Lois et règlements

2009-138 - Locaux destinés aux aliments

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-138
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2009-457)
Déposé le 20 novembre 2009
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la santé publique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
TITRE
Titre
1Règlement sur les locaux destinés aux aliments - Loi sur la santé publique.
DÉFINITIONS
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« abattoir » S’entend d’un lieu où des animaux des espèces bovines, ovines, porcines ou autres ou encore de la volaille sont abattus pour fins de consommation.(abattoir)
« animal nuisible » Un animal ou un arthropode qui peut contaminer les aliments ou les surfaces de contact et s’entend également des rats, des souris, des coquerelles et des mouches. (pest)
« assainir » Traiter au moyen de procédés qui détruisent la plupart des microorganismes, y compris les pathogènes.(sanitize)
« contamination » En ce qui a trait aux aliments, conditions qui permettent(contamination)
a) l’introduction d’une matière étrangère;
b) l’introduction ou la multiplication des microorganismes ou de parasites qui provoquent des maladies;
c) l’introduction ou la production de toxines.
« contenant » Récipient ou emballage utilisé pour empaqueter, emballer, contenir ou couvrir les aliments. (container)
« équipement » Appareil, dispositif, batterie ou instrument qui est ou peut être utilisé lors des opérations effectuées dans un local destiné aux aliments ou pour son entretien sauf les ustensiles.(equipment)
« licence » Licence qui permet d’exploiter un local destiné aux aliments.(licence)
« locaux d’un marché public à temps partiel ou saisonnier » Locaux destinés aux aliments qui sont exploités à un marché public pendant moins de cent soixante jours au cours de la période allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, inclusivement. (part-time or seasonal market premises)
« locaux temporairement destinés aux aliments » Locaux destinés aux aliments en exploitation pour une période d’au plus quatorze jours consécutifs relativement à un seul événement ou une seule célébration.(temporary food premises)
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act)
« marché public » S’entend d’un endroit où un groupe de marchands se rassemblent régulièrement pour vendre des produits alimentaires et s’entend également des marchés de producteurs et des marchés aux puces.(public market)
« poisson » Poissons, mollusques et crustacés et des échinodermes ou toutes parties de ceux-ci ainsi que les produits et les sous-produits qu’on en tire.(fish)
« poste de lavage de mains » Lavabo alimenté en eau courante potable aussi bien froide que chaude et tout près duquel se trouve un distributeur de savon liquide ou en poudre et de quoi se sécher les mains : soit des serviettes en papier dans un distributeur soit un séchoir à air forcé.(hand washing station)
« potentiellement dangereux » En ce qui a trait aux aliments, signifie une forme ou un état qui favorise la croissance de microorganismes pathogènes ou la production de toxines. (potentially hazardous)
« surface de contact des aliments » Surface de l’équipement ou des ustensiles avec laquelle les aliments entrent en contact.(food contact surface)
« titulaire » Personne à qui une licence a été délivrée et qui l’autorise à exploiter une local destiné aux aliments. (licencee )
« transformation » S’entend notamment d’abattre, d’éviscérer, de procéder à un traitement thermique, de fumer, de saler, de mariner, de pasteuriser et de transformer de nouveau des aliments déjà transformés.(process)
« ustensiles » Ustensiles de cuisine, articles de table, verres, coutellerie et autres choses semblables qui servent à la manipulation, à la préparation, à la transformation, à la mise en montre, à la présentation, au service, à la distribution, à l’entreposage et à contenir les aliments ou à leur consommation.(utensils)
2011-78; 2016-25
EXEMPTIONS
Exemptions
3(1)Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :
a) une cuisine dans une résidence privée où des repas ou des aliments sont préparés :
(i) ou bien à l’intention des membres de la famille, des invités ou des pensionnaires en vertu d’un arrangement privé,
(ii) ou bien afin de les offrir, à l’occasion, à un organisme à but non lucratif,
(iii) ou bien afin de les vendre à un marché public;
b) une résidence privée qui est exploitée comme gîte touristique et où on ne sert que des petits déjeuners;
c) une auberge ou autre établissement semblable qui ne sert que des petits déjeuners ne demandant aucune préparation d’aliments potentiellement dangereux;
d) une résidence privée où sont reçus des aliments ou mets préparés par un traiteur ou des aliments ou des mets livrés à domicile;
e) un kiosque de produits maraîchers qui n’offre que des fruits et légumes entiers non coupés;
f) un endroit où seulement des aliments qui ne sont pas potentiellement dangereux sont entreposés, mis en montre, présentés, distribués, transportés, vendus ou offerts à la vente, alors qu’ils n’y ont pas été préparés, fabriqués ou transformés;
g) une distributrice qui ne contient que des breuvages embouteillés, des bonbons, des noix ou autres aliments semblables qui ne sont pas potentiellement dangereux;
h) un établissement qui est agréé auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments assujetti à son inspection;
i) l’endroit où sur une ferme on abat des animaux de boucherie pour l’usage exclusif de l’agriculteur;
j) un local destiné aux aliments d’un organisme à but non lucratif où des aliments sont préparés pour une activité d’une seule journée;
k) un local destiné aux aliments où, à l’occasion, des aliments sont préparés et vendus afin de recueillir des fonds pour un organisme à but non lucratif;
l) un comptoir où seulement de la crème glacée dure et des garnitures pour crème glacée sont vendues, mais ne sont ni produites ni traitées.
