Lois et règlements

2014-147 - Code de sécurité des appareils élévateurs et des attractions mécaniques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-147
pris en vertu de la
Loi sur les ascenseurs
et les monte-charge
(D.C. 2014-373)
Déposé le 18 août 2014
En vertu de l’article 19 de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Code de sécurité des appareils élévateurs et des attractions mécaniques - Loi sur les ascenseurs et les monte-charge.
Définitions et interprétation
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« CSA » Association canadienne de normalisation (Groupe CSA).(CSA)
« ASME » American Society of Mechanical Engineers.(ASME)
« ASTM » American Society for Testing and Materials International.(ASTM)
« Code » S’entend : (Code)
a) sous réserve de l’alinéa a.1), s’agissant des ascenseurs, des monte-plats, des escaliers mobiles, des monte-matériaux et des monte-charges inclinés, de la norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16 de la CSA intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques, à l’exception des articles 5.3, 5.4 et 5.11;
a.1) s’agissant des installations existantes d’ascenseurs, de monte-plats, d’escaliers mobiles, de monte-matériaux et de monte-charges inclinés, de la norme A17.3-2015 de l’ASME intitulée Safety Code for Existing Elevators and Escalators, à l’exception de la partie 10;
b) s’agissant des ascenseurs et des escaliers mobiles, de la norme ASME A17.7-2007/CSA B44.7-07 de la CSA intitulée Code de sécurité axé sur les résultats pour les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques;
c) s’agissant des monte-personnes de types à tour et cantilever, de la norme CAN/CSA Z185-M87 de la CSA (confirmée en 2016) intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;
d) s’agissant des monte-charges de chantier, de la norme CAN/CSA Z256-M87 de la CSA (confirmée en 2016) intitulée Règles de sécurité pour les monte-matériaux;
e) s’agissant des remontées mécaniques, de la norme Z98-14 de la CSA intitulée Remontées mécaniques et convoyeurs;
f) s’agissant des ascenseurs à courroie sans fin, de la norme CAN/CSA B311-02 de la CSA (confirmée en 2012), intitulée Code de sécurité sur les monte-personne;
g) s’agissant des appareils élévateurs, de la première partie de la norme C22.1-18 de la CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie (vingt-quatrième édition), norme de sécurité relative aux installations électriques;
h) s’agissant des appareils élévateurs pour personnes handicapées, de la norme B355-15 de la CSA intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées.
« coefficient de sécurité » S’entend de la résistance maximale à la rupture divisée par la charge de calcul maximale.(factor of safety)
« installation » S’entend de l’appareil élévateur complet et s’entend également du puits, de la gaine et des constructions connexes ainsi que de toute la machinerie et de tout le matériel nécessaires à sa manoeuvre. (installation)
« installation existante » À l’exclusion de l’installation déménagée dans un nouvel emplacement, s’entend de l’installation dont, avant le 1er janvier 2000 : (existing installation)
a) ou bien tous les travaux d’installation étaient terminés;
b) ou bien les plans et devis avaient été déposés auprès du ministère et les travaux avaient été entrepris dans les six mois suivant leur approbation.
« Loi » La Loi sur les ascenseurs et les monte-charge. (Act)
« machine » Mécanisme d’entraînement des appareils élévateurs. (machine)
« ministère » Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. (Department)
« préposé » Personne qui fait fonctionner un appareil élévateur. (operator)
« remontée mécanique » S’entend d’un dispositif servant au transport des passagers et s’entend également d’un remonte-pente et d’un téléski. (passenger ropeway)
« vitesse nominale » S’entend de celle à laquelle l’appareil élévateur est conçu pour fonctionner. (rated speed)
2(2)Les définitions que renferme le Code s’appliquent au présent règlement, compte tenu de celles qui se trouvent au paragraphe (1) ou dans la Loi.
2(3)Aux fins d’application de l’alinéa c) de la version française de la définition « Code » au paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, dans la version française de la norme CAN/CSA Z185-M87 de la CSA :
a) tous renvois aux « monte-charges pour personnes » valent renvois aux « monte-personnes »;
b) tous renvois aux « monte-charges en porte-à-faux » valent renvois aux « monte-personnes de type à cantilever ».
2(4)Aux fins d’application de l’alinéa d) de la définition « Code » au paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, dans la norme CAN/CSA Z256-M87 de la CSA, tous renvois aux « monte-matériaux » valent renvois aux « monte-charges de chantier ».
2(5)Aux fins d’application de l’alinéa f) de la version française de la définition « Code » au paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, dans la version française de la norme CAN/CSA B311-02 de la CSA, tous renvois aux « monte-personnes » valent renvois « ascenseurs à courroie sans fin ».
2(6)Aux fins d’application du présent règlement, l’annexe B de la norme B355-15 de la CSA est adoptée à titre de partie de cette norme et d’exigences s’y ajoutant.
2015-11; 2016, ch. 37, art. 57; 2019, ch. 2, art. 43; 2019-30; 2020, ch. 25, art. 43
1
CODE
Code
3Sauf disposition contraire du présent règlement, les normes qui régissent la conception, la construction, l’installation, le fonctionnement, l’inspection, l’essai, l’entretien, la modification et la réparation des remontées mécaniques, des monte-charges de chantier, des monte-personnes, des ascenseurs, des monte-plats, des monte-matériaux, des monte-charges inclinés, des escaliers mobiles, des ascenseurs à courroie sans fin et des appareils élévateurs pour personnes handicapées, y compris leurs baies palières, leurs cages et leurs rampes, selon le cas, sont celles qu’énonce le Code.
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Qualité du travail
4(1)Dans l’installation de tout le matériel que régit le présent règlement, une attention particulière est accordée à l’exécution mécanique des travaux.
4(2)Ne sont pas approuvés les travaux peu soignés ou mal exécutés.
Exceptions
5(1)Aux fins d’application de l’alinéa 2f) de la Loi, les catégories et sous-catégories d’appareils élévateurs ci-dessous sont exclues de l’application de la Loi :
a) les rampes de débarquement;
b) les ascenseurs de résidences privées;
b.1) les appareils élévateurs de résidences privées pour personnes handicapées.
c) les monte-charges inclinés de résidences privées.
5(2)Il ne peut être dérogé aux prescriptions du présent règlement qu’en cas de difficulté d’ordre pratique ou de gêne inutile, quand il paraît évident que la sécurité offerte s’avère raisonnablement suffisante et qu’est obtenue la permission écrite de l’inspecteur en chef.
2019-30
Protecteurs
6(1)Si la traverse supérieure de l’étrier de la cabine comporte une ou plusieurs poulies installées pour guider les câbles de levage, les poulies doivent être protégées par des protecteurs appropriés placés au-dessus et au-dessous d’elles de sorte à empêcher que des personnes ou des objets se trouvent pris entre les câbles et les poulies.
6(2)Le protecteur approprié doit être installé autour de toutes les ouvertures de plancher de la salle des machines afin d’empêcher la chute accidentelle d’objets dans le puits.
Inspections et essais
7(1)Une fois installés, les appareils élévateurs, y compris leurs dispositifs de sécurité et de protection électrique, doivent faire l’objet des essais nécessaires en présence d’un inspecteur pour déterminer s’ils fonctionnent normalement.
7(2)Aucune installation ne peut être mise en service avant la délivrance du permis d’exploitation.
7(3)Le permis d’exploitation est valide pour une durée d’un an à compter de sa date de délivrance ou de renouvellement, à moins qu’il n’ait été suspendu ou révoqué préalablement à sa date d’échéance.
7(4)Le propriétaire est tenu d’afficher les permis d’exploitation suivants :
a) celui d’un ascenseur, il doit être affiché bien en vue dans la cabine de l’ascenseur;
b) celui de tout autre appareil élévateur, il doit être affiché bien en vue sur l’appareil ou dans un endroit qui lui est adjacent.
Installations
8Avant d’entreprendre la mise en chantier d’une nouvelle installation et au moins soixante-douze heures avant le début des travaux, sauf pour les travaux d’excavation, la personne qui en a la charge remet à l’inspecteur en chef un avis écrit indiquant la date du début des travaux.
3
INSTALLATIONS EXISTANTES D’ASCENSEURS ET DE MONTE-CHARGES ÉLECTRIQUES
Champ d’application
9La présente partie s’applique aux installations existantes d’ascenseurs et de monte-charges électriques.
Puits
10(1)Des parois ajourées au-dessus d’une hauteur de 6 pi peuvent être utilisées sur les façades, autres que celle depuis laquelle se font le chargement et le déchargement, pourvu que ces parois ajourées s’opposent au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po, toute partie de la paroi située à moins de 4 po de la course du contrepoids devant toutefois être pleine.
