Lois et règlements

2002-86 - Gestion du Plan relatif au lait

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-86
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 26 novembre 2002
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la gestion du Plan relatif au lait - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act)
« membre » désigne un membre de l’Office; (member)
« Office » désigne les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick; (Board)
« personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif, une coentreprise ou une coopérative; (person)
« Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au lait - Loi sur les produits naturels; (Plan)
« producteur » désigne une personne engagée dans la production et la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée pour un profit ou un gain; (producer)
« produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au lait - Loi sur les produits naturels; (regulated product)
« région » désigne une région décrite au paragraphe 3(2); (Area)
« représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (designated representative)
« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs au lait - Loi sur les produits naturels.(regulated area)
2004-12; 2008-84
Membres de l’Office
3(1)L’Office se compose de 9 membres.
3(2)Un membre de chacune des régions suivantes est élu :
a) Région 1, comprenant
(i) le comté de Madawaska,
(ii) les paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin dans le comté de Restigouche, et
(iii) la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria;
b) Région 2, comprenant
(i) le comté de Gloucester,
(ii) le comté de Northumberland, et
(iii) le comté de Restigouche, à l’exception des paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin;
c) Région 3, comprenant
(i) le comté de Carleton,
(ii) le comté de Victoria, à l’exception de la paroisse de Drummond, et
(iii) les paroisses de Canterbury et de Southampton dans le comté de York;
d) Région 4, comprenant
(i) le comté de Charlotte,
(ii) le comté de Queens, à l’exception des paroisses de Brunswick, de Cambridge, de Hampstead, de Johnston et de Wickham,
(iii) le comté de Sunbury, et
(iv) le comté de York, à l’exception des paroisses de Canterbury et de Southampton;
e) Région 5, comprenant
(i) le comté d’Albert,
(ii) le comté de Kent,
(iii) la moitié nord de la paroisse de Havelock dans le comté de Kings,
(iv) la paroisse de Brunswick dans le comté de Queens, et
(v) le comté de Westmorland; et
f) Région 6, comprenant
(i) le comté de Kings, à l’exception de la moitié nord de la paroisse de Havelock,
(ii) les paroisses de Cambridge, de Hampstead, de Johnston et de Wickham dans le comté de Queens, et
(iii) le comté de Saint John.
3(3)Trois membres sont élus au scrutin général.
3(4)Un particulier ne peut siéger qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat.
2005-113
Durée du mandat
4(1)Chaque membre élu en application du paragraphe 3(2) demeure en fonction pour un mandat de trois ans.
4(1.1)Chaque membre élu au scrutin général en application du paragraphe 3(3) demeure en fonction pour un mandat maximal de trois ans.
4(2)Nonobstant l’expiration de son mandat, le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
2017-27
Représentant désigné
5(1)Lorsque le producteur est une corporation, une société en nom collectif, une coentreprise ou une coopérative et qu’il désire voter lors d’une élection ou devenir membre ou signer les déclarations de candidature au poste de membre, le producteur nomme un particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur.
5(2)Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un producteur en vertu du paragraphe (1) peut voter lors d’une élection, être membre ou signer les déclarations de candidature au poste de membre pour représenter le producteur.
2008-84
Qualités requises des membres
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne ne peut occuper un poste à titre de membre représentant une région ou à titre de membre général à moins qu’elle
a) ne soit un particulier,
b) n’ait qualité de producteur titulaire d’un permis délivré par la Commission, et
c) ne réside
(i) dans le cas du membre représentant une région, dans la région qu’elle représentera, ou
(ii) dans le cas d’un membre général, dans la zone réglementée.
6(2)Le représentant désigné d’un producteur peut occuper un poste à titre de membre représentant une région si
a) le producteur
(i) est titulaire d’un permis délivré par la Commission, et
(ii) réside dans la région, et
b) le représentant désigné réside dans la région.
6(3)Le représentant désigné d’un producteur peut occuper un poste à titre de membre général si
a) le producteur
(i) est titulaire d’un permis délivré par la Commission, et
(ii) réside dans la zone réglementée, et
b) le représentant désigné réside dans la zone réglementée.
6(4)Le représentant désigné occupe son poste à titre de membre tant qu’il conserve la qualité de représentant désigné.
6(5)L’Office déclare le poste du membre vacant lorsque le producteur communique à l’Office qu’un particulier cesse d’être son représentant désigné.