3(2)Abrogé : 2011-78
3(3)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est titulaire d’un permis qui l’autorise à acheter du poisson délivré en application de la Loi sur l’inspection du poisson lequel permis expire entre le 14 novembre 2009 et le 1er  avril 2010 est néanmoins tenue de respecter l’article 12 de la Loi et le présent règlement.
3(4)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, n’est pas titulaire d’un permis qui l’autorise à acheter du poisson délivré en application de la Loi sur l’inspection du poisson, mais qui n’eût été de l’abrogation de cette dernière aurait été tenue d’obtenir un tel permis est tenue de respecter l’article 12 de la Loi et le présent règlement.
3(5)Une installation de placement communautaire de type résidentiel à but non lucratif qui a reçu l’agrément du ministre du Développement social en vertu des règlements pris en vertu de la Loi sur les services à la famille et un centre de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes qui est à but non lucratif sont exemptée de l’application des paragraphes 39(1) et (2) du présent règlement.
2011-78; 2016, ch. 37, art. 159; 2019, ch. 2, art. 122; 2023, ch. 36, art. 32
CLASSES DE LOCAUX DESTINÉS AUX ALIMENTS
Classes de locaux destinés aux aliments
4Les classes des locaux destinés aux aliments sont :
a) Abrogé : 2011-78
b) Abrogé : 2011-78
c) Classe 3 - Locaux destinés aux aliments — les locaux dans lesquels des aliments potentiellement dangereux sont entreposés, manipulés, mis en montre, présentés, distribués, vendus ou offerts à la vente sans qu’il y ait de transformation ou de préparation sur place;
d) Classe 4 - Locaux destinés aux aliments et dans lesquels,
(i) des aliments sont préparés ou transformés, sans qu’il y ait d’abattage ou de pasteurisation ou si on y apprête ou transforme de la viande ou du poisson, ils ne font pas l’objet d’un traitement thermique,
(ii) en vue de les vendre ou pour être consommés sur place ou non, mais pas pour une distribution en gros;
e) Classe 5 - Locaux destinés aux aliments — les locaux dans lesquels des aliments sont transformés en vue de les vendre directement au consommateur ou préparés pour une distribution en gros.
2011-78
Un abattoir est réputé appartenir à la classe 5
5Un abattoir est réputé être un local destiné aux aliments qui appartient à la classe 5.
