Lois et règlements

2009-169 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-169
pris en vertu de la
Loi sur la propriété condominiale
(D.C. 2009-558)
Déposé le 18 décembre 2009
En vertu de l’article 65 de la Loi sur la propriété condominiale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur la propriété condominiale.
INTERPRÉTATION
Définition de « Loi »
2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la propriété condominiale.
EXIGENCES PRÉALABLES À L’APPROBATION EN VUE DE L’ENREGISTREMENT
Forme de la déclaration
3(1)La déclaration soumise à l’approbation du directeur en vue de son enregistrement contient les renseignements qu’exige l’article 6 de la Loi et renferme les annexes suivantes :
a) l’annexe A, qui comporte la description du bien-fonds;
b) l’annexe B, qui contient le consentement qu’exige l’alinéa 6(2)c) de la Loi;
c) l’annexe C, qui contient l’indication des limites de chaque partie privative qu’exige l’alinéa 7(1)b) de la Loi;
d) l’annexe D, qui indique :
(i) les proportions des intérêts communs visées à l’alinéa 6(2)d) de la Loi,
(ii) les proportions des participation visées à l’alinéa 6(2)e) de la Loi,
(iii) les proportions des droits de vote visées à l’alinéa 6(2)g) de la Loi;
e) l’annexe E, qui contient l’énonciation qu’exige l’alinéa 6(2)h) de la Loi;
f) l’annexe F, qui contient l’énonciation qu’exige l’alinéa 6(2)i) de la Loi;
g) s’agissant d’une propriété condominiale de terrain nu, l’annexe G, qui contient les renseignements prévus au paragraphe 4(1).
3(2)La déclaration peut renfermer des annexes additionnelles à celles qu’elle doit renfermer en vertu du présent article.
Propriété condominiale de terrain nu
4(1)Outre les exigences que prévoient la Loi et le présent règlement, la déclaration visant la propriété condominiale de terrain nu contient les renseignements suivants :
a) les services et les commodités rattachés aux parties privatives;
b) une déclaration de responsabilité relative aux coûts de raccordement des services publics aux parties privatives;
c) les restrictions quant aux structures pouvant être placées sur les parties privatives, notamment :
(i) la conception architecturale,
(ii) le type de matériaux de construction,
(iii) le type de bâtiment,
(iv) le type de structure,
(v) les activités pouvant être exercées sur la partie privative;
d) les structures achevées au moment de l’enregistrement – tel que l’indique la feuille de niveau 0 du plan d’arpentage – que l’association doit entretenir;
e) une déclaration de responsabilité relative aux coûts d’entretien et de réparation des structures des parties communes construites après l’enregistrement;
f) une déclaration portant que l’association doit approuver les plans de construction préliminaires d’une partie privative, approbation ne devant être arbitrairement refusée.
4(2)Outre les exigences que prévoient la Loi et le présent règlement, la déclaration et l’état descriptif visant la propriété condominiale de terrain nu sont accompagnés d’une lettre du gouvernement local ou de la commission des services régionaux pertinente, selon le cas, confirmant que la propriété condominiale de terrain nu est conforme aux arrêtés et aux règlements de zonage.
2012, ch. 44, art. 7; 2017, ch. 20, art. 39
Fusion d’associations
5Outre les exigences que prévoient la Loi et le présent règlement, la déclaration et l’état descriptif visant l’association issue de la fusion sont accompagnés des documents suivants :
a) une copie du certificat de renseignements établi au moyen de la formule 1 pour chaque association qui fusionne;
b) un certificat établi au moyen de la formule 2 passé par chaque association qui fusionne, confirmant l’approbation de la fusion par les propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes.
Réunion de parcelles
6Dès que sont réunies en une parcelle les parcelles de plusieurs parties privatives adjacentes, les renseignements ci-dessous sont soumis à l’approbation du directeur en vue de leur enregistrement :
a) le plan d’arpentage de la parcelle issue de la réunion;
b) la formule 3 confirmant l’approbation de la réunion par les propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes.
