Lois et règlements

2010-55 - Usage routier

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-55
pris en vertu de la
Loi sur la voirie
(D.C. 2010-137)
Déposé le 1er avril 2010
En vertu des articles 44.1 et 67 de la Loi sur la voirie, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur l’usage routier -Loi sur la voirie.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la voirie.(Act)
« ouvrage » S’entend :(work)
a) d’un édifice, d’une installation, d’un fil, d’un câble, d’une ligne, d’une ligne de transmission, d’un poteau, d’une voie, d’une pipe, d’un pipeline, d’une canalisation, d’un aqueduc, d’un égout, d’un conduit, d’un dispositif, d’un équipement ou d’une enseigne;
b) d’un sentier récréatif, notamment un sentier pédestre et un sentier de véhicules tout-terrain ou de motoneiges;
c) d’un parc de stationnement, d’un terrain aménagé ou d’une installation de stockage;
d) d’une réserve écologique.
« route de niveau I » Route désignée route à accès limité de niveau I en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi.(level I highway)
« route de niveau II » Route désignée route à accès limité de niveau II en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi.(level II highway)
2020, ch. 16, art. 5
Permis visés à l’alinéa 44.1(9)c) de la Loi
3En plus des fins visées aux alinéas 44.1(9)a) et b) de la Loi, le Ministre peut, pour l’application de l’alinéa 44.1(9)c) de la Loi, délivrer des permis d’usage routier aux fins de l’aménagement, de la construction, de la réparation, de l’entretien ou de l’exploitation d’un ouvrage dans les limites d’une route.
Obtention obligatoire de permis
4Est tenue d’obtenir un permis d’usage routier toute personne qui entend ériger, placer, construire, aménager, réparer, entretenir ou exploiter un ouvrage dans les limites d’une route ou creuser, extraire ou exploiter sous ou à travers une route ou le long de celle-ci.
Autorisations préalables
5(1)Avant qu’une personne puisse présenter une demande de permis d’usage routier, elle est tenue d’obtenir tous les permis, licences et autres autorisations provinciaux et fédéraux applicables à l’ouvrage.
5(2)S’agissant de la construction, de l’aménagement, de la réparation, de l’entretien ou de l’exploitation d’un sentier de véhicules tout-terrain ou de motoneiges, nul ne peut présenter une demande de permis d’usage routier tant que le sentier n’est pas identifié à titre de sentier géré de motoneiges ou de sentier géré de véhicules tout-terrain conformément à la Loi sur les véhicules hors route.
2020, ch. 16, art. 5
Demande de permis
6(1)La demande de permis d’usage routier est présentée au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit et s’accompagne des droits de demande non remboursables de 100 $.
6(2)La demande fournit à l’appui les renseignements suivants :
a) les motifs de la demande;
b) les devis de l’ouvrage projeté et son emplacement exact;
c) le mode de construction ou d’aménagement de l’ouvrage projeté;
d) la valeur estimative de l’ouvrage projeté;
e) le degré de perturbation que la construction ou l’aménagement de l’ouvrage projeté risque de causer à la route;
f) la durée prévue de la construction ou de l’aménagement de l’ouvrage projeté;
g) la durée demandée du permis d’usage routier;
h) un plan de l’ouvrage projeté à une échelle d’au moins 1:1000, indiquant :
(i) les détails complets de l’ouvrage projeté, notamment ses élévations avant, arrière et latérale,
(ii) les matériaux devant servir à la construction ou à l’aménagement de l’ouvrage projeté;
i) un plan du chantier de l’ouvrage projeté à une échelle d’au moins 1:1000, indiquant :
(i) les dimensions de l’ouvrage projeté, y compris son emplacement dans les limites de la route,
(ii) l’emplacement des chemins, des eaux, des espaces boisés, des puits et des ouvrages existants,
(iii) l’implantation de l’ouvrage projeté;
j) tous autres renseignements que le Ministre exige.