LICENCES
Demande de licence
6(1)La demande de licence pour exploiter des locaux destinés aux aliments doit fournir ce qui suit :
a) le nom des locaux à exploiter;
b) l’adresse postale des locaux;
c) l’adresse civique des locaux;
d) le numéro d’identification de la parcelle qui lui a été attribué par Services Nouveau-Brunswick;
e) le numéro de la ligne téléphonique qui dessert les locaux;
f) le nom du demandeur et de l’agent ou du représentant autorisé;
g) l’adresse du demandeur et de l’agent ou du représentant autorisé;
h) le numéro de téléphone du demandeur et de l’agent ou du représentant autorisé;
i) la classe des locaux à exploiter;
j) les dates et les heures auxquelles ou pendant lesquelles les locaux seront en exploitation;
k) des copies des menus qui seront utilisés, le cas échéant;
l) Abrogé : 2011-78
m) une déclaration du demandeur quant à son expérience relative à l’exploitation de locaux destinés aux aliments ou tout autre document qui indique qu’il a une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter des locaux destinés aux aliments de manière sécuritaire;
n) des renseignements précis quant à la formation, aux connaissances qui ont été ou seront données ou transmises au personnel et qui se doivent d’être suffisantes et le niveau d’expérience des employés ou comment on compte lui faire acquérir suffisamment d’expérience pour exploiter les locaux destinés aux aliments de manière sécuritaire;
o) des renseignements précis quant aux pratiques d’hygiène et quant à la procédure à suivre par les personnes qui travaillent dans les locaux destinés aux aliments ainsi qu’une copie du protocole d'hygiène du personnel;
p) un plan d’étage qui indique l’emplacement de l’équipement et le schéma des opérations s’il y a lieu;
q) des documents qui expliquent de façon détaillée le protocole de nettoyage et d’assainissement des locaux, et comment l’équipement et les ustensiles seront gardés dans un bon état de propreté et salubres, et notamment la façon dont on se débarrassera des déchets;
r) par quoi l’approvisionnement en eau est assuré et une preuve de la potabilité de l’eau si elle ne provient pas des services publics;
s) le dispositif prévu pour se débarrasser des eaux usées et s’il s’agit d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, le nombre de places assises dans les locaux ainsi que le nombre d’employés qui y travailleront pendant chaque quart de travail;
t) s’il s’agit d’un organisme à but non lucratif, des documents qui viennent appuyer le fait qu’il se réclame de ce statut;
u) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger pour évaluer la demande.
6(2)Le Ministre ne peut délivrer au demandeur la licence demandée à moins d’avoir une copie du rapport de l’inspecteur de la santé publique préparé dans les dernières trois semaines, qui lui indique que les locaux destinés aux aliments sont conformes aux normes énoncées à l’article 17.
6(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au renouvellement d’une licence.
6(4)Abrogé : 2011-78
2011-78
Droits à payer
7(1)Les droits à payer pour la demande de licence sont les suivants :
a) Abrogé : 2011-78
b) Abrogé : 2011-78
c) Licence de classe 3 - Locaux destinés aux aliments - 50 $;
d) Licence de classe 4 - Locaux destinés aux aliments - 265 $;
e) Licence de classe 5 - Locaux destinés aux aliments - 350 $.
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), les droits suivants sont à verser dans les cas suivants :
a) Abrogé : 2016-25
b) Abrogé : 2016-25
c) pour obtenir une licence de locaux destinés aux aliments de la classe 5 dans le but uniquement d’y produire des produits acéricoles, les droits s’élèvent à 50 $;
d) pour obtenir une licence de locaux destinés aux aliments de la classe 5 qui comprend un abattoir, les droits s’élèvent à 475 $;
e) pour obtenir une licence de locaux destinés aux aliments de la classe 5 qui comprend une laiterie, les droits s’élèvent à 1 050 $.
7(2.1)Dans le cas des locaux temporairement destinés aux aliments ou des locaux d’un marché public à temps partiel ou saisonnier destinés aux aliments de la classe 3 ou 4, l’exploitant n’a pas à verser les droits fixés à l’alinéa (1)c) ou d).
7(2.2)Dans le cas des locaux destinés aux aliments de la classe 3 ou 4 dont l’exploitant est un organisme à but non lucratif, l’organisme n’a pas à verser les droits fixés à l’alinéa (1)c) ou d).
7(3)Dans le cas où les locaux destinés aux aliments sont exploités en tant que partie intégrante de l’un des établissements qui suivent, la personne qui les exploite n’a pas à verser les droits prévus à l’alinéa (1)d) :
a) un établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance;
b) une installation de placement communautaire de type résidentiel qui a reçu l’agrément du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ou du ministre du Développement social au titre des règlements pris en vertu de la Loi sur les services à la famille;
c) un centre de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
2010-98; 2010, ch. E-0.5, art. 70; 2011-78; 2012-34; 2014-89; 2016-25; 2016, ch. 37, art. 159; 2019, ch. 2, art. 122; 2019-47; 2023, ch. 36, art. 32
Droits de demande initiale
2019-47
7.1S’agissant d’une demande de licence initiale, les droits prévus à l’article 7 sont réduits :
a) de 25 % pour une licence délivrée entre le 1er juillet et le 30 septembre inclusivement;
b) de 50 % pour une licence délivrée entre le 1er octobre et le 31 décembre inclusivement;
c) de 75 % pour une licence délivrée entre le 1er janvier et le 31 mars inclusivement.
