Lois et règlements

2010-104 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-104
pris en vertu de la
Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
(D.C. 2010-359)
Déposé le 5 juillet 2010
En vertu de l’article 62 de la Loi sur la communication du coût du crédit, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
1
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Titre
1Règlement général - Loi sur la communication du coût du crédit.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la communication du coût du crédit.
2(2)Dans la Loi et le présent règlement, « prêt hypothécaire » s’entend d’un prêt d’argent garanti par une charge sur des biens réels.
2(3)Dans la Loi, « prêt hypothécaire à proportion élevée » s’entend d’un prêt hypothécaire au titre duquel la somme avancée et le montant impayé au titre de tout autre prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur excèdent 75 % de la valeur du marché du bien réel en question.
Non-application de la Loi
3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise de service public » Équipements ou installations utilisés pour la prestation des services ci-dessous, même indirectement, au public ou pour le public : (public utility)
a) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d’un système de télécommunication;
b) la fourniture, le transport ou la distribution soit d’électricité ou d’eau, soit de pétrole, de gaz ou d’autres hydrocarbures;
c) la collecte, l’élimination ou le traitement des ordures;
d) la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
« propriétaire d’une entreprise de service public » Personne à qui appartient une entreprise de service public, qui l’exploite ou la gère ou qui en a contrôle. (owner of a public utility)
3(2)La Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives :
a) à la vente d’un service par le propriétaire d’une entreprise de service public;
b) au prêt que consent un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances au titre d’un contrat d’assurance-vie à un assuré ou à son cessionnaire fondé uniquement sur la garantie de la valeur de rachat brute du contrat;
c) à un prêt consenti au titre de la Loi sur l’aide à la jeunesse, de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada);
d) au paiement de taxes au titre d’une loi de la Législature;
e) à l’autorisation pour découvert d’un compte de dépôt.
2
ENREGISTREMENT
Droits d’enregistrement
Abrogé : 2022-54
2022-54
4Abrogé : 2022-54
2022-54
Période de validité de l’enregistrement
5Pour l’application de l’article 8 de la Loi, l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit demeure valide pendant un an.
Certificats d’enregistrement
6(1)S’il enregistre un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, le directeur lui délivre un certificat d’enregistrement ainsi qu’à chacune de ses succursales.
6(2)Le certificat d’enregistrement est conservé en tout temps dans les locaux y désignés.
2013, ch. 31, art. 12
Retrait de l’enregistrement
7(1)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit peut retirer à tout moment son enregistrement en envoyant par courrier recommandé un avis d’intention à cet effet au directeur et en retournant son certificat d’enregistrement. Le cas échéant, il retourne aussi celui de chacune de ses succursales.
7(2)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit peut retirer à tout moment retirer son enregistrement par rapport à l’une ou à plusieurs de ses succursales en envoyant par courrier recommandé un avis d’intention à cet effet au directeur et en retournant le certificat d’enregistrement de chaque succursale visée par le retrait.
2013, ch. 31, art. 12
Avis de suspension ou d’annulation de l’enregistrement et retour des certificats d’enregistrement
8(1)Le directeur avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend son enregistrement en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi ou s’il annule son enregistrement en vertu de ce paragraphe ou de l’alinéa 13b) ou c) de la Loi.
8(2)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (1), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au directeur son certificat d’enregistrement et, le cas échéant, celui de chacune de ses succursales.
8(3)Le directeur avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend ou annule l’enregistrement par rapport à l’une ou à plusieurs de ses succursales en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi.
8(4)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (3), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au directeur le certificat d’enregistrement de chaque succursale visée par la suspension ou l’annulation.
2013, ch. 31, art. 12
3
RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Pratiques de recouvrement interdites
9(1)Le présent article s’applique au prêteur ou au bailleur qui recouvre une créance ou tente de la recouvrer.
