Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Document au 28 novembre 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-11
pris en vertu de la
Loi sur les services à la petite enfance
(D.C. 2018-39)
Déposé le 31 janvier 2018
En vertu de l’article 63 de la Loi sur les services à la petite enfance, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les permis – Loi sur les services à la petite enfance.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aire de circulation » Les corridors, les vestibules et les autres espaces bien délimités mettant en communication les pièces ou donnant sur l’extérieur.(traffic area)
« aire de jeu intérieure » La salle à manger, l’aire de repos et les espaces réservés aux jeux et aux activités des enfants bénéficiaires de services pendant les heures d’ouverture. Ne sont pas visées par la présente définition les aires de service et les aires de circulation.(indoor play area)
« aire de service » Le bureau, le local du personnel, la cuisine, la buanderie, les toilettes, les espaces de rangement et les autres espaces d’utilité commune.(service area)
« éducateur » L’exploitant ou le membre du personnel d’une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui est âgé d’au moins 16 ans et qui travaille directement avec les enfants.(educator)
« garderie éducative à temps partiel » Établissement agréé dans lequel sont fournis des services à l’un ou l’autre des groupes suivants : (part-time early learning and childcare centre)
a) au groupe d’enfants prévu à l’alinéa 7(3)a) durant au plus quatre heures consécutives par jour ou durant moins de trois jours par semaine;
b) au groupe d’enfants prévu à l’alinéa 7(3)b).
« garderie éducative à temps plein » Établissement agréé dans lequel sont fournis des services durant plus de quatre heures consécutives par jour et au moins trois jours par semaine au groupe d’enfants prévu au paragraphe 7(2).(full-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative en milieu familial » Établissement agréé dans lequel sont fournis des services en milieu familial durant plus de quatre heures consécutives par jour et au moins trois jours par semaine au groupe d’enfants prévu au paragraphe 7(4). (early learning and childcare home)
« Loi » La Loi sur les services à la petite enfance.(Act)
« services de garde de nuit » Services fournis dans l’établissement agréé entre 20 h et 6 h. (overnight services)
« services de garde prolongés » Services fournis dans l’établissement agréé après écoulement de douze heures consécutives de services ou après écoulement de cinq jours dans une semaine. (extended hour services)
Personne associée
3Aux fins d’application de la définition de « personne associée » à l’article 1 de la Loi, la personne associée a 18 ans révolus et réside dans l’établissement, à l’exclusion de l’exploitant.
Demande de permis
4(0.1)Aux fins d’application du paragraphe (1) :
a) sont assimilés à un auteur de la demande à l’alinéa e) :
(i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée,
(ii) les associés d’une société en nom collectif,
(iii) les commandités d’une société en commandite;
b) sont assimilés à un auteur de la demande à l’alinéa f) :
(i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui auront des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiendront les documents financiers de celui-ci,
(ii) les associés d’une société en nom collectif qui auront des contacts avec ces enfants ou qui tiendront les documents financiers de l’établissement,
(iii) les commandités d’une société en commandite qui auront des contacts avec ces enfants ou qui tiendront les documents financiers de l’établissement.
4(1)Aux fins d’application du paragraphe 5(2) de la Loi, la demande de permis s’accompagne des documents suivants :
a) la copie des statuts constitutifs que vise l’article 3 de la Loi sur les corporations commerciales, s’il y a lieu;
b) la preuve de l’observation des arrêtés municipaux pertinents;
c) la copie du certificat d’assurance comme preuve de la police d’assurance que vise l’article 15 ou une déclaration de l’assureur de son intention d’accorder le certificat d’assurance;
d) le plan opérationnel composé :
(i) de la description des services qui seront fournis et des mesures qui seront prises pour leur mise en application,
(ii) de l’énoncé des services destiné au parent ou au tuteur de l’enfant qui sera bénéficiaire de services,
(iii) des menus hebdomadaires;
e) l’attestation de la vérification du casier judiciaire ou de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, dont a fait l’objet l’auteur de la demande et l’attestation de vérification du casier judiciaire de toute personne associée, qui leur ont été délivrées au cours des trois derniers mois;
f) l’attestation de la vérification auprès du ministère du Développement social dont a fait l’objet l’auteur de la demande et toute personne associée, qui leur ont été délivrées au cours des trois derniers mois;
g) s’il s’agit d’une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel :
(i) le plan d’entreprise complet,
(ii) trois copies du plan officiel du lieu d’exploitation, y compris l’aire de jeu extérieure,
(ii.1) la politique d’inclusion de l’établissement,
(iii) le plan de dotation en personnel, lequel comprend la description :
(A) des postes et des responsabilités des membres du personnel,
(B) de la politique et de la procédure applicables à leur orientation;
h) s’il s’agit d’une garderie éducative en milieu familial :
(i) le plan officieux du lieu d’exploitation, y compris l’aire de jeu extérieure,
(ii) la copie du certificat d’inspection de l’eau de puits, s’il y a lieu.
4(2)Aux fins d’application du paragraphe 5(2) de la Loi, les droits sont les suivants :
a) 100 $ pour le permis de fourniture de services dans une garderie éducative en milieu familial;
b) 200 $ pour le permis de fourniture de services dans une garderie éducative à temps partiel ou à temps plein.
2021, ch. 1, art. 29
Exigences relatives à la délivrance de permis
5 Avant de délivrer un permis de fourniture de services à une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, le ministre exige :
a) l’attestation de conformité du médecin-hygiéniste que nomme la Loi sur la santé publique indiquant que l’établissement répond aux normes générales de santé, notamment d’éclairage et de ventilation, que prévoit cette loi;
b) l’attestation de conformité du prévôt des incendies, de son adjoint ou de l’agent de prévention des incendies que nomme la Loi sur la prévention des incendies indiquant que l’établissement répond aux normes que prévoit cette loi.
Demande de renouvellement de permis
6(1)La demande de renouvellement du permis est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de celui-ci.