2019-47
Autres documents
8(1)À partir du 1er avril 2011, la personne qui demande une licence de la classe 4 ou de la classe 5 doit joindre à sa demande les documents relatifs à son protocole de manipulation des aliments potentiellement dangereux.
8(2)Abrogé : 2011-78
2011-78
Délivrance de la licence
9Le Ministre, convaincu que le demandeur a rempli les exigences de la Loi et des règlements relatives à la demande de licence, lui délivre la licence.
Renouvellement des licences
10Le titulaire qui désire le renouvellement de sa licence, doit au moment où il en fait la demande, verser les droits prévus à l’article 7 et s’assurer que les renseignements et les documents qu’il a fournis à l’appui de sa demande de licence initiale ou qu’il a mis à jour sont exacts.
Mise à jour des renseignements
11Le demandeur ou le titulaire, selon le cas, doit signaler tout changement afférent aux renseignements ou aux documents qu’il a fournis au Ministre lors de sa demande initiale, au moins cinq jours avant le changement.
Durée de validité de la licence
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une licence expire le 31 mars chaque année à moins qu’elle n’ait été révoquée ou suspendue entre-temps.
12(2)La licence de la classe 3 ou de classe 4 pour exploiter des locaux temporairement destinés aux aliments n’est valide que pour la période indiquée au permis.
12(3)C’est le 31 mars 2011 qu’expire la licence initiale délivrée sous le régime du présent règlement à une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de présent règlement, est titulaire d’un permis qui l’autorise à acheter du poisson délivré en application de la Loi sur l’inspection du poisson et lequel permis expire entre le 14 novembre 2009 et le 1er avril 2010.
Modalités et conditions des licences
13(1)Chaque licence est assortie de la condition voulant que le titulaire ne puisse modifier ou agrandir les locaux destinés aux aliments pour lesquels sa licence a été délivrée sans en avoir au préalable avisé le Ministre et sans en avoir obtenu l’autorisation de ce dernier.
13(2)Abrogé : 2011-78
2011-78
Incessibilité de la licence
14La licence pour exploiter des locaux destinés aux aliments est incessible.
Suspension ou révocation de la licence
15Le Ministre peut suspendre ou révoquer la licence s’il est convaincu que le titulaire a contrevenu ou a omis de se conformer aux dispositions de la Loi ou du présent règlement ou aux dispositions du Règlement sur les laiteries et le transport du lait - Loi sur la santé publique ou du Règlement sur les abattoirs - Loi sur la santé publique dans le cas où le titulaire est assujetti à l’un ou l’autre de ces règlements.
Mise en évidence de la licence
16Le titulaire affiche dans les locaux la licence pour exploiter des locaux destinés aux aliments de façon à ce que, pour les clients, elle soit bien en évidence.
NORMES APPLICABLES AUX LOCAUX DESTINÉS AUX ALIMENTS
Normes
17Le titulaire voit à ce que les locaux destinés aux aliments qu’il exploite répondent à ce qui suit :
a) ils sont de construction solide et en bon état de réparation;
b) ils sont conçus de façon à en faciliter le nettoyage et l’assainissement efficaces;
c) ils sont conçus de façon à assurer une manipulation sécuritaire et hygiénique des aliments;
d) ils sont approvisionnés en eau potable, aussi bien froide que chaude et en quantité suffisante, pour satisfaire aux besoins du local destiné aux aliments ou le local est adjacent à une telle source d’approvisionnement ou on peut y avoir accès à partir du local;
e) ils sont raccordés à un réseau d’évacuation des eaux usées approuvé si des eaux usées y sont générées ou on peut y avoir accès à partir du local et il est aménagé de façon à qu’on puisse en gérer les eaux usées comme il se doit;
f) ils sont pourvus d’un éclairage qui diffuse la lumière partout dans le local et d’une intensité suffisante pour effectuer les opérations;
g) ils sont dotés d’un équipement assurant une ventilation efficace dans les espaces où il pourrait y avoir des odeurs ou d’où parviennent des émanations, des odeurs, des vapeurs, de la fumée ou une chaleur excessive ou pour éviter qu’il n’y ait une accumulation désagréable de celles-ci;
h) ils sont pourvus de toilettes à l’usage des employés ou ils ont accès à des toilettes soit sur les lieux soit dans un endroit où ils peuvent se rendre sans inconvénient;
i) il s’y trouve suffisamment de postes de lavage de mains vu le nombre d’employés et que les employés peuvent y avoir accès sans inconvénient;
j) ils sont conçus et maintenus sans jonction fautive pour ne pas que des eaux usées se mêlent à l’eau potable.
