Lois et règlements

2005-19 - Interventions pour les enfants autistes

Texte intégral
Abrogé le 1er février 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-19
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 2005-118)
Déposé le 20 avril 2005
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 71.1
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre suivant : Règlement sur les interventions pour les enfants autistes - Loi sur les services à la famille.
Admissibilité
2(1)Un enfant à l’égard duquel un diagnostic d’un trouble du spectre autistique est posé est admissible, aux termes de la Loi sur les services à la famille, à la fourniture d’interventions fondées sur les résultats, incluant l’analyse behaviorale appliquée et l’intervention comportementale intensive, jusqu’à ce que l’enfant soit tenu de fréquenter l’école en application de l’alinéa 15(1)a) de la Loi sur l’éducation, malgré que cet enfant puisse ne pas être tenu de fréquenter l’école en application de l’article 16 de cette loi.
2(2)Malgré le paragraphe (1), si l’inscription d’un enfant à l’école est retardé en application du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’éducation, l’enfant est admissible, aux termes de la Loi sur les services à la famille, à la fourniture d’interventions fondées sur les résultats, incluant l’analyse behaviorale appliquée et l’intervention comportementale intensive, jusqu’à ce que l’enfant soit tenu de fréquenter l’école en application du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’éducation, malgré que cet enfant puisse ne pas être tenu de fréquenter l’école en application de l’article 16 de cette loi.
2006-59
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2018.