2Dans le présent règlement
« enveloppe d’ensilage » désigne une matière en polyéthylène basse densité d’une épaisseur maximale de 0,2032 mm dont le but principal est destiné à envelopper les produits à ensiler; (silage wrap)
« foyer de soins spéciaux » désigne une installation de placement communautaire de type résidentiel qui est un foyer ou une résidence, selon la définition du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-77 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille; (special care home)
« foyer-garderie de type familial » désigne une installation de garderie définie au Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille; (family day care home)
« immeuble résidentiel » désigne un logement unifamilial ou multifamilial et s’entend également d’un foyer de soins spéciaux et d’un foyer-garderie de type familial; (residential property)
« jour de collecte » désigne le jour de la semaine où la collecte des ordures a lieu; (collection day)
« Loi » s’entend de la Loi sur les municipalités; (Act)
« propriété agricole » désigne une propriété où un producteur défini par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-18 établi en vertu de la Loi sur l’administration financière exerce une activité agricole définie par la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles; (farm property)
« région non constituée en municipalité » désigne
(unincorporated area)
a)
une région de la province qui est à l’extérieur des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, à l’exception d’une réserve ou d’une partie d’une réserve située dans la région, et
b)
une communauté rurale qui n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures;
« réserve » désigne une réserve définie à la Loi sur les Indiens (Canada); (reserve)
« trottoir ou bord de la route » désigne un endroit qui
(curbside or roadside)
a)
est à deux mètres tout au plus de l’intersection de l’entrée d’un immeuble résidentiel ou d’une propriété agricole et d’une autoroute, d’une route ou d’une ruelle et
b)
est visible de l’intersection.