Lois et règlements

2009-20 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-20
pris en vertu de la
Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
(D.C. 2009-60)
Déposé le 26 février 2009
En vertu de l’article 83 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commerce au détail » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 34
« commerce de détail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos. (retail business)
« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié, selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation. (business day)
« Loi » Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer.(Act)
« produit final » Poisson ou produit transformé vendu par les titulaires des permis de classe 1, permis de classe 2, permis de classe 3, permis provisoire de classe 1, permis provisoire de classe 2 et permis provisoire de classe 3 ou le titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire. (final product)
« produit transformé » Poisson ayant subi un traitement primaire ou secondaire qui a considérablement changé sa nature ou sa valeur. (processed product)
« traitement primaire » Comprend le filetage, le fumage, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la cuisson, la congélation, l’emballage, le décorticage, l’émiettement, l’application de traitement thermique ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente, mais ne comprend pas le nettoyage, l’empaquetage ou le glaçage.(primary processing)
2014-23; 2019, ch. 12, art. 34
Exemptions
3(1)Est exemptée de l’application de la Loi la personne qui achète moins de 50 kg de poisson par jour à des fins de consommation personnelle.
3(2)Sont exemptées de l’application de la Loi, à l’exception de son article 35, les personnes ou catégories de personnes suivantes :
a) la personne qui ne produit que de la farine de poisson à des fins de consommation non humaine;
b) le titulaire du permis de pêche commerciale ou du permis communautaire délivré en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) qui retient jusqu’à ce qu’il soit vendu le homard vivant pris sous le régime de ce permis;
c) le propriétaire ou le preneur à bail d’une installation frigorifique qui n’effectue aucun traitement primaire ou secondaire;
d) la personne qui produit exclusivement des appâts;
e) la personne qui exerce exclusivement des activités de dépuration;
f) le courtier en produit transformé qui n’effectue aucun traitement primaire ou secondaire;
g) le propriétaire ou le preneur à bail d’un commerce de détail qui effectue du traitement primaire ou secondaire dans son établissement et y vend le poisson ou en fait la livraison à domicile au consommateur final;
h) le propriétaire ou le preneur à bail d’un restaurant qui y effectue du traitement primaire ou secondaire et y vend le poisson ou en fait la livraison à domicile au consommateur final.
3(2.1)Est exemptée de l’application de l’article 4 de la Loi la personne qui remplit l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle vend exclusivement dans la province du poisson transformé et satisfait aux exigences que prévoit la Loi sur la santé publique pour obtenir une licence de classe 5 - locaux destinés aux aliments, mais n’est pas certifiée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) elle exerce sur un navire de pêche quelque activité de traitement primaire que ce soit.
3(3)Est exempté de l’application de l’article 35 de la Loi l’organisme à but non lucratif qui achète du poisson occasionnellement pour une campagne de financement ou pour un événement spécial.
2009-104; 2013-54; 2014-23; 2019, ch. 12, art. 34
PERMIS ET CERTIFICATS
Demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat
4(1)Toute demande visant l’obtention d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi ou son renouvellement est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre.
4(2)La demande, accompagnée des renseignements qu’exige la formule et du droit que fixe l’article 7, est remise au registraire.
Demande de modification d’un permis
2014-23
5(1)La demande de modification d’un permis délivré en vertu de la Loi est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre.
5(2)La demande, accompagnée des renseignements qu’exige la formule et du droit que fixe l’article 7, est remise au registraire.
2014-23
Demande de modification du permis d’acheteur de poisson
Abrogé : 2013-54
2013-54
6Abrogé : 2013-54
2013-54
Droits à verser
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), le droit afférent à la demande de délivrance de permis de classe 1, de permis de classe 2, de permis de classe 3, de permis provisoire de classe 1, de permis provisoire de classe 2 ou de permis provisoire de classe 3 est de 100 $.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire du permis d’usine de traitement primaire en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2014 qui fait une demande de délivrance de permis visé à ce paragraphe pour la première fois.
7(3)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 1 ou du permis provisoire de classe 1 est de 4 500 $.
7(4)Sous réserve du paragraphe (6), le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 2 ou du permis provisoire de classe 2 est de 2 500 $.
7(5)Sous réserve du paragraphe (7), le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 3 ou du permis provisoire de classe 3 est de 500 $, plus 300 $ pour chaque espèce de poisson que le permis autorise à traiter.
