Lois et règlements

2014-131 - Général

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-131
pris en vertu de la
Loi sur les sports de combat
(D.C. 2014-338)
Déposé le 12 août 2014
En vertu de l’article 44 de la Loi sur les sports de combat, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Citation
1Règlement général - Loi sur les sports de combat.
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« aide de coin » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence d’aide de coin délivrée en vertu de la Loi.(corner-person)
« arbitre » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence d’arbitre délivrée en vertu de la Loi.(referee)
« bande » Bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens (Canada). (band)
« chronométreur » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence de chronométreur délivrée en vertu de la Loi.(timekeeper)
« communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 30
« concurrent » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence de concurrent délivrée en vertu de la Loi.(contestant)
« conseil de la bande » Conseil de la bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens (Canada).(council of the band)
« district de services locaux » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 35
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(rural district)
« Loi » Loi sur les sports de combat. (Act)
« préposé au vestiaire » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence de préposé au vestiaire délivrée en vertu de la Loi.(room supervisor)
« promoteur » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence de promoteur délivrée en vertu de la Loi. (promoter)
« réserve » Réserve selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens (Canada).(reserve)
« secteur non constitué en municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 30
2017, ch. 20, art. 30; 2021, ch. 44, art. 35
Sports de combat désignés
Abrogé : 2021, ch. 15. art. 8
2020-42; 2021, ch. 15, art. 8
2.1Abrogé : 2021, ch. 15, art. 9
2020-42; 2021, ch. 15, art. 9
PERMIS DE MANIFESTATION SPORTIVE
Demande
3(1)La demande de permis de manifestation sportive est soumise à la Commission au moins soixante jours avant la date de la manifestation sportive.
3(2)Le permis de manifestation sportive ne peut être délivré qu’à un demandeur titulaire d’une licence de promoteur délivrée en vertu de la Loi.
3(3)La demande doit renfermer les renseignements suivants :
a) la municipalité, le district rural ou la réserve où l’on doit tenir la manifestation sportive;
b) l’endroit où l’on doit tenir la manifestation sportive;
c) la date et l’heure de la manifestation sportive;
d) s’il s’agit d’une manifestation sportive où se disputent un ou plusieurs combats professionnels, ou une manifestation sportive où se disputent un ou plusieurs combats amateur ou encore une manifestation sportive où se disputent à la fois des combats professionnels et des combats amateur;
e) le prix du billet pour assister à la manifestation sportive, une estimation du nombre de billets qui seront vendus, une estimation des recettes totales qu’elle rapportera;
f) si la manifestation sportive sera diffusée et, le cas échéant, l’estimation des recettes que la diffusion rapportera.
3(4)La demande est accompagnée de la permission écrite autorisant la tenue de la manifestation sportive dans la localité indiquée en application de l’alinéa (3)a) donnée par l’une des autorités suivantes :
a) du conseil de la municipalité, si la manifestation a lieu sur le territoire de la municipalité;
b) du ministre des Gouvernements locaux dans le cas où la manifestation doit se tenir dans un district rural;
c) du conseil de la bande dans le cas où la manifestation doit se tenir dans une réserve.
3(5)La demande est accompagnée des règles du sport de combat présenté dans le cadre de la manifestation sportive, lesquelles proviennent d’un organisme national ou international de sport de combat.
2017, ch. 20, art. 30; 2020-42; 2020, ch. 25, art. 27; 2021, ch. 15, art. 10; 2021, ch. 44, art. 35; 2023, ch. 40, art. 13
Deux semaines après la délivrance du permis
4(1)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les quatorze jours après la date de délivrance de son permis, fournir à la Commission une preuve d’assurance-responsabilité souscrite pour un montant de 5 000 000 $.
4(2)La Commission peut exiger du titulaire du permis de manifestation sportive qu’il lui produise à nouveau la preuve d’assurance-responsabilité dont il est question au paragraphe (1) et ce, à tout moment avant la date de la manifestation sportive.