PROPRIÉTÉ CONDOMINIALE EN AMÉNAGEMENT PAR ÉTAPE
Premier enregistrement
7Outre les exigences que prévoit la Loi, la déclaration visant la propriété condominiale en aménagement par étape contient les renseignements suivants :
a) une déclaration portant que l’association condominiale constituée est une propriété condominiale en aménagement par étape;
b) une déclaration portant que le déclarant n’est pas tenu de réaliser une nouvelle étape à la suite de la réalisation de l’étape actuelle;
c) la date prévue de l’enregistrement de la modification de la déclaration et de l’état descriptif nécessaire pour chaque étape qu’entend réaliser le déclarant à la suite de l’étape actuelle;
d) une description de chaque étape projetée et une indication du nombre approximatif de parties privatives dans celle-ci;
e) l’emplacement approximatif des bâtiments et des structures que comprendra chaque étape projetée;
f) les proportions, exprimées en pourcentages, des intérêts communs attribuées et des dépenses communes imputées aux parties privatives à la suite de la réalisation de l’étape et de la réalisation de chaque étape subséquente;
g) la liste des installations et des services que se partageront les propriétaires après la réalisation de chaque étape;
h) une déclaration portant que la couverture d’assurance sera modifiée pour les besoins de la réalisation de chaque étape;
i) un plan conceptuel de l’aménagement intégral qui précise le nombre de parties privatives ou de biens-fonds dans chaque étape projetée ainsi que leur emplacement, leur taille et leur style d’ensemble.
Modification visant la réalisation d’une étape subséquente
8(1)Outre les exigences que prévoient la Loi et le présent règlement, la modification de la déclaration ayant pour effet de réaliser une étape subséquente d’une propriété condominiale en aménagement par étape contient les renseignements suivants :
a) le consentement de tous les titulaires de charges enregistrées sur le bien-fonds ou ses intérêts dépendants décrits dans la modification de l’état descriptif exigée pour la réalisation de l’étape;
b) une déclaration relative aux proportions des intérêts communs, exprimées en pourcentages, attribués aux parties privatives de l’association à la suite de la réalisation de l’étape;
c) une déclaration relative aux proportions des dépenses communes, exprimées en pourcentages, imputées aux les parties privatives de l’association à la suite de la réalisation de l’étape;
d) un énoncé concernant les portions des parties communes comprises dans l’étape qui seront destinées à l’usage exclusif des propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées.
8(2)La modification de la déclaration et de l’état descriptif réalisant une étape subséquente de la propriété condominiale en aménagement par étape qui est présentée au directeur est accompagnée d’un certificat de propriété enregistrée pour l’étape et d’un plan d’arpentage préparé conformément aux articles 14 à 19.
8(3)Aux fins d’application des articles 44.1 et 44.2 de la Loi, le déclarant présente au directeur la modification de la déclaration et l’état descriptif réalisant une étape subséquente de la propriété condominiale en aménagement par étape afin qu’il détermine si l’aménagement projeté diffère considérablement de celui qu’il a approuvé relativement à la propriété condominiale en aménagement par étape.
8(4)S’il détermine que la modification ne diffère pas considérablement de l’aménagement qu’il a approuvé, le directeur ne peut approuver la modification en vue de son enregistrement que si :
a) d’une part, les installations et les services sont mis en place et fournis de façon à assurer le fonctionnement indépendant des bâtiments dans le cas où aucune autre étape n’est réalisée;
b) d’autre part, quatorze jours ce sont écoulés depuis que le déclarant a donné un avis à l’association et aux propriétaires des parties communes de son intention de présenter la modification pour approbation en vue de son enregistrement.
8(5)S’il détermine que la modification diffère considérablement de l’aménagement qu’il a approuvé, le directeur ne peut approuver la modification en vue de son enregistrement que si sont réunies les conditions suivantes :
a) les installations et les services sont mis en place et fournis de façon à assurer le fonctionnement indépendant des bâtiments dans le cas où aucune autre étape n’est réalisée;
b) le déclarant remet à l’association et aux propriétaires des parties communes des copies de la modification de la déclaration, de l’état descriptif et des règlements administratifs devant être présentés en vue de leur approbation;
c) le déclarant produit au directeur la preuve du consentement des propriétaires des parties communes à la modification tel que l’exigent les paragraphes 43(1) et 44(1) de la Loi.
Étude du fonds de réserve pour les étapes subséquentes
9Le déclarant dépose une étude du fonds de réserve pour l’ensemble des parties privatives enregistrées d’une propriété condominiale en aménagement par étape sur enregistrement de la onzième partie privative et, pour l’ensemble des parties privatives d’une étape subséquente, sur enregistrement de la modification qui réalise cette étape.
Cessation de la propriété d’une majorité des parties privatives
10Lorsque le déclarant cesse d’être propriétaire d’une majorité des parties privatives comprises dans une étape :
a) le déclarant remet sans frais à l’association tous les documents relatifs à l’étape;
b) l’association devient responsable de l’administration de l’étape;
c) l’association peut, sur préavis de soixante jours, résilier tout contrat de gestion que le déclarant a conclu relativement à l’étape.