7(6)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 2 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 2 500 $.
7(7)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 3 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 500 $, plus :
a) 500 $ pour chaque espèce de poisson prescrite par l’article 13.2 que le permis autorise à traiter;
b) 300 $ pour toute autre espèce de poisson que le permis autorise à traiter.
7(8)Sous réserve du paragraphe (9), le droit afférent à la modification du permis de classe 3 ou du permis provisoire de classe 3 est de 100 $, plus 300 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson que le permis autorise à traiter.
7(9)Le droit afférent à la modification du permis de classe 3 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 100 $, plus 300 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson que le permis autorise à traiter.
7(10)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire est de 100 $.
7(11)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis d’acquéreur de poisson est de 100 $.
7(12)Aucun droit n’est exigé en vertu des paragraphes (1), (3), (4) et (5), selon le cas, si la personne a payé la même année les droits prescrits pour un permis provisoire relevant de cette même classe.
2013-54; 2014-23
Expiration d’un permis ou d’un certificat
8(1)La date d’expiration de tout permis ou de tout certificat délivré en vertu de la Loi est le 31 mars qui suit sa délivrance.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), la date d’expiration du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2 ou du permis provisoire de classe 3 délivré en vertu de la Loi est soit le 31 mars qui suit sa délivrance, soit le 12e mois qui suit sa délivrance, selon la première de ces dates à survenir.
2014-23
Renouvellement du permis provisoire
2014-23
8.1S’il advenait qu’il expire le 31 mars, le permis provisoire peut être renouvelé pour la partie restante de la période de 12 mois prévue au paragraphe 8(2).
2014-23
Validité du permis
9Le permis de classe 1, le permis de classe 2, le permis de classe 3, le permis provisoire de classe 1, le permis provisoire de classe 2 et le permis provisoire de classe 3 ne sont valables que pour l’usine de traitement primaire qui se trouve à l’endroit indiqué sur le permis.
2014-23
Validité du permis d’installation de rétention de homard vivant
Abrogé : 2014-23
2014-23
10Abrogé : 2014-23
2014-23
Validité du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire
11Le certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ne vaut que pour l’usine de traitement secondaire qui se trouve à l’endroit indiqué sur le certificat d’enregistrement.
Période d’attente consécutive au rejet d’une demande ou à la révocation d’un permis ou d’un certificat
Abrogé : 2014-23
2014-23
12Abrogé : 2014-23
2013-54; 2014-23
Capacité minimale de rétention
Abrogé : 2014-23
2014-23
13Abrogé : 2014-23
2013-54; 2014-23
Modalités et conditions du permis d’acquéreur de poisson
2013-54
13.1Le permis d’acquéreur de poisson est assujetti aux modalités et aux conditions suivantes :
a) lors de l’entreposage ou du transport du poisson au quai, le titulaire du permis utilise soit une construction, soit un véhicule pourvu d’une boîte fermée, soit un véhicule pourvu d’une boîte ouverte munie d’un contenant isotherme à couvercle hermétique, et la construction, la boîte fermée et le contenant isotherme sont :
(i) construits à l’aide de matériaux durables, non toxiques et non absorbants qui permettent le nettoyage efficace de toutes les surfaces intérieures;
(ii) propres;
(iii) Abrogé : 2014-23
b) tout contenant utilisé pour tenir le poisson dans la construction, la boîte fermée ou le contenant isotherme mentionné à l’alinéa a) est :
(i) construit à l’aide de matériaux durables, non toxiques et non absorbants qui permettent le nettoyage efficace de toutes les surfaces intérieures,
(ii) propre,
(iii) construit de façon à empêcher que les poissons s’y trouvant soient endommagés par le poids des poissons ou des contenants placés au-dessus d’eux,
(iv) pourvu d’un drainage qui élimine efficacement l’eau, s’il s’agit d’un contenant utilisé pour tenir des mollusques, des échinodermes ou des crustacés;
c) le titulaire du permis s’assure que :
(i) la température ambiante où le poisson est gardé est d’au moins 0 °C et d’au plus 4 °C,
(ii) le poisson est protégé contre des conditions qui permettent :
(A) l’introduction de matières étrangères,
(B) l’introduction ou la multiplication de parasites ou de micro-organismes pathogènes,
(C) l’introduction ou la production de toxines,