10(2)Les parois ajourées peuvent être faites :
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 au moins (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale de 1 po posées verticalement.
10(3)La hauteur des baies palières ne peut être supérieure à la hauteur comprise entre le plancher et la partie supérieure de la paroi de la cabine ou la partie inférieure de la traverse, et, si la cabine ne comporte pas de toit, la largeur de la baie palière ne peut excéder celle de la baie de la cabine.
Côtés
11Les côtés chargement et déchargement de la gaine ne peuvent se trouver à plus de 5 po du bord extérieur de la plate-forme de cabine, sauf si la cabine de l’ascenseur est pourvue sur le côté en question d’une porte ou d’une barrière munie d’un dispositif d’interverrouillage.
Jeux
12(1)Le jeu minimal séparant le côté de la cabine et la gaine doit mesurer ¾ po et celui séparant la cabine et le contrepoids, un pouce.
12(2)Le jeu minimal séparant la plate-forme de cabine et le seuil de palier doit mesurer ½ po, lorsque des guides latéraux sont utilisés, et ¾ po, lorsque des guides d’angles le sont.
12(3)Le jeu maximal séparant la plate-forme de cabine et le seuil de palier doit mesurer 1 ½ po.
Salles des machines et machines hors-puits
13(1)L’accès à la salle des machines et aux machines hors-puits doit être assuré par un escalier muni de rampes ou par une échelle fixe hors-puits.
13(2)Les salles des machines et les emplacements de machinerie doivent être clos jusqu’à une hauteur minimale de 6 pi pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées.
13(3)Les salles des machines et les emplacements de machinerie doivent être protégés aux parties qui sont adjacentes au puits.
Supports de machinerie
14Toute la machinerie d’ascenseur doit être supportée de telle sorte à ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’intérieur ou à proximité de l’ascenseur et à empêcher le déplacement de tout organe de l’ascenseur.
Coefficients de sécurité et capacité des poutres hors-puits et des supports
15L’inspecteur en chef doit juger satisfaisants les coefficients de sécurité, les contraintes admissibles et les flexions admissibles des poutres hors-puits et de leurs supports devant servir au calcul de la capacité maximale de l’ascenseur.
Fosses
16(1)Chaque ascenseur doit être pourvu d’une fosse qui, lorsqu’elle atteint une profondeur de 4 pi ou plus :
a) comporte une échelle d’accès en acier située de façon à être facilement accessible du palier extrême inférieur;
b) s’étend du plancher de la fosse jusqu’à une hauteur de 4 pi au moins au-dessus du seuil du palier extrême inférieur.
16(2)Lorsque la construction le permet, un jeu vertical mesurant 24 po au moins doit être réservé entre la partie inférieure de la plate-forme de cabine et le plancher de la fosse lorsque la cabine repose sur son amortisseur comprimé à bloc ou sur ses butées.
Fosse pourvue de porte d’accès distincte
17Si la fosse est pourvue d’une porte d’accès distincte :
a) la porte doit être à la fois :
(i) autofermable,
(ii) autoverrouillable,
(iii) électroniquement interverrouillée;
b) un contact électrique doit être posé pour empêcher la manoeuvre de l’ascenseur lorsque la porte est ouverte dans le cas où la pièce, l’équipement ou le dispositif le plus bas est installé en-dessous de la plate-forme de cabine, à l’exception des coulisseaux, des galets ou des patins ou sabots de blocage, et fait saillie dessous la partie supérieure de la baie de la porte lorsque la cabine est de niveau avec le palier extrême inférieur.
Entretien de la fosse
18La fosse doit être propre et raisonnablement sèche.
Jeux hors-puits
19(1)Un jeu minimal mesurant 2 pi doit être réservé entre la traverse supérieure de l’étrier ou de la partie supérieure de la cabine, à défaut de traverse, et la partie inférieure du puits ou de toute machinerie de l’ascenseur se trouvant verticalement au-dessus du puits dans l’un quelconque des ascenseurs suivants :
a) un ascenseur à adhérence, lorsque le contrepoids repose sur son amortisseur comprimé à bloc;
b) un ascenseur à tambour, lorsque la cabine a été arrêtée par le dispositif d’arrêt final de palier extrême;
c) un ascenseur hydraulique à piston plongeur muni d’un anneau d’arrêt ou d’un dispositif similaire, lorsque le piston se trouve entièrement sorti du cylindre.
19(2)Le jeu exigé au paragraphe (1) peut être omis, si un sectionneur manuel placé convenablement sur la partie supérieure de la cabine empêchera toute personne ne se trouvant pas sur la partie supérieure de la cabine de mettre l’ascenseur en marche.
Jeux supérieurs du contrepoids
20Un jeu supérieur doit être réservé entre la partie supérieure du contrepoids de tout ascenseur et la partie inférieure du puits ou de toute partie de la machinerie de l’ascenseur se trouvant verticalement au-dessus du puits, lorsque la cabine est arrêtée au point extrême à partir duquel il peut circuler en toute sécurité.
Sectionneur
21(1)Chaque ascenseur doit être muni d’un sectionneur multipolaire à fusibles, verrouillable et actionné depuis l’extérieur pour les conducteurs qui assurent son alimentation et le sélectionneur doit être convenablement indiqué.
21(2)Le sectionneur doit être facilement accessible et visible depuis la machine de l’ascenseur ou du groupe convertisseur.
Portes palières des ascenseurs
22Les portes palières des ascenseurs doivent être pleines ou, si elles comportent des ouvertures, celles-ci doivent s’opposer au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po.
Baies palières des monte-charges
23Les baies palières des monte-charges doivent être protégées par une porte ou une barrière en bois ou en métal.
Barrières palières des monte-charges
24Les barrières palières en position fermée doivent s’étendre verticalement sur 66 po au moins jusqu’au seuil du palier.
Force à supporter par la porte ou la barrière palière
25La porte ou la barrière palière doivent supporter une force de 75 lb appliquée perpendiculairement en tout point sans préjudice permanent causé à la porte ou à son mécanisme.
Parois des cabines des ascenseurs
26(1)Les côtés des ascenseurs doivent être clos au moyen d’un matériau plein ou ajouré jusqu’à une hauteur de 6 pi au-dessus du plancher de la cabine, sauf à la baie d’accès, sous les conditions suivantes :
a) toute partie de la paroi de la cabine située à moins de 4 po de la course du contrepoids est pleine;
b) toute ouverture dans les parois s’oppose au passage d’une boule ayant un diamètre de 2 po, sous réserve des dispositions de l’alinéa c);
c) toute ouverture pratiquée dans toute paroi installée après le 6 mars 1973 s’oppose au passage d’une boule ayant un diamètre de ½ po.
26(2)Les parois de cabine doivent être faites en métal, en bois ou en tout autre matériau approprié capable de supporter en toute sécurité les charges auxquelles elles sont susceptibles d’être soumises.
Toits des cabines des ascenseurs
27(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), chaque cabine d’ascenseur doit être munie d’un toit plein.
27(2)Le toit peut être pourvu d’un panneau d’évacuation de secours plein et amovible.
Baies d’accès et ouvertures des cabines des ascenseurs
28(1)La baie d’accès à une cabine d’ascenseur doit être fermée par une porte ou une barrière courant la largeur entière de la baie.
28(2)La porte ou la barrière de cabine doit s’ouvrir sur une hauteur minimale de 6 ½ pi, sauf si l’état de la structure ne le permet pas.
28(3)Toute ouverture pratiquée dans une porte fermée, à moins de 6 pi du plancher de la cabine, doit s’opposer au passage d’une boule ayant un diamètre de 2 po, sous réserve des dispositions suivantes :
a) une grille extensible peut comporter des ouvertures qui s’opposent au passage d’une boule ayant un diamètre de 3½ po;
b) les portes ou les barrières de tout autre genre installées après le 6 mars 1973 sont pleines ou comportent des ouvertures qui s’opposent au passage d’une boule ayant un diamètre de ½ po.
Parois des cabines des monte-charges
29(1)Les côtés des cabines des monte-charges doivent être clos au moyen d’un matériau plein ou ajouré jusqu’à une hauteur de 6 pi au-dessus du plancher de la cabine, sauf à la baie d’accès, sous les conditions suivantes :
a) toute partie de la paroi de la cabine située à moins de 4 po de la course du contrepoids est pleine;
b) toute ouverture pratiquée dans les parois s’oppose au passage d’une boule ayant un diamètre de 2 po, sous réserve des dispositions de l’alinéa c);
c) toute ouverture pratiquée dans toute paroi installée après le 6 mars 1973 s’oppose au passage d’une boule ayant un diamètre de ½ po.