ENREGISTREMENT ET DÉPÔT
Raison sociale de l’association
11(1)La raison sociale qu’attribue le directeur à l’association en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi comprend uniquement les mots « association condominiale » et l’abréviation « no » suivie du prochain nombre disponible.
11(2)Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il y a fusion d’associations en vertu de la Loi, le directeur peut attribuer à l’association qui y est issue la raison sociale existante d’une des associations qui fusionnent.
Enregistrement par le registrateur des titres de biens-fonds ou par le conservateur des titres de propriété
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur des titres de biens-fonds ou le conservateur des titres de propriété, selon le cas, répertorie au nom de l’association condominiale tout instrument devant être enregistré en vertu de la Loi ou du présent règlement.
12(2)Le registrateur des titres de biens-fonds ou le conservateur des titres de propriété, selon le cas, répertorie un avis de cessation d’application de la Loi à la propriété condominiale indiquant que l’association est concédante et que chaque propriétaire est concessionnaire.
12(3)Lorsque des biens-fonds sont ajoutés aux parties communes d’une propriété condominiale en vertu de l’article 42 de la Loi, le vendeur peut établir un acte de transport au profit de l’association à titre de concessionnaire et, si l’acte de transport comprend une affectation émanant du conseil au moyen de la formule 4 ou y est jointe, l’acte de transport et l’affectation sont enregistrés, les biens-fonds devenant dès lors une portion des parties communes.
Délais de dépôt des documents
13(1)Tout document devant être approuvé par les propriétaires des parties communes est soumis à l’approbation du directeur en vue de son enregistrement dans les six mois après la date d’approbation des propriétaires.
13(2)Le directeur peut approuver en vue de son enregistrement un avis de cessation d’application même s’il ne l’a pas reçu dans le délai imparti au paragraphe 55(1) ou (2) de la Loi.
PLAN D’ARPENTAGE ET AUTRES PLANS
Approbation
14(1)Un arpenteur-géomètre prépare le plan d’arpentage.
14(2)Le plan d’arpentage soumis à l’approbation du directeur est accompagné d’une copie de tous les plans adjacents et sous-jacents en plus de tous actes d’archives constatant le titre qu’il estime nécessaires.
14(3)Aux fins de l’approbation du plan d’arpentage en vue de l’enregistrement, le directeur peut en faire la vérification sur le terrain.
14(4)Le directeur peut demander à un arpenteur-géomètre de lui fournir des renseignements supplémentaires à l’égard d’un arpentage vérifié en vertu du paragraphe (3).
14(5)Sur approbation du plan d’arpentage, le directeur annexe à la feuille de niveau 0 du plan d’arpentage un certificat d’approbation en vue de l’enregistrement au moyen de la formule 5.
Contenu
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le plan d’arpentage indique ce qui suit relativement à un projet de propriété condominiale :
a) l’emplacement des limites de la propriété condominiale;
b) les numéros d’identification (NID) des parcelles de la propriété condominiale;
c) l’emplacement des bâtiments et des structures se trouvant sur la propriété condominiale;
d) l’emplacement et la nature des servitudes ou des empiétements touchant la propriété condominiale;
e) les numéros d’identification (NID) des parcelles attenantes.
15(2)Le plan d’arpentage d’une propriété condominiale de terrain nu indique ce qui suit relativement à un projet de propriété condominiale :
a) l’emplacement des limites de la propriété condominiale;
b) les numéros d’identification (NID) des parcelles de la propriété condominiale;
c) l’emplacement et la nature des servitudes ou des empiétements touchant la propriété condominiale ou les parties privatives;
d) les numéros d’identification (NID) des parcelles attenantes;
e) les structures achevées au moment de l’enregistrement – tel que l’indique la feuille de niveau 0 du plan d’arpentage – que l’association doit entretenir.
15(3)Sont annexées à la feuille de niveau 0 du plan d’arpentage les formules suivantes :
a) le certificat d’arpenteur-géomètre établi au moyen de la formule 6, que signe la personne qui a préparé l’arpentage;
b) le certificat du déclarant établi au moyen de la formule 7, que signe le déclarant.
Désignation des niveaux
16(1)Le plan d’arpentage désigné « niveau 0 » délimite la surface du sol et indique le rapport entre les structures et les limites du lot formant la propriété condominiale.