Trente jours avant la manifestation sportive
2020-42
5(1)Au moins trente jours avant la date de la manifestation sportive, le titulaire du permis de manifestation sportive fournit à la Commission les documents et les renseignements suivants :
a) à l’égard des deux concurrents qui s’affronteront dans chacun des combats devant être disputés :
(i) leur nom,
(ii) leur catégorie de poids, selon les règles du sport de combat fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
b) le nombre de combats devant être disputés;
c) le nombre de rounds pour chacun de ceux-ci;
d) le montant de la bourse, s’il y a lieu;
e) le plan d’urgence établi pour l’endroit où la manifestation sportive doit se tenir;
f) le protocole de sécurité pour celle-ci, qui prévoit à la fois :
(i) la fourniture des services de sécurité par une personne titulaire d’une licence de services de sécurité délivrée en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité,
(ii) la présence d’un gardien pour chaque tranche de cent personnes attendues.
5(2)Au moins trente jours avant la date de la manifestation sportive, la Commission fournit au titulaire du permis de manifestation sportive les renseignements suivants :
a) le nom des officiels qu’elle désigne et dont elle doit assurer la présence pour agir à titre :
(i) d’arbitres,
(ii) de juges,
(iii) de chronométreurs,
(iv) de préposés au vestiaire;
b) le nom des médecins de ring dont elle doit assurer la présence;
c) le montant qu’elle fixe à titre d’honoraires pour chaque officiel et médecin de ring que doit payer le titulaire de permis.
2020-42; 2021, ch. 15, art. 11
Trente jours avant la manifestation sportive
Abrogé : 2020-42
2020-42
6Abrogé : 2020-42
2020-42
Quatorze jours avant la manifestation sportive
7(1)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la tenue de la manifestation, fournir à la Commission une déclaration écrite du prévôt des incendies responsable de la localité où doit se tenir la manifestation confirmant
a) la densité d’occupation de l’endroit où l’on doit tenir la manifestation sportive;
b) que le bureau du prévôt des incendies n’a pas d’objection à la tenue de la manifestation à l’endroit visé par l’alinéa a).
7(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation, fournir à la Commission quant à chaque personne qui entend y participer comme concurrent, les renseignements médicaux suivants :
a) le rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de sa vue pas plus de trois cent soixante-cinq jours avant la date de la manifestation sportive;
b) le rapport d’un médecin qui a procédé à son examen physique pas plus de trois cent soixante-cinq jours avant la date de la manifestation sportive lequel indique qu’elle est physiquement apte à y participer comme concurrent;
c) les résultats négatifs de tests pour dépister le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ainsi que la syphilis à partir de prélèvements faits sur sa personne pas plus de cent quatre-vingts jours avant la date de la manifestation sportive;
d) si elle a quarante ans ou plus, le résultat d’un électrocardiogramme de référence qu’elle a subi pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive.
7(3)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation sportive, déposer en fiducie auprès de la Commission un mandat ou un chèque certifié d’un montant convenu, fait à l’ordre de chaque concurrent, à titre de bourse de participation.
7(4)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation sportive, déposer en fiducie auprès de la Commission une somme égale aux honoraires à payer aux officiels ainsi qu’aux médecins de ring dont elle doit assurer la présence à la manifestation sportive.
2020-42; 2021, ch. 15, art. 12
Un jour avant la manifestation sportive
8Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins vingt-quatre heures avant la date de la manifestation sportive, fournir à la Commission le résultat négatif d’un test de grossesse administré par un médecin sur des prélèvements provenant de chaque femme qui entend participer à la manifestation comme concurrente, ces prélèvements devant avoir été faits pas plus de sept jours avant la manifestation.
Après la manifestation sportive
9(1)L’inspecteur doit, dans les soixante-douze heures qui suivent la manifestation sportive, fournir à la Commission les résultats des combats qui y ont été disputés.