29(2)Les parois de cabine doivent être faites en métal, en bois ou en tout autre matériau approprié capable de supporter en toute sécurité les charges auxquelles elles sont susceptibles d’être soumises.
Toits des cabines des monte-charges
30(1)Chaque cabine de monte-charges dont la course n’excède pas 15 pi doit être entièrement recouverte d’un toit résistant solidement assujetti, à l’exception d’une partie adjacente à la baie de la cabine, laquelle peut être montée sur charnières.
30(2)Chaque toit de cabine d’un monte-charge peut être soit plein, soit ajouré, et, dans ce dernier cas, les ouvertures doivent s’opposer au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po.
Baies d’accès et ouvertures des cabines des monte-charges
31(1)Une porte ou une barrière doit être fournie pour chaque baie d’accès à une cabine, si possible, ou le puits entier donnant sur les baies de cabine doit être revêtu, d’une façon que l’inspecteur en chef juge satisfaisante, d’un matériau résistant et lisse ainsi que de garde-pieds suffisants, au besoin, et le jeu maximal séparant la plate-forme de cabine et le puits doit mesurer 1 ½ po.
31(2)La porte ou la barrière de cabine doit obturer toute la largeur de la baie d’accès jusqu’à une hauteur minimale de 5 ½ pi au-dessus du plancher de cabine.
31(3)La porte ou la barrière doit s’ouvrir sur une hauteur minimale de 6 ½ pi, sauf si l’état de la structure ne le permet pas.
Parachutes et régulateurs de vitesse
32(1)Exception faite des ascenseurs hydrauliques à piston plongeur, chaque ascenseur doit être muni d’un parachute déclenché par régulateur de vitesse.
32(2)Le régulateur de vitesse doit être réglé pour déclencher le parachute aux vitesses indiquées dans le tableau suivant :
 
Vitesse
nominale
Vitesse max. de
déclenchement
Vitesse max.
d’intervention
de l’interrupteur
de survitesse
0 - 150(x)
185
185*
150
210
210*
175
250
250*
200
280
280*
225
308
277
 250
337
303
300
395
355
350
452
407
400
510
459
450
568
512
500
625
563
600
740
703
 
* Interrupteur de survitesse du régulateur non exigé
 
(x) Lorsqu’il est utilisé avec des parachutes de type A.
Câbles de régulateur de vitesse
33Il y a lieu de remplacer les câbles de régulateur de vitesse qui présentent des signes jugés d’usage dangereux.
Machines
34(1)Aucune transmission par frottement ou par embrayage ne peut servir à raccorder au mécanisme principal d’entraînement le tambour ou la poulie d’un ascenseur.
34(2)Exception faite des ascenseurs hydrauliques, chaque ascenseur ou monte-charge à moteur doit être muni d’un frein électrique qui, étant appliqué, permet d’arrêter et de soutenir la cabine et sa charge maximale.
Ascenseurs hydrauliques
35(1)Les cylindres des ascenseurs hydrauliques doivent être munis d’un dispositif permettant à l’air ou aux autres gaz de s’échapper.
35(2)Chaque pompe raccordée au réservoir de pression d’un ascenseur hydraulique doit être munie d’une soupape de sûreté qui permet le passage sûr du débit entier de la pompe et installée de façon à pouvoir fonctionner en tout temps.
35(3)Chaque pompe d’ascenseur hydraulique doit être munie d’un dispositif qui coupe automatiquement la force motrice de la pompe à une pression maximale sûre, à moins qu’elle ne soit munie d’une soupape de sûreté conforme aux prescriptions du paragraphe (2).
Réservoirs d’ascenseurs hydrauliques
36Chaque réservoir d’ascenseur hydraulique doit être muni d’un dispositif qui permet de vérifier le niveau d’huile.
Idem
37Chaque réservoir d’ascenseur hydraulique qui n’est pas soumis dans son fonctionnement normal à une pression supérieure à la pression atmosphérique doit être muni d’un tuyau d’évent ouvert sans soupape qui déverse son liquide dans un emplacement sûr.
Dispositifs d’arrêt de paliers extrêmes
38(1)Chaque ascenseur électrique doit être muni :
a) d’un frein électrique;
b) d’un relais de protection contre les inversions et les défaillances de phase, dans le cas des machines à tambour;
c) d’un interrupteur de tension;
d) d’un interrupteur de mou de câble, dans le cas des machines à tambour;
e) d’un interrupteur de fin de course, dans le cas des machines à tambour;
f) d’une machine d’entraînement à transmission directe ou par courroie trapézoïdale;
g) de dispositifs de protection du moteur contre les surcharges.
38(2)Par dérogation au paragraphe (1), chaque ascenseur ou monte-charge électro-hydraulique doit être muni d’un interrupteur de tension et d’un dispositif de protection du moteur contre les surcharges.
38(3)Chaque ascenseur doit être muni de dispositifs d’arrêt normal de palier extrême qui arrêteront la cabine aux paliers extrêmes supérieur et inférieur.
38(4)Les commandes de type câble à main peuvent être utilisées, si les dispositifs mentionnés au paragraphe (1) sont en place et si :
a) toute ouverture prévue dans les barrières d’accès, le puits ou les parois de cabine pour la manoeuvre du câble à main n’excède pas une largeur de 5 po et une hauteur de 36 po, sa partie inférieure étant située approximativement à 30 po au-dessus du plancher;
b) une personne n’est pas tenue de passer la main à travers toute partie de la paroi de cabine pour manoeuvrer le câble à main depuis l’extérieur du puits.
Dispositifs d’arrêt final de paliers extrêmes
39(1)Chaque ascenseur doit être muni d’un dispositif d’arrêt final de palier extrême qui empêche la cabine de dépasser les limites sûres de fin de course.
39(2)Le dispositif d’arrêt final de palier extrême d’un ascenseur électrique :
a) s’il est manoeuvré par un câble à main ou un dispositif similaire, doit empêcher la cabine et le contrepoids de continuer leur course dans le même sens qu’au moment où il est actionné;
b) s’il n’est pas manoeuvré par un câble à main ou un dispositif similaire, doit empêcher la cabine et le contrepoids de se déplacer dans l’un ou l’autre sens.
39(3)Le fonctionnement du dispositif d’arrêt final de palier extrême d’un ascenseur doit déclencher automatiquement l’application du frein à la machine.
39(4)Le dispositif d’arrêt normal et final de palier extrême ne doit pas commander les mêmes interrupteurs de commande, à moins que deux ou plusieurs interrupteurs distincts et indépendants ne soient prévus, deux d’entre eux étant fermés pour couper le circuit du groupe moteur-générateur et celui du frein dans l’un ou l’autre sens de la course.
39(5)Lorsque la machine d’entraînement est munie d’un moteur biphasé ou triphasé à courant alternatif, ces interrupteurs doivent être de type multipolaire.
39(6)Le circuit de contrôle doit être conçu et installé de telle sorte qu’une simple mise à la terre ou un court-circuit peut empêcher l’un des dispositifs respectifs d’arrêt normal et d’arrêt final de palier extrême, mais non les deux, d’arrêter la cabine.
39(7)Chaque ascenseur à tambour doit être muni d’un dispositif d’arrêt final constitué d’un interrupteur de fin de course qui :
a) ouvre automatiquement le circuit d’alimentation principal du moteur de l’ascenseur;
b) applique automatiquement le frein électrique.
Dispositifs de sécurité d’ascenseurs à tambour
40Chaque ascenseur à tambour entraîné par un moteur polyphasé doit être muni d’un dispositif qui empêche le moteur de fonctionner dans l’une ou l’autre circonstance suivante :
a) la rotation de phase se produit dans le mauvais sens;
b) il se produit une défaillance dans l’une des phases.
Dispositifs de sécurité de moteurs d’ascenseurs
41Chaque moteur d’ascenseur doit être protégé de telle sorte que, lorsque se produisent des surintensités entraînées par un fonctionnement monophasé résultant d’une cause mécanique, le courant d’alimentation du moteur est coupé avant que les enroulements ne s’endommagent.
Dispositifs d’arrêt de palier extrême d’ascenseurs à tambour
42Le dispositif d’arrêt de palier extrême d’un ascenseur à tambour ne peut être commandé par une chaîne, un câble ou une courroie à partir de la machine.
Dispositifs de coupe de courant d’alimentation
43Chaque ascenseur à tambour doit être muni d’un dispositif qui coupe le courant d’alimentation de la machine et applique automatiquement le frein, quelle que soit la position de la cabine dans le puits, lorsque tout câble de levage devient mou ou se casse et le courant doit demeurer ainsi coupé jusqu’à ce que le dispositif soit réenclenché manuellement.