Qualités requises des personnes signant les déclarations de candidature ou votant
7(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne ne peut signer les déclarations de candidature au poste de membre représentant une région ou de membre général ou voter lors d’une élection pour un membre représentant une région ou pour un membre général à moins que la personne
a) ne soit un particulier,
b) n’ait qualité de producteur titulaire d’un permis délivré par la Commission, et
c) ne réside
(i) dans le cas d’une personne signant les déclarations de candidature au poste de membre représentant une région ou votant pour un membre représentant une région, dans cette région, ou
(ii) dans le cas d’une personne signant les déclarations de candidature au poste de membre général ou votant pour un membre général, dans la zone réglementée.
7(2)Le représentant désigné d’un producteur peut signer les déclarations de candidature au poste de membre représentant une région ou voter lors d’une élection pour un membre représentant une région si
a) le producteur
(i) est titulaire d’un permis délivré par la Commission, et
(ii) réside dans la région, et
b) le représentant désigné réside dans la région.
7(3)Le représentant désigné d’un producteur peut signer les déclarations de candidature d’un membre général ou voter lors d’une élection pour un membre général si
a) le producteur
(i) est titulaire d’un permis délivré par la Commission, et
(ii) réside dans la zone réglementée, et
b) le représentant désigné réside dans la zone réglementée.
Élection des membres
8(1)L’élection d’un membre se tient à la date fixée par l’Office.
8(2)L’Office envoie l’annonce de la date de l’élection pour une région ou des régions, selon le cas, à chacun des producteurs de cette région ou de ces régions qui sont titulaires d’un permis de la Commission.
8(3)L’annonce prévue au paragraphe (2) est envoyée au moins 60 jours avant la date de l’élection.
8(4)L’annonce prévue au paragraphe (2) est accompagnée d’une liste des producteurs, et, s’il y a lieu, de leurs représentants désignés, qui sont éligibles à l’élection en qualité de membre représentant la région ou en qualité de membre général, ou les deux, selon le cas.
8(5)Le candidat à l’élection en qualité de membre dépose les déclarations de candidature au siège social de l’Office au moins 30 jours avant la date de l’élection.
8(6)Les déclarations de candidature visées au paragraphe (5) sont signées par 5 autres personnes habilitées à signer.
8(7)L’Office envoie par la poste, au moins 10 jours avant la date de l’élection, un bulletin de vote accompagné des directives sur la façon de le remplir et de la liste des candidats dûment présentés, à chaque producteur titulaire d’un permis dans la région, ou les régions, selon le cas, où l’élection se tient.
8(8)Les bulletins de vote dûment remplis doivent être postés à l’adresse de la Commission au plus tard le jour de l’élection, le cachet de la poste en faisant foi.
8(9)Est déclaré élu le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix exprimées en sa faveur.
8(10)La Commission procède au dépouillement du scrutin et en communique le résultat à l’Office qui le notifie aux producteurs de la région ou des régions, selon le cas.
2005-113
Vacance au sein de l’Office
9(1)Si une vacance survient au sein de l’Office, celui-ci prévoit, dans les 60 jours qui suivent, une élection partielle dans la région concernée ou les régions concernées, pour remplacer le membre de cette région ou le membre général.
9(2)L’élection partielle est menée de la même manière que l’élection visée à l’article 8.
9(3)Le membre élu lors d’une élection partielle demeure en poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant.
L’Office peut démettre un membre
10L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui
a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à un des arrêtés de l’Office ou de la Commission,
b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou
c) a omis, sans excuse raisonnable, d’assister à 3 assemblées consécutives de l’Office.
Pouvoirs de l’Office
11L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou toute catégorie, variété ou classe quelconque du produit réglementé; et
b) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Comités consultatifs
12L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et de lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan.
Règlements administratifs
13L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan.
Vérification
14(1)L’Office tient des livres comptables en bon ordre, qui sont vérifiés après chaque année financière par un comptable qui est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constituée en corporation en application d’une loi de la Législature d’une province.
14(2)Une copie du rapport du vérificateur est mise à la disposition des producteurs de la zone réglementée qui en font la demande écrite à l’Office.
Disposition transitoire
15(1)Les dirigeants de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent en qualité de dirigeants de la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été choisis ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau, nommés à nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
15(2)Les dirigeants de la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent en qualité de dirigeants des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été choisis ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau, nommés à nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
2004-12
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2017.