Lois et règlements

2004-57 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-57
pris en vertu de la
Loi sur les zones naturelles protégées
(D.C. 2004-200)
Déposé le 31 mai 2004
En vertu de l’article 35 et du paragraphe 17(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, ou le Ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les zones naturelles protégées.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les zones naturelles protégées.
Fournisseur de services d’urgence
3Aux fins de la définition « fournisseur de services d’urgence » à l’article 1 de la Loi, les personnes qui suivent sont désignées comme étant des fournisseurs de services d’urgence :
a) l’Organisation des mesures d’urgence telle que définie dans la Loi sur les mesures d’urgence;
b) toute personne qui, dans une situation d’urgence telle que définie dans la Loi sur les mesures d’urgence, exerce des activités visant le maintien de la sécurité publique ou la protection de la santé publique, des biens ou de l’environnement.
Consultations relatives à une zone naturelle protégée
4(1)Lorsque le Ministre entreprend des consultations aux termes de l’alinéa 5(3)b) ou 6(3)b) de la Loi, le Ministre publie un avis d’audience publique au moins une fois aux endroits suivants :
a) dans tous les quotidiens ayant diffusion générale dans la province;
b) dans un quotidien ou un hebdomadaire, le cas échéant, publié dans le comté ou les comtés où l’on projète l’établissement ou la suppression de la zone naturelle protégée.
4(2)L’avis est publié au moins vingt et un jours et au plus trente et un jours avant la date de la tenue de l’audience publique et comprend les renseignements suivants :
a) dans le cas de l’établissement d’une zone naturelle protégée
(i) une copie de la description ou du plan de la région où le Ministre prévoit établir la zone naturelle protégée,
(ii) la classe qui est envisagée pour la zone naturelle protégée,
(iii) l’heure, la date et l’endroit de la tenue de l’audience publique,
(iv) les heures et l’endroit où toute personne peut consulter la copie de la description ou du plan mentionnée au sous-alinéa (i) avant la tenue de l’audience publique,
(v) les nom et adresse de la personne auprès de laquelle une opposition écrite à l’établissement de la zone naturelle protégée peut être déposée dans les dix jours qui suivent la tenue de l’audience publique,
(vi) tout autre renseignement que le Ministre estime approprié dans les circonstances;
b) dans le cas de la suppression d’une zone naturelle protégée
(i) une copie de la description ou du plan de la région où se situe la zone naturelle protégée,
(ii) la classe de la zone naturelle protégée,
(iii) l’heure, la date et l’endroit de la tenue de l’audience publique,
(iv) les heures et l’endroit où toute personne peut consulter la copie de la description ou du plan mentionnée au sous-alinéa (i) avant la tenue de l’audience publique,
(v) les nom et adresse de la personne auprès de laquelle une opposition écrite à la suppression de la zone naturelle protégée peut être déposée dans les dix jours qui suivent la tenue de l’audience publique,
(vi) tout autre renseignement que le Ministre estime approprié dans les circonstances.
Activités dans une zone naturelle protégée de classe I
5Une personne peut entrer dans une zone naturelle protégée de classe I afin de poursuivre un animal de la faune blessé et de l’enlever de la zone naturelle protégée.
Activités dans une zone naturelle protégée de classe II
6Une personne peut exercer une ou plusieurs des activités suivantes dans une zone naturelle protégée de classe II :
a) la fourniture de services de guides;
b) la pourvoirie;
c) l’écotourisme;
d) le piégeage;
e) la prise au collet;
f) faire et maintenir un feu de camp;
g) faire de la bicyclette, à la condition que ce soit sur un chemin d’accès ou sur un chemin récréatif où cette activité est permise;
h) sous réserve de l’alinéa i), la possession et l’utilisation d’un animal domestique;
i) la montée de chevaux, d’ânes, de mulets et de lamas, ou l’utilisation de l’un de ces animaux en tant que bête de somme ou bête de trait, à la condition que ce soit sur un chemin récréatif où ces activités sont permises;
j) faire du traîneau à chien, à la condition que ce soit sur un chemin récréatif où cette activité est permise;
k) la conduite d’un véhicule à moteur, à la condition que ce soit sur un chemin d’accès ou sur un chemin récréatif où cette activité est permise et où ce type de véhicule à moteur est permis;
l) la cueillette de crosses de fougère, de noix, de baies ou de champignons pour fins de consommation alimentaire non commerciale;
m) le camping, si seule une tente est utilisée;