Dispositifs de sécurité d’ascenseurs hydrauliques
44Chaque ascenseur hydraulique doit être construit de telle sorte que sa cabine ne pourra pas dépasser les limites extrêmes de sa course, indépendamment du dispositif de manoeuvre.
Dispositifs de manoeuvre
45(1)Si le dispositif de manoeuvre d’un ascenseur électrique comporte un levier, ce dernier doit revenir automatiquement à la position d’arrêt dès que le préposé retirera sa main du levier.
45(2)L’utilisation d’un dispositif de manoeuvre à corde, à câble ou à levier manuel est interdite dans les ascenseurs dont la vitesse nominale excède 100 pi par minute.
Câbles
46Exception faite des ascenseurs hydrauliques à piston plongeur, chaque cabine d’ascenseur et chaque contrepoids doivent être levés au moyen d’un ou de plusieurs câbles d’acier ou métalliques ou de câbles non recouverts, sauf s’il existe un risque de corrosion excessive ou tout autre danger, auquel cas l’inspecteur en chef pourra permettre l’utilisation d’un câble métallique recouvert de merlin ou de tout autre matériau.
Commettage et remplacement de câbles
47(1)L’inspection des câbles consiste à compter les fils rupturés dans un commettage ou à mesurer la diminution du diamètre du câble.
47(2)Un commettage consiste en un tour complet de toron autour de l’âme du câble.
47(3)Dans le sens de la longueur du câble, un commettage mesure approximativement 3 ¼ po dans un câble de ½ po, 3 ⅝ po dans un câble de 9/16 po, 4 1/16 po dans un câble de ⅝ po, 4 ½ po dans un câble de 11/16 po et 4 ⅞ po dans un câble de ¾ po.
47(4)Les câbles de levage et ceux du contrepoids doivent être remplacés lorsque le nombre de fils rupturés est égal ou supérieur aux nombres indiqués dans les tableaux suivants.
 
NOMBRE DE FILS RUPTURÉS RÉPARTIS DANS UN COMMETTAGE
Machine à tambour
Machine à adhérence
12, dans tout câble
24, dans les câbles
(6 × 19)
(6 × 21)
(6 × 25)
(8 × 19)
32, dans les câbles
(8 × 21)
(8 × 25)
FILS INÉGAUX OU RUPTURÉS
DANS UN OU DEUX TORONS
D’UN COMMETTAGE
Machine à tambour
Machine à adhérence
8, dans tout câble
8, dans les câbles
(6 × 19)
(6 × 21)
(6 × 25)
(8 × 19)
10, dans les câbles
(8 × 21)
(8 × 25)
 
DIMINUTION DU DIAMÈTRE DU CABLE
Diamètre du câble
Diminution du diamètre
1/2 po
1/32 po
9/16 po
1/32 po
5/8 po
3/64 po
11/16 po
3/64 po
3/4 po
3/64 po
1 po
1/16 po
CORROSION (ROUILLE, OXYDATION)
S’ils sont corrodés, les câbles doivent être remplacés lorsque le nombre de fils rupturés est supérieur à 50 % des chiffres ci-dessus.
Épissures de câbles
48Les câbles, chaînes ou courroies des cabines d’ascenseur, des contrepoids ou des régulateurs de vitesse ne peuvent être épissés.
Câbles à l’intérieur de tambours d’enroulement
49Le câble assujetti à l’intérieur d’un tambour d’enroulement doit ou bien passer autour de l’axe du tambour avant d’être assujetti, ou bien être fixé à une manille d’assemblage passant autour de cet axe dans le cas où le tambour tourne dans le sens inverse de celui de l’axe.
Câbles de levage de cabine ou de contrepoids
50Chaque câble de levage de cabine ou de contrepoids doit être assujetti fermement à chaque extrémité par des douilles coniques individuelles ou :
a) si le diamètre du câble n’excède pas ⅜ po, par deux serre-câbles;
b) si le diamètre du câble excède ⅜ po sans toutefois dépasser ⅝ po, par trois serre-câbles;
c) si le diamètre du câble excède ⅝ po, par quatre serre-câbles.
Éclairage
51Dans chaque fosse, un dispositif d’éclairage permanent doit assurer l’éclairement de 5 bougies-pieds au plancher de la fosse.
4
INSTALLATIONS EXISTANTES
DE MONTE-PLATS ÉLECTRIQUES
Champ d’application
52La présente partie s’applique aux installations existantes de monte-plats électriques.
Parois ajourées et de baies palières
53(1)Des parois ajourées au-dessus d’une hauteur de 6 pi peuvent être utilisées sur les façades autres que celle depuis laquelle se font le chargement et le déchargement, pourvu qu’elles s’opposent au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po, mais toute partie de la paroi située à 4 po ou moins de la course du contrepoids doit être pleine.
53(2)Les parois ajourées peuvent être faites :
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 au moins (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale de 1 po posées verticalement.
53(3)La hauteur des baies palières ne peut être supérieure à la hauteur comprise entre le plancher de cabine et la partie inférieure de la traverse, la largeur de la baie palière ne pouvant excéder celle de la baie de la cabine.
Portes et barrières palières
54(1)Est interdite l’installation de portes ou de barrières palières qui ne coulissent pas verticalement.
54(2)On ne peut installer une porte palière que si elle est munie d’un regard en verre armé transparent, sauf le cas de voyants lumineux ou de dispositifs similaires signalant la présence de la cabine.
Passage sous le puits
55Sauf si l’inspecteur en chef juge suffisantes les précautions prises pour éviter que les personnes s’y trouvant se blessent, il est interdit de ménager des passages ou des espaces habitables sous le puits ou la fosse.
Accès aux salles des machines et aux machines hors-puits
56L’accès à la salle des machines et aux machines hors-puits doit être assuré par un escalier muni de rampes ou par une échelle fixe hors-puits.
Fermeture des salles des machines et des emplacements de machinerie
57(1)Les salles des machines et les emplacements de machinerie doivent être clos jusqu’à une hauteur minimale de 6 pi pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées.
57(2)Les salles des machines et les emplacements de machinerie doivent être clos et protégés aux parties qui sont adjacentes au puits.
Éclairage
58Les salles des machines et emplacements de machinerie doivent être éclairés artificiellement à une intensité minimale de 10 bougies-pieds.
Supports
59(1)Toute la machinerie du monte-plat doit être supportée de façon à ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à proximité de celui-ci et à empêcher le déplacement de l’un quelconques de ses organes.
59(2)L’inspecteur en chef doit juger satisfaisants les coefficients de sécurité, les contraintes admissibles et les flexions admissibles des poutres hors-puits et de leurs supports, les contraintes devant servir au calcul de la capacité maximale du monte-plat.
Freins
60Chaque monte-plat doit être muni d’un frein électrique qui, à la fois :
a) arrête et soutient la cabine et sa charge;
b) s’applique automatiquement lorsque le courant est coupé.
Interrupteur de mou de câble
61Chaque monte-plat muni d’un tambour d’enroulement ou de tout autre dispositif direct de levage doit être pourvu d’un interrupteur de mou de câble.
Dispositif d’arrêt de palier extrême du monte-plat
62Chaque monte-plat doit être muni d’un dispositif d’arrêt de palier extrême qui arrête automatiquement la cabine à ses paliers extrêmes.
Dispositif de manoeuvre du monte-plat
63Le dispositif de manoeuvre du monte-plat doit être situé de telle sorte à pouvoir être actionné en toute sécurité.
Sectionneur multipolaire du monte-plat
64Chaque monte-plat doit être muni d’un sectionneur multipolaire à fusibles, actionné depuis l’extérieur et facilement accessible et visible depuis la machine.
Câbles
65Le câble ou tout autre moyen de levage de la cabine ou du contrepoids doit :
a) être exempt d’épissure;
b) se trouver assujetti fermement à chaque extrémité au moyen de douilles coniques, de brides ou de manilles d’assemblage.
5
INSTALLATIONS EXISTANTES
DE MONTE-CHARGES MANUELS
Champ d’application
66(1)La présente partie s’applique aux installations existantes de monte-charges manuels.
66(2)Les monte-charges manuels ne peuvent servir qu’au transport des marchandises et il est interdit d’y monter.
Construction des puits et des gaines de puits
67(1)Sauf aux baies palières, le puits d’ascenseur doit être entièrement clos au moyen d’un matériau non ajouré.
67(2)Des parois ajourées au-dessus d’une hauteur de 6 pi peuvent être utilisées, pourvu qu’elles s’opposent au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po, mais toute partie de la paroi située à moins de 4 po du passage du contrepoids doit être pleine.
