Lois et règlements

2017-23 - Prêts sur salaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-23
pris en vertu de la
Loi sur la communication du coût
du crédit et sur les prêts sur salaire
(D.C. 2017-184)
Déposé le 1er août 2017
En vertu de l’article 62 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement concernant les prêts sur salaire – Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire.
Limite concernant le coût total du crédit
3Aux fins d’application du paragraphe 37.31(1) de la Loi, le coût total du crédit maximal autorisé est de 15 $ par tranche de 100 $ avancée au titre du prêt sur salaire.
Limite concernant le pourcentage du salaire net ou de tout autre revenu net emprunté
4Aux fins d’application de l’article 37.36 de la Loi, le montant maximal de crédit que peut accorder le prêteur à l’emprunteur est fixé à 30 % du salaire net ou de tout autre revenu net que recevra l’emprunteur au cours de la durée du prêt sur salaire.
Limite concernant les montants payables en cas de manquement
5(1)Aux fins d’application du paragraphe 37.37(1) de la Loi et relativement à un manquement de l’emprunteur aux obligations découlant d’un prêt sur salaire, le prêteur peut demander, exiger ou accepter le versement :
a) d’une pénalité maximale de 2,5 % du montant du prêt en défaut, calculé mensuellement;
b) d’une pénalité maximale de 20 $ pour chaque chèque ou prélèvement automatique refusé.
5(2)La pénalité prévue à l’alinéa (1)a) ne peut être composée et son versement ne peut être demandé, exigé ou accepté qu’une fois par période de trente jours.
Limite concernant les frais d’encaissement
6Aux fins d’application du paragraphe 37.45(2) de la Loi, le montant maximal qu’une personne peut demander, exiger ou accepter à titre de frais d’encaissement de chèque est le suivant :
a) 5 $, dans le cas d’un chèque du gouvernement pour un montant maximal de 2 500 $;
b) 10 $, dans le cas d’un chèque du gouvernement pour une montant supérieur à 2 500 $.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.