9(2)Il est interdit au prêteur ou au bailleur :
a) de communiquer ou de tenter de communiquer avec un emprunteur ou un preneur à bail, un membre de sa famille ou de son ménage, un de ses parents, voisins, amis ou connaissances ou avec son employeur ou garant, par quelque moyen que ce soit, d’une façon ou à une fréquence constitutives de harcèlement, y compris, notamment :
(i) employer un langage menaçant, blasphématoire, intimidant ou coercitif,
(ii) faire pression de façon indue, excessive ou déraisonnable,
(iii) rendre public ou menacer de rendre public le défaut de l’emprunteur ou du preneur à bail de payer sa dette;
b) sous réserve des alinéas c) et d), de communiquer ou de tenter de communiquer avec qui que ce soit autre que l’emprunteur ou le preneur à bail pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
c) sauf avec l’approbation de l’emprunteur ou du preneur à bail, de communiquer ou de tenter de communiquer avec lui ou avec une autre personne au lieu de travail de l’emprunteur ou du preneur à bail pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
d) sauf à la demande de la personne jointe, de faire un appel téléphonique à l’emprunteur ou au preneur à bail, à un membre de sa famille ou de son ménage, à un de ses parents, voisins, amis ou connaissances, à son employeur ou à son garant ou de lui rendre visite personnellement :
(i) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, selon l’heure locale chez la personne jointe,
(ii) un jour férié autre qu’un dimanche,
(iii) tout autre jour, sauf entre 7 h et 21 h, selon l’heure locale chez la personne jointe;
e) de communiquer ou de tenter de communiquer avec l’emprunteur ou le preneur à bail ou avec qui que ce soit pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui concerne l’emprunteur ou le preneur à bail en ayant recours à un moyen qui l’oblige à mettre à sa charge les frais ou le coût de la communication;
f) de menacer d’introduire une instance judiciaire ou d’exprimer une telle intention, même indirectement, sans être investi à cette fin d’une autorité légitime;
g) d’introduire une instance judiciaire en recouvrement de la créance, à moins d’avoir avisé l’emprunteur ou le preneur à bail par écrit de cette intention;
h) de donner, même indirectement, des renseignements faux ou trompeurs au sujet de la créance ou de son recouvrement;
i) d’induire quiconque en erreur quant au but de la communication ou quant à son identité;
j) d’utiliser, sans autorité légitime, une assignation, un avis, une demande ou tout autre document qui sous-entend ou donne à penser qu’il existe un lien avec un tribunal au Canada ou à l’étranger;
k) de communiquer ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec l’emprunteur ou le preneur à bail relativement au recouvrement de la créance, sans indiquer à la fois :
(i) son nom tel qu’il figure sur son certificat d’enregistrement,
(ii) le solde dû sur le compte;
l) de recouvrer ou de tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’en est pas débitrice.
4
CALCULS
Le TAP de certaines conventions de crédit, notamment les prêts hypothécaires types
10Si le taux d’intérêt indiqué dans une convention de crédit est calculé annuellement ou semestriellement, mais non à l’avance, le TAP est le taux d’escompte, calculé annuellement ou semestriellement, mais non à l’avance, exprimé sous la forme d’un pourcentage annuel de sorte que le total des valeurs actuelles de toutes les avances prévues équivaut au total des valeurs actuelles de tous les versements prévus.
Cas dans lesquels le TAP est le taux d’intérêt annuel
11Le TAP d’une convention de crédit est le taux d’intérêt annuel y prévu, si sont réunies les conditions suivantes :
a) aucuns frais financiers autres que l’intérêt ne sont payables par l’emprunteur au titre de la convention;
b) le même taux d’intérêt s’applique — ou s’appliquerait par application de l’hypothèse visée au paragraphe 15(3) — pour toute sa durée;
c) sa durée se compose de périodes durant lesquelles l’intérêt est composé qui sont au moins aussi longues que les intervalles séparant les versements d’intérêts prévus;
d) le taux d’intérêt annuel prévu est un multiple du taux d’intérêt applicable à chaque période durant laquelle il est composé.
Le TAP pour les autres conventions de crédit
12(1)Si les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à une convention de crédit, le TAP de celle-ci se calcule selon la formule suivante :
TAP = [C ÷ (T × A)] × 100
où
TAP représente le taux annuel en pourcentage;
Creprésente le coût total du crédit;
Treprésente sa durée, exprimée en années;
Areprésente la moyenne des soldes du principal impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt pendant sa durée avant d’y affecter tout versement que doit effectuer l’emprunteur.