6(2)Aux fins d’application du paragraphe 11(2) de la Loi, la demande de renouvellement du permis s’accompagne des documents suivants :
a) la copie du certificat d’assurance comme preuve de la police d’assurance que vise l’article 15;
b) s’il s’agit d’une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel :
(i) l’attestation de conformité du médecin-hygiéniste que nomme la Loi sur la santé publique indiquant que l’établissement répond aux normes générales de santé, notamment d’éclairage et de ventilation, que prévoit cette loi,
(ii) l’attestation de conformité du prévôt des incendies, de son adjoint ou de l’agent de prévention des incendies que nomme la Loi sur la prévention des incendies indiquant que l’établissement répond aux normes que prévoit cette loi,
(iii) le plan opérationnel que vise l’alinéa 4(1)d), si des modifications y ont été apportées;
(iv) le plan de dotation que vise le sous-alinéa 4(1)g)(iii), si des modifications y ont été apportées;
c) s’il s’agit d’une garderie éducative en milieu familial, la copie du certificat d’inspection de l’eau de puits, s’il y a lieu.
6(3)Aux fins d’application du paragraphe 11(2) de la Loi, les droits sont les suivants :
a) 75 $ pour le permis de fourniture de services à vingt-cinq enfants tout au plus;
b) 112,50 $ pour le permis de fourniture de services à un groupe de vingt-six à soixante enfants;
c) 150 $ pour le permis de fourniture de services à plus de soixante enfants.
Classes d’établissements agréés
7(1)Les classes d’établissements agréés sont les suivantes :
a) la garderie éducative à temps plein;
b) la garderie éducative à temps partiel;
c) la garderie éducative en milieu familial.
7(2)La garderie éducative à temps plein fournit des services à un seul groupe d’enfants comptant :
a) soit plus de trois enfants en bas âge, y inclus ceux de l’exploitant;
b) soit plus de cinq enfants d’âge préscolaire, y inclus ceux de l’exploitant;
c) soit plus de six enfants, y inclus ceux de l’exploitant, s’ils proviennent de plus d’un des groupes qui suivent :
(i) le groupe que vise l’alinéa a),
(ii) le groupe que vise l’alinéa b),
(iii) des enfants d’âge scolaire.
7(3)La garderie éducative à temps partiel fournit des services à un seul groupe d’enfants comptant :
a) soit plus de cinq enfants d’âge préscolaire, y inclus ceux de l’exploitant;
b) soit plus de neuf enfants d’âge scolaire, y inclus ceux de l’exploitant.
7(4)La garderie éducative en milieu familial fournit des services à un seul groupe d’enfants comptant :
a) soit trois enfants en bas âge, y inclus ceux de l’exploitant;
b) soit cinq enfants d’âge préscolaire, y inclus ceux de l’exploitant;
c) soit neuf enfants d’âge scolaire, y inclus ceux de l’exploitant;
d) soit six enfants, y inclus ceux de l’exploitant, s’ils proviennent de plus d’un des groupes d’âge que visent les alinéas a) à c).
7(5)Le groupe que vise l’alinéa (4)d) compte au moins un enfant d’âge scolaire et ne peut compter plus de deux enfants en bas âge.
7(6)Le nombre d’enfants que prévoient les paragraphes (2) à (4) s’entend du nombre d’enfants bénéficiaires de services à quelque moment que ce soit pendant les heures d’ouverture.
Nombre maximal d’enfants
8(1)Le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement indiqué sur le permis comme le prévoit l’alinéa 6(4)d) de la Loi s’entend du nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services à quelque moment que ce soit pendant les heures d’ouverture.
8(2)Le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est, comme l’indique le permis, de soixante par permis, y inclus ceux de l’exploitant.
8(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), si le ministre du Développement social avait désigné un nombre supérieur à soixante enfants pour une garderie d’enfants en vertu du paragraphe 3(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille avant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut continuer de désigner le même nombre d’enfants pour la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel.
2019, ch. 2, art. 37
Ratio enfants-personnel par groupe d’âge homogène
9(1)Dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, le nombre d’éducateurs par groupe d’enfants d’âge homogène bénéficiaires de services est fixé à un éducateur pour chaque groupe composé des enfants suivants :
a) au plus trois enfants en bas âge;
b) au plus cinq enfants âgés de 2 ans;
c) au plus huit enfants âgés de 3 ans;
d) au plus dix enfants âgés de 4 ans ou plus qui ne fréquentent pas l’école;
e) au plus quinze enfants d’âge scolaire.
9(2)Lorsqu’il travaille directement avec un enfant, l’éducateur qui est âgé de moins de 19 ans est supervisé en tout temps par un éducateur âgé d’au moins cet âge.
9(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), tout membre du personnel peut remplacer l’éducateur durant ses repas et ses pauses.
9(4) Le ministre étant d’avis qu’il existe des circonstances spéciales peut modifier le nombre d’éducateurs que fixe le paragraphe (1).
9(5)Le nombre d’enfants regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel ne peut être supérieur au nombre d’enfants pouvant être assignés à deux éducateurs.
9(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), le nombre d’enfants en bas âge regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui est titulaire de l’agrément conféré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille au moment de l’entrée en vigueur du présent article ne peut être supérieur au nombre d’enfants pouvant être assignés à trois éducateurs.
Ratio enfants-personnel par groupe d’âge hétérogène
10(1)Dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, le nombre d’éducateurs fixé pour un groupe d’enfants d’âge hétérogène bénéficiaires de services se calcule comme suit :
a) en multipliant le nombre d’enfants du même âge par le facteur correspondant établi à l’annexe A;
b) en additionnant les résultats de la multiplication que prévoit l’alinéa a).
10(2)La somme obtenue par suite du calcul prévu au paragraphe (1) n’étant pas un nombre entier :
a) elle est arrondie au dixième près;
b) puis arrondie de nouveau au nombre entier suivant, s’il y a lieu.
10(3)Lorsqu’il travaille directement avec un enfant, l’éducateur qui est âgé de moins de 19 ans est supervisé en tout temps par un éducateur âgé d’au moins cet âge.
10(4)Aux fins d’application du paragraphe (1), tout membre du personnel peut remplacer l’éducateur durant ses repas et ses pauses.
10(5)Le ministre étant d’avis qu’il existe des circonstances spéciales peut modifier le nombre d’éducateurs que fixe le paragraphe (1).
10(6)Le nombre d’enfants regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel ne peut être supérieur au nombre d’enfants pouvant être assignés à deux éducateurs.