16(2)Les plans d’arpentage de niveaux supérieurs au niveau 0 sont désignés par le mot « niveau » et numérotés consécutivement en commençant par le chiffre « 1 ».
16(3)Malgré le paragraphe (2), le plan d’arpentage d’un niveau partiellement localisé sous le niveau 0 est désigné « niveau 1 ».
16(4)Les plans d’arpentage de niveaux entièrement localisés sous le niveau 0 sont désignés par le mot « niveau » et classés alphabétiquement en commençant par la lettre « A ».
16(5)Les plans d’arpentage de niveaux autres que le niveau 0 sont dressés à partir de renseignements tirés du plan de construction et du plan d’arpentage de niveau 0.
16(6)Le plan d’arpentage est accompagné d’un dessin de coupe transversale ou d’un plan de perspective suffisamment exact pour représenter le rapport vertical de tous les niveaux.
16(7)S’agissant d’une propriété condominiale de terrain nu, le plan d’arpentage ne comprend que le niveau 0 et le niveau 1.
Désignation des parties privatives et des parties communes
17(1)Chaque portion d’une propriété condominiale qui n’est pas une partie commune est désignée sur le plan d’arpentage par la mention « partie privative ».
17(2)Les niveaux sont numérotés consécutivement en commençant par le premier niveau contenant des parties privatives, auquel est assigné le numéro « 1 ».
17(3)Chaque partie privative est désignée par un numéro commençant par le chiffre correspondant à son niveau suivi du chiffre correspondant à l’ordre numérique qui lui est assigné sur ce niveau.
17(4)Deux parties privatives sur un même niveau ne peuvent porter le même numéro.
17(5)Par dérogation au paragraphe (3), le directeur peut approuver le fait que la numérotation des parties privatives saute un ou plusieurs chiffres.
17(6)Lorsque la déclaration précise que certaines portions des parties communes sont réservées à l’usage exclusif des propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives, ces portions sont désignées sur le plan d’arpentage soit numériquement ou alphabétiquement, soit alphanumériquement.
17(7)Les parties privatives et les parties communes sont différenciées par de l’ombrage ou selon toute autre méthode qu’approuve le directeur.
17(8)Les limites des parties privatives et des parties communes sont représentées sur le plan d’arpentage par des lignes pleines d’une même épaisseur.
17(9)La feuille du plan d’arpentage qui contient les limites visées au paragraphe (8) indique, relativement à la partie privative :
a) ses limites horizontales;
b) ses limites verticales;
c) les éléments situés dans les limites visées aux alinéas a) et b) qui sont des parties communes.
Modification du plan d’arpentage
18(1)La modification du plan d’arpentage est faite conformément aux exigences que prévoit l’article 44 de la Loi.
18(2)Pour plus de certitude, la modification apportée à une portion des parties communes à usage exclusif est subordonnée à la modification du plan d’arpentage.
Abornement
19(1)Les murs, planchers, plafonds et autres éléments matériels peuvent servir de bornes marquant les limites d’une partie privative, si le plan ou le graphique enregistré de la partie privative comprend une déclaration à cet effet.
19(2)S’agissant d’une propriété condominiale de terrain nu, la démarcation des limites est établie d’après les bornes conformément aux normes adoptées en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.
Plans de construction
20Les plans de construction sont dressés à l’échelle et comprennent les renseignements suivants :
a) les plans d’étage pour chaque niveau du bâtiment :
(i) indiquant les murs extérieurs, les cloisons, les murs porteurs, les accessoires fixes, les comptoirs, les accessoires de plomberie et les corps de chauffe,
(ii) désignant chaque partie privative et chaque pièce;
b) les élévations extérieures des quatre vues principales du bâtiment indiquant le revêtement des murs extérieurs et l’emplacement des portes et fenêtres jusqu’à la garniture normale;
c) les sections transversales de la structure principale du bâtiment indiquant aussi bien la construction générale du toit, des planchers, des murs et du sous-sol que tous ses détails spécialisés;
d) les schémas mécaniques et électriques du bâtiment indiquant l’aménagement général de ces services.
ÉTATS FINANCIERS
Contenu
21Les états financiers annuels comprennent les renseignements suivants :
a) les allocations budgétaires et les dépenses réelles pour l’année visée;
b) les détails des placements du fonds de réserve, notamment :
(i) l’établissement financier détenant le fonds,
(ii) le montant global du fonds,
(iii) les titres dans lesquels le fonds est placé,
(iv) les modalités de placement, y compris les taux d’intérêt et les échéances;
c) lorsque l’article 36 de la Loi l’exige, une déclaration de la personne habilitée à examiner les états financiers, laquelle indique le montant du fonds de réserve à la fin de la période de référence et le pourcentage que représente ce montant par rapport au montant que fixe l’étude du fonds de réserve.
