Lois et règlements

2007-70 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-70
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
des producteurs agricoles
et le financement
des organismes agricoles
(D.C. 2007-444)
Déposé le 16 novembre 2007
En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission d’appel » La commission d’appel établie en vertu du paragraphe 16(4) de la Loi. (appeal board)
« Loi » La Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles. (Act)
Demande d’enregistrement d’entreprises agricoles et renouvellement
3(1)La demande d’enregistrement d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole ou de renouvellement d’enregistrement d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole comprend les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de l’exploitation agricole;
b) la forme d’organisation commerciale de l’exploitation agricole;
c) dans le cas où l’exploitant agricole est un particulier, son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
d) dans le cas où l’exploitant agricole est une société en nom collectif, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de l’associé agissant à titre de représentant de la société pour le dépôt de la demande;
e) dans le cas où l’exploitant agricole est une corporation, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique du dirigeant agissant à titre de représentant de la corporation pour le dépôt de la demande;
f) les activités agricoles exercées par l’exploitation agricole;
g) le revenu brut annuel approximatif de l’exploitation agricole d’après les tranches de revenus indiquées dans la formule fournie par le registraire;
h) le mode de paiement des droits visés au paragraphe (2);
i) l’option pour l’exploitant agricole de devenir membre ou non d’un organisme agricole agréé;
j) la liste des organismes agricoles agréés avec lesquels l’exploitant agricole peut devenir membre;
k) une déclaration dans laquelle l’exploitant agricole ou son représentant atteste ce qui suit :
(i) les renseignements figurant dans la demande sont complets et exacts;
(ii) l’exploitant agricole ou son représentant comprend qu’il est interdit de faire une fausse déclaration dans la demande.
3(2)Une demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement en tant qu’entreprise agricole est assortie de droits basés sur le revenu brut annuel de l’exploitation agricole ou de l’entreprise agricole, selon le cas, figurant dans la déclaration d’impôt sur le revenu soumise à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition qui correspond le plus à son exercice financier :
Revenu brut annuel
Droits
1 $ à 49 999 $
165 $
50 000 $ à 149 999 $
250 $
150 000 $ à 249 999 $
360 $
250 000 $ à 499 999 $
440 $
500 000 $ à 749 999 $
550 $
750 000 $ et plus
675 $
3(3)Si, au cours de la première année qu’un organisme agricole est agréé sous le régime de la Loi, un exploitant agricole indique dans la demande d’enregistrement de son exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole qu’il veut devenir membre d’un organisme agricole agréé et qu’il est déjà membre de cet organisme, les droits d’enregistrement que doit verser l’exploitant agricole sont calculés selon la formule suivante :
(A – B) (C ÷ 365)
où :
A
représente les droits payables par un exploitant agricole en vertu du paragraphe (2);  
 
B
représente les droits d’adhésion acquittés par un exploitant agricole auprès d’un organisme agricole agréé lors de la période d’enregistrement en cours;  
 
C
représente le nombre de jours qui restent à la période d’enregistrement en cours.
2017-42
Durée d’un enregistrement ou d’un renouvellement d’enregistrement
4L’enregistrement ou le renouvellement d’enregistrement d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole expire le 31 janvier.
2017-42
Demande d’agrément d’un organisme agricole
5Un organisme représentant des agriculteurs de la province doit remplir les critères suivants aux fins d’application du paragraphe 6(1) de la Loi :
a) l’organisme est une corporation constituée ou est autorisé à faire des affaires dans la province en vertu des lois du Nouveau-Brunswick ou a un affilié, une division, une section ou une succursale dans la province;
b) les membres élus du conseil d’administration ou du comité exécutif de l’organisme ou de l’affilié, de la division, de la section ou de la succursale dans la province, selon le cas, sont résidents de la province;
c) la majorité des membres de l’organisme ou la majorité des membres de l’affilié, de la division, de la section ou de la succursale dans la province, selon le cas, exploite une exploitation agricole dans la province;
d) l’organisme ou l’affilié, la division, la section ou la succursale dans la province, selon le cas, a pour objet de représenter des agriculteurs de la province;
e) les membres de l’organisme exploitent au moins 5 % du nombre total d’exploitations agricoles dans la province qui sont identifiées dans le plus récent Recensement de l’agriculture fait par Statistique Canada;
f) l’organisme rempli l’un ou l’autre des critères suivants dans au moins quatre comtés de la province :
(i) dans le cas où il y a moins de 200 exploitations agricoles dans le comté, les membres de l’organisme exploitent au moins dix de ces exploitations agricoles,
(ii) dans le cas où il y a 200 exploitations agricoles ou plus dans le comté, les membres de l’organisme exploitent au moins 5 % du nombre total des exploitations agricoles dans ce comté;
g) les membres de l’organisme ou les membres de l’affilié, de la division, de la section ou de la succursale dans la province, selon le cas, produisent au moins cinq des produits agricoles de la province;
h) l’organisme fait la promotion de services d’éducation ou de formation en matière de questions agricoles;
i) l’organisme fournit, sur une base régulière, des conseils et des analyses sur des questions agricoles au gouvernement du Nouveau-Brunswick, au gouvernement du Canada, aux organismes consultatifs ou autres groupes.
Renouvellement de l’agrément
6Un organisme agricole agréé peut faire une demande de renouvellement d’agrément auprès du registraire dans les six mois qui précèdent la date d’expiration de son agrément.
Avis de la décision du registraire
7Le registraire avise l’organisme agricole par écrit de sa décision d’accepter ou de refuser sa demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément.
Organisme réputé être un organisme agricole agréé
8La compagnie constituée en corporation sous la raison sociale de The Agricultural Alliance of New Brunswick/ L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick Inc. est réputée être un organisme agricole agréé aux fins d’application de l’article 12 de la Loi.
Commission d’appel
9(1)L’employé du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêche qui est nommé par le ministre en tant que membre de la commission d’appel est le président de la commission d’appel.
9(2)Chaque membre de la commission d’appel a droit à une voix.
9(3)La commission d’appel prend toutes ses décisions à la majorité simple des votes émis.
9(4)Chaque membre de la commission d’appel a droit au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses qu’il a engagés dans l’exercice de ses fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor.
2010, ch. 31, art. 15; 2016, ch. 37, art. 13
Appels
10(1)La personne ou l’organisme qui interjette appel dépose auprès du registraire l’avis écrit visé au paragraphe 16(3) de la Loi dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du registraire.
10(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit indiquer le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme qui interjette appel, contenir un exposé de la question faisant l’objet de l’appel et être accompagné d’une copie de toute la correspondance échangée entre la personne ou l’organisme qui interjette appel et le registraire concernant l’objet de l’appel.
10(3)Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le registraire signifie à la personne ou à l’organisme qui interjette appel et aux membres de la commission d’appel un avis écrit indiquant l’heure, la date et le lieu de l’audition de l’appel.
10(4)La commission d’appel entend l’appel dans les soixante jours qui suivent la réception par le registraire de l’avis mentionné au paragraphe (1), mais elle peut, à la demande de la personne ou de l’organisme qui interjette appel, ajourner l’appel pour la période qu’elle estime nécessaire.
10(5)Dans les trente jours qui suivent la date de l’audition de l’appel, la commission d’appel avise par écrit la personne ou l’organisme qui interjette appel et le registraire de sa décision.
Entrée en vigueur
11Les articles 3 et 4 du présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 octobre 2017.