67(3)Les parois ajourées peuvent être faites :
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 au moins (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale de 1 po, posées verticalement.
67(4)D’une façon que juge satisfaisante l’inspecteur en chef, toute la partie du puits donnant sur les baies de cabine doit être revêtue d’un matériau résistant et lisse ainsi que de garde-pieds suffisants, au besoin.
Salles des machines
68La machinerie des monte-charges manuels peut se trouver dans la partie supérieure ou inférieure de la gaine du puits sans parois ni plates-formes intermédiaires.
Éclairage
69(1)Chaque salle des machines et chaque emplacement de machinerie doivent être pourvus d’un éclairage électrique permanent.
69(2)L’interrupteur de commande d’éclairage doit être situé de telle sorte à en permettre la manoeuvre facile à partir de l’accès aux salles des machines ou aux emplacements de machinerie.
Fosses
70Une fosse convenable doit permettre d’éviter que la cabine touche le fond du puits.
Supplément de course
71Un amortisseur à ressort hélocoïdal doit être installé dans la partie supérieure du puits et situé de telle sorte à empêcher que le bord inférieur de la plate-forme de cabine dépasse de plus de 8 po la partie supérieure du palier supérieur extrême lorsque l’amortisseur est comprimé à bloc.
Espace habitable sous le puits
72Aucun espace habitable ne peut se trouver sous le monte-charge ou le contrepoids, à moins que le plancher ne soit supporté de façon à résister à tout impact causé par la chute libre du contrepoids ou de la cabine transportant sa charge nominale.
Protection des baies palières de puits
73(1)La distance maximale séparant le côté puits d’une porte ou d’une barrière et le bord du seuil de palier doit mesurer 4 po.
73(2)Chaque porte palière de puits doit obturer la baie sur toute sa largeur et sa hauteur et correspondre à l’un des types suivants :
a) porte coulissante horizontale ou à vantaux;
b) porte à contrepoids verticale coulissante, à un vantail ou à deux vantaux, manoeuvrée à la main;
c) porte à vantaux verticale s’équilibrant et manoeuvrée à la main.
73(3)Chaque barrière palière de puits doit obturer la baie sur toute sa largeur et sa hauteur et, en position fermée, s’étendre vers le bas sur une hauteur minimale de 5 ½ pi jusqu’au seuil de palier, à moins que le manque d’espace libre sous plafond à la baie du palier inférieur extrême empêche d’assurer cette protection, auquel cas la barrière pourra s’étendre vers le bas jusqu’à un point situé à 18 po tout au plus au-dessus du seuil de palier.
73(4)L’espace libre sous plafond de la baie palière doit être égale à celui de la baie de cabine.
73(5)Chaque porte palière doit être munie d’un regard en verre armé transparent ayant tout au plus une largeur de 6 po et une superficie de 80 po2.
Dispositifs de fermeture des baies palières de puits
74(1)Chaque porte palière doit être munie d’un dispositif qui la fermera automatiquement lorsqu’il sera relâché.
74(2)Chaque barrière palière doit être munie d’un dispositif qui la fermera automatiquement lorsque la cabine quittera le palier.
Construction de la cabine
75(1)Les parois, autres que les parois d’accès, doivent être closes jusqu’à une hauteur minimale de 6 pi au moyen d’un matériau qui s’oppose au passage d’une boule ayant un diamètre de 2 po.
75(2)Chaque cabine doit comporter un toit qui s’oppose au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po.
75(3)La flexion des parois ne peut excéder ¼ po lorsqu’elles sont soumises à une force de 175 lb appliquée perpendiculairement en tout point.
75(4)Il n’est pas nécessaire que l’entrée de la cabine soit pourvue d’une porte ou d’une barrière.
Plaque de capacité et plaque d’avertissement
76(1)La plaque qui indique la charge nominale doit être affichée bien en vue dans la cabine et à chaque baie palière.
76(2)La plaque d’avertissement portant la mention ci-dessous en lettres d’une hauteur d’au moins ½ po doit être affichée bien en vue dans la cabine et à chaque baie palière :
RÉSERVÉ AUX MARCHANDISES INTERDIT AUX PERSONNES
Rails-guides
77Chaque monte-charge doit être pourvu d’au moins deux rails-guides de cabine :
a) qui s’étendent jusqu’à 6 po au moins au-delà de la course maximale possible de la cabine;
b) qui sont solidement assujettis sur toute leur longueur à leur support continu au moyen de boulons traversant ou de tire-fond;
c) dont les joints sont lisses et unis.
Contrepoids
78Les éléments de contrepoids, qu’ils soient transportés en chape ou non, doivent être assujettis au moyen de deux tirants au moins passant par des orifices pratiqués dans tous les éléments ou selon une méthode qu’approuve l’inspecteur en chef.
Freins de machine d’entraînement
79(1)Les machines d’entraînement doivent être munies d’un frein à main ou d’un frein automatique qui fonctionne dans l’un ou l’autre sens de marche du monte-charge et qui est capable d’arrêter et de retenir la cabine et sa charge nominale.
79(2)Une fois serré, le frein doit rester dans cette position de serrage jusqu’à ce que le préposé le relâche.
Organes de suspension
80Les câbles de levage doivent être assujettis à la traverse supérieure de l’étrier de la cabine et au contrepoids au moyen de douilles coniques ou d’un dispositif d’égalisation approprié à l’aide de cosses appropriées et d’au moins trois serre-câbles dont la partie en « U » s’appuie sur le bout mort du câble.
Câbles de manoeuvre et de freinage
81(1)Le câble de manoeuvre à main et le câble de freinage doivent être situés à l’extérieur du puits.
81(2)Le câble de manoeuvre doit être fait de chanvre souple, ayant un diamètre d’au moins ⅝ po, être assujetti solidement à chaque extrémité et être bien aligné verticalement de façon à éviter les courbes ou ruptures aux endroits où il passe à travers une ouverture pratiquée dans le plancher.
Éclairage
82Un éclairage suffisant doit illuminer chaque baie palière.
Jeux séparant la cabine et la gaine
83(1)Le jeu minimal séparant les côtés de la cabine et la gaine du puits doit mesurer 1 po.
83(2)Le jeu séparant la plate-forme de cabine et le seuil du palier doit mesurer au moins ½ po et au plus 1 ½ po.
6
INSTALLATIONS EXISTANTES
DE MONTE-PLATS MANUELS
Champ d’application
84La présente partie s’applique aux installations existantes de monte-plats manuels.
Construction des puits et des gaines
85(1)Des parois ajourées au-delà d’une hauteur de 6 pi peuvent être utilisées, pourvu qu’elles s’opposent au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po, mais toute partie de la gaine située à 4 po ou moins de la course du contrepoids doit être pleine.
85(2)Les parois ajourées peuvent être faites :
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 au moins (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale de 1 po posées verticalement.
85(3)D’une façon que l’inspecteur en chef juge satisfaisante, toute la partie du puits donnant sur les baies de la cabine doit être revêtue d’un matériau résistant et lisse ainsi que de garde-pieds suffisants, au besoin.
Machinerie des monte-plats
86(1)La machinerie des monte-plats peut se trouver dans la partie supérieure ou inférieure de la gaine de puits et sans parois ni plates-formes intermédiaires.
86(2)Toute la machinerie des monte-plats doit être supportée de façon à ne pas menacer la sécurité des personnes se trouvant à proximité de ceux-ci et à empêcher le déplacement de l’un quelconque de leurs organes.
Éclairage
87(1)Les salles des machines et les emplacements de machinerie doivent être pourvus d’un éclairage électrique permanent.
87(2)L’interrupteur de commande de l’éclairage doit être situé de manière à en permettre la manoeuvre facile à partir de l’accès aux salles des machines ou aux emplacements de la machinerie.
Fosses
88Il n’est pas nécessaire d’installer des fosses pour les monte-plats.
Espace habitable sous le puits
89Aucun espace habitable ne peut se trouver sous le monte-plat ou le contrepoids, à moins que le plancher ne soit supporté de façon à résister à tout impact causé par la chute libre du contrepoids de la cabine transportant sa charge nominale.
Protection des baies palières de puits
90Chaque baie palière de puits des monte-plats doit être munie d’une porte palière qui obture toute la largeur et la hauteur de la baie palière et correspondre à l’un ou l’autre des types suivants :
a) porte coulissante verticale à contrepoids, à manoeuvre manuelle, à un vantail ou à deux vantaux;
b) porte pivotante horizontale à autofermeture.
Portes palières
91Les portes palières doivent être munies de serrures de type à ressort qui les retiennent en position fermée.
Construction de la cabine
92(1)Les cabines doivent être closes, sauf aux entrées, au moyen d’un matériau non ajouré.
