Lois et règlements

2008-23 - Droit pour le service d’urgence 911, N.-B.

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-23
pris en vertu de la
Loi sur le service d’urgence 911
(D.C. 2008-77)
Déposé le 19 février 2008
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le service d’urgence 911, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le droit pour le service d’urgence 911, N.-B. - Loi sur le service d’urgence 911.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« CRTC » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (CRTC)
« entreprise de services locaux titulaire » Le fournisseur de service de télécommunications qui opère la plate-forme ou la station de commutation du service d’urgence 911, N.-B. qui est branchée à un centre de prise d’appels pour la sécurité du public désigné et qui est, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, Bell Aliant Communications régionales inc. (incumbent local exchange carrier)
« frais d’imposition et de perception » La partie des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. qu’un fournisseur de service de télécommunications retient pour l’imposition, la perception et la remise des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. (billing and collection fee)
« Loi » La Loi sur le service d’urgence 911. (Act)
« service local » Service téléphonique par ligne terrestre ou service de téléphonie sans fil qui est offert par un fournisseur de service de télécommunications à un abonné et qui peut être utilisé pour composer le 911, notamment :(exchange service)
a) une ligne d’accès individuelle de résidence;
b) une ligne d’accès individuelle d’affaires;
c) une ligne d’accès de départ multiligne;
d) un numéro de téléphone d’un service Centrex;
e) un numéro de téléphone sans fil;
f) un service Voix sur protocole Internet (voix sur IP).
Droit
3Le droit payable par un abonné pour le service d’urgence 911, N.-B. est de 0,97 $ par mois par service local.
2020-48
Droit calculé au prorata
4Si un fournisseur de service de télécommunications fournit un service local à un abonné pour une période de moins d’un mois, le droit pour le service d’urgence 911, N.-B. est calculé au prorata.
Frais d’imposition et de perception
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), un fournisseur de service de télécommunications peut retenir un frais d’imposition et de perception de 0,07 $ par mois par service local.
5(2)Si le CRTC augmente le frais d’imposition et de perception pour l’entreprise de services locaux titulaire, un fournisseur de service de télécommunications peut retenir le nouveau frais d’imposition et de perception.
Obligation de fournir certains renseignements
6Un fournisseur de service de télécommunications fournit au ministre les renseignements suivants :
a) sa raison sociale;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne-ressource du fournisseur de service de télécommunications.
Imposition du droit
7(1)Un fournisseur de service de télécommunications impose auprès de ses abonnés, chaque mois, le droit pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(2)Un fournisseur de service de télécommunications indique le montant du droit pour le service d’urgence 911, N.-B. et qu’il l’impose et le perçoit au nom de la province dans les documents suivants, selon le cas :
a) une facture mensuelle pour un service local;
b) une entente de service de téléphonie sans fil prépayé;
c) toute autre entente pour un service local.
Efforts raisonnables pour percevoir le droit
8Un fournisseur de service de télécommunications fait tout effort commercial raisonnable pour percevoir le droit pour le service d’urgence 911, N.-B. auprès de ses abonnés.
Paiement du droit
9Si un abonné refuse de payer le droit pour le service d’urgence 911, N.-B., le fournisseur de service de télécommunications fournit au ministre les renseignements suivants sous réserve de l’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-104 établi en vertu de la Loi, la Loi sur les télécommunications (Canada), la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada) et les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (Canada) :
a) le nom et l’adresse de facturation de l’abonné;
b) les mois pour lesquels l’abonné a refusé de payer le droit.
Service de téléphonie sans fil prépayé
10(1)Un fournisseur de service de télécommunications déduit, chaque mois, le droit pour le service d’urgence 911, N.-B. du compte de service de téléphonie sans fil prépayé d’un abonné.
10(2)S’il y a insuffisance de fonds pour déduire le droit pour le service d’urgence 911, N.-B. du compte de service de téléphonie sans fil prépayé d’un abonné, l’abonné n’est pas réputé avoir refusé de payer le droit et le fournisseur de service de télécommunications ne fait aucun autre effort pour percevoir le droit.