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Habilitation
22Sont habilités à examiner les états financiers d’une association :
a) les comptables généraux licenciés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les comptables généraux licenciés;
b) les membres immatriculés de la Société des comptables en management du Nouveau-Brunswick;
c) les personnes autorisées à exercer la profession de comptable agréé en vertu de la Loi de 1998 sur les comptables agréés.
ÉTUDE DU FONDS DE RÉSERVE
Contenu
23(1)L’étude du fonds de réserve se compose d’une analyse des biens matériels et d’une analyse financière.
23(2)L’analyse des biens matériels contient les renseignements suivants :
a) un inventaire de chaque composante des parties communes et de chaque élément d’actif de l’association qui nécessite des réparations importantes ou qui doit être remplacé, si le coût du remplacement est d’au moins 500 $, ou qui devrait le nécessiter dans les trente ans de la date de l’étude;
b) une évaluation qui fournit les renseignements ci-dessous pour chaque composante de l’inventaire :
(i) l’année ou l’année approximative de l’achat de la composante,
(ii) l’âge ou l’âge estimatif de la composante,
(iii) la durée utile prévue de la composante,
(iv) la durée utile restante de la composante,
(v) l’année prévue des réparations importantes ou du remplacement de la composante,
(vi) le coût estimatif des réparations importantes ou du remplacement de la composante à la date de l’étude,
(vii) le pourcentage du coût des réparations importantes ou du remplacement disponible dans le fonds de réserve et le coût rajusté résultant de l’application de ce pourcentage.
23(3)Celui qui prépare l’inventaire visé à l’alinéa (2)a) examine les documents suivants :
a) la déclaration et l’état descriptif de l’association;
b) s’il en est, les règlements administratifs de l’association, en vigueur ou proposés, établissant les éléments constitutifs d’une partie privative normale.
23(4)Celui qui prépare l’évaluation visée à l’alinéa (2)b) examine les documents ci-dessous, s’ils sont sous la garde ou le contrôle de l’association :
a) les garanties et les contrats de service portant sur chaque composante de l’inventaire;
b) les plans architecturaux, structuraux, de construction et des installations mécaniques, électriques et de plomberie de la propriété condominiale;
c) les devis descriptifs des bâtiments;
d) les plans des travaux d’aménagement souterrain, du terrassement, de l’écoulement des eaux, de l’aménagement paysager et des services de communication, notamment de radiodiffusion et de télédiffusion;
e) les dossiers et les calendriers des réparations et de l’entretien;
f) tous les autres dossiers de l’association dont il a besoin pour préparer l’évaluation.
23(5)L’analyse financière contient les renseignements suivants :
a) une description de la situation financière du fonds de réserve à la date de l’étude;
b) une recommandation de plan de financement projeté sur au moins trente années consécutives à compter de l’exercice financier en cours de l’association, comprenant le solde minimal requis pour le fonds de réserve durant cette période et les renseignements ci-dessous pour chaque année projetée :
(i) le coût estimatif des réparations importantes ou du remplacement des parties communes et des éléments d’actif de l’association fondés sur les coûts actuels pour l’année de l’étude,
(ii) le coût estimatif des réparations importantes ou du remplacement des parties communes et des éléments d’actif de l’association au moment prévu des réparations ou du remplacement en fonction d’un taux d’inflation annuel hypothétique indiqué,
(iii) une estimation de l’ancien solde du fonds de réserve,
(iv) le montant recommandé des contributions au fonds de réserve en fonction du flux de trésorerie qui sont nécessaires pour compenser comme il convient les coûts prévus dans l’année prévue des réparations importantes ou du remplacement de chaque composante de l’inventaire visé à l’alinéa (2)a),
(v) l’intérêt estimatif que rapportera le fonds de réserve en fonction du taux d’intérêt hypothétique indiqué,
(vi) la somme des montants prévus aux sous-alinéas (iv) et (v),
(vii) l’augmentation, s’il en est, du montant recommandé des contributions au fonds de réserve par rapport au montant recommandé l’année précédente exprimée en pourcentage,
(viii) le solde de clôture estimatif du fonds de réserve.
23(6)Celui qui prépare ou met à jour une analyse financière examine les documents suivants :
a) les derniers états financiers révisés conformément à l’article 21;
b) toutes les ententes de partage mutuel de coûts que l’association a conclues, s’il en est;
c) la plus récente étude du fonds de réserve de l’association.