9(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les quatorze jours suivant la tenue de la manifestation sportive, fournir à la Commission ou lui verser, selon le cas :
a) un rapport des ventes de billets pour y assister;
b) une somme représentant le montant intégral des droits mentionnés au paragraphe 21(2) de la Loi.
9(3)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les trente jours de la manifestation sportive, fournir à la Commission les états financiers qui y sont afférents.
9(4)La Commission peut, dans les quatorze jours suivant la date prévue pour la tenue de la manifestation sportive, retenir tout ou partie du cautionnement ou de toute autre sûreté qu’exige le paragraphe 20(2) de la Loi si, selon le cas :
a) le titulaire du permis de manifestation sportive l’a tenue, mais n’a pas satisfait à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement;
b) il ne l’a pas tenue.
9(5)La Commission, dans les quatorze jours suivant la date prévue de la manifestation sportive, rembourse intégralement au titulaire du permis de manifestation sportive le cautionnement ou toute autre sûreté qu’exige le paragraphe 20(2) de la Loi si, selon le cas :
a) il l’a tenue et a satisfait à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement;
b) il n’a pas été en mesure de la tenir, sans faute de sa part.
2020-42; 2021, ch. 15, art. 13
LICENCES
Demande de licence de promoteur
10(1)La demande de licence de promoteur doit renfermer les renseignements suivants quant au demandeur :
a) s’il s’agit d’un particulier
(i) son nom légal complet ainsi que tout nom d’emprunt utilisé ou qu’il a déjà utilisé,
(ii) son adresse de résidence, son adresse postale, son numéro de téléphone pour le joindre le jour et, le cas échéant, son adresse courriel,
(iii) sa date de naissance;
b) s’il s’agit d’une personne morale
(i) sa raison sociale,
(ii) son adresse administrative et son adresse postale, si différente, ainsi que celle de son siège social,
(iii) si elle a été constituée dans la province
(A) en vertu de la Loi sur les société par actions, une copie du certificat de constitution en société,
(B) en vertu de la Loi sur les compagnnies, une copie des lettres patentes,
(iv) si constituée hors de la province, une copie de son certificat d’enregistrement,
(v) le nom légal complet du dirigeant ou de l’employé qui soumet la demande au nom de la personne morale, son numéro de téléphone pour le joindre le jour et, s’il y a lieu, son adresse courriel,
c) s’il s’agit d’une organisation sans personnalité morale
(i) son nom et toute dénomination commerciale,
(ii) l’autorité législative où elle est enregistrée;
(iii) son adresse administrative et son adresse postale,
(iv) le nom légal complet de la personne qui soumet la demande au nom de l’association, son numéro de téléphone pour le joindre le jour et, s’il y a lieu, son adresse courriel.
10(2)La demande de licence de promoteur doit renfermer une déclaration par laquelle le demandeur fait ce qui suit  :
a) il affirme qu’il a fait ou non l’objet de mesures disciplinaires par une autre autorité de sport de combat et, si oui, les circonstances qui ont donné lieu à ces mesures et la sanction imposée;
b) il affirme qu’il est ou non ou a déjà été ou non titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation relevant d’une autre autorité législative l’autorisant à agir comme promoteur et, si oui, le numéro de cette licence ou de cette autorisation le cas échéant, ainsi que sa date d’expiration;
c) il s’engage à respecter le code de conduite édicté par la Commission.
2023, ch. 2, art. 166
Demande de licence de concurrent
11(1)La demande de licence de concurrent doit renfermer les renseignements suivants quant au demandeur :
a) son nom légal complet ainsi que tout nom d’emprunt utilisé ou qu’il a déjà utilisé;
b) son adresse de résidence, son adresse postale, son numéro de téléphone pour le joindre le jour et, s’il y a lieu, son adresse courriel;
c) sa date de naissance;
d) son sexe;
e) sa taille, son poids actuel, la couleur de ses cheveux et de ses yeux;
f) son domicile ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement où il s’entraîne normalement;
g) le nom de son entraîneur;
h) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence;
i) sa fiche de concurrent;
j) les certifications qu’il a obtenues dans le sport de combat pour lequel la licence est demandée;
k) les résultats de tous les examens ou tests médicaux qu’exige la Commission, y compris un électrocardiogramme.