92(2)Il n’est pas nécessaire que les entrées des cabines soient pourvues de portes ou de barrières.
92(3)La plaque qui indique la charge nominale doit être affichée bien en vue dans la cabine et à chaque baie palière.
Freins de machine d’entraînement
93(1)Les machines d’entraînement doivent être munies d’un frein à main ou d’un frein automatique qui supportera la cabine et sa charge nominale.
93(2)Une fois serré, le frein doit rester dans cette position jusqu’à ce que le préposé le relâche.
Appareils d’entraînement interdits
94Les monte-plats ne peuvent être munis d’appareils ou d’accessoires permettant de les entraîner à l’électricité ou par une autre source d’énergie, à moins de n’avoir été entièrement transformés en permanence en des monte-plats électriques conformes à toutes les prescriptions qui leur sont applicables.
Éclairage
95Un éclairage suffisant doit illuminer chaque baie palière.
Jeux séparant la cabine et la gaine
96(1)Le jeu minimale séparant les côtés de la cabine et la gaine doit mesurer 1 po.
96(2)Le jeu séparant la plate-forme de cabine et le seuil de palier doit mesurer au moins ¼ po et 1 ½ po tout au plus.
7
ASCENSEURS À CHAÎNE OU À CABLE
Champ d’application
97(1)La présente partie s’applique aux ascenseurs à chaîne ou à câble.
97(2)Les ascenseurs à chaîne ou à câble ne peuvent servir qu’au transport des marchandises et il est interdit d’y monter.
Construction des puits et des gaines de puits
98(1)Sauf aux baies palières, le puits d’un ascenseur doit être entièrement clos au moyen d’un matériau non ajouré.
98(2)Des parois ajourées au-delà d’une hauteur de 6 pi peuvent être ajoutées, pourvu qu’elles s’opposent au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po, mais toute partie de la gaine située à 4 po ou moins de la course du contrepoids doit être pleine.
98(3)Les parois ajourées peuvent être faites :
a) soit d’un grillage en fil d’acier ou en métal déployé no 13 (jauge américaine);
b) soit de lattes de bois d’une épaisseur minimale de 1 po posées verticalement.
98(4)D’une façon que l’inspecteur en chef juge satisfaisante, toute la partie du puits faisant face aux baies de la cabine doit être revêtue d’un matériau résistant et lisse ainsi que de garde-pieds suffisants, au besoin.
Salles des machines
99La machinerie des ascenseurs peut se trouver dans la partie supérieure ou inférieure de la gaine du puits et sans parois ni plates-formes intermédiaires.
Éclairage
100(1)Les salles des machines et les emplacements de machinerie doivent être pourvus d’un éclairage électrique permanent.
100(2)L’interrupteur de commande de l’éclairage doit être situé de manière à en permettre la manoeuvre facile à partir de l’accès aux salles des machines ou aux emplacements de machinerie.
Supports
101Toute la machinerie doit être supportée de façon à ne pas menacer la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur ou à proximité de l’ascenseur et à empêcher le déplacement de tout organe de l’ascenseur.
Fosses
102Une fosse convenable doit être aménagée de façon à ce que la cabine ne puisse toucher le fond du puits.
Espace habitable sous le puits
103Aucun espace habitable ne peut se trouver sous l’ascenseur ou le contrepoids, à moins que le plancher ne soit supporté de façon à résister à tout impact causé par la chute libre du contrepoids ou de la cabine transportant sa charge nominale.
Portes et baies palières de puits d’ascenseur
104(1)Chaque baie palière de puits d’ascenseur doit être munie de portes ou de barrières palières.
104(2)La distance maximale séparant le côté puits d’une porte ou d’une barrière palière du bord du côté puits du seuil de palier doit mesurer 4 po.
104(3)Chaque porte palière de puits doit obturer la baie sur toute sa hauteur et sa largeur et correspondre à l’un des types suivants :
a) porte coulissante ou pivotante horizontale ou à un vantail ou à deux vantaux, à autofermeture;
b) porte coulissante verticale à contrepoids et manoeuvrée à la main, à un vantail ou à deux vantaux;
c) porte coulissante verticale à vantaux s’équilibrant et manoeuvrée à la main.
104(4)Chaque barrière palière de puits doit obturer la baie sur toute sa largeur et, en position fermée, s’étendre vers le bas sur une hauteur minimale de 5 ½ pi jusqu’au seuil du palier.
104(5)L’espace libre sous plafond de la baie palière doit être égal à celui de la baie de cabine.
104(6)Toute ouverture pratiquée dans la barrière palière doit s’opposer au passage d’une boule ayant un diamètre de 2 po.
104(7)Chaque porte palière de puits doit être munie d’un regard en verre armé transparent ayant tout au plus une largeur de 6 po et une superficie de 80 po2.
104(8)Chaque porte ou barrière palière de puits doit être construite de façon à résister à une force de 75 lb appliquée perpendiculairement en tout point, sans lui occasionner de préjudice permanent ni la sortir de ses guides.
Dispositif d’interverrouillage de portes ou de barrières palières de monte-charge
105Chaque porte ou barrière palière de monte-charge doit être munie d’un dispositif d’interverrouillage qui empêche la cabine de se déplacer avant que la porte ou la barrière ne soit fermée et qui empêche que cette dernière s’ouvre du côté palier, à moins que la cabine ne soit dans la zone palière.
Construction de la cabine
106(1)Les cabines doivent être entièrement closes sur tous les côtés qui ne servent pas d’entrées.
106(2)Chaque cabine doit être munie d’un toit plein ou ajouré et, dans ce dernier cas, le matériau ajouré doit s’opposer au passage d’une boule ayant un diamètre de 1 po.
106(3)La flexion des parois ne peut excéder ¼ po lorsqu’elles sont soumises à une force de 75 lb appliquée perpendiculairement en tout point.
106(4)La paroi de cabine doit être assujettie à la plate-forme ou à la chape de la cabine de telle sorte qu’elle ne puisse se détacher ni se déplacer en cours de service ordinaire.
106(5)Il n’est pas nécessaire que les entrées des cabines soient pourvues de porte ou de barrière.
Plaque de capacité et plaque d’avertissement
107(1)La plaque qui indique la charge nominale doit être affichée bien en vue dans la cabine et à chaque baie palière.
107(2)La plaque d’avertissement portant la mention ci-dessous en lettres d’une hauteur d’au moins 1 po doit être affichée bien en vue dans la cabine et à chaque baie palière  :
RÉSERVÉ AUX MARCHANDISES INTERDIT AUX PERSONNES
Rails-guides
108Chaque ascenseur doit être pourvu d’au moins deux rails-guides de cabine :
a) qui s’étendent jusqu’à 6 po au moins au-delà de la course maximale possible de la cabine;
b) qui sont solidement assujettis sur toute leur longueur à leur support continu au moyen de boulons traversant ou de tire-fond;
c) dont les joints sont lisses et unis.
Contrepoids
109(1)Les éléments de contrepoids, qu’ils soient transportés en chape ou non, doivent être assujettis au moyen de deux tirants au moins passant par des orifices pratiqués dans tous les éléments ou selon une méthode qu’approuve l’inspecteur en chef.
109(2)Les tirants de contrepoids doivent être immobilisés à leurs extrémités au moyen de goupilles.
Manoeuvre
110(1)Les machines d’entraînement doivent être commandées par bouton-poussoir ou, sous réserve de l’approbation de l’inspecteur en chef, par câble de manoeuvre manuelle.
110(2)Les machines qui sont commandées par câble de manoeuvre manuelle sont conçues de façon à ce que le câble revienne en position neutre et coupe le courant électrique alimentant la machine lorsqu’il est relâché.
110(3)Les câbles de manoeuvre manuelle doivent être hors-puits et inaccessibles de l’intérieur de la cabine.
Organes de suspension
111(1)Les organes de suspension doivent consister à tout le moins en deux câbles métalliques ou en une chaîne à rouleau.
111(2)Les crochets des extrémités des chaînes ou des câbles doivent être munis d’un dispositif qui les empêchera de glisser accidentellement hors du dispositif qui les assujettit à la traverse supérieure de l’étrier de la cabine et à la poutre hors-puits.
Éclairage
112(1)Un éclairage suffisant doit illuminer chaque baie palière.
112(2)Chaque cabine doit être munie d’un dispositif approprié d’éclairage avec interrupteur.
Jeux séparant la cabine et la gaine
113(1)Le jeu minimal séparant les côtés de la cabine et la gaine doit mesurer 1 po.
113(2)Le jeu séparant la plate-forme de cabine et le seuil de palier doit mesurer au moins ½ po et 1 ½ po tout au plus.