Sûreté
7À la demande du Ministre, le demandeur de permis d’usager routier fournit une garantie de bonne exécution et un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux ou une autre sûreté au montant et en la forme que le Ministre juge acceptables.
Assurance de responsabilité civile
8Le demandeur de permis d’usage routier souscrit et maintient en vigueur pendant toute la durée du permis une assurance de responsabilité civile générale qui répond aux critères suivants :
a) elle est émise par une compagnie d’assurance autorisée à faire affaire dans la province;
b) elle prévoit une couverture à l’égard de toute responsabilité pouvant découler de la construction, de l’aménagement, de la réparation, de l’entretien ou de l’exploitation de l’ouvrage;
c) elle prévoit une couverture contre la pollution soudaine et accidentelle à l’égard de tous les risques assurés;
d) elle assure le titulaire du permis, le ministre, Sa Majesté du chef de la province ainsi que leurs mandataires respectifs;
e) elle est d’un montant que le Ministre approuve.
Engagements
9Le demandeur de permis d’usage routier s’engage :
a) à se conformer à toutes les lois de la province et du Canada applicables à l’ouvrage, notamment celles qui concernent l’environnement aussi bien que l’hygiène et la sécurité au travail;
b) à se conformer au Guide de signalisation des travaux routiers réalisé par le Ministre;
c) à ne pas endommager l’emprise de la route;
d) à ne pas perturber la chaussée de la route;
e) à assurer une indemnisation complète pour tous dommages découlant de la construction, de l’aménagement, de la réparation, de l’entretien ou de l’exploitation de l’ouvrage.
Droits annuels
10(1)Les droits annuels d’érection, de mise en place, de construction, d’aménagement, de réparation, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage que doit payer le titulaire d’un permis d’usage routier ou une partie à un accord d’usage visé au paragraphe 44.1(4) de la Loi sont les suivants :
a) 500 $ pour chaque enseigne;
b) pour un édifice, une installation, un poteau, un dispositif, un équipement, un parc de stationnement, un terrain aménagé, une installation de stockage ou une réserve écologique, le plus élevé des montants suivants :
(i) 0,25 $ pour chaque mètre carré ou partie de mètre carré de la superficie de la route occupée par l’ouvrage, qu’il se trouve au-dessus du sol, sur le sol ou sous terre,
(ii) 500 $;
c) pour tout autre ouvrage :
(i) s’agissant d’une route de niveau I ou d’une route de niveau II :
(A) dans le cas d’un ouvrage installé au-dessus du sol ou sur le sol, 2 500 $ pour chaque kilomètre ou partie de kilomètre de la route le long de laquelle il s’étend,
(B) dans le cas d’un ouvrage installé sous terre, 250 $ pour chaque kilomètre ou partie de kilomètre de la route le long de laquelle il s’étend;
(ii) s’agissant de toute autre route :
(A) dans le cas d’un ouvrage installé au-dessus du sol, sur le sol ou sous terre le long d’une route de grande communication, 75 $ pour chaque kilomètre ou partie de kilomètre de la route le long de laquelle il s’étend,
(B) dans le cas d’un ouvrage installé au-dessus le sol, sur le sol ou sous terre le long de toute autre route, 37,50 $ pour chaque kilomètre ou partie de kilomètre de la route le long de laquelle il s’étend.
10(2)Les municipalités et les communautés rurales sont exemptées des droits fixés à l’alinéa (1)a).
10(3)Sont exemptés des droits fixés à l’alinéa (1)c) les titulaires d’un permis d’usage routier délivré aux fins de la construction, de l’aménagement, de la réparation, de l’entretien ou de l’exploitation d’un sentier récréatif.
10(4)Les droits annuels fixés au paragraphe (1) sont dus et payables le 1er avril de chaque exercice financier.
10(5)Si le permis n’est valide que pour une partie de l’exercice financier, les droits annuels payables sont proportionnels au nombre de mois ou de parties de mois de l’exercice financier au cours duquel il est valide.
