(1)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a 16 ans révolus au plus tard à la date de la demande.
28.21(2)Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche avec remise à l’eau plus de sept jours avant le premier jour au cours duquel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
28.21(3)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit électroniquement à partir du site Web du ministère.
28.21(4)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau indique :
a) la section des eaux décrites à l’annexe C.1 dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres du groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu de l’article 28.8, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
28.21(5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu de résidence de tout membre du groupe.
2021-36
28.3(1)Les demandes qui sont conformes aux dispositions de l’article 28.21 sont d’abord classées selon les sections des eaux et les dates de pêche à la ligne visées à l’alinéa 28.21(4)a), puis elles sont soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque date correspondant à chaque section.
28.3(2)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande par tirage.
28.3(3)Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande;
b) l’un de ses membres n’est pas admissible en vertu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le permis de pêche avec remise à l’eau;
c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
2021-36
28.31Sous réserve de l’article 28.41, le Ministre délivre un permis de pêche avec remise à l’eau à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 28.3.
2021-36
28.4(1)Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’article 28.3, des combinaisons de sections des eaux et de dates demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
28.4(2)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de personnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu de l’article 28.8, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
28.4(3)Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le délai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appliquant toutefois pas à cette vente.
2021-36
28.41(1)Le Ministre désigne les jours au cours desquels le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe C.1 et fait spécifier ces jours sur le permis.
28.41(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisé à pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe C.1 pendant au plus deux jours par mois, cette période ne devant pas précéder ou suivre immédiatement celle accordée dans un autre mois.
28.41(3)Ne sont pas comptabilisées aux fins d’application du paragraphe (2) les journées de pêche à la ligne avec remise à l’eau au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 28.4.
2021-36
28.5Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau de faire ce qui suit :
a) pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour;
b) pêcher à la ligne tout poisson sauf à l’aide d’une mouche artificielle munie d’un hameçon simple ou double sans dardillon;
c) tuer tout poisson;
d) se trouver en possession d’un poisson mort pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe C.1 ou dans un rayon de 400 m de ces eaux.
2021-36
28.51Chaque personne autorisée en vertu d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit immédiatement relâcher, vivant, dans les eaux énumérées à l’annexe C.1 où il a été pêché, chaque poisson pêché à la ligne.
2021-36
28.6Le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau est tenu de fournir, de la manière prévue à cet effet, les renseignements requis par le Ministre relatifs au nombre de poissons pêchés à la ligne et remis à l’eau.
2021-36
28.7Sous réserve de l’article 28.41, un permis de pêche avec remise à l’eau est valide du 1er juin au 15 septembre inclusivement.
2021-36
28.8Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser par jour pour la pêche à la ligne avec remise à l’eau dans les eaux prévues à l’annexe C.1 est fixé comme suit :
a) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, quatre cannes à pêche;
b) la section Sinclair du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche;
c) la section Palisades du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche;
d) la section inférieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche;
e) la section supérieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche.
2021-36
28.9Par dérogation aux articles 28.1 à 28.8, un permis délivré en vertu de la Loi est valide pour les eaux décrites à l’annexe C.1 durant la période de la saison de pêche à la ligne qui ne correspond pas aux périodes spécifiées au paragraphe 2(3) et à l’article 28.7 relativement à ces eaux ou à une partie de celles-ci.
2021-36
PÊCHE AVEC REMISE À L’EAU
Abrogé : 2020-39
2004-29; 2020-39
29Abrogé : 2020-39
94-44; 96-17; 2004-29; 2020-39
30Abrogé : 2020-39
94-44; 96-17; 2004-29; 2010-12; 2020-39
30.1Abrogé : 2020-39
2010-12; 2020-39
30.2Abrogé : 2020-39
2011-75; 2014-16; 2020-39
30.3Abrogé : 2020-39
2011-75; 2020-39
30.4Abrogé : 2020-39
2011-75; 2020-39
30.5Abrogé : 2020-39
2011-75; 2020-39
31Abrogé : 2020-39
94-44; 96-17; 2004-29; 2011-75; 2014-16; 2020-39
32Abrogé : 2020-39
94-44; 96-17; 99-28; 2002-39; 2004-29; 2020-39
33Abrogé : 2020-39
96-17; 2004-29; 2010-12; 2020-39
34Abrogé : 2010-12
96-17; 2004-29; 2010-12
35Abrogé : 2020-39
96-17; 2004-29; 2020-39
36Abrogé : 2020-39
84-123; 86-86; 96-17; 2004-29; 2020-39
37Abrogé : 2020-39
86-86; 93-109; 94-44; 96-17; 2004-29; 2006-49; 2020-39
37.1Abrogé : 2020-39
94-44; 2020-39
38Est abrogé le règlement 81-52 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse.
ANNEXE A
ÉTIQUETTE
1Description
L’étiquette est formée de deux éléments : un autocollant et une attache métallique comme le montre l’illustration ci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick est imprimé sur l’autocollant, dans le coin supérieur droit. L’étiquette est bleue et porte un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. Elle comporte des espaces en blanc qui permettent au pêcheur à la ligne d’indiquer l’espèce ainsi que l’année et ses nom et prénom.
2Illustration
 
