Lois et règlements

2002-59 - Collecte des ordures

Texte intégral
Abrogé le 1er octobre 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-59
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2002-248)
Déposé le 28 juin 2002
En vertu de l’article 191 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
Abrogé : 2018-72
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur la collecte des ordures - Loi sur les municipalités.
Définitions
2Dans le présent règlement
« enveloppe d’ensilage » désigne une matière en polyéthylène basse densité d’une épaisseur maximale de 0,2032 mm dont le but principal est destiné à envelopper les produits à ensiler; (silage wrap)
« foyer de soins spéciaux » désigne une installation de placement communautaire de type résidentiel qui est un foyer ou une résidence, selon la définition du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-77 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille; (special care home)
« foyer-garderie de type familial » désigne une installation de garderie définie au Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille; (family day care home)
« immeuble résidentiel » désigne un logement unifamilial ou multifamilial et s’entend également d’un foyer de soins spéciaux et d’un foyer-garderie de type familial; (residential property)
« jour de collecte » désigne le jour de la semaine où la collecte des ordures a lieu; (collection day)
« Loi » s’entend de la Loi sur les municipalités; (Act)
« propriété agricole » désigne une propriété où un producteur défini par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-18 établi en vertu de la Loi sur l’administration financière exerce une activité agricole définie par la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles; (farm property)
« région non constituée en municipalité » désigne(unincorporated area)
a) une région de la province qui est à l’extérieur des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, à l’exception d’une réserve ou d’une partie d’une réserve située dans la région, et
b) une communauté rurale qui n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures;
« réserve » désigne une réserve définie à la Loi sur les Indiens (Canada); (reserve)
« trottoir ou bord de la route » désigne un endroit qui(curbside or roadside)
a) est à deux mètres tout au plus de l’intersection de l’entrée d’un immeuble résidentiel ou d’une propriété agricole et d’une autoroute, d’une route ou d’une ruelle et
b) est visible de l’intersection.
2005-46; 2005-151
Application
3Le présent règlement s’applique à toutes les régions non constituées en municipalités.
Limite du service
4(1)Un service de collecte et d’évacuation des ordures est fourni par le Ministre aux propriétés suivantes :
a) aux immeubles résidentiels;
b) aux propriétés agricoles pour ce qui est des enveloppes d’ensilage.
4(2)Par dérogation à toute disposition du présent règlement, du 1er novembre au 30 avril inclusivement, le service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre doit, en ce qui concerne les ordures placées pour la collecte, se limiter
a) aux routes entretenues par la province durant cette période, et
b) aux routes entretenues par la communauté rurale durant cette période, si la communauté rurale a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) relativement à la voirie.
2005-46; 2005-151
Conditions requises de l’emballage
5Les articles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas à des ordures qui sont
a) des congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, cuisinières, fours encastrés ou fours à micro-ondes,
b) des humidificateurs, déshumidificateurs, pompes à chaleur, pompes à eau, chauffe-eau ou récepteurs de télévision,
c) des meubles, à moins qu’ils ne soient emballés conformément au paragraphe 6(2), 7(3) ou 8(2), ou
d) d’autres gros appareils ou équipements domestiques typiques.
Conditions requises de l’emballage
6(1)Le présent article s’applique à toutes les régions non constituées en municipalité, à l’exception de celles qui sont servies par la Commission de services régionaux de Kent, la Commission de services régionaux du Sud-Est, la Commission de services régionaux 8 et la Commission de services régionaux de Fundy.
6(2)Une personne qui évacue des ordures au moyen d’un service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre doit s’assurer que toutes les ordures qui sont placées sur le trottoir ou au bord de la route pour la collecte
a) sont mises dans un sac ou dans une boîte en carton solidement fermé qui ne pèse pas plus de 23 kg une fois rempli ou qui ne dépasse pas 1,2 m × 0,6m × 0,6m, ou
b) sont solidement mises en ballot dans un emballage qui ne pèse pas plus de 23 kg ou qui ne dépasse pas 1,2 m × 0,6 m × 0,6 m, si elles ne peuvent pas être emballées conformément à l’alinéa a).