10(7)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), les enfants en bas âge ne peuvent être regroupés avec des enfants d’un groupe d’âge différent.
Compétences et formation
11Les exigences concernant les compétences et la formation des administrateurs et des éducateurs sont les suivantes :
a) l’administrateur ou l’éducateur doit être titulaire d’un certificat de secourisme et d’un certificat en réanimation cardiorespiratoire valides;
b) l’administrateur ou l’éducateur qui n’est pas titulaire d’un certificat en éducation à la petite enfance d’un an ou qui ne possède pas une formation équivalente selon le ministre doit avoir réussi le cours d’Introduction en éducation à la petite enfance;
c) dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel :
(i) l’administrateur ou au moins 25 % des éducateurs doivent être titulaires d’un certificat en éducation à la petite enfance d’un an ou posséder une formation équivalente selon le ministre,
(ii) à compter du 1er juillet 2020,
(A) au moins 50 % des éducateurs doivent être titulaires d’un certificat en éducation à la petite enfance d’un an ou posséder une formation équivalente selon le ministre,
(B) l’administrateur doit être titulaire d’un certificat en éducation à la petite enfance d’un an ou posséder une formation équivalente selon le ministre.
Vérifications
12(0.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), sont assimilés à un exploitant d’un établissement agréé :
a) dans le cas de l’obtention d’un casier judiciaire ou d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas,
(i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée,
(ii) les associés d’une société en nom collectif,
(iii) les commandités d’une société en commandite;
b) dans le cas de l’obtention d’une vérification auprès du ministère du Développement social,
(i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de celui-ci,
(ii) les associés d’une société en nom collectif qui ont des contacts avec ces enfants ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement,
(iii) les commandités d’une société en commandite qui ont des contacts avec ces enfants ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement.
12(1)L’exploitant d’un établissement agréé obtient une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et une vérification auprès du ministère du Développement social au moins tous les cinq ans.
12(2)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque personne avant qu’elle ne devienne un membre du personnel.
12(3)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque membre du personnel et de chaque personne associée au moins tous les cinq ans.
12(4)La vérification auprès du ministère du Développement social à propos d’une personne indique :
a) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi.
12(5)L’exploitant d’un établissement agréé y tient copie des vérifications que prévoient les paragraphes (1), (2) et (3).
2019, ch. 2, art. 37; 2021, ch. 1, art. 29
Employabilité
13(1)L’exploitant d’un établissement agréé peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 253 du Code criminel (Canada), laquelle ne pourra toutefois pendant cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité transporter un enfant dans un véhicule à moteur dans le cadre de son emploi.
13(2)L’exploitant d’un établissement agréé ne peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne :
a) soit déclarée coupable d’une infraction figurant à l’annexe B pour laquelle un pardon ou une suspension du casier n’a pas été accordé;
b) soit ayant été identifiée par une vérification auprès du ministère du Développement social en vertu des alinéas 12(4)a) à d).
Mesures préventives contre la COVID-19
2021-74
13.1L’exploitant d’un établissement agréé est tenu de se conformer au Règlement sur les mesures préventives contre la COVID-19 pris en vertu de la Loi sur la santé publique.
2021-74
Infractions
14Aux fins d’application de l’alinéa 10(2)e) de la Loi, les infractions visées figurent à l’annexe B.
Assurance
15L’auteur de la demande de permis ou le titulaire d’un permis souscrit et maintient en vigueur :
a) une assurance responsabilité civile générale couvrant l’exploitant et les membres du personnel;
b) une assurance automobile, si des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement agréé seront transportés à bord d’un véhicule à moteur par l’exploitant ou pour son compte.
Organisme sans but lucratif
16(1)Si l’exploitant d’une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est un organisme sans but lucratif, le conseil d’administration se compose d’au moins cinq membres élus, dont au moins 20 % sont parents ou tuteurs d’un enfant qui y est bénéficiaire de services.
16(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le premier conseil d’administration se compose d’au moins cinq membres élus dont au moins 20 % sont parents ou tuteurs d’un enfant qui recevra des services de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel.
Services de garde prolongés ou de garde de nuit
17(1)L’auteur de la demande de permis ou le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’approuver, au moyen de la formule qu’il lui fournit, qu’il offre des services de garde prolongés ou des services de garde de nuit.
17(2)Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’approbation qu’accorde le ministre en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux exigences suivantes :
a) le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services de garde prolongés ou de garde de nuit dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est de douze enfants par permis, y inclus ceux de l’exploitant, dont trois enfants en bas âge tout au plus;
b) l’enfant ne peut être accueilli dans un établissement agréé après 20 h et ne peut être bénéficiaire de services durant plus de quatorze heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures;
c) au moins deux éducateurs sont présents et en état d’éveil durant la prestation des services de garde prolongés ou de garde de nuit à la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel;
d) l’aire de sommeil :
(i) est dotée :
(A) d’un lit d’enfant conforme au Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada) pour chaque enfant en bas âge bénéficiaire de services,
(B) d’un lit ou d’un lit portatif muni d’un matelas d’au moins 15,2 cm d’épaisseur pour chaque enfant bénéficiaire de services autre qu’un enfant en bas âge,
(ii) se trouve dans une aire distincte,
(iii) permet un espacement d’au moins 46 cm entre chaque lit d’enfant, lit ou lit portatif.
Services à temps plein temporaires
18(1)L’auteur de la demande de permis d’exploitation d’une garderie éducative à temps partiel ou le titulaire d’un tel permis peut demander au ministre d’approuver, au moyen de la formule qu’il lui fournit, qu’il offre des services à temps plein pendant l’été, les jours de congé et les jours de fermeture de l’école.
18(2)Malgré toute autre disposition du présent règlement, si le ministre approuve la demande que prévoit le paragraphe (1), le titulaire du permis est assujetti aux mêmes exigences que celles du titulaire du permis d’exploitation d’une garderie éducative à temps partiel.
Période d’attente
19Aux fins d’application du paragraphe 15(2) de la Loi, la période est de trois ans.