12(2)Les règles qui suivent s’appliquent au calcul de l’élément « A » :
a) le solde du principal impayé au début de la durée de la convention de crédit est égal à la différence entre le total des versements qui ont été effectués par l’emprunteur au plus tard au début de la durée et le total de toutes les avances qui lui ont été consenties au même moment;
b) la durée de la convention de crédit est divisée en périodes identiques de calcul de l’intérêt;
c) le coût du crédit pour chaque période de calcul de l’intérêt se calcule selon la formule suivante :
C = (TAP ÷ 100) × L × P
où
C représente le coût du crédit pour chaque période de calcul de l’intérêt;
TAP représente le taux annuel en pourcentage;
L représente la durée de la période de calcul de l’intérêt exprimée en fraction d’année;
P représente le solde du principal impayé à la fin de la période de calcul de l’intérêt, avant d’y affecter tout versement que doit effectuer l’emprunteur;
d) le principal ne comprend aucun élément du coût du crédit et le solde impayé du principal ne comprend aucun élément du coût du crédit accumulé;
e) chaque versement qu’effectue l’emprunteur au titre de la convention est d’abord affecté au coût de crédit accumulé, puis, dans la mesure où il est supérieur au coût de crédit accumulé, au principal impayé.
Remises
13Dans les cas où l’emprunteur doit renoncer à tout ou partie d’une remise afin de conclure une convention de crédit à un taux d’intérêt déterminé, le TAP et le coût total du crédit sont calculés comme si la valeur que l’emprunteur a reçue ou recevra était égale au prix au comptant du produit calculé sans que soit prise en compte la remise moins le montant de la remise ou de la partie de la remise à laquelle il est renoncé.
Le TAP et les frais de financement implicites d’un bail
14(1)Le TAP d’un bail se calcule selon la formule suivante :
TAP = M × I × 100
où
TAP représente le taux annuel en pourcentage;
M représente le nombre de périodes de paiement au cours d’une année prévu par le bail;
I représente le taux d’intérêt périodique déterminé conformément au paragraphe (2).
14(2)Le taux d’intérêt périodique correspond à la valeur de l’élément « I » dans la formule suivante :
où
PMTreprésente le montant de chaque versement périodique prévu par le bail;
Areprésente le nombre de versements périodiques prévus par le bail qui sont effectués au plus tard au début de sa durée;
PVreprésente le montant capitalisé;
FVreprésente le montant du versement résiduel présumé;
Ireprésente le taux d’intérêt périodique;
Nreprésente le nombre de périodes de paiement prévu par le bail.
14(3)Pour calculer le TAP et les frais de financement implicites d’un bail :
a) un montant que le preneur à bail doit payer au titre d’une taxe n’est assimilé à un versement seulement que si un montant exigible au titre de la taxe était considéré comme une avance dans le calcul du montant capitalisé;
b) les frais que le preneur à bail doit payer ne sont assimilés à une avance que si un consommateur payant comptant est tenu de payer des frais équivalents.
14(4)Si le montant ou les échéances des versements à effectuer au cours de la durée du bail sont irréguliers, la formule énoncée au paragraphe (2) comprend les modifications nécessaires au calcul de l’élément « I » selon les hypothèses actuarielles.
14(5)Pour calculer le TAP et les frais de financement implicites d’un bail visé à l’alinéa b) de la définition « bail » au paragraphe 1(1) de la Loi, sa durée est réputée être égale à une année.
Hypothèses et marges d’erreurs admissibles
15(1)Dans le calcul du TAP d’une convention de crédit ou d’un bail, l’année est réputée compter 365 jours.
15(2)Si la convention de crédit ou le bail prévoit que l’intervalle entre les versements se calcule en semaines ou en mois, le TAP peut se calculer en supposant qu’une semaine est égale à un cinquante-deuxième d’une année et qu’un mois est égal à un douzième d’une année.
15(3)Si le TAP d’une convention de crédit ou d’un bail doit être calculé lorsque n’est pas connu le taux d’intérêt pour une période donnée comprise dans sa durée, le TAP ou toute autre valeur fondée sur le taux d’intérêt doit se calculer comme si le taux d’intérêt pour cette période devait être calculé en fonction des circonstances existant au moment du calcul.
15(4)Si une convention de crédit fixe ne prévoit pas de remboursements à échéances fixes par l’emprunteur, le TAP doit se calculer en supposant que le principal impayé sera remboursé en un seul versement un an après la date de prise d’effet du document d’information pertinent.
15(5)Le TAP et le coût total du crédit d’une convention de crédit renouvelée doit se calculer en supposant que l’emprunteur reçoit, à la date de renouvellement, une avance égale au solde impayé à la fin de la durée de la convention renouvelée.
15(6)Le TAP d’une convention de crédit ou d’un bail qui est communiqué est réputé conforme tant qu’il ne diffère pas de plus d’un huitième de 1 % du TAP calculé conformément au présent règlement.