10(6)Si des droits annuels sont payés et qu’il est déterminé à une date ultérieure qu’ils auraient dû être fixés proportionnellement selon ce que prévoit le paragraphe (5), le Ministre, sur demande, accorde au titulaire du permis une remise qui équivaut à la proportion déterminée.
Droits de traversée
11Sur délivrance du permis d’usage routier, le titulaire paie les droits qui suivent pour chaque endroit où l’ouvrage traverse la route au-dessus du sol, sur le sol ou sous terre :
a) s’agissant d’une route désignée route de niveau I ou route de niveau II, 2 000 $;
b) s’agissant de toute autre route, 400 $.
Achèvement des travaux de construction ou d’aménagement
12(1)Les travaux de construction ou d’aménagement se terminent conformément aux devis prévus dans la demande de permis d’usage routier et selon les modalités et aux conditions du permis.
12(2)À la fin des travaux de construction ou d’aménagement, le titulaire du permis remet la route à son état d’origine ou en l’état qu’exige le Ministre.
Accès aux lieux
13Le titulaire d’un permis d’usage routier et ses mandataires sont tenus :
a) de maintenir l’accès et le franchissement libre et ininterrompu de la chaussée de la route pendant l’érection, la mise en place, la construction, la réparation, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage;
b) de maintenir l’accès libre et sans obstacle à l’emprise de la route afin de permettre au Ministre et à ses mandataires de l’utiliser et d’y effectuer des travaux d’entretien ou de réparation.
Réparations et entretien
14(1)Avant de réparer ou d’entretenir un ouvrage visé par un permis d’usage routier, le titulaire du permis en demande l’autorisation au Ministre.
14(2)Le Ministre peut, à son appréciation, accorder son autorisation.
14(3)Les travaux de réparation ou d’entretien se terminent selon les modalités et aux conditions énoncées dans le permis et selon toutes autres modalités et conditions qu’impose le Ministre par écrit.
14(4)Malgré le paragraphe (1), en cas d’urgence, le titulaire du permis peut entreprendre des réparations sans en demander l’autorisation préalable au Ministre.
14(5)Dans le cas visé au paragraphe (4), le titulaire du permis fournit immédiatement au Ministre un rapport détaillé de l’urgence et des réparations apportées.
14(6)Sur réception du rapport détaillé visé au paragraphe (5), le Ministre peut exiger du titulaire du permis qu’il effectue les réparations additionnelles que le Ministre estime indiquées.
Prolongations, déplacements, détournements ou modifications de l’ouvrage
15(1)Avant de prolonger, de déplacer, de détourner ou de modifier un ouvrage visé par un permis d’usage routier, le titulaire du permis présente au Ministre une demande de modification du permis.
15(2)Les articles 5 à 14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux prolongations, aux déplacements, aux détournements ou aux modifications de l’ouvrage.
Abandon et enlèvement d’un ouvrage
16(1)Le titulaire du permis d’usage routier ne peut, sans l’approbation écrite du Ministre, enlever ni abandonner tout ou partie d’un ouvrage.
16(2)L’approbation du Ministre peut être assortie des modalités et des conditions qu’il estime opportunes.
Transfert ou cession du permis
17(1)Sauf approbation préalable écrite du Ministre, le permis d’usage routier ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’une cession.
17(2)Le transfert ou la cession du permis est assujetti à l’acquittement de droits de 50 $.
Suspension ou révocation du permis
18(1)Le Ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’usage routier qui, à son avis, a été délivré par erreur ou sur la foi de renseignements incomplets ou inexacts.
18(2)Le Ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’usage routier de tout titulaire qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la Loi ou du présent règlement, aux modalités ou aux conditions du permis ou à une ordonnance, à une approbation ou à une directive du Ministre.
Abrogation
19Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-137 pris en vertu de la Loi sur la voirie.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2021.