23(7)Outre les documents et les renseignements nécessaires, l’étude du fonds de réserve peut contenir les renseignements et les analyses supplémentaires que celui qui le prépare ou le conseil estime nécessaires.
Habilitation
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), sont habilités à préparer une étude du fonds de réserve :
a) les membres de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick titulaires de la désignation Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI);
b) les titulaires de certificats d’exercice délivrés en vertu de la Loi sur les architectes;
c) les ingénieurs titulaires du permis d’exercer la profession d’ingénieur qui est délivré en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;
d) les membres de la Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick dont les noms sont inscrits au registre à titre de technologues agréés du génie en vertu de la Loi sur les techniques du génie;
e) les membres de l’Institut canadien de l’immeuble titulaires de la désignation Certified Reserve Planner (CRP).
24(2)Ne peut préparer une étude du fonds de réserve :
a) le déclarant ou le propriétaire, l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le gestionnaire de l’association;
b) l’associé, l’employeur ou l’employé du déclarant ou d’un propriétaire, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un gestionnaire de l’association;
c) le titulaire d’un intérêt dans un contrat auquel l’association est partie.
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Préparation
25(1)Celui qui prépare l’étude du fonds de réserve la signe.
25(2)Celui qui prépare l’étude du fonds de réserve se fonde sur les renseignements qu’il a recueillis en procédant :
a) à une inspection visuelle du site de la propriété condominiale;
b) aux autres inspections qu’il estime indiquées des composantes de l’inventaire visé à l’alinéa 23(2)a);
c) à la vérification des registres de l’association;
d) aux entrevues qu’il estime bon de tenir avec les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’association.
Mise à jour
26(1)Sous réserve du paragraphe (2), la mise à jour d’une étude du fonds de réserve comprend les renseignements courants relatifs à l’analyse financière préparée conformément au paragraphe 23(5).
26(2)S’il y a eu rajout, amélioration, modification ou rénovation importante effectués aux parties communes ou changement important de l’actif de l’association depuis la dernière étude du fonds de réserve, sa mise à jour contient les renseignements courants relatifs tant à l’inventaire préparé conformément à l’alinéa 23(2)a) qu’à l’évaluation préparée conformément à l’alinéa 23(2)b).
Certificat de renseignements
27Celui qui prépare l’étude du fonds de réserve ou sa mise à jour établit en même temps un certificat de renseignements concernant le fonds de réserve, lequel contient les renseignements suivants :
a) le solde du fonds de réserve au début de l’exercice financier en cours;
b) la contribution annuelle au fonds de réserve recommandée pour l’exercice financier en cours et pour les exercices financiers subséquents de la période d’étude;
c) un état récapitulatif des recommandations relatives aux réparations, à l’entretien et aux remplacements formulées par la plus récente étude du fonds de réserve ou par sa mise à jour.
ASSURANCE
Preuve d’assurance
28(1)Sous réserve du paragraphe (4), l’association produit au directeur aux dates qui suivent la preuve d’assurance qu’exige la Loi :
a) la date à laquelle la déclaration et l’état descriptif de la propriété condominiale sont soumis à l’approbation du directeur en vue de leur enregistrement;
b) la date anniversaire de l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif pour les années subséquentes.
28(2)Sous réserve du paragraphe (4), s’agissant d’une propriété condominiale en aménagement par étape, l’association produit au directeur aux dates qui suivent une preuve d’assurance révisée :
a) la date à laquelle la modification de la déclaration et de l’état descriptif réalisant une étape subséquente est soumise à l’approbation du directeur en vue de son enregistrement;
b) la date anniversaire de l’enregistrement de la modification pour les années subséquentes.
28(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’association prorogée en vertu de la Loi produit une preuve d’assurance aux dates suivantes :
a) une première fois :
(i) à la date de renouvellement ou d’expiration de sa police, s’agissant d’une association titulaire d’une police d’assurance valide souscrite en application de l’article 15 de la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Lois révisées de 1973;
(ii) à la date à laquelle elle est prorogée en vertu de la Loi, s’agissant d’une association qui n’est pas titulaire d’une police d’assurance valide souscrite en application de l’article 15 de la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Lois révisées de 1973;
b) pour chaque année subséquente, à la date anniversaire de la production visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii), selon le cas.
28(4)L’association peut demander par écrit au directeur de changer la date de production visée à l’alinéa (1)b), (2)b) ou (3)b), lequel ne peut, sans motif suffisant, refuser le changement demandé.
