Lois et règlements

2009-143 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-143
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement de la preuve
(D.C. 2009-492)
Déposé le 20 novembre 2009
En vertu de l’article 19 de la Loi sur l’enregistrement de la preuve, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur l’enregistrement de la preuve.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
Appareils d’enregistrement vidéo et appareils d’enregistrement sonore
3(1)Sont prescrits pour l’application de la définition « appareil d’enregistrement sonore » à l’article 1 de la Loi les types d’appareils, de machines ou de systèmes suivants :
a) le JAVS CT-Vi Audio Video Processor (NTSC);
b) le P4/1.4GHz, JAVS Precision 8 Channel CORE System;
c) le AVP-8420N, JAVS Precision Plus E4 AV Processor;
d) le PDR-100MT, JAVS Primary Digital Recorder;
e) le IBM/Lenova Desktop Computer;
f) le JAVS Autolog 6 Software;
g) le JAVS-PSM2 JAVS - P style miniature cardioid mic;
h) le JAVS-PCSI Sony PSC-1 Video Codec conferencing system;
i) tout autre appareil, machine ou système capable de produire un enregistrement sonore et de mettre en mémoire les enregistrements à l’aide d’un support magnétique, d’un support optique ou de tout autre support à mémoire permanente.
3(2)Sont prescrits pour l’application de la définition « appareil d’enregistrement vidéo » à l’article 1 de la Loi les types d’appareils, de machines ou de systèmes suivants :
a) l’appareil, la machine ou le système mentionné à l’alinéa (1)b), c), d), e), f) ou h);
b) le JAVS-7017 low profile color video camera;
c) tout autre appareil, machine ou système capable de produire un enregistrement audiovisuel et de mettre en mémoire les enregistrements à l’aide d’un support magnétique, d’un support optique ou de tout autre support à mémoire permanente.
3(3)Sont prescrits pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi les types d’appareils, de machines ou de systèmes suivants :
a) un appareil, une machine ou un système mentionné à l’alinéa (1)b), e) ou f);
b) tout autre appareil, machine ou système capable de reproduire un enregistrement sonore ou un enregistrement audioviosuel, selon le cas, et de mettre en mémoire les enregistrements à l’aide d’un support magnétique, d’un support optique ou de tout autre support à mémoire permanente.
Frais exigibles afférents à une transcription ou à un enregistrement
4(1)Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, sont exigibles les frais suivants :
a) s’agissant d’une transcription préparée par un sténographe qui est fonctionnaire ou de sa copie papier, 3 $ la page;
b) s’agissant de sa copie électronique, 10 $.
4(2)Pour l’application du paragraphe 14(4) de la Loi, des droits de 20 $ sont exigibles pour obtenir une copie de l’enregistrement de tout ou partie de la preuve présentée dans une instance devant un tribunal selon la définition que donne de ce mot l’article 7 de la Loi.
4(3)Sont exemptées des droits ou frais fixés au présent article les personnes suivantes :
a) les mandataires du procureur général du Nouveau-Brunswick;
b) les parties à une instance qui reçoivent des services d’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique;
c) les parties dont les services juridiques fournis dans une action en justice sont payés par le ministre ou par le procureur général du Nouveau-Brunswick;
d) le directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires désigné en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
2014, ch. 26, art. 65; 2020, ch. 24, art. 21
Frais d’examen
5(1)Pour l’application du paragraphe 15(2) de la Loi, les frais d’examen sont de 35 $.
5(2)Est exempté des frais d’examen le candidat à l’examen qui cherche à occuper un poste relevant du ministre.
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2009.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er mars 2021.