Calcul des remboursements
16Pour l’application du paragraphe 23(4) de la Loi, la partie des frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit se calcule selon la formule suivante :
P = C × [(N − M) ÷ N]
où
Preprésente la partie des frais à rembourser à l’emprunteur ou à porter à son crédit;
Creprésente le montant des frais;
Nreprésente la période écoulée entre le moment de l’application des frais et la date prévue pour la fin de la durée de la convention de crédit;
Mreprésente la période écoulée entre le moment de l’application des frais et celui du remboursement.
Responsabilité maximale du preneur à bail – bail à obligation résiduelle
17(1)La responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après retour des biens loués au bailleur se calcule selon la formule suivante :
M = P + (V − R)
où
Mreprésente la responsabilité maximale;
Preprésente le versement résiduel estimatif en espèces;
Vreprésente la valeur résiduelle estimative;
Rreprésente la valeur marchande des biens loués déterminée conformément aux paragraphes (2) et (3).
17(2)Sous réserve du paragraphe (3), la valeur marchande des biens loués à la fin de la durée du bail est égale au plus élevé des éléments suivants :
a) le produit net que le bailleur obtient lorsqu’il dispose des biens;
b) 80 % de la valeur résiduelle estimative;
c) la valeur résiduelle estimative moins le triple de la moyenne des versements mensuels.
17(3)Si le montant déterminé en conformité avec l’alinéa (2)a) est inférieur à celui qui l’est en conformité avec l’alinéa (2)b) ou c), la valeur marchande est diminuée dans la mesure où la différence est imputable à une usure ou à une utilisation excessive ou déraisonnable ou à des dommages causés aux biens et dont le preneur à bail est responsable en vertu du bail.
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Renonciation au délai imparti au paragraphe 16(3) de la Loi
18(1)L’emprunteur peut renoncer au délai imparti au paragraphe 16(3) de la Loi pour la remise d’un document d’information dans les cas suivants :
a) il a reçu un avis juridique indépendant concernant l’effet de la renonciation et y est jointe une déclaration à cet effet signée par l’avocat en question;
b) le prêt hypothécaire visé par la renonciation confère à l’emprunteur des droits de remboursement anticipé au moins aussi favorables pour lui que ceux que prévoit l’article 23 de la Loi pour les conventions de crédit non relatives aux prêts hypothécaires;
c) toute obligation à laquelle s’applique l’alinéa 16(3)a) de la Loi sera éteinte et tout versement auquel s’applique l’alinéa 16(3)b) de la Loi sera remboursé à l’emprunteur par le prêteur si l’emprunteur l’avise dans les deux jours ouvrables de la réception du document d’information de son intention de se retirer de la convention de crédit ou de ne pas la conclure.
18(2)La renonciation n’est exécutoire que si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est établie par écrit et elle est signée par l’emprunteur;
b) s’agissant d’une renonciation visée à l’alinéa (1)c), le document énonce clairement les droits de l’emprunteur que prévoit cet alinéa et les met en évidence.
Clauses d’exigibilité anticipée
19(1)Dans le présent article, « clause d’exigibilité anticipée » s’entend d’une clause de convention de crédit ouvrant droit au prêteur d’accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement de la totalité ou d’une partie du solde impayé au titre de la convention en cas de défaut par l’emprunteur ou dans toute autre circonstance.
19(2)Sous réserve du paragraphe (4), le prêteur qui souhaite accélérer le paiement que doit effectuer l’emprunteur conformément à une clause d’exigibilité anticipée en donne avis écrit à celui-ci.
19(3)L’avis :
a) est remis en personne à l’emprunteur ou lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b) comprend les renseignements suivants :
(i) une description du défaut de l’emprunteur ou des autres circonstances donnant ouverture au droit d’accélérer le paiement,
(ii) une déclaration portant que la totalité ou une partie du solde impayé, selon le cas, sera échue et exigible s’il n’est pas remédié au défaut ou à toute autre circonstance dans les dix jours ouvrables de la remise ou de l’envoi de l’avis conformément à l’alinéa a).
19(4)Malgré toute disposition contraire de la convention de crédit, la totalité ou une partie du solde impayé n’est pas échue et exigible dans l’un ou l’autre des cas suivantes :
a) avis n’est pas donné conformément au présent article,
b) il est remédié au défaut ou à toute autre circonstance dans le délai imparti au sous-alinéa (3)b)ii).
19(5)Le paragraphe 19(2) de la Loi ne s’applique pas à l’avis prévu au paragraphe (2).
19(6)Le présent article ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives aux prêts hypothécaires ou aux conventions de crédit qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Entrée en vigueur
20Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er september 2022.