Toilettes
18(1)Le titulaire doit s’assurer que toutes les toilettes des locaux destinés aux aliments sont gardées propres et salubres, qu’elles soient pourvues d’un poste de lavage de mains et qu’on y trouve du papier hygiénique ainsi qu’une poubelle. De plus, les toilettes ne peuvent donner directement sur une aire où des aliments sont préparés, entreposés ou transformés.
18(2)Le titulaire doit s’assurer qu’une affiche soit placardée en tout temps dans les toilettes à l’usage du personnel lui rappelant de se laver les mains à chaque visite.
Poste de lavage de mains
19Le titulaire doit s’assurer qu’un poste de lavage de mains ne soit pas utilisé pour autre chose et qu’il soit dégagé et d’accès facile pour les employés.
CONTRÔLE DES RISQUES DE CONTAMINATION DES ALIMENTS
Tenue de dossiers
20Le titulaire d’une licence de locaux destinés aux aliments de la classe 5 fait ce qui suit :
a) il tient des dossiers relatifs à la préparation et à la transformation et au contrôle des procédés et les conserve pour un an au moins après la mise sur le marché d’un lot particulier d’aliments;
b) il tient des dossiers qui permet l’identification et le rappel efficace de tout lot d’aliments dont la distribution a été faite à partir des locaux.
2011-78
Où trouver les documents
21Le titulaire garde dans les locaux les documents visés à l’article 20 et qui leur sont afférents.
Rappel d’aliments
22Le titulaire d’une licence de locaux destinés aux aliments de la classe 5 doit immédiatement aviser le Ministre d’un rappel d’aliments qui ont été préparés ou transformés dans les locaux et doit dans les 48 heures de l’avis lui fournir les renseignements suivants :
a) le nom, les numéros de code et les numéros de lots des aliments qui font l’objet du rappel;
b) la quantité totale des aliments qui font l’objet du rappel qui étaient en sa possession au départ;
c) la quantité totale des aliments qui font l’objet du rappel déjà distribués au moment du rappel;
d) la région dans laquelle les aliments qui font l’objet du rappel ont été distribués;
e) la raison du rappel.
2011-78
Aliments provenant de sources approuvées
2016-25
23(1)Le titulaire s’assure que tous les aliments utilisés dans les locaux destinés aux aliments qu’il exploite proviennent d’une source assujettie :
a) soit à l’inspection fédérale ou à l’inspection d’une province ou d’un territoire ou de l’un de leurs organismes ou agences chargés d’établir des normes d’innocuité alimentaire et de veiller à leur application;
b) soit à l’approbation d’un médecin-hygiéniste.
23(1.1)Cette approbation peut être assortie des modalités et conditions que le médecin-hygiéniste estime nécessaires.
23(2)Nonobstant le paragraphe (1), un titulaire peut acheter au producteur primaire du poisson frais, des fruits et des légumes frais pour les utiliser dans les locaux qu’il exploite.
2016-25
Emballages à mollusques et crustacés
24Le titulaire qui exploite des locaux destinés aux aliments de classe 5 où des crustacés et des mollusques sont écaillés et emballés doit s’assurer que les contenants ne puissent être violés qu’il s’agisse d’un sac non réutilisable, d’un carton ou d’un seau non réutilisable qui ne peut être ouvert sans briser le sceau ou détacher la languette du manufacturier.
2011-78
Identification des produits
25(1)L’exploitant veille à ce que tous les aliments qui se trouvent dans les locaux soient identifiés clairement et correctement par leurs noms usuels s’ils ne sont pas dans leurs contenants originaux.
25(2)L’exploitant veille à ce que les aliments qui se trouvent dans les locaux qui, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas destinés à la vente, soient clairement identifiés comme n’étant pas destinés à la vente ou ne pouvant faire l’objet d’une distribution d’une façon à ce que cela soit bien compris par les employés et par les autorités chargées de l’inspection.