n) la pêche, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle est de nature sportive et non-commerciale,
(ii) dans le cas de la pêche l’hiver sous la glace, seuls des cabanes ou abris de pêche sont utilisés comme installations et ces cabanes ou abris sont enlevés de la zone naturelle protégée à la fin de la saison de la pêche l’hiver sous la glace;
o) la chasse;
p) en préparation à la chasse à l’oiseau aquatique, construire et camoufler les installations suivantes :
(i) des postes d’affût, en utilisant du bois transformé, du filet ou de la maille de métal, de plastique ou de nylon, de la toile ou tout autre produit ouvré ou manufacturé ou en utilisant des buissons, arbrisseaux, branches d’arbres ou des espèces de flore non-ligneuse coupés, à la condition que la coupe soit faite à proximité de l’endroit où le poste d’affût doit se trouver,
(ii) des sièges d’affût, en utilisant du bois transformé, du filet, de la maille de métal, de plastique ou de nylon, de la toile ou tout autre produit ouvré ou manufacturé ou en utilisant des branches d’arbres coupées;
q) en préparation à toute chasse autre que la chasse à l’oiseau aquatique, construire et camoufler des sièges d’affût en utilisant du bois transformé, du filet ou de la maille de métal, de plastique ou de nylon, de la toile ou tout autre produit ouvré ou manufacturé ou en utilisant des branches d’arbres coupées;
r) en préparation à la chasse à l’ours ou lors de cette chasse,
(i) placer de l’appât pour ours dans la zone naturelle protégée, s’il est placé au plus tôt deux semaines avant le début de la saison de chasse applicable,
(ii) placer un contenant d’appât pour ours dans la zone naturelle protégée, s’il est placé au plus tôt deux semaines avant le début de la saison de chasse applicable et est enlevé dans les deux semaines qui suivent la fin de la saison de chasse applicable.
Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe II
7Nul ne peut introduire toute espèce de flore dans une zone naturelle protégée de classe II pour la construction ou le camouflage d’un poste d’affût ou d’un siège d’affût.
Activités sur des chemins récréatifs dans une zone naturelle protégée de classe II
8(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« véhicule hors route » Véhicule à moteur conçu ou adapté pour l’usage hors route. Est exclu de la présente définition, tout véhicule qui a été conçu pour être utilisé et qui est utilisé pour l’agriculture, la foresterie, les travaux miniers ou la construction. (off-road vehicle)
« véhicule tout-terrain » Véhicule hors route, autre qu’une motoneige, qui remplit les critères suivants :(all-terrain vehicle)
a) il fonctionne avec au moins trois pneus ou est adapté pour fonctionner avec quatre chenilles;
b) il est muni d’un siège conçu pour être enfourché par le conducteur;
c) il est muni d’un guidon pour diriger le véhicule.
8(2)Les catégories suivantes de chemins récréatifs qui se trouvent dans une zone naturelle protégée de classe II sont prescrites aux fins du paragraphe 17(2) de la Loi :
a) catégorie 1;
b) catégorie 2;
c) catégorie 3;
d) catégorie 4;
e) catégorie 5;
f) catégorie 6;
g) catégorie 7;
h) catégorie 8.
8(3)Malgré l’article 6, seules les activités qui suivent sont permises sur les chemins récréatifs des catégories prescrites au paragraphe (2) :
a) la promenade, la randonnée pédestre, le ski ou la raquette à neige sur un chemin récréatif de catégorie 1;
b) la promenade, la randonnée pédestre, la bicyclette, le ski, la raquette à neige ou le traîneau à chien sur un chemin récréatif de catégorie 2;
c) la montée de chevaux, d’ânes, de mulets et de lamas, ou l’utilisation de l’un de ces animaux en tant que bête de somme ou bête de trait, sur un chemin récréatif de catégorie 3;
d) les activités identifiées aux alinéas a), b) et c) sur un chemin récréatif de catégorie 4;
e) la conduite de motoneiges sur un chemin récréatif de catégorie 5;
f) la conduite de véhicules tout-terrain sur un chemin récréatif de catégorie 6;
g) la conduite de véhicules à moteur, à l’exception de la conduite de véhicules hors route, sur un chemin récréatif de catégorie 7;
h) les activités identifiées aux alinéas e), f) et g) sur un chemin récréatif de catégorie 8.
2020, ch. 16, art. 11
Droits relatifs aux permis
9(1)Sous réserve du paragraphe (2), la demande, le rétablissement, la prolongation, le renouvellement ou la modification d’un permis fait aux termes de l’article 15 de la Loi est assorti de droits de 25 $.
9(2)Aucun droit n’est payable relativement à la demande, le rétablissement, la prolongation, le renouvellement ou la modification de permis pour fins éducatives.