Transport des enfants
20Aux fins d’application de l’article 17 de la Loi, les exigences relatives au transport des enfants sont les suivantes :
a) si le conducteur du véhicule à moteur est membre du personnel, il n’est pas compté dans le ratio enfants-personnel fixé aux articles 9 et 10;
b) malgré ce que prévoit l’alinéa a), le conducteur du véhicule à moteur qui est membre du personnel est compté dans le ratio enfants-personnel fixé aux articles 9 et 10 s’il transporte des enfants d’âge scolaire entre l’établissement agréé et l’école;
c) le conducteur du véhicule à moteur doit se conformer à la Loi sur les véhicules à moteur et à ses règlements, et le véhicule à moteur est conforme à cette loi et à ces règlements;
d) le véhicule à moteur est doté :
(i) d’un registre des personnes à contacter en cas d’urgence pour chaque enfant bénéficiaire de services dans l’établissement agréé,
(ii) d’une trousse de premiers soins qui contient ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P).
Activités quotidiennes
21Les activités quotidiennes de l’établissement agréé sont délibérément planifiées et documentées et elles répondent aux aptitudes, aux besoins et aux intérêts de chaque enfant et comprennent :
a) du temps et de l’espace consacrés aux expériences de jeu d’exploration et de découverte, lesquelles sont au choix de l’enfant;
b) des possibilités d’activité physique à l’intérieur et à l’extérieur;
c) des occasions :
(i) de vivre des expériences de groupe et individuelles,
(ii) d’explorer les différentes formes de littératie,
(iii) d’exprimer sa créativité et ses intérêts,
(iv) d’explorer les arts et les sciences,
(v) de vivre des accomplissements et des réussites,
(vi) de résoudre des problèmes,
(vii) de développer une relation de confiance, de respect et de soutien avec les éducateurs et avec les autres enfants.
Routine quotidienne
22La routine quotidienne de l’établissement agréé comprend :
a) des jeux à l’extérieur pendant une heure au moins par période de quatre heures lorsque la majorité des enfants qui y sont bénéficiaires de services sont présents, sauf dans l’un des cas suivants :
(i) le refroidissement éolien est inférieur à -20 °C,
(ii) la température est inférieure à -20 °C,
(iii) la température atteint 33 °C ou plus avec humidité;
b) une période de repos d’une durée établie selon les besoins de chaque enfant en bas âge ou d’âge préscolaire qui y est bénéficiaire de services qui ne dépasse pas deux heures consécutives, sauf sur demande écrite du parent ou du tuteur de l’enfant de prolonger cette durée.
Accès à l’établissement agréé
23À moins que par ailleurs il n’ait perdu le droit d’accès à l’égard de l’enfant, le parent ou le tuteur d’un enfant bénéficiaire de services dans l’établissement agréé y a accès à tout moment lorsque l’enfant s’y trouve.
Dossiers et documents
24(1)Aux fins d’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d’exploitation de l’établissement agréé :
a) les dossiers financiers;
b) les dossiers des enfants, lesquels renferment :
(i) les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance-maladie de l’enfant,
(ii) les nom, adresse et numéro de téléphone de son médecin,
(iii) les nom, adresse et numéros de téléphone au travail et à la maison de son parent ou de son tuteur,
(iv) les noms, adresses et numéros de téléphone d’au moins deux personnes autorisées par le parent ou le tuteur de l’enfant à venir le chercher et avec qui communiquer en cas d’urgence, s’il était impossible de joindre le parent ou le tuteur,
(v) les antécédents médicaux de l’enfant et une copie de son dossier d’immunisation ou une copie d’une exemption,
(vi) les rapports quotidiens d’activités, au moyen des formules que le ministre fournit, pour chaque enfant âgé de moins de 24 mois,
(vii) les preuves documentaires de ses apprentissages,
(viii) tout consentement écrit du parent ou du tuteur de l’enfant;
c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment :
(i) les nom, adresse, date de naissance du membre du personnel,
(ii) ses compétences, y compris le certificat et la formation que prévoit l’alinéa 11b) ou c),
(iii) la description de ses fonctions et de ses responsabilités,
(iv) une déclaration signée indiquant qu’il a lu et compris les obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement,
(v) une copie de la vérification de son casier judiciaire ou de la vérification de ses antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas,
(vi) une copie de la vérification effectuée auprès du ministère du Développement social,
(vii) pour chaque éducateur et administrateur, un exemplaire de son certificat valide de secourisme et une attestation valide de sa compétence en réanimation cardiorespiratoire;
d) les dossiers des personnes associées, lesquelles renferment :
(i) la vérification du casier judiciaire,
(ii) la vérification auprès du ministère du Développement social;
e) les fiches des médicaments administrés;
f) les registres des présences quotidiennes des enfants au moyen des formules que le ministre fournit;
g) les registres des présences des membres du personnel;
h) les rapports d’incident au moyen des formules que le ministre fournit;
i) la planification des menus et toute substitution;
j) les dossiers d’inspection et les fiches d’entretien des détecteurs de fumée, des avertisseurs de fumée et des extincteurs;
k) les dossiers des exercices d’évacuation en cas d’urgence et en cas d’incendie;
l) les formules de gestion des maladies possibles que le ministre fournit.
24(2)Les dossiers et documents que visent le paragraphe (1) sont tenus pour au moins un an après leur établissement.
24(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), les dossiers que vise l’alinéa (1)b) sont tenus pour au moins trois ans après que l’enfant n’est plus bénéficiaire de services à l’établissement.
2019, ch. 12, art. 9
Affichage
25L’exploitant d’un établissement agréé affiche dans un endroit bien en vue sur le lieu d’exploitation :
a) la routine quotidienne;
b) les menus hebdomadaires;
c) les consignes d’évacuation en cas d’incendie telles qu’elles ont été approuvées par le prévôt des incendies, son adjoint ou un agent de la prévention des incendies;
d) le nom de l’administrateur;
e) les nom et numéro de téléphone de l’inspecteur;
f) les noms et numéros de téléphone des membres du conseil d’administration, s’il y a lieu;
g) une indication du fait qu’un enfant qui y est bénéficiaire de services est atteint d’une allergie constituant un danger de mort et les détails de cette allergie;
h) s’il est tenu de rapporter en application de la Loi sur la santé publique et de ses règlements qu’un enfant est ou peut être atteint d’une maladie, la maladie rapportée.