83-67; 84-123; 85-42; 87-33; 89-38; 2002-39; 2015-5
ANNEXE B
1Pour l’application du présent règlement, une étiquette attachée à un saumon de l’Atlantique doit l’être :
a) de façon à ne pas limiter la portée générale des paragraphes 20(8) à (12);
b) comme l’indiquent la description et l’illustration ci-dessous.
2Description
A. Insérer l’attache métallique sous les branchies et la faire passer par la bouche du saumon de l’Atlantique;
B. détacher la pellicule protectrice de l’autocollant et placer l’attache métallique sur la moitié du côté adhésif de l’autocollant;
C. plier l’autocollant sur les bouts de l’attache métallique et appliquer de la pression.
3Illustration
Illustration A.
 
Illustration B.
 
Illustration C.
 
83-67; 84-123; 87-33; 89-38; 2002-39; 2015-5
ANNEXE C
1Les cours d’eau dont les noms suivent sont réputés être des eaux où se pratique principalement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique pendant les périodes de chaque année indiquées :
(a) la rivière Restigouche - à partir du Rocher Morrissey en amont jusqu’à sa confluence avec la petite rivière Restigouche principale, du 1er mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(a.1) la petite rivière Restigouche principale - à partir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion de ses affluents, du 15 mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement.
(b) la rivière Patapedia - au confluent de la rivière Restigouche, la partie de la rivière Patapedia, ne comprenant pas ses affluents, qui donne sur le lot 90 concédé à Frederick Wyers, à partir du 15 mai jusqu’au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(c) la rivière Kedgwick - à partir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’à la frontière Québec - Nouveau-Brunswick, du 15 mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(d) la rivière Upsalquitch - à partir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’aux sections des eaux fermées à la pêche des embranchements nord-ouest et sud-est de la rivière Upsalquitch, du 15 mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(e) la rivière Jacquet - en amont à partir du pont de la route 11 jusqu’à l’embouchure du ruisseau Lower McNair, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(f) la rivière Tetagouche - à partir de son embouchure en amont jusqu’à Tetagouche Falls, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(g) la rivière Nepisquit - en amont à partir du pont de la route 11 à Bathurst jusqu’à Grand Falls, à l’exclusion de ses affluents, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(h) la grande rivière Tracadie - à partir du pont Murchie en amont jusqu’au chemin de Saint-Sauveur, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(i) la rivière Tabusintac - à partir du pont Cain Point en amont jusqu’au pont de Bathurst sur la route no 8, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne, inclusivement;
(j) la rivière Bartibog - à partir de sa confluence avec la baie de Miramichi en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Green, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(k) la rivière Miramichi principale du sud-ouest à partir de l’embouchure du ruisseau Doyles dans la paroisse de Nelson dans le comté de Northumberland au confluent de ses embranchements nord et sud dans le comté de Carleton sans inclure les affluents de cette rivière et les eaux de l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fourche jusqu’à l’embouchure du ruisseau Beadle, et les eaux de l’embranchement sud de la rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fourche jusqu’au barrage Flemming et Gibson à Juniper, sans inclure les affluents de ces embranchements, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(l) la rivière Miramichi du nord-ouest à partir du pont Red Bank à la fourche, sans inclure les affluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(m) la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de Red Bank jusqu’à sa source, sans inclure les affluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(n) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de sa confluence avec la petite rivière Miramichi de sud-ouest en amont jusqu’à sa source, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(o) la rivière Sevogle à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi du nord-ouest, en amont jusqu’à la source des embranchements nord et sud, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(p) la rivière Tamogonops à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi du nord-ouest, en amont jusqu’à la confluence de l’embranchement sud, du 15 juin au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(q) la rivière Renous commençant à sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’à la fourche des embranchements nord et sud de la rivière Renous y compris les eaux de l’embranchement nord de la rivière Renous en amont jusqu’au lac North Renous, et incluant les eaux de l’embranchement sud de la rivière Renous, en amont jusqu’au point de jonction de l’embranchement sud de la rivière Renous et de la petite rivière Renous, sans inclure les affluents de ces embranchements, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(r) la rivière Dungarvon en amont à partir de son embouchure à la fourche de la rivière Renous jusqu’à la limite ouest du cantonnement forestier numéro 222 sans inclure les affluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(s) la rivière Bartholomew à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest à la fourche des embranchements nord et sud, du 1er juin à la dernière journée de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(t) la rivière Taxis - à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’au point d’intersection de la route 25, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement;
(u) la rivière Cains à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’à la confluence de la rivière Cains du nord, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement.
(v) Abrogé : 2014-121
(w) Abrogé : 2014-121
(x) Abrogé : 2014-121
(y) Abrogé : 2014-121
(z) Abrogé : 2014-121
(aa) Abrogé : 2014-121
(bb) Abrogé : 2014-121
(cc) Abrogé : 2014-121
(dd) Abrogé : 2014-121
87-33; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2002-39; 2014-121
ANNEXE C.1
(a) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci en amont jusqu’à sa source y compris tous les affluents;
(b) la section Sinclair du cours d’eau North Pole, à partir du pont Bailey en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Lizard, à l’exclusion des affluents;
(c) la section Palisades du cours d’eau North Pole, à sa confluence avec la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’au pont Bailey, à l’exclusion des affluents;
(d) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé à approximativement 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents;
(e) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents.
2021-36
ANNEXE D
Abrogé : 2020-39
86-86; 93-109; 94-44; 96-17; 2004-29; 2006-49; 2020-39
ANNEXE E
Les saisons de pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées sont les suivantes :
COLONNE I
COLONNE II
EAUX DE LA COURONNE
RÉSERVÉES
SAISONS
1EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE SPÉCIALE
Section spéciale de la rivière Restigouche
1er juin au
15 septembre
2EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE ORDINAIRE
a)
Rivière Restigouche :
Section Red Bank
1er juin au
15 septembre
Section Three Sisters
1er juin au
15 septembre
Section Devil’s Half Acre
1er juin au
15 septembre
b)
Rivière Upsalquitch :
Section Crooked Rapids
1er juin au
15 septembre
Section de la fosse Forks
1er juin au
15 septembre
Section du ravin Craven
1er juin au
15 septembre
Section nord-ouest
1er juin au
15 septembre
Section sud-est
1er juin au
15 septembre
c)
Rivière Patapedia :
Section Patapedia
1er juin au
15 septembre
d)
Abrogé : 2014-121
 
