Lois et règlements

2003-20 - Blessures

Texte intégral
Document au 22 avril 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-20
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2003-135)
Déposé le 13 juin 2003
En vertu du paragraphe 267.9(1) de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les blessures - Loi sur les assurances.
Définitions
Définitions
2(1)Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les assurances; (Act)
« plaignant » désigne le plaignant dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident. (plaintiff)
Définitions
2(2)Dans le présent règlement et aux fins de l’article 265.21 de la Loi
« blessures personnelles mineures » désigne une blessure qui n’a pas pour résultat(minor personal injury)
a) un préjudice esthétique grave et permanent; ou
b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique;
« déficience grave » désigne une déficience qui cause une gêne importante à la capacité d’une personne d’effectuer ses activités quotidiennes habituelles ou qu’il y a une gêne importante à la capacité d’une personne de continuer son emploi habituel. (serious impairment)
Application
3Le présent règlement s’applique seulement aux blessures personnelles mineures subies par le plaignant résultant d’un accident survenu le 1er juillet 2003 ou après cette date.
Montant maximum recouvrable
4Pour les fins de du paragraphe 265.21(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), le montant total recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour toutes blessures personnelles mineures subies par le plaignant à la suite d’un accident particulier ne doit pas dépasser 2 500 $.
Entrée en vigueur
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2003.