Guide à l’intention du parent ou du tuteur
26(1)L’exploitant d’un établissement agréé remet au parent ou au tuteur d’un enfant qui y est bénéficiaire de services un guide comportant les renseignements suivants :
a) les heures d’ouverture;
b) les formalités d’inscription et de départ;
c) le barème des tarifs et le calendrier des paiements;
d) le service de transport, s’il en existe un;
e) la politique concernant la participation des enfants à des sorties et le mode de transport pour chaque déplacement;
f) les types d’activités organisées qui se tiennent ailleurs que sur le lieu d’exploitation;
g) la politique concernant l’administration des médicaments;
h) la politique établie en cas de maladie d’un enfant, dont les critères d’exclusion;
i) la politique concernant la motivation des absences des enfants;
j) le plan d’évacuation en cas d’urgence;
k) la politique concernant l’orientation des enfants;
l) les protocoles relatifs aux enfants victimes de mauvais traitements et de négligence;
m) la participation des parents;
n) les effets personnels que l’enfant peut y apporter;
o) la description des principes et des objectifs d’apprentissage et les mesures qui seront prises pour leur mise en application;
p) s’agissant d’un établissement agréé qui se trouve dans une maison familiale, la décision d’offrir ou non un environnement sans fumée;
q) s’agissant d’une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, sa structure administrative et sa procédure relative aux plaintes.
26(2)L’exploitant d’un établissement agréé exige que le parent ou le tuteur que vise le paragraphe (1) signe une déclaration indiquant qu’il a lu le guide et en a compris la teneur.
Consentement
27L’exploitant d’un établissement agréé obtient le consentement écrit du parent ou du tuteur de l’enfant qui y est bénéficiaire de services avant :
a) de permettre à l’enfant l’accès à une piscine dans les cas que prévoit le paragraphe 34(2);
b) de permettre à l’enfant, en cas de maladie ou de vêtement souillé, de prendre une douche ou un bain ou de donner une douche ou un bain à l’enfant;
c) de permettre l’administration de médicaments dans les cas que prévoit l’article 46;
d) de permettre l’administration de soins d’urgence à l’enfant;
e) de permettre que l’enfant quitte l’établissement agréé avec la personne qu’il a autorisée à cette fin;
f) de permettre la participation de l’enfant à une sortie;
g) de transporter ou d’assurer le transport de l’enfant;
h) de permettre l’administration à l’enfant de tests ou sa participation à des projets de recherche;
i) de divulguer à un organisme externe des renseignements sur l’enfant;
j) de permettre la prise de photos et de vidéos de l’enfant pour qu’elles soient publiées ou qu’elles paraissent dans les médias sociaux;
k) d’afficher dans l’établissement agréé des photos de l’enfant prises pour illustrer ses apprentissages.
Lieu d’exploitation
28(1)L’exploitant d’un établissement agréé ne peut modifier la superficie prévue pour fournir des services ni faire un ajout à un bâtiment ou à un établissement ni modifier ceux-ci en tout ou en partie que si le ministre a approuvé les changements par écrit.
28(2)L’exploitant d’un établissement agréé procède une fois par mois aux exercices d’évacuation en cas d’urgence et en cas d’incendie.
28(3)Le lieu d’exploitation d’un établissement agréé respecte :
a) les normes d’éclairage, de ventilation et les autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique;
b) les codes et les normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies.
28(4)Le lieu d’exploitation d’une garderie éducative en milieu familial est pourvu des détecteurs de fumée, des avertisseurs de fumée et des extincteurs que prévoit la Loi sur la prévention des incendies.
Aires de circulation et allées piétonnes
29L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce que les aires de circulation de l’établissement ainsi que les allées piétonnes extérieures soient exemptes d’obstacles et de dangers.
Aire de jeu intérieure
30(1)La garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue d’une aire de jeu intérieure dont la superficie minimale est de 3,25 m2 pour chaque enfant qui y est bénéficiaire de services.
30(2)Si la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel se trouve dans une maison familiale, le calcul prévu au paragraphe (1) exclut l’espace qu’utilisent l’exploitant ou les membres de sa famille hors des heures d’ouverture.
30(3)L’exploitant entretient l’aire de jeu intérieure de l’établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.
30(4)L’aire de jeu intérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue de fenêtres dont la surface vitrée représente au moins 10 % de la superficie du plancher.
30(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui est titulaire de l’agrément conféré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
30(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), s’il donne son approbation à un ajout ou une modification à une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel en application du paragraphe 28(1), le ministre peut exiger que cette garderie éducative se conforme au paragraphe (4).
30(7)L’aire de jeu intérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui se trouve au sous-sol ne peut être à plus de 1,52 m au-dessous du niveau du sol.
Aire de jeu extérieure
31(1)L’aire de jeu extérieure d’un établissement agréé se trouve à moins de 350 m de l’aire de jeu intérieure.
31(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), lorsqu’une garderie éducative à temps partiel ne fournit des services qu’à des enfants d’âge scolaire, l’aire de jeu extérieure se trouve à moins de 700 m de l’aire de jeu intérieure.
31(3)L’exploitant entretient l’aire de jeu extérieure de l’établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.
31(4)L’exploitant veille à ce que l’aire de jeu extérieure de l’établissement agréé :
a) soit pourvue d’une zone ombragée représentant au moins 10 % de sa superficie;
b) soit recouverte de plus d’une matière afin de permettre différents types d’activités.
31(5)La garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue d’une aire de jeu extérieure dont la superficie minimale est de 4,5 m2 pour chaque enfant qui y est bénéficiaire de services en considérant que l’on puisse y accueillir, à quelque moment que ce soit, au moins la moitié du nombre maximum d’enfants indiqué au permis.
31(6)L’aire de jeu extérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui fournit des services à des enfants en bas âge ou d’âge préscolaire est entourée d’une clôture d’au moins 1,22 m de hauteur dont la barrière est fermée en tout temps lorsque les enfants s’y trouvent.
31(7)Le paragraphe (6) s’applique à la garderie éducative en milieu familial qui fournit des services à des enfants en bas âge ou d’âge préscolaire, si le ministre le juge opportun compte tenu de la circulation routière près du lieu d’exploitation.
