Lois et règlements

2006-87 - Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska

Texte intégral
Document au 23 février 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-87
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 21 décembre 2006
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant l’Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« district » District visé au paragraphe 3(2). (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Office. (member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska. (Board)
« Plan » S’entend du plan établi pour l’Office en vertu du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(Plan)
« producteur » Propriétaire qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé. (producer)
« produit réglementé  » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated product)
« propriétaire » Personne qui détient la propriété ou des droits de coupe qui en droit sont exécutoires en vertu d’un titre de propriété, d’un bail ou d’un contrat, sur un terrain boisé privé de dix hectares ou plus à l’intérieur de la zone réglementée. (owner)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée qui relève de l’Office selon le paragraphe 6(2) du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated area)
2014-15
Organisation de l’Office
3(1)L’Office se compose de sept membres.
3(2)Un membre venant de chacun des districts suivants est élu :
a) le district 1 : délimité au sud et à l’ouest par le fleuve Saint-Jean, au nord près de la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, et à l’est près de la limite séparant les paroisses de Lac-Baker et de Saint-François; comprend les paroisses de Saint-François et de Clair (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick nos 31 et 32);
b) le district 2 : comprend les paroisses de Lac-Baker et de Baker Brook (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 32);
c) le district 3 : comprend les paroisses de Saint-Jacques, de Saint-Hilaire et la partie de la paroisse de Madawaska située dans la cité d’Edmundston et à l’ouest de la rivière Madawaska (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick nos 32, 20 et 33);
d) le district 4 : comprend les paroisses de Saint-Jacques et de Madawaska, qui sont contiguës à la limite séparant les comtés de Restigouche et de Madawaska, les paroisses de Saint-Joseph et de Saint-Basile et la partie de la paroisse de Madawaska située dans la cité d’Edmundston et à l’est de la rivière Madawaska;
e) le district 5 : comprend les paroisses de Rivière-Verte et de Sainte-Anne (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick nos 9, 10, 20, 21, 22, 33, 34, 35 et 44);
f) le district 6 : comprend les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes et de Saint-Léonard (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick nos 44, 45 et 54);
g) le district 7 : comprend les paroisses de Drummond et de Saint-André (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick nos 45, 46 et 54).
Mandat et qualités requises des membres
4(1)Les membres entrent en fonction à la réunion qui suit l’assemblée annuelle des délégués et ils demeurent en fonction pour un mandat de trois ans.
4(2)Une personne ne peut être membre que si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est un producteur dans le district qu’elle doit représenter;
b) elle réside dans le district qu’elle doit représenter et elle est un producteur dans un autre district.
Assemblée annuelle de district des producteurs
5(1)L’Office convoque une assemblée annuelle de district des producteurs dans chaque district de la zone réglementée.
5(2)L’assemblée annuelle de district des producteurs a lieu dans les dix semaines qui précèdent l’assemblée annuelle des délégués, à la date fixée par l’Office.
5(3)L’avis indiquant le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée annuelle de district des producteurs est donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
5(4)Lors de l’assemblée annuelle de district des producteurs, ces derniers élisent un délégué par tranche de vingt-cinq producteurs dans le district ou fraction de ce nombre.
5(5)Une personne qui est un producteur dans plusieurs districts ne peut voter que dans un district par année et elle doit aviser l’Office, avant la tenue de l’assemblée annuelle de district des producteurs, dans quel district elle a l’intention de voter s’il s’agit d’un district autre que celui où elle réside.
Assemblée annuelle des délégués
6(1)L’Office convoque une assemblée annuelle des délégués.
6(2)L’assemblée annuelle des délégués a lieu entre le 1er avril et le 1er juin, à la date fixée par l’Office.
6(3)L’avis indiquant le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée annuelle des délégués est donné de l’une des façons suivantes :
a) en l’envoyant à chaque délégué, à la dernière adresse connue du délégué figurant dans les dossiers de l’Office;
b) en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
c) en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
6(4)Il est présenté à l’assemblée annuelle des délégués un rapport d’activité et les états financiers de l’Office.
6(5)Lors de l’assemblée annuelle, les délégués de chacun des districts élisent leurs membres respectifs, si le mandat d’un membre élu pour le district vient à expiration.