(iii) le poisson est protégé contre le soleil, la pluie, le vent ou toutes autres conditions météorologiques,
(iv) le poisson est gardé dans un endroit exempt de substances odoriférantes,
(v) chaque construction ou boîte fermée servant à l’entreposage ou au transport du poisson au quai est pourvue d’un instrument en bon état de fonctionnement qui permet de mesurer précisément la température et qui est placé à un endroit qui y indique la température ambiante,
(vi) lorsque plusieurs contenants isothermes sont utilisés pour l’entreposage ou le transport du poisson au quai, au moins l’un d’entre eux est pourvu d’un instrument en bon état de fonctionnement qui permet de mesurer la température de façon précise et qui est placé à un endroit qui indique la température ambiante dans le contenant isotherme;
d) le titulaire du permis s’assure d’avoir sur lui une copie de son permis d’acquéreur de poisson lorsqu’il achète du poisson au quai et d’en avoir une copie dans la construction ou le véhicule qu’il utilise pour y entreposer ou y transporter le poisson;
e) lorsqu’il entrepose ou transporte du poisson au quai, le titulaire du permis s’assure de ce qui suit :
(i) y est présente au moins une personne qui a terminé un programme de formation agréé par le ministre en vertu de la Loi et qui détient une attestation de formation,
(ii) cette personne a sur elle une carte d’identité avec photo qu’émet le gouvernement,
(iii) une copie de l’attestation de formation se trouve dans la construction ou le véhicule qu’il utilise pour entreposer ou transporter le poisson.
2013-54; 2014-23
Espèces de poissons prescrites
2014-23
13.2Les espèces de poissons qui suivent sont prescrites aux fins d’application du paragraphe 16.4(2), de l’article 16.71 et des paragraphes 17.2(2) et (3) de la Loi :
a) le Homard américain (Homarus americanus);
b) la Crevette nordique (Pandalus borealis);
c) le Crabe des neiges (Chinoecetes opilio);
d) le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar);
e) le Hareng (Clupea harengus harengus).
2014-23
Certification
2014-23
13.3(1)Afin d’obtenir le permis de classe 1 en vertu de la Loi, le demandeur doit posséder une certification au regard d’au moins un régime reconnu par le Global Food Safety Initiative qui porte sur au moins l’un des domaines de reconnaissance suivants :
a) EI - Processing of Animal Perishable Products;
b) EIII - Processing of Animal and Plant Perishable Products (Mixed Products);
c) EIV - Processing of Ambient Stable Products.
13.3(2)Afin d’obtenir le permis de classe 2 ou de classe 3 en vertu de la Loi, le demandeur doit suivre et achever :
a) ou bien un programme de vérification que le ministre juge admissible;
b) ou bien un des régimes reconnus par le Global Food Safety Initiative qui porte sur au moins l’un des domaines de reconnaissance suivants :
(i) EI - Processing of Animal Perishable Products,
(ii) EIII - Processing of Animal and Plant Perishable Products (Mixed Products),
(iii) EIV - Processing of Ambient Stable Products.
2014-23; 2020-11
APPELS
Avis d’appel
14(1)Quiconque y est habilité en vertu du paragraphe 65(1.1) ou (1.2) de la Loi peut interjeter appel auprès du comité d’appel dans les trente jours ouvrables :
a) de la réception de la décision écrite du registraire ou de la signification de l’avis d’inobservation qu’a délivré l’inspecteur sous le régime de la Loi;
b) de la réception de la décision écrite du registraire ou de l’ordre qu’a donné le chef des services vétérinaires sous le régime de la Loi sur l’aquaculture.
14(2)L’avis d’appel, accompagné des moyens d’appel, est signifié au président du comité d’appel par courrier recommandé ou par signification personnelle.
14(3)Au même moment et de la même manière que l’avis d’appel est signifié au président, copie de celui-ci est signifiée aux personnes ci-après :
a) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de la Loi, le registraire ou l’inspecteur, selon le cas;
b) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur l’aquaculture, le registraire ou le chef des services vétérinaires, selon le cas.
2014-23; 2015-55; 2022-31
Droit à verser en appel
15L’avis d’appel est accompagné d’un droit de 1 000 $, lequel sera remboursé si le comité d’appel ne confirme pas la décision ou l’ordre dont appel.
2014-23; 2015-55; 2022-31
Appel déféré au comité d’appel
Abrogé : 2014-23
2014-23
16Abrogé : 2014-23
2014-23
Avis d’audience
17(1)Le président du comité d’appel fixe la date d’audience de l’appel, laquelle se tient dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’appel, sauf si les parties consentent à ce qu’une date ultérieure soit fixée.