11(2)La demande de licence de concurrent est accompagnée de deux photographies en couleur de 50 mm × 70 mm présentant le demandeur prises pas plus de six mois avant la demande.
11(3)La demande de licence de concurrent renferme une déclaration par laquelle le demandeur fait ce qui suit :
a) il indique si la licence demandée est pour participer à des combats professionnels ou amateur;
b) il affirme qu’il a ou non déjà subi une commotion cérébrale ou perdu un combat par knockout ou par knockout technique;
c) il affirme qu’il a ou non fait l’objet de mesures disciplinaires par une autre autorité de sport de combat et, si oui, les circonstances qui ont donné lieu à ces mesures et la sanction imposée;
d) il affirme qu’il est ou non titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation relevant d’une autre autorité législative l’autorisant à participer comme concurrent et, si oui, le numéro de cette licence ou de cette autorisation le cas échéant, ainsi que sa date d’expiration;
e) il s’engage à respecter le code de conduite édicté par la Commission.
11(4)La Commission peut, dans le cas où la demande indique que le demandeur a déjà subi une commotion cérébrale ou perdu un combat par knockout ou par knockout technique, exiger du demandeur les résultats d’une cartographie cérébrale ou les résultats d’autres tests qu’elle juge appropriés avant de délivrer la licence.
2020-42
Demande de licence d’officiel
12(1)La demande de licence d’aide de coin, de juge, d’arbitre, de préposé au vestiaire ou de chronométreur doit renfermer les renseignements suivants quant au demandeur :
a) son nom légal complet ainsi que tout nom d’emprunt utilisé ou qu’il a déjà utilisé;
b) son adresse de résidence, son adresse postale, son numéro de téléphone pour le joindre le jour, et s’il y a lieu, son adresse courriel;
c) sa date de naissance;
d) son sexe.
12(2)La demande de licence prévue au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à ne pas participer à une manifestation sportive sous l’influence d’une substance qui pourrait altérer son jugement dans l’exercice de ses attributions officielles.
12(3)La demande de licence prévue au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration par laquelle le demandeur fait ce qui suit :
a) il affirme qu’il est ou non titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation relevant d’une autre autorité législative l’autorisant à exercer la fonction sujette à la licence demandée, et si oui, le numéro de cette licence ou de cette autorisation le cas échéant, ainsi que sa date d’expiration;
b) il s’engage à respecter le code de conduite édicté par la Commission.
12(4)La demande de licence d’arbitre ou de licence de juge doit indiquer ce qui suit :
a) chaque sport de combat pour lequel le demandeur demande une licence;
b) si le demandeur entend officier les combats professionnels ou les combats amateur ou encore une combinaison de combats professionnels ou amateur pour chaque sport de combat indiqué en application de l’alinéa a).
12(5)La demande de licence d’arbitre doit être accompagnée du rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de la vue du demandeur pas plus de douze mois avant la date de la manifestation sportive.
12(6)La demande de licence d’arbitre doit être accompagnée du rapport d’un médecin qui a procédé à l’examen clinique du demandeur pas plus de douze mois avant la demande et par lequel il atteste que le demandeur est physiquement apte à agir comme arbitre.
MANIFESTATION SPORTIVE
Attributions de la Commission
2021, ch. 15, art. 14
13(1)La Commission doit assurer la présence à la manifestation sportive
a) d’au moins un arbitre;
b) d’au moins trois juges;
c) d’un chronométreur;
d) d’au moins deux préposés au vestiaire;
e) d’au moins un aide de coin par concurrent mais pas plus de trois aides de coin par concurrent;
f) d’au moins deux médecins de ring.
13(2)La Commission doit assurer la présence à la manifestation sportive d’un chronométreur des knock-down si des combats de boxe, de kick-boxing, de Muay Thaï ou d’un autre sport de combat pour lequel cela est requis y sont disputés.