6(3)Il est interdit à quiconque d’évacuer plus de 45 kg d’ordures mises en ballot conformément à l’alinéa (2)b) un jour quelconque de collecte.
6(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), il est interdit à quiconque d’évacuer plus de 70 kg d’enveloppes d’ensilage mises en ballot conformément à l’alinéa (2)b) un jour quelconque de collecte.
6(4)Il est interdit à quiconque d’utiliser un sac à provisions en plastique aux fins de l’alinéa (2)a).
2005-151; 2012, ch. 44, art. 12; 2014-48
Conditions requises de l’emballage
7(1)Dans le présent article
« déchets humides » désigne des ordures qui peuvent être compostées, à l’exception toutefois des produits de papier autres que les serviettes de papier et les mouchoirs de papier; (wet waste)
« déchets secs » désigne des ordures qui ne peuvent pas être compostées, et s’entend également des produits de papier autres que les serviettes de papier et les mouchoirs de papier. (dry waste)
7(2)Le présent article s’applique aux régions non constituées en municipalité servies par la Commission de services régionaux de Kent, la Commission de services régionaux du Sud-Est et la Commission de services régionaux 8.
7(3)Une personne qui évacue des ordures au moyen d’un service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre doit s’assurer que toutes les ordures qui sont placées sur le trottoir ou au bord de la route pour la collecte
a) s’il s’agit de déchets humides, sont mises dans un sac de plastique transparent vert ou dans un contenant remployable avec une étiquette portant l’inscription « humide » qui ne pèse pas plus de 23 kg une fois rempli ou qui ne dépasse pas 1 m × 0,6 m × 0,6 m, ou
b) s’il s’agit de déchets secs,
(i) sont mises dans un sac de plastique transparent bleu ou dans un contenant remployable muni d’une étiquette portant l’inscription « sec » qui ne pèse pas plus de 23 kg une fois rempli ou qui ne dépasse pas 1 m × 0,6 m × 0,6 m, ou
(ii) sont solidement mises en ballot dans un emballage qui ne pèse pas plus de 23 kg ou qui ne dépasse pas 1 m × 0,6 m × 0,6 m si elles ne peuvent pas être emballées conformément au sous-alinéa (i).
7(4)Il est interdit à quiconque d’évacuer plus de 45 kg d’ordures mises en ballot conformément au sous-alinéa (3)b)(ii) un jour quelconque de collecte.
7(5)Nonobstant le paragraphe (4), il est interdit à quiconque d’évacuer plus de 70 kg d’enveloppes d’ensilage mises en ballot conformément au sous-alinéa (3)b)(ii) un jour quelconque de collecte.
2005-151; 2012, ch. 44, art. 12; 2014-48
Conditions requises de l’emballage
8(1)Le présent article s’applique aux régions non constituées en municipalité desservies par la Commission de services régionaux de Fundy.
8(2)Une personne qui évacue des ordures au moyen d’un service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre doit s’assurer que toutes les ordures qui sont placées sur le trottoir ou au bord de la route pour la collecte
a) si elles peuvent être compostées, sont emballées dans un contenant fourni ou approuvé par la Commission, et
b) si elles ne peuvent pas être compostées,
(i) sont mises dans un sac ou dans une boîte en carton solidement fermé et qui ne pèse pas plus de 23 kg une fois rempli ou qui ne dépasse pas 1,2 m × 0,6 m × 0,6 m, ou
(ii) sont solidement mises en ballot dans un emballage qui ne pèse pas plus de 23 kg ou qui ne dépasse pas 1,2 m × 0,6 m × 0,6 m si elles ne peuvent pas être mises dans un sac ou une boîte conformément au sous-alinéa (i).
8(3)Il est interdit à quiconque d’évacuer plus de 23 kg d’ordures emballées dans le contenant visé à l’alinéa (2)a) un jour quelconque de collecte.
8(4)Il est interdit à quiconque d’utiliser un sac à provisions en plastique aux fins du sous-alinéa (2)b)(i).
8(5)Il est interdit à quiconque d’évacuer plus de 45 kg d’ordures emballées conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) un jour quelconque de collecte.