28(5)La preuve d’assurance est établie par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) un certificat d’assurance indiquant :
(i) la raison sociale de l’association à titre d’assuré désigné,
(ii) une période de couverture minimale de douze mois à compter de la date visée au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas,
(iii) la description et le montant de la garantie;
b) copie de la police d’assurance souscrite par l’association en vigueur pour une période minimale de douze mois à compter de la date visée au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
CONVENTIONS D’ACHAT-VENTE
Contenu
29Chaque convention d’achat-vente conclue par le déclarant à titre de vendeur d’une partie privative ou d’une partie privative projetée prévoit les dispositions suivantes :
a) le vendeur s’engage à remettre à l’acheteur :
(i) soit une copie du plan d’arpentage proposé de la propriété condominiale, illustrant :
(A) le périmètre de la surface horizontale du bien-fonds et le périmètre des bâtiments, s’il en est,
(B) la forme et les limites de la partie privative et son emplacement par rapport aux autres parties privatives,
(C) l’emplacement de la partie privative par rapport au bâtiment et au numéro de niveau, s’il en est,
(D) les parties communes, y compris celles qui sont réservées à l’usage exclusif du propriétaire,
(ii) un plan conceptuel de l’aménagement intégral qui précise le nombre de parties privatives ou de biens-fonds dans chaque étape ainsi que leur emplacement, leur taille et leur style d’ensemble;
b) le vendeur s’engage à remettre à l’acheteur la déclaration, les règlements administratifs et les règles régissant l’usage des parties communes, proposés ou approuvés;
c) s’agissant d’un bâtiment qui, à l’origine, n’était pas divisé en parties privatives que le déclarant entend convertir en parties privatives, le vendeur s’engage à remettre à l’acheteur :
(i) l’étude du fonds de réserve la plus récente, le cas échéant,
(ii) le rapport d’inspection de construction, s’il est exigé en vertu de l’alinéa 5(3)h) de la Loi.
ARBITRAGE
Titres et qualités des arbitres
30(1)La personne nommée arbitre en vertu de l’article 59 de la Loi remplit les exigences suivantes :
a) elle fait preuve d’une expérience dans le domaine de l’arbitrage ou de la propriété condominiale que le directeur estime suffisante;
b) elle s’engage par écrit :
(i) à exiger des honoraires maximaux de 1 000 $ par jour ou de 500 $ par demi-journée pour la tenue d’une audience et des honoraires horaires de 150 $ pour la rédaction de la décision,
(ii) à participer à toute formation connexe fournie par le directeur.
30(2)Le directeur dresse une liste de personnes habilitées à devenir arbitres et fixe le nombre maximal de noms pouvant y figurer.
30(3)Quiconque souhaite que son nom soit ajouté à la liste en fait la demande par écrit au directeur.
AMENDES ADMINISTRATIVES
Montant de l’amende
31(1)Sont payables en vertu de l’article 61 de la Loi les amendes administratives suivantes :
Nombre de parties privatives dans la propriété condominiale
Première
infraction
Récidive
Multirécidive
De 1 à 25
1 000 $
2 500 $
5 000 $
De 26 à 100
2 500 $
5 000 $
7 500 $
Plus de 100
 
5 000 $
7 500 $
10 000 $
31(2)Le directeur peut renoncer à une amende payable en vertu du paragraphe (1) si l’association lui produit une preuve qu’il juge satisfaisante :
a) du décès de la personne devant préparer l’étude du fonds de réserve, les états financiers annuels ou la preuve d’assurance ou de son incapacité en raison de blessure ou de maladie;
b) de l’incapacité du conseil en raison de décès, de blessure ou de maladie;
c) d’un évènement catastrophique faisant obstacle à la préparation de l’étude du fonds de réserve ou des états financiers annuels ou à la production de la preuve d’assurance, notamment un incendie, une inondation ou autre désastre;
d) de toute autre événement inattendu empêchant la préparation de l’étude du fonds de réserve ou des états financiers annuels ou la production de la preuve d’assurance;
e) de l’exercice d’une diligence raisonnable de la part de l’association pour prévenir la contravention.
Avis
32(1)L’avis prévu au paragraphe 61(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) la disposition de la Loi que l’association n’a pas observée;
b) le montant de l’amende administrative;
c) le mode de paiement de l’amende administrative;
d) le délai de paiement de l’amende administrative;
e) une déclaration portant que l’association peut, dans les dix jours de la réception de l’avis, demander au directeur général de Services Nouveau-Brunswick de réviser la décision du directeur de donner l’avis.