6(6)Tous les producteurs de la zone réglementée peuvent assister à l’assemblée annuelle des délégués, mais seuls les délégués peuvent voter.
6(7)Le président de l’Office ou, en son absence, le vice-président de l’Office, ou en l’absence de l’un et l’autre, un membre élu par la majorité des délégués présents, préside l’assemblée annuelle des délégués.
6(8)Il est statué sur toutes les questions soumises à l’assemblée annuelle des délégués à la majorité des voix des délégués présents et, en cas de partage égal des voix, le président de l’assemblée a voix prépondérante.
Pouvoirs de l’Office
7L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la catégorie du produit réglementé qui peut être commercialisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’Office;
b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou de toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé;
c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat;
d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Administration de l’Office
8L’Office est dirigé en conformité avec les règlements administratifs établis à l’annexe A.
Comités consultatifs
9L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et de lui faire des recommandations sur les questions pour lesquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements ou du Plan.
Règlements administratifs
10L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements ou le Plan.
Disposition transitoire
11Le président et le vice-président de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, demeurent en poste comme s’ils avaient été élus ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2006.
ANNEXE A
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Siège social
1L’Office a son siège social dans la zone réglementée en l’endroit que ses membres déterminent de temps à autre.
Élection des dirigeants de l’Office
2Les membres élisent parmi eux, à l’assemblée de l’Office qui suit l’assemblée annuelle des délégués, les dirigeants de l’Office.
Votes et quorum
3(1)Les décisions de l’Office sont prises par vote à main levée à moins que ne soit exigé un vote par appel nominatif ou secret. Toutefois, dans une situation urgente, la décision peut être prise par conférence téléphonique permettant à tous les participants d’être en communication.
3(2)En cas de partage égal des voix, le président de l’Office a droit à une seconde voix qui sera prépondérante.
3(3)Quatre membres constituent le quorum pour toutes les assemblées de l’Office, y compris les conférences téléphoniques.
3(4)En l’absence du président de l’Office ou en cas d’empêchement ou de refus d’agir du président ou en cas de vacance du poste du président, le vice-président de l’Office peut exécuter ses fonctions et exercer ses pouvoirs.
3(5)Toute irrégularité survenant lors de l’élection, la nomination ou l’établissement de l’éligibilité de tout membre n’invalide pas les actions de l’Office qui sont tout aussi valides que si celui-ci avait été dûment constitué et que tous ses membres avaient été dûment nommés ou élus et qu’ils réunissaient les conditions d’éligibilité.
Assemblées extraordinaires
4(1)Le président de l’Office ou trois membres peuvent à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire de l’Office.
4(2)Lorsqu’une assemblée extraordinaire est convoquée dans le cadre du présent article, l’Office avise les membres de la date, l’heure et le lieu de l’assemblée extraordinaire soit par téléphone, par la poste, par télécopieur ou par courriel au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée extraordinaire.
Démission d’un membre
5(1)Un membre peut démissionner en remettant au secrétaire de l’Office sa démission par écrit.
5(2)Si un membre démissionne, l’Office peut le remplacer en nommant une personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe 4(2) du Règlement.
Réprimande et suspension
6L’Office peut, pour motif valable, suspendre un membre pour une période n’excédant pas six mois, ou le réprimander.
Absence aux assemblées
7(1)L’Office peut démettre un membre de ses fonctions pour toute absence à trois assemblées consécutives de l’Office sans excuse valable.
7(2)Lorsqu’un membre est démis de ses fonctions dans le cadre du présent article, la vacance au sein de l’Office est comblée par la nomination par l’Office, à titre de membre, d’une personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe 4(2) du Règlement.
7(3)Le mandat d’une personne nommée en vertu du paragraphe (2) prend fin à la prochaine assemblée annuelle des délégués.
Membre démis ou relevé de ses fonctions
8(1)L’Office peut recommander qu’un membre soit démis de ses fonctions pour motif valable ou relevé de ses fonctions en raison d’une incapacité quelconque.
8(2)Lorsque l’Office recommande qu’un membre soit démis ou relevé de ses fonctions dans le cadre du présent article, il convoque une assemblée extraordinaire de district des producteurs.