8(6)Nonobstant le paragraphe (5), il est interdit à quiconque d’évacuer plus de 70 kg d’enveloppes d’ensilage mises en ballot conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) un jour quelconque de collecte.
2005-151; 2012, ch. 44, art. 12; 2014-48
Conditions requises de la collecte
9(1)Le jour de la collecte, une personne qui évacue des ordures au moyen d’un service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre doit placer les ordures sur le trottoir ou au bord de la route de l’immeuble résidentiel ou de la propriété agricole.
9(2)Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut placer des ordures sur le trottoir ou au bord de la route d’un immeuble résidentiel ou d’une propriété agricole
a) à tout moment, si les ordures sont complètement enfermées dans un contenant en bois, en métal ou en plastique rigide, ou
b) durant la soirée qui précède le jour de la collecte, si les ordures sont mises en ballot dans un emballage conformément à l’alinéa 6(2)b) ou aux sous-alinéas 7(3)b)(ii) ou 8(2)b)(ii).
9(3)Une personne qui évacue des ordures au moyen d’un service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre ne peut laisser ou permettre que soient laissées des ordures sur le trottoir ou au bord de la route de l’immeuble résidentiel ou de la propriété agricole après le jour de la collecte que si les ordures sont complètement enfermées dans un contenant en bois, en métal ou en plastique rigide.
9(4)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque les ordures d’un logement multifamilial, d’un foyer de soins spéciaux, d’un foyer-garderie de type familial ou d’une propriété agricole sont collectées, elles peuvent être placées pour la collecte dans un secteur ou une remise situé dans la propriété, si le secteur ou la remise est facilement accessible en toute sécurité pour le véhicule utilisé pour la collecte des ordures.
2005-151
Interdictions relatives à l’évacuation
10Il est interdit à quiconque d’évacuer les matériaux suivants au moyen d’un service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre :
a) des cendres, des pierres, du sable ou du gravier;
b) des produits pétroliers définis par le Règlement du Nouveau-Brunswick 87-97 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b.1) des fournaises, des poêles, des machines ou d’autres appareils ou équipements qui sont alimentés par un produit pétrolier défini par le Règlement du Nouveau-Brunswick 87-97 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
c) des déchets radioactifs ou autres déchets dangereux identifiés comme étant des marchandises dangereuses au terme de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
d) du fumier;
e) des véhicules à moteur, des motoneiges, des véhicules tous terrains ou toutes pièces d’un tel véhicule, à l’exception des pneus en caoutchouc;
f) des souffleuses à neige.
2005-151
Collectes spéciales
11(1)Sous réserve de l’article 10, le présent article s’applique aux ordures qui sont
a) des congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, cuisinières, fours encastrés ou fours à micro-ondes,
b) des humidificateurs, déshumidificateurs, pompes à chaleur, pompes à eau, chauffe-eau et récepteurs de télévision,
c) des meubles qui ne sont pas emballés conformément au paragraphe 6(2), 7(3) ou 8(2), et
d) d’autres gros appareils ou équipements domestiques typiques.
11(2)Le Ministre doit s’assurer qu’un service de collecte et d’évacuation des ordures est fourni pour les articles visés au paragraphe (1) au moins trois fois par an.
11(3)Aucune disposition du présent article n’empêche la fourniture du service prévu au paragraphe (2) d’avoir lieu sur une base régulière les jours de collecte.
11(4)Il est interdit à quiconque d’évacuer plus de trois articles visés au paragraphe (1) à tout moment au moyen d’un service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre
2005-151
Non-satisfaction des conditions requises
12Une personne qui collecte des ordures pour un service de collecte et d’évacuation des ordures fourni par le Ministre peut refuser de collecter des ordures pour les évacuer si elles ne sont pas emballées ou placées pour la collecte conformément au présent règlement, ou si elles sont évacuées contrairement au présent règlement.
Infractions et pénalités
13Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 6(2), 7(3), 8(2), 9(1) ou (3) ou à l’article 10, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins soixante-dix dollars et d’au plus deux cents dollars.
Entrée en vigueur
14Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2018.