 
 
e)
Rivière Miramichi du nord-ouest :
section Elbow
1er juin au
15 septembre
section du ruisseau Stoney
1er juin au
15 septembre
section Sullivan
1er juin au
15 septembre
section Depot
1er juin au
15 septembre
section de la fosse Crawford
1er juin au
15 septembre
f)
Embranchement nord de la rivière Sevogle :
Section Groundhog Landing
1er juin au
15 septembre
Section Narrows
1er juin au
15 septembre
Section Squirrel Falls
1er juin au
15 septembre
f.1)
Rivière Kedgwick :
Section de l’embranchement nord
1er juin au
15 septembre
g)
Petite rivière Miramichi du
sud-ouest :
Section Charlies Rock
1er juin au
15 septembre
h)
Embranchement inférieur
nord de la petite rivière
Miramichi du sud-ouest :
Section de la fosse Adams
1er juin au
15 septembre
 96-17; 2014-121
 
 
 
  
 
3EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE À LA JOURNÉE
a)
Rivière Kedgwick :
Section inférieure de la rivière Kedgwick
1er juin au
15 septembre
b)
Rivière Kedgwick :
Fosse Forks  
1er juin au
15 septembre
c)
Petite rivière Restigouche principale :
Section du ruisseau Jardine
1er juin au
15 septembre
c.1)
Rivière Restigouche :
Section de l’île Grog
1er juin au
15 septembre
d)
Rivière Patapedia :
Section Patapedia
1er juin au
15 septembre
d.1)
Rivière Nepisiguit :
Section rivière Nepisiguit
1er juin au
15 septembre
e)
Rivière Upsalquitch :
Section du ruisseau Berry
1er juin au
15 septembre
e.1)
Embranchement nord de la rivière Big Sevogle :
Section Cruickshank
10 juin au
15 septembre
f)
Abrogé : 96-17
g)
Lacs Peak Mountain, y compris leurs affluents
1er juin au
15 septembre
g.1)
le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile
1er juin au
15 septembre
h)
Lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure
1er juin au
15 septembre
i)
le lac Goodwin, à l’exclusion de ses affluents
1er juin au
15 septembre
j)
le lac Island, à l’exclusion de ses affluents
1er juin au
15 septembre
k)
le lac Kenny, à l’exclusion de ses affluents
1er juin au
15 septembre
l)
le lac Valentine, à l’exclusion de ses affluents
1er juin au
15 septembre
85-102; 86-86; 91-84; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 avril 2021.