32(2)L’association s’acquitte du montant de l’amende administrative dans les trente jours de la signification de l’avis.
32(3)Il est procédé à la signification de l’avis :
a) soit à personne, de la façon que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à l’adresse aux fins de signification de l’association.
32(4)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée quatre jours après la date de la mise à la poste.
2015, ch. 44, art. 92
Révision
33(1)Si une association lui présente dans le délai imparti au paragraphe 62(2) de la Loi une demande de révision de la décision du directeur de donner avis d’une amende administrative, le directeur général de Services Nouveau-Brunswick tient une audience dès que l’occasion se présente afin d’examiner l’affaire.
33(2)Le directeur général ne peut statuer sur la question objet de la révision tant qu’il n’a pas donné à l’association l’occasion de présenter des observations par écrit ou oralement.
33(3)Si l’association présente une demande de révision, le délai qui lui est imparti pour payer l’amende administrative cesse de courir jusqu’à ce que le directeur général statue sur l’affaire. Si le directeur général inflige une amende administrative, celle-ci devient payable dans les trente jours de la décision.
2015, ch. 44, art. 92
DISPOSITIONS DIVERSES
Rapport d’inspection de bâtiment – habilitation
34Sont habilités à préparer un rapport d’inspection de bâtiment aux fins d’application de l’alinéa 5(3)h) de la Loi :
a) les membres de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick;
b) les titulaires de certificats d’exercice délivrés en vertu de la Loi sur les architectes;
c) les ingénieurs titulaires du permis d’exercer la profession d’ingénieur qui est délivré en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;
d) les membres de la Société des techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick dont les noms sont inscrits au registre à titre de technologues agréés du génie en vertu de la Loi sur les techniques du génie;
e) les membres de l’Institut canadien de l’immeuble titulaires de la désignation Certified Reserve Planner (CRP).
2012-64
Formules
35(1)La mainlevée d’une charge donnée en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi comprend le numéro de la partie privative, la raison sociale de l’association, le numéro d’identification (NID) de la parcelle de la partie privative et les précisions concernant l’enregistrement de la charge.
35(2)La mainlevée de jugement est établie au moyen de la formule 8.
35(3)L’avis des administrateurs et l’avis de changement des administrateurs sont établis au moyen de la formule 9.
35(4)Le certificat attestant qu’un règlement administratif a été pris conformément à la Loi, à la déclaration et aux règlements administratifs est établi au moyen de la formule 10.
35(5)La preuve du consentement qu’exige l’alinéa 43(4)a) ou 44(4)a) de la Loi est produite en la forme d’un certificat établi au moyen de la formule 11.
35(6)L’avis de privilège est établi au moyen de la formule 12.
35(7)La décharge de privilège est établie au moyen de la formule 13.
35(8)Le certificat de préclusion est établi au moyen de la formule 14.
35(9)L’avis de cessation d’application que prévoit le paragraphe 54(2) de la Loi est établi au moyen de la formule 15.
35(10)L’avis de cessation d’application que prévoit l’article 55 de la Loi est établi au moyen de la formule 16.
Droits d’examen et d’approbation en vue de l’enregistrement
36(1)Les droits d’examen et d’approbation en vue de l’enregistrement d’une déclaration, d’un état descriptif et des documents à l’appui correspondent à la somme des montants suivants :
a) 500 $ par projet;
b) 400 $ par partie privative jusqu’à concurrence de cinquante parties privatives.
36(2)Le montant visé à l’alinéa (1)a) n’est pas payable s’il s’agit de l’examen et de l’approbation d’une modification de la déclaration et de l’état descriptif ayant pour effet de réaliser une étape subséquente d’une propriété condominiale en aménagement par étape.
36(3)Le montant visé à l’alinéa (1)b) est payable s’il s’agit de l’examen et de l’approbation d’une modification de la déclaration et de l’état descriptif ayant pour effet de réaliser une étape subséquente d’une propriété condominiale en aménagement par étape jusqu’à concurrence de cinquante parties privatives, ce nombre comprenant toutes les parties privatives enregistrées dans une étape antérieure.
Droits afférents à l’obtention d’une formule d’avis des administrateurs
37Les droits afférents à l’obtention d’une copie de la formule d’avis des administrateurs ou de modification des administrateurs sont :
a) de 10 $ la copie;
b) de 20 $ la copie certifiée conforme.
Entrée en vigueur
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
38(2)L’article 37 du présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.