Affichage ou placement d’avis
10L’avis écrit visé au paragraphe 18(1) de la Loi est affiché ou placé de la façon suivante :
a) dans le cas de la fermeture d’une zone naturelle protégée ou d’une partie d’une zone naturelle protégée :
(i) à des endroits bien en évidence à proximité de la zone naturelle protégée ou de la partie de la zone naturelle protégée où l’accès au public est interdit,
(ii) le long de la limite de la zone naturelle protégée ou de la partie de la zone naturelle protégée visée, à des intervalles ne dépassant pas 100 m,
(iii) au début, à mi-chemin et à la fin de tout chemin d’accès ou de tout chemin récréatif situé à l’intérieur de la zone naturelle protégée ou de la partie de la zone naturelle protégée visée;
b) dans le cas de la fermeture d’un chemin d’accès ou d’un chemin récréatif ou d’une partie d’un chemin d’accès ou d’un chemin récréatif, au début, à mi-chemin et à la fin du chemin ou de la partie du chemin visé.
Intérêts et ententes
11Les intérêts et ententes prescrits suivants sont des intérêts et ententes aux fins des alinéas 22i) et j) de la Loi :
a) Order of Approval rendu par la International Joint Commission relativement à la demande faite par la St. Croix Paper Company pour l’approbation de la construction d’un barrage-réservoir dans la rivière St. Croix à Vanceboro dans l’État du Maine et à St. Croix au Nouveau-Brunswick, et signé le 15 octobre 1965;
b) Order Issuing Licence rendu par la United States of America Federal Power Commission relativement à la demande pour une licence faite par la St. Croix Paper Company en application de l’alinéa 4e) de la Federal Power Act pour le projet proposé numéro 2492, aussi connu sous le nom Vanceboro project on the St. Croix River, et signé le 4 avril 1966;
c) la convention concernant la zone d’aménagement pour le bassin hydrographique de Musquash, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et The City of Saint John, et signée le 1er janvier 1978, ainsi que ses renouvellements;
d) le protocole d’entente conclu entre l’État du Maine des États-Unis et la province du Nouveau-Brunswick du Canada concernant la rivière internationale St. Croix, et signé le 17 novembre 1986;
e) les paragraphes 3(1) et 6(7) du Coal Agreement conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie et N.B. Coal Limited, et signé le 14 octobre 1988;
f) Agreement Concerning the Implementation of the North American Waterfowl Management Plan Through the Eastern Habitat Joint Venture conclu entre les gouvernements des provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Canards Illimités Canada, le gouvernement du Canada et Habitat faunique Canada, et signé le 15 novembre 1989;
g) Implementation Agreement conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie et Canards Illimités Canada, et signé le 31 octobre 1994;
h) Memorandum of Understanding for Wetland Conservation conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie et Canards Illimités Canada, et signé le 23 juillet 1997;
i) l’autorisation d’occuper et d’utiliser des terres de la Couronne accordée par Sa Majesté la Reine du Chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie à Énergie NB, pour une ligne de transport située à l’intérieur de la zone naturelle protégée des tourbières de Canaan, et signée le 12 novembre 2002, ainsi que les modifications à cette autorisation;
j) l’autorisation d’occuper et d’utiliser des terres de la Couronne accordée par Sa Majesté la Reine du Chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie à Énergie NB, pour une ligne de transport située à l’intérieur de la zone naturelle protégée des prés du Grand Lac, et signée le 12 novembre 2002, ainsi que les modifications à cette autorisation;
k) l’autorisation d’occuper et d’utiliser des terres de la Couronne accordée par Sa Majesté la Reine du Chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie à Énergie NB, pour une ligne de transport située à l’intérieur de la zone naturelle protégée du lac Alva (II), et signée le 12 novembre 2002, ainsi que les modifications à cette autorisation;
l) le protocole d’entente conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Ressources naturelles et la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, auparavant connue sous le nom de Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick signé le 3 juin 2011 concernant l’accord de servitudes pour les lignes de transport qui traversent les zones naturelles protégées suivantes et la procédure qui y est préalable :
(i) Zone naturelle protégée de Big Falls;
(ii) Zone naturelle protégée de la rivière East Branch Portage;
(iii) Zone naturelle protégée du ruisseau Hay;
(iv) Zone naturelle protégée de la rivière Nashwaak;
(v) Zone naturelle protégée de Partridge Valley Est;
(vi) Zone naturelle protégée du ruisseau Pokiok.
2015-58
Méthodes d’analyse
12Les méthodes d’analyse prescrites suivantes sont des méthodes d’analyse au sens du paragraphe 29(2) de la Loi :
a) l’analyse comparative du bois mise en œuvre par le Centre des sciences et de la technologie du bois de l’Université du Nouveau-Brunswick appelé Wood Science and Technology Centre, The University of New Brunswick;
b) l’isoélectrofocalisation mise en œuvre par le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick;
c) l’analyse génotypique mise en œuvre par le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick.
Comités consultatifs locaux
13(1)Il peut être établi un comité consultatif local pour une zone naturelle protégée.
13(2)Un comité consultatif local a les obligations et responsabilités suivantes :
a) fournir au Ministre un apport communautaire et des conseils quant à la gestion et à l’administration de la zone naturelle protégée;
b) toute autre obligation ou responsabilité que le Ministre peut lui attribuer.