8(3)L’assemblée extraordinaire de district des producteurs a lieu dans les trente jours qui suivent la date de la recommandation, à la date fixée par l’Office.
8(4)L’avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée extraordinaire du district des producteurs est donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :
(a) en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
(b) en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
8(5)L’Office signifie au membre faisant l’objet de la recommandation un avis écrit indiquant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, ainsi qu’un exposé détaillé des raisons à l’appui de la recommandation de l’Office, au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée extraordinaire.
8(6)Lors de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, un membre peut être démis ou relevé de ses fonctions à la majorité des voix des producteurs présents.
8(7)Lorsqu’un membre est démis ou relevé de ses fonctions dans le cadre du présent article, les producteurs comblent la vacance au sein de l’Office lors de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs par l’élection, à titre de membre, d’un producteur qui réside dans le district en question.
8(8)Le mandat d’une personne élue dans le cadre d’une élection prévue au paragraphe (7) prend fin à la prochaine assemblée annuelle des délégués.
8(9)Lorsqu’un membre est démis ou relevé de ses fonctions dans le cadre du présent article, l’Office signifie au membre un avis écrit de la décision prise lors de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, ainsi qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée, certifiée par le secrétaire de l’assemblée, dans les quatorze jours qui suivent la date de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs.
8(10)La signification des avis visés aux paragraphes (5) et (9) est effectuée de l’une ou l’autre des façons suivantes :
(a) à personne, au destinataire ou à un adulte demeurant à la résidence du destinataire;
(b) par l’envoi de l’avis par courrier port payé ou par courrier recommandé, à la dernière adresse connue du membre figurant dans les dossiers de l’Office et dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu cinq jours après la mise à la poste de l’avis.
Opérations bancaires, cautionnement et facultés d’emprunt
9(1)Sous réserve de l’article 26 de la Loi, l’Office peut contracter des emprunts sur son crédit et hypothéquer, donner en gage ou nantir ses biens réels ou personnels, y compris les créances comptables, pour garantir ses emprunts ou autres obligations.
9(2)L’Office effectue ses opérations bancaires, en totalité ou en partie, avec la banque, la compagnie de fiducie ou toute autre firme, corporation ou société exerçant une activité bancaire, qu’il désigne, nomme ou approuve, à l’occasion, par voie de résolution et le trésorier de l’Office ou la personne que l’Office désigne à l’occasion par voie de résolution exécute tout ou partie de ces opérations financières au nom de ce dernier.
Exercice financier
10L’exercice financier de l’Office se termine le 31 janvier de chaque année.
Vérifications
11(1)L’Office tient des livres comptables en bon ordre, qui sont vérifiés après chaque exercice financier par le vérificateur nommé par les délégués lors de l’assemblée annuelle des délégués et dont la nomination a été approuvée par la Commission.
11(2)Le rapport de vérification et un rapport d’activité sont présentés lors de l’assemblée annuelle des délégués et une copie signée par deux membres, l’un d’entre eux devant être le président de l’Office, est envoyée sans délai à la Commission.
11(3)Les vérifications comptables doivent être effectuées en conformité avec les politiques et exigences de la Commission concernant les vérifications comptables des offices.
Signature de certains documents
12(1)Les chèques, traites ou ordres de paiement d’argent et les billets à ordre, acceptations et lettres de change doivent être signés par deux employés désignés par l’Office ou deux personnes parmi le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de l’Office et tout employé désigné par l’Office.
12(2)Les contrats, documents ou instruments écrits, à l’exception de documents commerciaux préparés dans le cours normal des affaires, qui requièrent la signature de l’Office doivent être signés par deux membres parmi le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de l’Office.
Indemnités et dépenses
13Les membres peuvent recevoir, pour leur participation aux assemblées et l’exécution des autres fonctions qui leur sont assignées par l’Office, une indemnité quotidienne raisonnable et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires de déplacement.
Généralités
14(1)Les procès-verbaux de toutes les assemblées de l’Office, y compris les conférences téléphoniques, doivent être consignés et ratifiés à sa prochaine assemblée.
14(2)L’Office fait parvenir au secrétaire de la Commission copie de ses arrêtés, ordonnances et décisions ainsi qu’une copie du procès-verbal de chacune de ses assemblées.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2014.