13(3)Si l’un des officiels dont la présence est exigée par le paragraphe (1) ou (2) ne peut se présenter, la Commission le remplace par une personne titulaire d’une licence de la même catégorie que celle de l’officiel remplacé, faute de quoi elle annule la manifestation sportive.
13(4)À la fin de la manifestation sportive, la Commission remet à chacun des concurrents une bourse de participation du montant convenu qu’elle détient en fiducie en application du paragraphe 7(3).
13(5)À la fin de la manifestation sportive, la Commission distribue aux officiels et aux médecins de ring les honoraires qu’elle détient en fiducie en application du paragraphe 7(4).
2021, ch. 15, art. 15
Ambulance présente au cours de la manifestation sportive
14Le promoteur doit assurer la présence d’une ambulance sur les lieux de la manifestation sportive pendant toute la durée de celle-ci et si l’ambulance doit quitter pour une raison quelconque, le promoteur doit interrompre tous les combats jusqu’à ce qu’une ambulance soit sur les lieux.
Attributions du promoteur
15(1)Lors d’une manifestation sportive, il incombe au promoteur de fournir ce qui suit :
a) un tabouret, une chaudière et des gants de compétition pour chacun des concurrents si exigés par les règles du sport de combat qui ont été fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
b) un aménagement qui permet de faire les annonces qui peuvent être entendues par les spectateurs à la manifestation;
c) une pièce réservée à l’usage des arbitres et des juges;
d) un tabouret ou une chaise pour chacun des aides de coin;
e) suffisamment de tables et de chaises pour les personnes suivantes :
(i) les médecins de ring,
(ii) les arbitres,
(iii) les juges,
(iv) les préposés au vestiaire,
(v) les chronométreurs,
(vi) les annonceurs,
(vii) l’inspecteur,
(viii) les membres de la Commission;
f) un chronomètre pour chaque chronométreur.
15(2)Abrogé : 2021, ch. 15, art. 16
2020-42; 2021, ch. 15, art. 16
Attributions de l’arbitre
16(1)Avant un combat, l’arbitre doit s’entretenir avec un des médecins de ring ou les deux afin de s’assurer que les concurrents sont physiquement aptes au combat.
16(2)L’arbitre doit se trouver dans le ring dès que le premier concurrent y entre jusqu’à ce que les deux concurrents en soient sortis.
16(3)L’arbitre appelle les concurrents au centre du ring et leur donne les instructions pour le déroulement du combat.
16(4)L’arbitre s’assure que les concurrents respectent les règles du sport de combat qui ont été fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5) et, si un des concurrents enfreint une de ces règles, l’arbitre peut interrompre le combat ou y mettre fin pour prendre l’une des mesures suivantes :
a) lui donner un avertissement;
b) donner à son adversaire du temps pour récupérer, si nécessaire;
c) le pénaliser par la perte de points;
d) le disqualifier.
16(5)L’arbitre doit arrêter le combat lorsqu’il estime que le déséquilibre entre les concurrents s’affrontant est important au point où le combat n’est pas franc jeu et, dans ce cas, il doit déclarer vainqueur le concurrent qui, au moment de l’arrêt, était meneur.
16(6)Un arbitre doit arrêter le combat s’il l’estime souhaitable, vu la condition d’un concurrent.
16(7)Un arbitre doit arrêter le combat s’il estime que l’un des concurrents n’essaie pas de gagner et, dans ce cas, il doit déclarer son adversaire vainqueur.
16(8)Un arbitre doit arrêter le combat s’il estime que les deux concurrents n’essaient pas de gagner et, dans ces cas, il doit déclarer le combat sans décision.
