Lois et règlements

2014-1 - Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Document au 23 février 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-1
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2014-1)
Déposé le 17 janvier 2014
En vertu de l’article 18, sur la recommandation du Ministre, et des articles 27 et 104 de la Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« Office » Un office de commercialisation des produits forestiers précisé au paragraphe 3(1). (Board)
« plan » L’un quelconque des plans établis en vertu du présent règlement.(Plan)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé précisé à l’article 5. (regulated product)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée précisée à l’article 6. (regulated area)
Objet
3(1)Le présent règlement pourvoit à l’établissement de plans distincts pour chacun des offices de commercialisation de produits forestiers :
a) Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria;
b) Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska;
c) Office de commercialisation des produits forestiers du Nord;
d) Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland;
e) Office de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick;
f) Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick;
g) Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte.
3(2)Les plans établis sous le régime du présent règlement remplacent les plans établis sous le régime des règlements qui suivent :
a) Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria - Loi sur les produits naturels;
b) Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Madawaska - Loi sur les produits naturels;
c) Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nord - Loi sur les produits naturels;
d) Règlement concernant l’Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland - Loi sur les produits naturels;
e) Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau- Brunswick - Loi sur les produits naturels;
f) Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau- Brunswick - Loi sur les produits naturels;
g) Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte - Loi sur les produits naturels.
Application d’un plan
4Un plan s’applique aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé dans une zone réglementée.
Produit réglementé
5Aux fins d’application du présent règlement, le produit réglementé est un produit forestier de base provenant d’un terrain boisé privé situé dans une zone réglementée.
Zones réglementées
6(1)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria comprend les comtés de Carleton et de Victoria, à l’exception de la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria.
6(2)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska comprend le comté de Madawaska et la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria.
6(3)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Nord comprend les comtés de Restigouche et de Gloucester et la paroisse d’Alnwick dans le comté de Northumberland.
6(4)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland comprend le comté de Northumberland à l’exception des paroisses d’Alnwick et de Rogersville.
6(5)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick comprend la paroisse de Rogersville dans le comté de Northumberland et les comtés de Kent et Westmorland, à l’exception de la paroisse de Salisbury dans le comté de Westmorland.
6(6)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick comprend les comtés d’Albert, de Kings, de Queens et de Saint John et la paroisse de Salisbury dans le comté de Westmorland.
6(7)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers York-Sunbury-Charlotte du Nouveau-Brunswick comprend les comtés de York, de Sunbury et de Charlotte.
Objets de l’établissement d’un Office
7Les objets pour lesquels un Office est établi sont les suivants :
a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la commercialisation du produit réglementé;
b) la promotion dans la zone réglementée de la production du produit réglementé;
c) le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la zone réglementée;
d) la promotion de la consommation et de l’usage du produit réglementé.
Déclaration de mission et objectifs stratégiques d’un Office
8La déclaration de mission et les objectifs stratégiques d’un Office sont :
a) au moyen de communications, de contacts, de recherches et d’enseignement, de représenter les personnes dans la zone réglementée qui s’occupent de la commercialisation ou de la production et la commercialisation du produit réglementé auprès des autres secteurs de l’industrie forestière, des consommateurs et du public, à l’égard de toutes matières concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé;
b) de favoriser l’aménagement et l’utilisation des terrains boisés privés de la zone réglementée pour en faire une source sûre d’approvisionnement en produits forestiers de base de qualité supérieure à l’intention des entreprises utilisatrices de bois.
Pouvoirs d’un Office
9Un Office est investi des pouvoirs suivants :
a) commercialiser le produit réglementé;
b) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, du produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où le produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser le produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’Office;
e) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’Office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
f) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la Loi, du plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’Office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
g) imposer à toute personne qui produit le produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’Office ou par l’intermédiaire de l’Office;
h) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter le produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’Office, par lui ou par son intermédiaire;
i) affecter, à la réalisation du plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Office;
j) exiger que toute personne qui reçoit le produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa e) qui sont payables à l’Office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’Office ou à son représentant à cette fin;
k) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
l) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
m) se charger ou charger d’autres personnes d’annoncer et de promouvoir le produit réglementé;
n) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation du produit réglementé;
o) prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi;
p) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
Pouvoirs additionnels
10L’Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska est investi des pourvois suivants :
a) régir le mode de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé;
b) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la zone réglementée du produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce produit et fixer des prix différents pour les différentes parties ou régions de la zone réglementée.
Abrogation
11(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-105 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé.
11(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-139 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé.
11(3)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-141 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé.
11(4)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-143 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé.
11(5)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-145 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé.
11(6)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-147 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé.
11(7)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-85 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2014.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 janvier 2014.