17(2)Le président du comité d’appel signifie aux parties un avis d’audience au moins quinze jours ouvrables avant la date fixée pour l’audience.
17(3)L’avis d’audience :
a) indique les date, heure et lieu de l’audience;
b) expose brièvement la question en litige;
c) comporte une déclaration portant que le comité d’appel pourra procéder à l’audition de l’appel en l’absence d’une partie dûment avisée et qu’il n’y aura pas lieu de l’aviser de tout acte de procédure ultérieur.
17(4)Si une partie avisée de la tenue d’une audience n’y assiste pas, le comité d’appel peut procéder à l’audition de l’appel en son absence et, dès lors, il n’y aura pas lieu de l’aviser de tout acte de procédure ultérieur.
2014-23
Parties à l’appel
2015-55; 2022-31
18Outre les personnes habilitées en vertu de la Loi à interjeter appel, le registraire, le registraire nommé en application de la Loi sur l’aquaculture, l’inspecteur ou le chef des services vétérinaires dont la décision ou l’ordre, selon le cas, est frappée d’appel est partie à l’appel et est tenu d’intervenir au soutien de la décision qu’il a rendue ou de l’ordre qu’il a donné.
2015-55; 2022-31
Droit à l’assistance d’un avocat
19À l’audience d’appel, les parties à l’appel ont le droit d’y être présentes, de faire valoir leurs observations et de produire des éléments de preuve pertinents quant au litige, personnellement ou par ministère d’avocat.
Décision du comité d’appel
20(1)Après avoir instruit l’appel, le comité d’appel peut :
a) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue le registraire, ou la lui renvoyer pour qu’il la réexamine;
b) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue le registraire sous le régime de la Loi sur l’aquaculture, ou la lui renvoyer pour qu’il la réexamine;
c) confirmer, modifier ou annuler la décision qu’a rendue l’inspecteur sous le régime de la Loi;
d) confirmer, modifier ou annuler l’ordre qu’a donné le chef des services vétérinaires sous le régime de la Loi sur l’aquaculture, ou le lui renvoyer pour qu’il le réexamine.
20(2)Le comité d’appel donne aux parties à l’appel avis écrit de sa décision dans les quinze jours ouvrables de la fin de l’audience.
2015-55; 2022-31
Pratique et procédure du comité d’appel
21(1)Sous réserve du présent règlement, le comité d’appel peut établir ses propres règles de procédure.
21(2)Le comité d’appel peut, s’il l’estime opportun, ajourner l’audience.
Complément d’information ou d’éléments de preuve
22À tout moment avant de rendre sa décision relativement à un appel, le comité d’appel peut considérer tous autres renseignements ou éléments de preuve des parties à l’appel ou exiger qu’elles lui présentent toutes autres observations.
Non-sursis d’exécution de la décision
2015-55
23L’interjection d’un appel ne sursoit pas à la décision portée en appel, laquelle conserve tous ses effets, comme si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel.
Remboursement des dépenses
24Chaque membre ou membre suppléant du comité d’appel a le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’il a exposé dans l’exercice de ses fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor.
2013, ch. 44, art. 44; 2014-23; 2016, ch. 37, art. 175
GÉNÉRALITÉS
Taux d’intérêt sur une pénalité administrative
2014-23
24.1Aux fins d’application de l’alinéa 76.4b) de la Loi, le taux d’intérêt est celui que fixe l’article 9 du Règlement 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
2014-23
Pouvoirs d’inspection
25(1)L’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de l’article 67 de la Loi peut :
a) exiger qu’une chose quelconque soit démantelée, mise en état de fonctionnement, utilisée ou mise en marche aux conditions qu’il fixe;
b) utiliser toute machine, structure, matériel ou équipement;
c) prélever des échantillons de poisson aux fins d’analyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) prendre des photos et y effectuer des enregistrements vidéo;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique qui se trouve sur les lieux pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) reproduire toute donnée contenue ou accessible sur tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur les lieux, sous forme d’imprimé ou de donnée de sortie intelligible, et l’emporter pour l’examiner, en tirer des copies ou en reproduire des extraits;
h) tirer des copies électroniques de toute donnée contenue ou accessible sur tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur les lieux;
i) poser des questions raisonnables à quiconque, oralement ou par écrit.