Dispositifs d’arrêt normal de palier extrême
114(1)Des dispositifs d’arrêt normal de palier extrême doivent être établis et disposés de façon à ralentir et à arrêter automatiquement aux paliers extrêmes supérieur et inférieur ou à proximité la cabine portant une charge pouvant atteindre la charge nominale, quelle que soit la vitesse de fonctionnement normal.
114(2)Les interrupteurs d’arrêt des dispositifs d’arrêt normal de palier extrême doivent être :
a) situés sur la cabine ou dans le puits;
b) manoeuvrés par le déplacement de la cabine.
114(3)Les chaînes ou les câbles de levage doivent être munis d’arrêts mécaniques actionnant l’interrupteur du dispositif d’arrêt final de la machine.
Dispositifs de sectionnement principal
115Un interrupteur à fusibles de sectionnement principal doit être fourni et installé hors-puits à proximité de la machine de levage.
8
NOUVELLES INSTALLATIONS,
MODIFICATIONS, ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS
Approbation et permis d’installation
116Il est interdit de procéder à l’installation d’un nouvel appareil élévateur ou à la modification d’un appareil élévateur que vise le présent règlement avant que :
a) les dessins et devis pertinents n’aient été approuvés par l’inspecteur en chef;
b) l’inspecteur en chef ne délivre au demandeur le permis d’installation.
Dessins, devis et formulaires de devis
117Les dessins et devis ainsi que les formulaires de devis que fournit le ministère sont remis et renferment tous les renseignements concernant les dimensions, la composition et la disposition de la nouvelle installation proposée ou aux devis de la modification proposée.
Exigences relatives aux dessins
118Les dessins présentés à des fins d’approbation :
a) sont constitués d’imprimés clairs qui ne sont pas des photocopies;
b) sont dressés selon les méthodes reconnues de dessin.
Page titre des dessins
119La page titre de chaque jeu de dessins fournit les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du propriétaire du bâtiment ou de l’emplacement où la nouvelle installation sera construite ou la modification de l’appareil élévateur sera opérée;
b) ceux qui permettront à un inspecteur de localiser facilement le bâtiment ou l’emplacement;
c) les nom, adresse et qualités requises de la personne chargée de préparer les dessins;
d) une indication permettant de déterminer s’il s’agit du transport de personnes ou de marchandises, ou les deux;
e) la capacité maximale de l’appareil élévateur;
f) ceux se rapportant à la montée et à la vitesse de l’appareil élévateur.
Renseignements
120Les dessins renfermant les renseignements que prescrit le Code.
Dessins et devis présentés au ministère
121Les dessins et devis présentés au ministère sont revêtus d’un cachet et signés par un ingénieur professionnel immatriculé.
Délivrance des permis d’installation
122Lorsque la nouvelle installation proposée ou la modification proposée satisfait aux exigences du présent règlement, l’inspecteur en chef peut, sous réserve de l’article 123 et sur paiement du droit prescrit, délivrer au demandeur le permis d’installation.
Pouvoirs relatifs à la délivrance de permis d’installation
123(1)L’inspecteur en chef ne peut délivrer le permis d’installation qu’au titulaire du permis valide d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A ou B délivré ou renouvelé en vertu du présent règlement.
123(2)L’inspecteur en chef peut surseoir à la délivrance du permis d’installation au demandeur qui ne s’est pas conformé à la directive que lui a donnée un inspecteur en vertu de la Loi ou du présent règlement jusqu’à ce qu’il s’y soit conformé.
2019-30
Affichage des permis d’installation
124La personne à qui un permis d’installation est délivré l’affiche bien en vue sur les lieux de l’installation.
Définition de « monte-matériaux de type B »
125À l’article 126, « monte-matériaux de type B » s’entend d’un monte-matériaux de type B selon la norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16 de la CSA intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques.
2015-11; 2019-30
Interdictions
126(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de procéder à l’installation, à la modification, à l’entretien ou à la réparation d’appareils élévateurs, y compris des monte-plats, des plates-formes monte-matériaux, des monte-matériaux de type A ou B ou des monte-charges de chantier, à moins d’être titulaire d’un permis valide d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A.
126(2)Il est interdit de procéder à l’installation, à la modification, à l’entretien ou à la réparation d’appareils élévateurs pour personnes handicapées à moins d’être titulaire d’un permis valide d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A ou B.
126(3)Abrogé : 2019-30
126(4)Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’installer, de modifier, d’entretenir ou de réparer des appareils élévateurs, y compris des monte-plats, des plates-formes monte-matériaux, des monte-matériaux de type A ou B ou des monte-charges de chantier à moins d’être titulaire d’un permis valide de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A.
126(5)Il est interdit d’installer, de modifier, d’entretenir ou de réparer des appareils élévateurs pour personnes handicapées à moins d’être titulaire d’un permis valide de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A ou B.
126(6)Abrogé : 2019-30
2019-30
Délivrance de divers permis
127(1)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A à la personne ou à l’employeur de la personne qui est titulaire d’un permis valide de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A.
127(2)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie B à la personne ou à l’employeur de la personne qui est titulaire d’un permis valide de mécanicien d’ascenseurs de catégorie B.
127(3)Abrogé : 2019-30
127(4)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A au titulaire d’une carte valide de mécanicien d’ascenseurs délivrée par un organisme qu’il reconnaît.
127(5)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie B au titulaire d’une carte valide de mécanicien d’ascenseurs délivrée par un organisme qu’il reconnaît.
127(6)Abrogé : 2019-30
2019-30
Idem
128(1)Le permis d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A ou B est valide pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
128(2)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut renouveler un permis d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A ou B.
128(3)Le demandeur d’un permis d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A ou B ou de son renouvellement remplit une formule de demande que lui fournit à cette fin l’inspecteur en chef et la lui fait parvenir dûment remplie, ensemble le droit prescrit.
128(4)Le permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A ou B est valide pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
128(5)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut renouveler un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A ou B.
128(6)Le demandeur d’un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A ou B ou de son renouvellement remplit une formule de demande que lui fournit à cette fin l’inspecteur en chef et la lui fait parvenir dûment remplie, ensemble le droit prescrit.
2019-30
Droits
129(1)La délivrance ou le renouvellement du permis d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A ou B est assorti d’un droit de 400 $.
129(2)La délivrance ou le renouvellement du permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A ou B est assorti d’un droit de 40 $.
2019-30
Suspension ou révocation de permis
130(1)L’inspecteur en chef peut suspendre ou révoquer le permis d’entrepreneur d’ascenseurs, le permis de mécanicien d’ascenseurs ou le permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel s’il est d’avis que le titulaire :
a) soit a obtenu son permis par voie d’assertions inexactes ou par fraude;
b) soit a fait preuve d’incompétence ou de négligence grossière dans l’accomplissement de ses tâches;
c) soit a exécuté une activité non autorisée par le permis ou y a participé;
d) soit a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des dispositions du présent règlement.
130(2)Outre les motifs énoncés au paragraphe (1), l’inspecteur en chef peut suspendre ou révoquer le permis d’entrepreneur d’ascenseurs dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire de ce permis est également titulaire d’un permis valide de mécanicien d’ascenseurs de la même catégorie et l’inspecteur en chef suspend ou révoque ce dernier;
b) le titulaire de ce permis n’emploie plus le titulaire d’un permis valide de mécanicien d’ascenseurs de la même catégorie que celle du permis d’entrepreneur d’ascenseurs.
Permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel
131(1)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel à la personne :
a) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, entretenait des appareils élévateurs :
(i) situés sur un site industriel,
(ii) auxquels le public n’a pas accès;
b) qui possède l’expérience nécessaire et qui comprend :
(i) la fonction et le fonctionnement sécuritaires de tous les éléments constitutifs des appareils élévateurs qu’il entretient,
(ii) tous les risques que présentent pour lui-même et les utilisateurs de ces appareils élévateurs les travaux d’entretien;
c) qui est capable d’évaluer suffisamment la compatibilité des éléments de rechange des appareils élévateurs qu’il entretient.
131(2)Le permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel est valide pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
131(3)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut renouveler le permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel.
131(4)Le demandeur d’un permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel ou de son renouvellement remplit une formule de demande que lui fournit à cette fin l’inspecteur en chef et la lui fait parvenir dûment remplie, ensemble le droit prescrit.
131(5)La délivrance et le renouvellement du permis de mécanicien d’ascenseurs pour site industriel sont assortis d’un droit de 40 $.
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DROITS AFFÉRENTS
AUX APPAREILS ÉLÉVATEURS
Droits afférents aux appareils élévateurs
132(1)La délivrance d’un permis d’exploitation d’un appareil élévateur est assortie d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure nécessaire pour procéder à une première inspection d’un appareil élévateur, le droit minimal étant de 100 $.