25(3)Le titulaire veille à ce que les aliments destinés au personnel de gestion ou aux employés pour leur propre consommation, soient gardés séparément de tous les autres aliments.
25(4)Le titulaire doit s’assurer que les emballages ou les contenants qui contiennent des aliments potentiellement dangereux portent une étiquette qui indiquent la date de leur préparation.
Préservation des aliments
26Il incombe au titulaire de faire ce qui suit :
a) de veiller à ce que tous les aliments cuits ou ceux qui ne peuvent être lavés ou qui ne seront pas lavés de nouveau avant d’être mangés soient protégés de façon à ce qu’ils ne puissent être manipulés par les clients ou exposés à leurs postillons et autres substances qui peuvent être expulsées lors de leurs toux ou de leurs éternuements et de façon à ce qu’il soient protégés des impuretés, de la saleté, de la poussière, des animaux nuisibles et autre agents contaminateurs;
b) de veiller à ce que tous les pesticides, les produits chimiques ainsi que l’équipement et les produits de nettoyage sont rangés à l’écart des aires servant à la préparation et à l’entreposage des aliments.
Manipulation sanitaire des aliments potentiellement dangereux
27(1)Le titulaire qui manipule des aliments potentiellement dangereux veille à ce que les aliments
a) soient manipulés et transformés de manière à être propres à la consommation
b) ils soient gardés, entreposés, mis en montre, présentés et transportés à une température qui est
(i) égale ou inférieure à 4 ºCelsius,
(ii) égale ou supérieure à 60 ºCelsius,
(iii) dans le cas d’aliments congelés, égale ou inférieure à −18 ºCelsius, sauf pour la crème glacée qu’on s’apprête à servir;
c) si on les refroidit alors qu’ils étaient gardés, entreposés, mis en montre, présentés ou transportés à une température de 60 ºCelsius ou plus
(i) ils atteignent une température de 20 ºCelsius, dans un délai de deux heures,
(ii) ils atteignent une température de 4 ºCelsius, dans un délai de six heures;
d) si on les dégèle, ils le sont
(i) sous l’eau courante froide,
(ii) au réfrigérateur à une température de 4 ºCelsius ou moins,
(iii) au four micro-ondes comme étape de cuisson;
e) si on les réchauffe, ils le sont dans un délai de deux heures à au moins 74 ºCelsius et ce, pour quinze secondes.
f) si on cuit de la viande, elle atteint la température à coeur minimale prescrite par l’annexe A.
27(2)Le titulaire s’assure que là ou l’on coupe de la viande crue,
a) la température de la pièce est de 10 ºCelsius ou moins;
b) si la température de la pièce est supérieure à 10 ºCelsius, la viande ne doit pas y être plus de deux heures consécutives.
Transport des aliments
28Le titulaire qui transporte des aliments prend les mesures raisonnables pour s’assurer que les aliments transportés le sont dans des conditions qui empêchent toute forme de contamination chimique, microbienne ou physique.
Aliments déjà servis
29(1)Le titulaire de licence veille à ce que les aliments qui ont déjà été servis à un client ne soient pas servis de nouveau.
29(2)Nonobstant le paragraphe (1), les aliments peuvent être servis de nouveau si auparavant ils ont été servis de façon à ne pas être contaminés.
29(3)Nonobstant le paragraphe (1), les aliments d’un buffet qui sont protégés d’une façon adéquate pour éviter que les clients ne les contaminent en les manipulant ou en toussant ou en éternuant et dont on contrôle correctement la température peuvent être entreposés et servis plus tard.
Protocole de manipulation des aliments
30Il incombe au titulaire de s’assurer de ce qui suit :
a) le protocole de manipulation des aliments potentiellement dangereux est familier au personnel;
b) le personnel observe le protocole de manipulation des aliments visé à l’alinéa a);
c) le personnel est formé conformément à ce qui a été indiqué en réponse à ce qui a été demandé à l’alinéa 6(1)n) ou conformément à sa mise jour.
ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT
Équipement, ustensiles et surfaces de contact des aliments
31Il incombe au titulaire de s’assurer que l’équipement, les ustensiles et les surfaces de contact utilisés dans les locaux destinés aux aliments répondent à ce qui suit :
a) ils sont faits de matériaux qui conviennent à l’utilisation qu’on entend en faire, ils se nettoient facilement et sont exempts de toute substance indésirable;
b) il sont en bon état de fonctionnement;
c) il sont utilisés d’une façon sécuritaire et hygiénique.
Appareils permettant de garder les aliments au chaud ou au froid
32(1)Il incombe au titulaire de s’assurer que tout appareil permettant de garder les aliments au chaud ou au froid
a) soit d’un type adéquat et d’une capacité suffisante pour répondre aux besoins des locaux destinés aux aliments;
b) puisse maintenir les températures requises par l’article 27.
32(2)Il incombe au titulaire de s’assurer que chacun des appareils pour garder les aliments au froid
a) soit pourvu d’un instrument qui permet de mesurer la température de façon précise et qu’il soit en bon état de fonctionnement;
b) que la température soit prise et notée au moins deux fois par jour.
32(3)Il incombe au titulaire de s’assurer que la température des aliments gardés au chaud soit prise et notée toutes les quatre heures après que des aliments y soient placés.
Assainissement
33(1)Il incombe au titulaire de s’assurer que les locaux destinés aux aliments, les ustensiles et les surfaces de contact qui y sont utilisés soient salubres.
33(2)Il incombe au titulaire de s’assurer que l’équipement utilisé dans les locaux destinés aux aliments est placé et entretenu de manière à convenir à l’utilisation prévue et à ce qu’il puisse être nettoyé et assaini aisément.
33(3)Le titulaire donne accès ou fait en sorte que l’on puisse avoir accès aux installations et à l’équipement, notamment aux systèmes de ventilation, aux appareils, aux ustensiles ainsi qu’aux surfaces de contact des aliments pour les nettoyer et les assainir de façon efficace.
33(4)Le titulaire s’assure que les produits utilisés pour assainir l’équipement, les ustensiles et les surfaces de contact conviennent à cet usage.
Matériel non réutilisable
34Le titulaire doit jeter après usage tous les ustensiles, tous les contenants et tout le matériel non réutilisables.
Protocole de nettoyage et d’assainissement
35Il incombe au titulaire de d’assurer que les employés qui travaillent dans les locaux destinés aux aliments aient reçu une formation sur le contenu du protocole de nettoyage et d’assainissement qui a été présenté comme le prévoit l’alinéa 6(1)q) mis à jour et qu’ils l’observent.
Mesures de prévention contre les animaux nuisibles
36Il incombe au titulaire
a) d’entretenir les locaux destinés aux aliments de façon à ce qu’il n’y ait pas d’animaux nuisibles;
b) de conserver des documents qui indiquent toutes les mesures de prévention prises et les interventions contre les animaux nuisibles dans les locaux destinés aux aliments;
c) de s’assurer que tous les produits contre les animaux nuisibles et la manière de s’en servir n’affectent pas la salubrité des aliments.
MESURES D’HYGIÈNE ET MALADIES
Hygiène des employés
37(1)Le titulaire doit veiller à ce que tous les employés qui manipulent des aliments ainsi que toute personne qui participe aux opérations qui se déroulent dans le local destiné aux aliments et qui les amènent à toucher aliments fassent ce qui suit :
a) ils portent des vêtements et des chaussures propres;
b) ils font montre d’une bonne hygiène personnelle;
c) ils prennent des précautions pour que les aliments ne soient pas contaminés par des cheveux;
d) ils se lavent les mains aussi souvent que cela est nécessaire pour prévenir la contamination des aliments;
e) ils s’abstiennent de poser des gestes ou d’avoir des pratiques qui pourraient entraîner la contamination des aliments.
37(2)Il incombe au titulaire de veiller à ce que la version actualisée des pratiques d’hygiène et de la procédure à suivre visées à l’alinéa 6(1)o)
a) soit affichée sur les lieux pour être facilement consultée;
b) soit observée par les personnes qui travaillent dans les locaux destinés aux aliments.
37(3)L’employé qui manipule des aliments ainsi que toute personne qui participe aux opérations qui se déroulent dans un local destiné aux aliments et qui les amènent à toucher des aliments doit respecter les exigences des alinéas (1)a) à e) ainsi que les pratiques d’hygiène et la procédure à suivre dont il est question au paragraphe (2).