31(8)L’aire de jeu extérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui fournit des services à des enfants en bas âge et à des enfants d’un autre groupe d’âge :
a) ou bien est pourvue d’une aire séparée destinée aux enfants en bas âge;
b) ou bien est utilisée à des moments différents par les enfants en bas âge et les enfants d’un autre groupe d’âge.
Matériel et équipement de l’aire de jeu intérieure
32(1)L’exploitant d’un établissement agréé fournit du matériel et de l’équipement dans l’aire de jeu intérieure, lesquels sont :
a) variés et en quantité suffisante pour le nombre d’enfants qui y sont bénéficiaires de services et leur âge;
b) rangés sur des étagères basses, ouvertes et d’accès facile aux enfants qui y sont bénéficiaires de services;
c) conformes aux exigences de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada) et de ses règlements;
d) gardés propres et en bon état.
32(2)L’exploitant d’un établissement agréé se conforme aux rappels concernant le matériel et l’équipement défectueux.
Matériel et équipement de l’aire de jeu extérieure
33(1)L’exploitant d’un établissement agréé fournit du matériel et de l’équipement dans l’aire de jeu extérieure qui sont variés et en quantité suffisante pour le nombre d’enfants qui y sont bénéficiaires de services et leur âge.
33(2)L’équipement fixe de l’aire de jeu extérieure est entouré d’une surface protectrice et est installé selon les instructions du fabricant.
33(3)L’exploitant d’un établissement agréé rédige chaque mois un plan concernant l’entretien et la vérification de tout équipement fixe, lequel comporte les renseignements suivants :
a) les dates de vérification et de réparation;
b) les mesures à prendre et celles qui ont été prises;
c) le nom du membre du personnel qui a procédé aux vérifications.
33(4)L’exploitant d’un établissement agréé se conforme aux rappels concernant le matériel et l’équipement défectueux.
Piscines
34(1)L’exploitant d’un établissement agréé interdit l’accès à une piscine privée sans filtration ni chloration à l’enfant qui y est bénéficiaire de services.
34(2)L’accès à une piscine privée avec filtration et chloration par un enfant bénéficiaire de services dans un établissement agréé est permis dans les cas suivants :
a) au moins un éducateur inclus dans le ratio enfants-personnel calculé en vertu du paragraphe (4) est titulaire de l’un des certificats suivants ou possède une formation équivalente selon le ministre :
(i) un certificat de sauveteur national,
(ii) un certificat de croix de bronze de la Société de sauvetage,
(iii) un certificat de moniteur de sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne;
b) la piscine est entourée d’une clôture d’au moins 1,52 m de hauteur en plus de la clôture qui entoure l’aire de jeu extérieure;
c) les éducateurs ont accès :
(i) à une perche électriquement isolée ou non conductrice,
(ii) à un dispositif flottant à lancer attaché à une ligne,
(iii) au registre des personnes à contacter en cas d’urgence pour chaque enfant;
d) des affiches sont installées près de la piscine indiquant sa partie profonde et sa partie peu profonde.
34(3)Lorsque l’accès à une piscine privée est permis, le ministre exige que l’exploitant souscrive et maintienne une assurance de responsabilité civile additionnelle et qu’il lui en fournisse une preuve.
34(4)Malgré ce que prévoient les articles 9 et 10, un éducateur est affecté à chaque groupe composé du nombre d’enfants ci-dessous ayant accès à une piscine privée, à une piscine publique ou à un lieu de baignade public alors qu’ils sont bénéficiaires de services :
a) un enfant en bas âge;
b) au plus quatre enfants d’âge préscolaire;
c) au plus huit enfants d’âge scolaire;
d) au plus cinq enfants d’âge hétérogène, si au moins deux enfants sont d’âge scolaire.
34(5)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)d), les enfants en bas âge ne peuvent être regroupés avec des enfants d’un autre groupe d’âge.
34(6)L’accès à une piscine ou à un lieu de baignade publics par un enfant bénéficiaire de services dans un établissement agréé est permis seulement quand un sauveteur est sur place.
Trampolines
35L’exploitant d’un établissement agréé interdit l’accès à un trampoline à l’enfant qui y est bénéficiaire de services.
Aire de repos
36(1) La garderie éducative à temps plein ou en milieu familial est pourvue d’une aire de repos.
36(2)L’aire de repos de la garderie éducative à temps plein a une superficie minimale de 2,3 m2 pour chaque enfant âgé de moins de quinze mois qui y est bénéficiaire de services et est à l’écart de celle des autres enfants pour assurer un repos paisible.
36(3)L’aire de repos de la garderie éducative à temps plein ou en milieu familial est pourvue :
a) d’un lit d’enfant ou d’un parc pour enfant pour chaque enfant âgé de moins de quinze mois conformément au Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses et au Règlement sur les parcs pour enfants pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada);
b) d’un lit portatif ou d’un matelas de sieste convenant à la taille de l’enfant pour chaque enfant âgé d’au moins quinze mois et de moins de 5 ans qui fait la sieste.
36(4)L’aire de repos de la garderie éducative à temps plein ou en milieu familial permet un écart de 46 cm entre chaque lit d’enfant, parc pour enfant, lit portatif ou matelas de sieste.
36(5)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), s’il s’agit d’une garderie éducative en milieu familial, l’enfant peut user d’un lit qu’utilise l’exploitant ou un membre de sa famille, dans les cas suivants :
a) l’enfant est âgé d’au moins quinze mois;
b) le lit est recouvert d’une literie réservée à son seul usage;
c) il ne s’agit pas du lit supérieur d’un lit superposé.
36(6)Le lit portatif, le matelas de sieste ou le matelas d’un lit d’enfant ou d’un parc pour enfant est lavable et étanche ou est couvert d’une enveloppe étanche.
36(7)Le matelas de sieste, qui doit mesurer au moins 5 cm d’épaisseur, est rangé de façon à éviter tout contact avec la surface d’un autre matelas de sieste ou désinfecté des deux côtés après chaque usage.
Cuisine
37L’exploitant d’un établissement agréé interdit l’accès à la cuisine à l’enfant qui y est bénéficiaire de services sauf s’il est supervisé.