132(2)Le renouvellement du permis d’exploitation est assorti des droits suivants :
a) ascenseur :
(i) servant plus de dix étages - 400 $,
(ii) servant dix étages ou moins - 300 $;
b) monte-plat - 210 $;
c) escalier mobile - 400 $;
d) ascenseur à courroie sans fin - 300 $;
e) monte-matériaux - 300 $;
f) télésiège ou gondole - 900 $;
g) téléski à archets, téléski simple ou sellette - 400 $;
h) fil-neige - 300 $;
i) monte-charges de chantier - 100 $ par heure ou fraction d’heure nécessaire pour procéder à l’inspection du monte-charge, le droit minimal étant de 100 $;
j) appareil élévateur pour personnes handicapées - 165 $.
132(3)L’inspection d’un appareil élévateur à laquelle il n’est pas procédé aux fins de délivrance ou de renouvellement d’un permis d’exploitation est assortie d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
132(4)La délivrance d’un permis d’installation est assortie des droits suivants :
a) ascenseur - 300 $;
b) monte-plat - 300 $;
c) escalier mobile - 300 $;
d) ascenseur à courroie sans fin - 300 $;
e) monte-matériaux - 300 $;
f) télésiège ou gondole - 500 $;
g) téléski à archets, téléski simple ou sellette - 300 $;
h) fil-neige - 300 $;
i) monte-charges de chantier - 300 $;
j) appareil élévateur pour personnes handicapées - 300 $.
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ATTRACTIONS MÉCANIQUES
Définitions
133Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« parc d’attractions » S’entend d’un terrain utilisé temporairement ou en permanence comme emplacement d’attractions mécaniques et s’entend également de tout endroit où de telles attractions sont installées ou exploitées.(amusement park)
« propriétaire » Personne, groupe, association, corporation, société ou club qui exploite, dirige ou gère une attraction mécanique ou un parc d’attractions.(owner)
Champ d’application
134La présente partie s’applique à toute attraction mécanique, exception faite :
a) de celle pour enfant qui fonctionne à l’aide d’une pièce de monnaie, qui est placée sur une base fixe et qui est conçue pour recevoir un seul enfant;
b) de celle qui n’est pas exploitée pour en tirer un profit ou un avantage.
135(1)Sauf dispositions expresses contraires de la présente partie, les normes qu’énoncent la conception, la fabrication, la construction, la mise à l’épreuve, l’assemblage, le montage, le démontage, l’inspection, le fonctionnement, la modification et l’entretien des attractions mécaniques sont régis par la norme F2783-14 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices, in Canada à l’exception de celles qui suivent :
a) la norme F2007-12 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Design, Manufacture, and Operation of Concession G-Karts and Facilities;
b) la norme F2376-13 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Classification, Design, Manufacture, Construction, and Operation of Water Slide Systems.
135(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), les normes qui suivent sont réputées être énoncées dans la norme F2783-14 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices, in Canada :
a) la norme F2460-11 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Special Requirements for Bumper Boats;
b) la norme F2960-15 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Permanent Amusement Railway Ride Tracks and Related Devices;
c) la norme F3054-15 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Operations of Amusement Railway Rides, Devices, and Facilities.
2015-11; 2019-30
Enregistrement et calendrier d’exploitation
136(1)Avant le début de la saison d’exploitation, l’attraction mécanique est enregistrée annuellement  auprès du ministère et inspectée par un inspecteur.
136(2)Avant le début de la saison d’exploitation de l’attraction, le propriétaire d’une attraction mécanique dépose annuellement un calendrier d’exploitation auprès du ministère.
Plaque signalétique numérique
137(1)Une plaque signalétique numérique est délivrée au moment de l’enregistrement de l’attraction mécanique.
137(2)Le propriétaire appose sur l’attraction mécanique la plaque mentionnée au paragraphe (1) en un endroit bien en vue que l’inspecteur juge acceptable.
Délivrance de certificat d’inspection
138(1)L’inspecteur en chef peut délivrer au propriétaire de l’attraction mécanique un certificat d’inspection après s’être assuré qu’elle remplit les exigences suivantes :
a) elle a été enregistrée;
b) elle a été inspectée;
c) elle est conforme aux normes que prescrivent la Loi et la présente partie.
138(2)Le certificat d’inspection désigne aussi bien l’attraction mécanique pour laquelle il est délivré que sa capacité et sa vitesse maximales.
138(3)Le certificat d’inspection ne peut être délivré avant que le propriétaire de l’attraction mécanique ne verse le droit d’enregistrement prescrit.
138(4)Le certificat d’inspection expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance, sauf l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a été suspendu ou révoqué plus tôt;
b) une autre date y est expressément indiquée.
138(5)Le propriétaire de l’attraction mécanique y appose le certificat d’inspection en un endroit bien en vue que l’inspecteur juge acceptable.
138(6)Lorsqu’un certificat d’inspection d’attraction mécanique est suspendu ou révoqué, l’inspecteur en chef peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour qu’elle ne soit pas exploitée contrairement aux dispositions de la Loi ou de la présente partie.
2015-11
Certificat d’inspection
139Le propriétaire d’une attraction mécanique ne peut l’exploiter, ni en permettre l’exploitation que s’il est titulaire d’un certificat d’inspection valide.
Interdictions
140Le propriétaire d’une attraction mécanique ne peut l’exploiter ni en permettre l’exploitation que s’il s’assure de ce qui suit :
a) les équipements, le matériel et les protecteurs utilisés sont conformes aux normes que prescrivent la Loi et la présente partie;
b) les équipements, le matériel et les protecteurs utilisés sont maintenus en bon état;
c) son fonctionnement est assuré par une personne compétente;
d) elle est entretenue par une personne compétente;
e) elle est inspectée quotidiennement par une personne compétente;
f) un registre qu’approuve un inspecteur est tenu à jour.
Exigences supplémentaires
141Même si un certificat d’inspection a été délivré pour l’attraction mécanique, le propriétaire de cette attraction veille à ce qui suit :
a) elle est bien montée;
b) elle n’est pas défectueuse;
c) tous ses organes, composants, commandes et équipements de sécurité en assurent la sécurité voulue.
Avis d’incident
142(1)Le propriétaire de l’attraction mécanique avise par écrit l’inspecteur en chef dans les vingt-quatre heures suivant la survenance d’un incident et lui fournit tous les détails pertinents dans les cas suivants :
a) elle a été mise hors service du fait d’une soudure brisée ou d’une défectuosité structurelle ou mécanique;
b) un accident s’est produit au cours de son exploitation et a causé des dommages corporels.
142(2)Le propriétaire ne peut utiliser l’attraction mécanique visée au paragraphe (1) ni permettre qu’elle le soit avant qu’elle ne soit inspectée.
Suspension ou révocation du certificat d’inspection
143L’inspecteur en chef peut suspendre ou révoquer un certificat d’inspection délivré sous le régime la présente partie, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une preuve établit l’existence :
a) ou bien d’une violation de la Loi ou de la présente partie;
b) ou bien d’un défaut d’obtempérer à une directive émanant d’un inspecteur.
Fonctions de l’inspecteur
144(1)L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions :
a) pénétrer à tout moment sur les lieux où est exploitée une attraction mécanique et l’inspecter pour s’assurer qu’elle-même et son fonctionnement sont conformes à la Loi et à la présente partie;
b) interroger le propriétaire de l’attraction mécanique ou l’employé de celui-ci ou encore toute personne chargée de son fonctionnement;
c) ordonner que soient apportés les réglages nécessaires à l’attraction mécanique pour qu’elle soit conforme ou qu’une modalité de fonctionnement soit conforme, selon lui, à la Loi ou à la présente partie.
144(2)Lorsqu’il constate qu’une attraction mécanique ou qu’une modalité de fonctionnement n’est pas conforme à la Loi ou à la présente partie, l’inspecteur en informe le propriétaire sur-le-champ.
Droits d’enregistrement
145L’enregistrement d’une attraction mécanique est assorti d’un droit de 125 $.
Droits divers
146(1)Dans le présent article, « heures supplémentaires » s’entend du travail effectué le samedi ou un jour férié et à tout moment après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain.
146(2)Sous réserve du paragraphe (4), l’inspection prévue à l’article 142 est assortie d’un droit de 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
146(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’inspection prévue à l’article 144 est assortie d’un droit de 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
146(4)Les droits fixés aux paragraphes (2) et (3) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections auxquelles il est procédé pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
11
ABROGATION
Abrogation
147Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-181 pris en vertu de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.