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Maladies
38(1)L’employé qui croit souffrir d’une condition ou d’une maladie qui se transmet par les aliments doit le signaler sur-le-champ au titulaire et ne peut manipuler, préparer ni transformer des aliments.
38(2)Le titulaire qui a des raisons de croire qu’un employé souffre d’une condition ou d’une maladie qui est transmissible par les aliments doit le signaler sur-le-champ à un médecin-hygiéniste et doit s’assurer que l’employé ne participe pas à la manipulation, à la préparation ni à la transformation des aliments.
FORMATION
Formation
39(1)À partir du 1er juillet 2012, le titulaire qui exploite des locaux destinés aux aliments de la classe 4 doit veiller à ce qu’en tout temps alors que des aliments y sont préparés, il y ait sur place au moins une personne qui détient un certificat attestant qu’elle a réussi le programme de formation en manipulation par un collège communautaire ou une association de l’industrie agro-alimentaire ou une formation que le Ministre juge équivalente à ce que prévoit le Guide national pour les programmes de formation en salubrité alimentaire dans les secteurs de vente au détail d’aliments et les services alimentaires approuvé par le Comité fédéral-provincial-territorial des politiques sur l’innocuité des aliments, le 9 mai 2006.
39(2)À partir du 1er juillet 2012, le titulaire qui exploite des locaux destinés aux aliments de la classe 4 doit s’assurer que le gérant des locaux destinés aux aliments détient un certificat attestant qu’il a réussi le programme de formation de manipulation des aliments offert par un collège communautaire ou une association de l’industrie agro-alimentaire ou une formation que le Ministre juge équivalente à ce que prévoit le Guide national pour les programmes de formation en salubrité alimentaire dans les secteurs de vente au détail d’aliments et les services alimentaires approuvé par le Comité fédéral-provincial-territorial des politiques sur l'innocuité des aliments le 9 mai 2006.
39(3)À partir du 1er juillet 2012, le titulaire qui exploite une installation de placement communautaire de type résidentiel à but non lucratif s’assure de ce qui suit :
a) au moins un employé de l’installation détient un certificat attestant qu’il a réussi le programme de formation de manipulation des aliments offert par un collège communautaire ou une association de l’industrie agro-alimentaire ou une formation que le Ministre juge équivalente à ce que prévoit le Guide national pour les programmes de formation en salubrité alimentaire dans les secteurs de vente au détail d’aliments et les services alimentaires approuvé par le Comité fédéral-provincial-territorial des politiques sur l’innocuité des aliments le 9 mai 2006;
b) toute personne qui y prépare des aliments détient ce certificat ou a reçu du détenteur du certificat une formation convenable sur la manipulation des aliments.
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GÉNÉRALITÉS
Mise en évidence du rapport d’inspection
40Le titulaire affiche dans les locaux destinés aux aliments le dernier rapport d’inspection des locaux de façon à ce que, pour les clients, il soit bien en évidence.
Animaux
41(1)Le titulaire ne peut permettre que des animaux ne se trouvent dans les locaux destinés aux aliments autres les animaux suivants :
a) un animal entraîné pour prêter assistance aux personnes handicapées;
b) des poissons ou crustacés vivants dans un aquarium.
41(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un abattoir;
b) des installations de production laitière;
c) une aire de restauration située à l’extérieur des locaux mais qui en fait partie.
Formalités préalables à la construction d’un abattoir ou d’une laiterie
42La personne qui a l’intention de construire un abattoir ou une laiterie doit en donner avis au Ministre dès que l’occasion se présente et il doit aussi lui fournir copie des plans dès qu’il le peut.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
43Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.
ANNEXE A
Viande à cuire
Température
minimale
Steaks et rôtis de boeuf et de veau
63 °C - mi-saignant
71 °C - à point
77 °C - bien cuit
Côtelettes de porcs, côtes, rôtis, boeuf haché, porc haché, veau haché, ainsi que les saucisses faites de ces viandes hachées
71 °C
Les farces et les plats préparés tout en un (casseroles), les chiens chauds, le restes, les mets ou préparations à base d’oeufs, le poulet haché et la dinde hachée ainsi que les saucisses faites de ces viandes hachées
74 °C
Les poitrines, les cuisses, les pilons et les ailes de poulet et de dinde
74 °C
Le poulet entier ou la dinde entière
82 °C
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.