Toilettes
38(1)Les enfants d’âge préscolaire et scolaire bénéficiaires de services dans un établissement agréé y ont accès à des toilettes pourvues :
a) s’agissant d’un établissement regroupant un maximum de neuf enfants, d’une toilette et d’un lavabo;
b) s’agissant d’un établissement regroupant de dix à vingt-quatre enfants, de deux toilettes et de deux lavabos;
c) s’agissant d’un établissement regroupant de vingt-cinq à quarante-neuf enfants, de trois toilettes et de trois lavabos;
d) s’agissant d’un établissement regroupant cinquante enfants ou plus, de quatre toilettes et de quatre lavabos.
38(2)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce que l’enfant qui y est bénéficiaire de services soit supervisé lorsqu’il utilise des toilettes qui ne sont pas réservées à l’usage exclusif des enfants, de l’exploitant et des membres du personnel de l’établissement.
38(3)L’exploitant d’un établissement agréé fournit un siège percé ou un siège pour l’apprentissage de la propreté pour chaque groupe de trois enfants qui font l’apprentissage de la propreté.
38(4)L’exploitant d’un établissement agréé fournit des marchepieds ou des tabourets qui permettent aux enfants d’utiliser les toilettes et les lavabos de dimension régulière.
Espaces de rangement
39(1)L’établissement agréé est pourvu d’espaces de rangement munis :
a) d’étagères basses et ouvertes pour l’exposition et le rangement des jouets et des fournitures;
b) d’un espace d’accès facile pour ranger les effets personnels de chaque enfant qui y est bénéficiaire de services;
c) si des services sont fournis à l’enfant qui n’a pas fait l’apprentissage de la propreté, d’un espace pour ses couches, ses crèmes et ses lingettes.
39(2)L’établissement agréé est pourvu d’un espace distinct et sous clé qui est hors de la portée des enfants pour ranger :
a) les produits toxiques, les produits chimiques et les produits d’entretien;
b) les médicaments;
c) s’il se trouve dans une maison familiale, les armes à feu.
39(3)Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), les médicaments administrés en cas de choc anaphylactique ne sont pas rangés sous clé.
Effets personnels
40(1)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce que les effets personnels de l’enfant qui y est bénéficiaire de services, qui y sont apportés,  notamment les peignes, brosses, brosses à dents, serviettes, débarbouillettes, literies, sucettes et tétines :
a) portent une étiquette indiquant le nom de l’enfant;
b) ne servent qu’à l’usage exclusif de l’enfant;
c) soient rangés séparément pour chaque enfant.
40(2)L’exploitant d’un établissement agréé interdit toute utilisation des sucettes ou des tétines qui sont attachées par une corde autour du cou de l’enfant.
Changement de couches
41(1)L’établissement agréé dans lequel sont fournis des services à des enfants portant la couche est pourvu d’une surface solide :
a) munie de rebords ou de courroies de sécurité;
b) couverte d’une enveloppe étanche;
c) placée à l’écart de l’endroit où sont apprêtés les aliments et non utilisée pour servir de la nourriture;
d) installée à un mètre au maximum d’un lavabo.
41(2)Malgré ce que prévoit l’article (1), un matelas à langer peut servir de surface pour le changement des couches des enfants âgés de 15 mois et plus, pourvu qu’il serve exclusivement à cette fin.
41(3)L’exploitant d’un établissement agréé :
a) affiche, aux lieux réservés au changement des couches, la procédure applicable à cette fin;
b) s’assure que l’enfant n’est jamais laissé sans surveillance durant le changement de sa couche.
Interdiction de fumer
42(1)Il est interdit de fumer, selon la définition qu’en donne la Loi sur les endroits sans fumée, sur le lieu d’exploitation d’un établissement agréé pendant les heures d’ouverture, y compris dans l’aire de jeu extérieure, ainsi que durant les sorties et le transport des enfants qui y sont bénéficiaires de services.
42(2)Si l’établissement agréé se trouve dans une maison familiale, l’exploitant avise le parent ou le tuteur de chaque enfant qui y est bénéficiaire de services si quelqu’un y fume hors des heures d’ouverture.
Boissons chaudes
43L’exploitant d’un établissement agréé interdit les boissons chaudes à tous les endroits qu’occupent les enfants qui y sont bénéficiaires de services, y compris dans l’aire de jeu extérieure.
Trousse de premiers soins et téléphone
44L’exploitant d’un établissement agréé s’assure qu’une trousse de premiers soins qui contient ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P) et qu’un téléphone sont accessibles :
a) sur son lieu d’exploitation;
b) à la piscine privée lorsque les enfants qui y sont bénéficiaires de services y ont accès;
c) à chaque sortie.
Santé
45(1)L’exploitant d’un établissement agréé exige que le parent ou le tuteur de l’enfant qui y est bénéficiaire de services :
a) informe l’établissement que l’enfant sera absent, le cas échéant;
b) indique si l’absence est due à la maladie ou à tout autre empêchement.
45(2)Si l’enfant est malade alors qu’il est bénéficiaire de services dans un établissement agréé, l’exploitant :
a) lui fournit des soins supervisés dans un lieu séparé des autres enfants;
b) avise son parent ou son tuteur et demande qu’on vienne le chercher dans l’heure qui suit;
c) obtient au besoin l’assistance médicale nécessaire.
45(3)Si l’enfant est ou peut être atteint d’une maladie dont il doit faire rapport en application de la Loi sur la santé publique et de ses règlements, l’exploitant d’un établissement agréé :
a) remplit les formules que le ministre lui fournit;
b) en avise tous les parents ou les tuteurs des autres enfants.
Médicaments
46(1)L’exploitant d’un établissement agréé administre un médicament à l’enfant qui y est bénéficiaire de services dans les seuls cas suivants :
a) le parent ou le tuteur le lui a fourni;
b) le parent ou le tuteur y a consenti par écrit;
c) s’il s’agit d’un médicament sans ordonnance :
(i) il se trouve dans son contenant d’origine portant l’étiquette initiale,
(ii) il est muni d’un couvercle à l’épreuve des enfants,
(iii) il porte une étiquette indiquant le nom de l’enfant et la posologie;
d) s’il s’agit d’un médicament sur ordonnance, le contenant porte une étiquette indiquant le nom du médecin, les instructions sur son administration et la période pendant laquelle il doit être administré.