25(2)L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1)i) peut écarter quiconque de l’interrogatoire, sauf l’avocat de la personne interrogée.
Registres
26(1)Le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3 ou du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2 ou du permis provisoire de classe 3 tient des registres complets et exacts indiquant :
a) l’espèce de poisson achetée;
b) la quantité de poisson acheté;
c) les nom et adresse d’affaires du pêcheur, de l’acheteur ou du titulaire d’un permis à qui le poisson a été acheté ainsi que le nom de la province, du territoire ou de l’État où il a été acheté;
d) la date de l’achat.
26(2)Abrogé : 2014-23
26(3)Le titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire tient des registres complets et exacts indiquant :
a) l’espèce de poisson achetée;
b) la quantité et la forme sous laquelle le poisson a été acheté;
c) les nom et adresse d’affaires du titulaire d’un permis ou du titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire à qui le poisson a été acheté.
d) Abrogé : 2014-23
e) Abrogé : 2014-23
26(4)Le titulaire du permis d’acquéreur de poisson tient des registres complets et exacts indiquant :
a) les nom et adresse d’affaire du pêcheur auprès de qui le poisson a été acheté;
b) le nom du quai ou de la zone de pêche où le poisson a été acheté, ou les deux, pour tout achat effectué dans la province ou ailleurs;
c) la date de l’achat;
d) l’espèce et la quantité de poisson acheté;
e) la date de la vente;
f) l’espèce et la quantité de poisson vendu.
26(5)La personne qui tient les registres prévus au présent article en conserve des copies pendant les cinq années qui suivent celle à laquelle ils se rapportent.
26(6)Si le registraire demande des copies des registres visés au présent article, la personne qui les tient lui fournit dans le délai qu’il précise, lequel est de 48 heures au moins et court dès réception de la demande.
2013-54; 2014-23
Lois énumérées à l’annexe A
27Les lois énumérées à l’annexe A sont prescrites pour l’application du sous-alinéa 6b)(ii) ou 8(2)b)(ii), de la division 8(2)c)(i)(B), du sous-alinéa 12(1)b)(ii), de la division 12(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 14a)(ii), de la division 14b)(i)(B), du sous-alinéa 20b)(ii) ou 22(2)b)(ii), de la division 22(2)c)(i)(B), du sous-alinéa 24a)(ii), de la division 24b)(i)(B), de l’alinéa 29b), du sous-alinéa 32a)(ii), de la division 32b)(i)(B), du sous-alinéa 37b)(ii) ou 39(1)b)(ii), de la division 39(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 43(1)b)(ii), de la division 43(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 45(1)a)(ii) ou de la division 45(1)b)(i)(B) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
28Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.
ANNEXE A
1Lois du Parlement du Canada
a) Loi sur la salubrité des aliments au Canada, L.C. 2012, ch. 24;
b) Loi sur les aliments et drogues, chapitre F-27, Lois révisées du Canada (1985);
c) Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, chapitre C-38, Lois révisées du Canada (1985);
d) Loi sur les pêches, chapitre F-14, Lois révisées du Canada (1985);
e) Loi sur la protection des pêches côtières, chapitre C-33, Lois révisées du Canada (1985);
f) Loi sur les espèces en péril, chapitre 29, 2002;
g) Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), chapitre 33, 1999;
h) Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 1 (5e suppl.), Lois révisées du Canada (1985);
i) Loi sur la taxe d’accise, chapitre E-15, Lois révisées du Canada (1985).
2Lois de la Législature du Nouveau-Brunswick
a) Abrogé : 2013-54
b) Abrogé : 2013-54
c) Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre C-5.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1997;
d) Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;
e) Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1, Lois du Nouveau-Brunswick de 1989;
f) Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1, Lois du Nouveau-Brunswick de 1980;
g) Loi sur la taxe de vente harmonisée, chapitre H-1.01, Lois du Nouveau-Brunswick de 1997;
h) Abrogé : 2012, ch. 36, art. 11
i) Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001, Lois du Nouveau-Brunswick de 2000;
j) Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1982;
k) Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1983;
l) Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;
m) Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4, Lois du Nouveau-Brunswick de 1998;
n) Loi sur l’aquaculture.
2012, ch. 36, art. 11; 2013-54; 2020-11; 2019, ch. 40, art. 94
ANNEXE B
Abrogé : 2014-23
2014-23
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er juillet 2022.