13(3)Un comité consultatif local est composé des membres suivants :
a) au moins sept membres avec droit de vote qui sont nommés par le Ministre;
b) deux membres sans droit de vote qui doivent être des représentants du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et qui sont nommés par le Ministre.
13(4)Le mandat d’un membre d’un comité consultatif local est de trois ans au plus et est renouvelable.
13(5)Le Ministre peut, à sa discrétion, révoquer un membre d’un comité consultatif local.
13(6)Les membres d’un comité consultatif local nomment un président et un vice-président parmi les membres avec droit de vote et le vice-président agit à la place du président si ce dernier est absent ou incapable d’agir.
13(7)Le président ou le vice-président, selon le cas, d’un comité consultatif local exerce un mandat de deux ans ou exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du comité consultatif local, l’événement se produisant le premier étant à retenir.
13(8)Un comité consultatif local tient au moins trois réunions par année.
13(9)Un membre sans droit de vote et deux tiers des membres avec droit de vote constituent le quorum, parmi lesquels il doit y avoir le président ou le vice-président.
13(10)Les membres du comité consultatif local n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformément aux taux établis par le Conseil du Trésor pour les employés des services publics.
2016, ch. 37, art. 153; 2019, ch. 29, art. 203
Comité consultatif scientifique
14(1)Est établi par les présentes un comité connu sous le nom de Comité consultatif scientifique.
14(2)Le Comité consultatif scientifique a les obligations et responsabilités suivantes :
a) fournir au Ministre des conseils, un apport et de l’expertise scientifiques sur toute question relative à la classification et à la gestion des zones naturelles protégées;
b) toute autre obligation ou responsabilité que le Ministre peut lui attribuer.
14(3)Le Comité consultatif scientifique est composé des membres suivants :
a) au moins sept membres avec droit de vote qui sont nommés par le Ministre;
b) un membre sans droit de vote qui doit être un représentant du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et qui est nommé par le Ministre.
14(4)Le mandat d’un membre du Comité consultatif scientifique est de trois ans au plus et est renouvelable.
14(5)Le Ministre peut, à sa discrétion, révoquer un membre du Comité consultatif scientifique.
14(6)Les membres du Comité consultatif scientifique nomment un président et un vice-président parmi les membres avec droit de vote et le vice-président du Comité consultatif scientifique agit à la place du président si ce dernier est absent ou incapable d’agir.
14(7)Le président ou le vice-président, selon le cas, du Comité consultatif scientifique exerce un mandat de deux ans ou exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du Comité consultatif scientifique, l’événement se produisant le premier étant à retenir.
14(8)Le Comité consultatif scientifique tient au moins deux réunions par année.
14(9)Le membre sans droit de vote et deux tiers des membres avec droit de vote constituent le quorum, parmi lesquels il doit y avoir le président ou le vice-président.
14(10)Les membres du Comité consultatif scientifique n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformément aux taux établis par le Conseil du Trésor pour les employés des services publics.
2016, ch. 37, art. 153; 2019, ch. 29, art. 203
Comité consultatif provincial
15(1)Est établi par les présentes un comité connu sous le nom de Comité consultatif provincial.
15(2)Le Comité consultatif provincial a les obligations et responsabilités suivantes :
a) fournir au Ministre un apport et des conseils sur des initiatives en matière de protection, de conservation et de gestion des zones naturelles protégées;
b) toute autre obligation ou responsabilité que le Ministre peut lui attribuer.
15(3)Le Comité consultatif provincial est composé des membres suivants :
a) au moins sept membres avec droit de vote qui sont nommés par le Ministre;
b) deux membres sans droit de vote qui doivent être des représentants du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et qui sont nommés par le Ministre.
15(4)Le mandat d’un membre d’un Comité consultatif provincial est de trois ans au plus et est renouvelable.
15(5)Le Ministre peut, à sa discrétion, révoquer un membre du Comité consultatif provincial.
15(6)Les membres du Comité consultatif provincial nomment un président et un vice-président parmi les membres avec droit de vote et le vice-président agit à la place du président si ce dernier est absent ou incapable d’agir.
15(7)Le président ou le vice-président, selon le cas, du Comité consultatif provincial exerce un mandat de deux ans ou exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du Comité consultatif provincial, l’événement se produisant le premier étant à retenir.
15(8)Le Comité consultatif provincial tient au moins trois réunions par année.
15(9)Un membre sans droit de vote et deux tiers des membres avec droit de vote constituent le quorum, parmi lesquels il doit y avoir le président ou le vice-président.
15(10)Les membres du Comité consultatif provincial n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformément aux taux établis par le Conseil du Trésor pour les employés des services publics.
2016, ch. 37, art. 153; 2019, ch. 29, art. 203
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2021.