46(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé peut administrer de l’acétaminophène à l’enfant, si le parent ou le tuteur y a consenti par écrit ou oralement.
46(3)Si le consentement est oral comme le prévoit le paragraphe (2), l’exploitant d’un établissement agréé exige que, lorsqu’il vient chercher l’enfant, le parent ou tuteur atteste par écrit avoir consenti à ce que l’acétaminophène lui soit administré.
46(4)L’exploitant d’un établissement agréé établit une fiche sur laquelle est consignée chronologiquement l’administration de tout médicament à l’enfant.
Preuve d’immunisation
47(1)L’exploitant d’un établissement agréé y refuse l’admission de l’enfant dans le cas où n’a pas été fournie une preuve suffisante de l’immunisation qu’exigent la Loi sur la santé publique ou ses règlements.
47(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le parent ou le tuteur de l’enfant fournit l’un ou l’autre des documents suivants :
a) au moyen de la formule que le ministre de la Santé lui fournit, l’exemption médicale qu’un médecin a signée;
b) au moyen de la formule que le ministre de la Santé lui fournit, la déclaration écrite que le parent ou le tuteur a signée décrivant les entraves à sa liberté de conscience et de religion qui résulteraient de l’immunisation qu’exigent la Loi sur la santé publique ou ses règlements.
Alimentation
48(1)L’exploitant d’un établissement agréé sert quotidiennement :
a) au moins toutes les trois heures, une collation;
b) pendant les heures de repas reconnues, un repas nutritif;
c) de l’eau potable tout au long de la journée.
48(2)L’exploitant d’un établissement agréé peut fournir à l’enfant qui y est bénéficiaire de services de la nourriture que son parent ou son tuteur apporte de la maison, auquel cas la nourriture porte une étiquette indiquant le nom de l’enfant et est réfrigérée au besoin.
48(3)L’exploitant d’un établissement agréé fournit au parent ou au tuteur de l’enfant qui y est bénéficiaire de services le menu hebdomadaire au moins trois jours avant de le servir et modifie les aliments servis pour tenir compte des besoins alimentaires particuliers de l’enfant.
48(4)Si un enfant en bas âge est bénéficiaire de services dans un établissement agréé, l’exploitant :
a) tient le biberon pendant la durée entière du boire de l’enfant qui est nourri ainsi sauf si l’enfant est capable de le tenir lui-même;
b) donne le boire de l’enfant qui est nourri au biberon ailleurs que dans son lit d’enfant;
c) le surveille pendant qu’il mange ou boit;
d) veille à ce que chaque biberon soit rangé avec un couvercle au réfrigérateur.
48(5)Si plus d’un enfant en bas âge nourri au biberon est bénéficiaire de services dans un établissement agréé, l’exploitant veille à ce que chaque biberon :
a) porte une étiquette indiquant le nom de l’enfant;
b) ne soit utilisé que par l’enfant auquel il est destiné.
48(6)L’exploitant d’un établissement agréé affiche dans l’aire réservée à la préparation des aliments les renseignements concernant les allergies des enfants.
Orientation des enfants
49(1)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce que l’orientation fournie aux enfants qui y sont bénéficiaires de services soit positive et comprenne un renforcement positif, encourage à déployer des efforts et reconnaisse les réalisations.
49(2)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services ne subisse quelque punition physique ni violence verbale ou psychologique ni ne soit privé de ses nécessités physiques.
Registre des incidents
50(1)L’exploitant d’un établissement agréé établit un registre quotidien dans lequel sont consignés les incidents touchant la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont bénéficiaires de services.
50(2)Le jour même de la survenance d’un incident, l’exploitant d’un établissement agréé en informe le parent ou le tuteur et s’assure qu’il signe le registre quotidien pour attester qu’il en a été mis au courant.
Rapports d’incident
51(1)L’exploitant d’un établissement agréé remplit un rapport d’incident au moyen de la formule que le ministre lui fournit chaque fois que survient l’un quelconque des incidents ci-dessous alors qu’un enfant y est bénéficiaire de services :
a) sa disparition ou l’absence temporaire de supervision;
b) un incendie ou autre catastrophe dans l’établissement;
c) un accident de la route ou une blessure subie pendant son transport;
d) une maladie ou une blessure nécessitant son transport à l’hôpital;
e) son décès.
51(2)Dès que les circonstances le permettent, l’exploitant d’un établissement agréé informe le ministre ainsi que le parent ou le tuteur de l’enfant ayant subi l’un quelconque des incidents énumérés au paragraphe (1) et s’assure que le parent ou le tuteur signe le rapport d’incident pour attester qu’il en a été mis au courant.
51(3)L’exploitant d’un établissement agréé :
a) verse une copie du rapport au dossier de l’enfant;
b) en remet une copie au parent ou au tuteur;
c) transmet l’original au ministre dans les vingt-quatre heures suivant l’incident.
Exigences relatives à l’obtention du permis provisoire
52Aux fins d’application de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, les exigences applicables à l’exploitant sont les suivantes :
a) il remet les attestations de vérification en application des alinéas 4(1)e) et f);
b) il remet les attestations de conformité en application des alinéas 5(1)a) et b), s’il y a lieu;
c) il se conforme aux ratios enfants-personnel calculés comme le prévoient les articles 9 et 10, s’il y a lieu;
d) il se conforme aux exigences énoncées aux articles 11 et 12.
Entrée en vigueur
53Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.
ANNEXE A
FACTEURS DE CALCUL DES RATIOS ENFANTS-PERSONNEL PAR GROUPE D’ÂGE HÉTÉROGÈNE
Âge des enfants
Facteur
2 ans
0,200
3 ans
0,125
4 ans
0,100
âge scolaire
0,067
ANNEXE B
CODE CRIMINEL (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
43
Discipline des enfants
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personnes en situation d’autorité
155
Inceste
159
Relations sexuelles anales
160
Bestialité
161
Ordonnance d’interdiction
162
Voyeurisme
163
Corruption des mœurs
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171.1
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
215
Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
264.1
Proférer des menaces
265 et 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
322
Vol
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par effraction dans un dessein criminel
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
372
Faux renseignements
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
444 à 445.01
Bétail et autres animaux
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux
N.B. Le présent règlement est refondu au 19 novembre 2021.