Remise des droits
11Un fournisseur de service de télécommunications fait ce qui suit au plus tard quarante-cinq jours après le dernier jour de chaque mois :
a) il remet au ministre les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. qu’il a perçus durant ce mois moins les frais d’imposition et de perception;
b) il soumet un rapport au ministre contenant les renseignements suivants pour ce mois :
(i) le montant total des droits imposés pour le service d’urgence 911, N.-B.,
(ii) le montant total des droits perçus pour le service d’urgence 911, N.-B.,
(iii) le montant total des droits remis au ministre pour le service d’urgence 911, N.-B.,
(iv) le montant total des frais d’imposition et de perception,
(v) le nombre de services locaux fournis,
(vi) s’il y a lieu, les taxes, redevances, droits ou autres frais similaires perçus.
Droits reçus par le ministre
12Les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. sont considérés être remis au ministre lorsque ce dernier les reçoit à ses bureaux.
Droits remis en trop
13Si un fournisseur de service de télécommunications remet un montant pour les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. excédant le montant qui aurait dû être remis, le ministre crédite le surplus lors de la prochaine remise des droits.
Montants réputés être détenus en fiducie
14(1)Si un fournisseur de service de télécommunications omet de remettre au ministre les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. en vertu de l’article 11, le fournisseur de service de télécommunications est réputé détenir en fiducie les droits pour le compte de la Couronne du chef de la province et ces droits constituent, tant qu’ils n’ont pas été remis, un privilège spécial sur tout l’avoir du fournisseur de service de télécommunications ou sur tous les actifs de celui-ci qui sont confiés à un fiduciaire, en priorité sur toute réclamation, tous droits, tout privilège ou toute charge.
14(2)Si un fournisseur de service de télécommunications est réputé détenir les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. en fiducie en vertu du paragraphe (1), les droits sont réputés ne pas faire partie de l’avoir ou de l’actif du fournisseur de service de télécommunications, que les droits aient été ou non tenus séparés de ses avoirs ou actifs.
2023, ch. 17, art. 69
Ministre estime le montant des droits
15(1)Si un fournisseur de service de télécommunications omet de remettre les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. au ministre en vertu de l’article 11, le ministre peut estimer le montant des droits qu’un fournisseur de service de télécommunications aurait dû remettre.
15(2)Le montant estimé en vertu du paragraphe (1) est réputé être le montant des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. qu’un fournisseur de service de télécommunications n’a pas remis.
Frais de recouvrement
16Si un fournisseur de service de télécommunications omet de remettre les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. en vertu de l’article 11, il doit, sur demande du ministre, lui payer les coûts et les dépenses que celui-ci a engagés pour recouvrer les droits.
Recouvrement des droits
17(1)Le montant des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. qui doit être remis au ministre en vertu de l’article 11 constitue une créance de la Couronne du chef de la province et peut être recouvré par voie d’action engagée en son nom devant tout tribunal compétent.
17(2)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, adjuger les dépens de l’action à la Couronne ou à son encontre.
2023, ch. 17, art. 69
Avis annuel
18Un fournisseur de service de télécommunications remet, au moins une fois par an, un avis écrit à ses abonnés indiquant le montant du droit pour le service d’urgence 911, N.-B. et qu’il l’impose et le perçoit au nom de la province.
Déclarations d’un comptable
19Au plus tard le 30 avril de chaque année, un fournisseur de service de télécommunications fournit au ministre une déclaration écrite et signée par un comptable agréé, un comptable en management accrédité ou un comptable général licencié qui atteste l’intégralité et la véracité des renseignements fournis dans les rapports soumis en vertu de l’article 11 au cours de l’année civile précédente.
Conservation des documents
20Un fournisseur de service de télécommunications conserve les livres comptables, rapports, registres, dossiers et autres documents pendant un minimum de six ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Entrée en vigueur
21Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.