Lois et règlements

2004-132 - Formalités procédurales d’une enquête ou d’une audience formelle

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-132
pris en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale
(D.C. 2004-489)
Déposé le 30 novembre 2004
En vertu de l’article 23.1 de la Loi sur la Cour provinciale, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de Conseil de la magistrature, établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les formalités procédurales d’une enquête ou d’une audience formelle - Loi sur la Cour provinciale.
2023-15
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« audience formelle » Audience tenue en application de l’article 6.55 de la Loi. (formal hearing)
« audition formelle » Abrogé : 2023-15
« enquête » Enquête menée au titre de l’article 6.54 de la Loi. (inquiry)
« Loi » La Loi sur la Cour provinciale.(Act)
« Règles de procédure » Les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules of Court)
« secrétaire du Conseil de la magistrature » Le registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(secretary to Judicial Council)
« sténographe » Personne nommée sténographe en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.(stenographer)
2009-149; 2023-15
Assistance obligatoire à une enquête ou une audience formelle
2023-15
3(1) À la demande de l’avocat du Conseil de la magistrature ou de celui du juge dont la conduite est en cause, le secrétaire du Conseil de la magistrature délivre une assignation à témoin établie selon la formule 1 lorsque l’un ou l’autre requiert la présence d’une personne au Nouveau-Brunswick comme témoin à une enquête ou une audience formelle.
3(2)L’assignation à témoin mentionnée au paragraphe (1), peut exiger que le témoin produise tout ce dont il a la possession, la garde ou le contrôle et qui est lié aux questions sur lesquelles porte l’enquête ou l’audience formelle ou les choses afférentes qui sont plus particulièrement mentionnées dans l’assignation.
3(3)Une assignation à témoin peut être signifiée à personne selon une des manières prévues par la règle 18 des Règles de procédure pour signification à personne et le témoin a droit à une provision de présence tel que le prescrit le Tarif D de la règle 59 des Règles de procédure, sauf s’il est le juge dont la conduite fait l’objet de l’audience formelle.
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Avis d’audience formelle
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4(1)Un avis d’audience formelle est délivré par le secrétaire du Conseil de la magistrature et signifié au juge dont la conduite fait l’objet de l’audience formelle au moins quatorze jours avant la date de l’audience formelle.
4(2)L’avis d’audience formelle doit être signifié à personne selon une des manières prévues par la règle 18 des Règles de procédure pour signification à personne.
4(3)La validation ou la preuve de la signification de l’avis d’audience formelle se fait de la manière prévue à la règle 18 des Règles de procédure.
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Défaut de se présenter à une audience formelle
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5 Si le juge dont la conduite est en cause ne se présente pas à l’audience formelle, le Conseil de la magistrature peut y procéder en son absence s’il est convaincu que l’avis d’audience formelle a été signifié conformément à l’article 4.
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Preuve à une audience formelle
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6(1)La déposition d’un témoin comparaissant à l’audition formelle peut être recueillie sous la foi du serment ou par affirmation solennelle.
6(2)Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil de la magistrature qui tient l’audience formelle peut recevoir en preuve tout témoignage oral ainsi que tout document ou toute autre chose autant que la preuve soit pertinente compte tenu du sujet de l’audience.
6(3)Le Conseil de la magistrature qui tient l’audience formelle peut permettre que tout témoin dépose une preuve au moyen d’un affidavit ou que l’authenticité d’un fait ou d’un document soit établie au moyen d’un affidavit, sauf si l’avocat du Conseil de la magistrature ou le juge dont la conduite est en cause exige la comparution du déposant à l’audience en vue d’un contre-interrogatoire.
6(4)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la preuve soit ou non admissible devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
6(5)Rien n’est admissible en preuve lors d’une audition formelle qui serait inadmissible en raison de tout privilège prévu par le droit de la preuve.
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Enregistrement des procédures
7Un sténographe enregistre, transcrit et certifie les procédures de l’audience formelle.
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Abrogation
8Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-25 établi en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est abrogé.
  
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N.B. Le présent règlement est refondu au 23 mars 2023.