16(9)Abrogé : 2020-42
16(10)Abrogé : 2020-42
16(11)Abrogé : 2020-42
2020-42; 2021, ch. 15, art. 17
Concurrent - Renseignements médicaux requis avant une manifestation
17(1)La personne qui entend participer comme concurrent à une manifestation sportive doit, pas plus de quatre-vingt-dix jours avant sa tenue, fournir au titulaire du permis de manifestation sportive, les renseignements médicaux suivants :
a) le rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de sa vue pas plus de trois cent soixante-cinq jours avant la date de la manifestation;
b) le rapport médical du médecin qui a procédé à son examen physique pas plus de trois cent soixante-cinq jours avant la date de la manifestation et par lequel il atteste qu’elle est physiquement apte à y participer comme concurrent;
c) les résultats négatifs de tests pour dépister le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ainsi que la syphilis à partir de prélèvements faits sur sa personne pas plus de cent quatre-vingts jours avant la date de la manifestation;
d) si elle a quarante ans ou plus, le résultat d’un électrocardiogramme de référence qu’elle a subi pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation.
17(2)La femme qui entend participer à la manifestation sportive doit, au moins deux jours avant la manifestation, fournir au titulaire du permis de manifestation sportive, le résultat négatif d’un test de grossesse administré par un médecin sur des prélèvements faits sur sa personne pas plus de sept jours avant la manifestation.
2020-42
Attributions du concurrent
18(1)Un concurrent doit se rapporter au moment et à l’endroit déterminés par la Commission pour la pesée.
18(2)Un concurrent doit à son arrivée à l’endroit de la manifestation sportive au moins quatre-vingt-dix minutes avant l’heure prévue pour son combat se rapporter au promoteur, soit personnellement ou par l’entremise de son gérant ou d’un aide de coin.
18(3)Un concurrent doit passer un examen médical d’avant-combat administré par un médecin de ring et, si au cours des quatre-vingt-dix jours avant la manifestation sportive il a été malade ou a subi une blessure ou a été victime d’un knock-out, il doit le lui dire.
18(4)Un concurrent ne peut, jusqu’à ce qu’il soit escorté jusqu’au ring, quitter le vestiaire après que le préposé au vestiaire a fait la vérification en application du paragraphe 22(2).
18(5)Un concurrent ne peut utiliser de la graisse, de la gelée de pétrole ou toute autre substance lubrifiante qui pourrait gêner ou blesser un adversaire lors d’un combat mais il peut appliquer de la graisse ou de la gelée de pétrole légèrement sur les sourcils, le pont du nez ainsi que derrière les oreilles.
18(6)Un concurrent doit se comporter de manière respectueuse et doit se conformer au code de conduite édicté par la Commission.
18(7)Un concurrent doit se soumettre à un examen médical d’après-combat administré par le médecin de ring.
18(8)Un concurrent doit se soumettre à des examens ou à des tests médicaux si après une manifestation sportive le médecin de ring l’exige et il doit en fournir les résultats à la Commission.
Attributions de l’aide de coin
19(1)L’aide de coin doit, entre les rounds, faire ce qui suit :
a) fournir des conseils d’exécution au concurrent;
b) fournir un tabouret au concurrent;
c) fournir de l’eau au concurrent;
d) soigner les coupures subies par le concurrent.
19(2)L’aide de coin doit informer l’arbitre du fait que le concurrent ne peut plus poursuivre le combat.
19(3)L’aide de coin peut demander qu’un médecin de ring examine un concurrent s’il pense que cela est nécessaire.
19(4)L’aide de coin ne peut entrer dans le ring pendant un round et il doit le quitter et y enlever tout l’équipement lorsqu’il entend le sifflet du chronométreur qui signale qu’il reste dix secondes avant le début du prochain round.
19(5)Un aide de coin doit se comporter de manière respectueuse et doit se conformer au code de conduite édicté par la Commission.
Attributions du chronométreur et du chronométreur des knock-down
20(1)Le chronométreur doit s’asseoir à l’extérieur du ring près de la cloche ou du gong et doit avoir un sifflet qui peut être clairement entendu par les concurrents et les aides de coin.
20(2)Le chronométreur donne un coup de sifflet dix secondes avant le début d’un round.
20(3)À l’expiration des dix secondes dont il est question au paragraphe (2), le chronométreur signale le début du round en sonnant la cloche ou en frappant le gong, mais seulement si les aides de coin ont quitté le ring et y ont enlevé l’équipement.
20(4)Le chronométreur signale la fin du round en sonnant la cloche ou en frappant le gong.
20(5)Si un concurrent est victime d’un knock-out, concède la victoire ou si le combat prend fin d’une autre manière, le chronométreur doit le dire à l’annonceur du round en cours et lui communiquer la durée de ce round.
20(6)Le chronométreur des knock-down doit utiliser un chronomètre afin de mesurer la durée du knock-down.
Attributions du juge
21(1)Les trois juges d’un round doivent s’asseoir à l’extérieur du ring à six pieds au moins des spectateurs, chacun occupant des côtés différents du ring.
21(2)Le juge attribue un pointage à chaque round d’un combat et l’inscrit sur la feuille de pointage.
21(3)Le juge doit remettre à l’annonceur les feuilles de pointage remplies à la fin du combat dont la victoire sera attribuée par décision.
2020-42
Attributions du préposé au vestiaire
22(1)Le préposé au vestiaire doit être présent au vestiaire en tout temps alors que le concurrent s’y trouve.
22(2)Le préposé au vestiaire doit s’assurer que tout l’équipement exigé par les règles du sport de combat fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5) n’a pas été trafiqué et est utilisé conformément à ces règles.
2021, ch. 15, art. 18
Médecins de ring
23(1)Un médecin de ring doit procéder à l’examen médical de chaque concurrent le jour de la manifestation sportive et il doit aviser l’inspecteur si un concurrent n’est pas physiquement apte au combat, auquel cas ce dernier ne peut prendre part au combat.
23(2)Le médecin de ring doit se tenir aux abords du ring pendant toute la durée du combat et observer le combat.
23(3)Le médecin de ring qui croit qu’un concurrent a subi une blessure rendant la poursuite du combat non-sécuritaire pour le concurrent peut demander l’interruption du combat afin qu’il puisse entrer dans le ring pour examiner le concurrent et déterminer la gravité de la blessure.
23(4)Alors qu’il détermine la gravité de la blessure comme le prévoit le paragraphe (3), le médecin de ring doit enjoindre l’arbitre d’interrompre le combat s’il croit que le concurrent a subi une blessure telle que la reprise du combat ne peut être sécuritaire; toutefois, dans le cas inverse, il peut lui indiquer que le combat peut être repris.
23(5)Le médecin de ring doit, si le concurrent en a besoin lui prodiguer les soins d’urgence.
23(6)Le médecin de ring doit procéder à l’examen médical d’après-combat de chacun des concurrents après chaque combat.
23(7)Le médecin de ring peut imposer à un concurrent une période de repos d’au plus quatre-vingt-dix jours après la manifestation sportive.
23(8)Le médecin de ring peut exiger d’un concurrent qu’il se soumette à des examens ou des tests médicaux après la manifestation sportive et qu’il remette les résultats de ces examens ou de ces tests à la Commission.
23(9)Le médecin de ring informe le concurrent que sa licence de concurrent est suspendue :
a) pour la durée de la période de repos qu’il lui a imposée;
b) tant que le concurrent n’aura pas remis à la Commission les résultats des examens ou des tests médicaux exigés.
2020-42
Inspecteurs
24(0.1)Un inspecteur doit être présent à toute manifestation sportive d’un sport de combat.
24(1)Un inspecteur peut disqualifier un concurrent l’empêchant de participer à une manifestation sportive si le concurrent ne se rapporte pas à la pesée comme l’exige le paragraphe 18(1).
24(2)Un inspecteur peut disqualifier un concurrent l’empêchant de participer à une manifestation sportive si le concurrent ne se rapporte pas au promoteur comme l’exige le paragraphe 18(2).
24(3)Si un médecin de ring s’absente pendant la manifestation sportive, l’inspecteur interrompt tous les combats jusqu’à ce qu’il y ait deux médecins de ring présents.
2021, ch. 15, art. 19
Annonceur
25(1)L’annonceur annonce les noms des concurrents, leurs poids et leurs tailles juste avant le combat et toute information utile quant à la manifestation sportive.
25(2)Avant le début d’un round, l’annonceur doit annoncer ou communiquer d’une autre manière de quel round il s’agit.
25(3)À la fin du combat, l’annonceur annonce les résultats après avoir reçu les feuilles de pointage des juges.
25(4)Dès qu’il a annoncé les résultats du combat, l’annonceur remet les feuilles de pointage à l’inspecteur.
2020-42
Pesées
26(1)Le moment et l’endroit des pesées sont déterminés par la Commission.
26(2)Il est exigé que les pèse-personnes utilisés pour la pesée soient examinés et approuvés par un inspecteur et doivent être disponibles durant les deux heures qui précèdent le début de la pesée.
26(3)La pesée d’un concurrent est faite en présence des personnes suivantes :
a) le promoteur ou la personne qu’il désigne à cet effet;
b) l’adversaire;
c) un inspecteur.
26(4)Si un combat est reporté plus de vingt-quatre heures après la pesée, les concurrents doivent être pesés de nouveau avant de prendre part au combat.
26(5)Sauf lors d’un combat de championnat, le concurrent peut prendre part à un combat s’il pèse 0.545 kg (1 lb) de plus que le poids maximal de la catégorie indiquée pour lui en application du sous-alinéa 5a)(ii).
26(6)Il ne peut être permis à un concurrent de prendre part à un combat si son poids dépasse de plus de 5 % le poids maximal de la catégorie indiquée pour lui en application du sous-alinéa 5a)(ii).
26(7)Sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans le cas où le poids d’un concurrent dépasse de 5 % ou moins le poids maximal de la catégorie indiquée pour lui en application du sous-alinéa 5a)(ii), une heure doit lui être donnée pour atteindre ce poids maximal.
26(8)Il ne peut être permis à un concurrent de perdre plus de 3 % de son poids pour atteindre le poids maximal de la catégorie indiquée pour lui en application du sous-alinéa 5a)(ii).
26(9)Sous réserve du paragraphe (5), on ne peut exiger d’un concurrent qu’il affronte un adversaire dont le poids est supérieur au poids maximal de la catégorie indiquée pour lui en application du sous-alinéa 5a)(ii).
26(10)Sous réserve du paragraphe (5), si le poids d’un concurrent dépasse de 5 % ou moins le poids maximal de la catégorie indiquée pour lui en application du sous-alinéa 5a)(ii) l’inspecteur peut, si les deux concurrents veulent prendre part au combat, le leur permettre s’il estime que cela ne met pas plus en danger la santé et la sécurité de l’un et l’autre des concurrents et s’il estime que le combat sera franc jeu et compétitif.
DROITS
Droits et sûreté au titre des permis
2021, ch. 15, art. 20
27Aux fins d’application du paragraphe 20(2) de la Loi :
a) les droits à verser pour la demande de permis de manifestation sportive s’élèvent à 100 $ et sont non-remboursables;
b) le plancher et le plafond du montant du cautionnement ou de toute autre sûreté qui doit accompagner la demande de permis de manifestation sportive sont de 500 $ et 3 000 $ respectivement.
2021, ch. 15, art. 21
Pourcentage des recettes brutes à l’entrée
28Le pourcentage prescrit afin de calculer les droits à verser sur les recettes brutes à l’entrée prévus au paragraphe 21(2) de la Loi est 5 %.
Droits à verser au titre des licences
29Les licences délivrées en vertu de la Loi sont assorties des droits suivants :
a) la licence de promoteur — 50 $;
b) la licence de concurrent — 50 $;
c) la licence d’aide de coin — 20 $;
d) la licence de juge — 50 $;
e) la licence d’arbitre — 50 $;
f) la licence de préposé au vestiaire — 20 $;
g) la licence de chronométreur — 20 $.
Entrée en vigueur
30Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2014.
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.