Lois et règlements

2002-45 - Règlement provincial sur la construction de 2002

Texte intégral
Abrogé le 1er février 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-45
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2002-202)
Déposé le 27 mai 2002
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le Lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
Abrogé : 2021-5
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement provincial sur la construction de 2002 - Loi sur l’urbanisme.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Code » désigne le Code national du bâtiment du Canada de 2010, à l’exception de l’article 3.8, qui est remplacé par le Règlement d’application du code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles - Loi sur l’urbanisme;(Code)
« construction accessoire » désigne une construction située sur le même lot que le bâtiment principal, la construction ou l’usage principal dont elle est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire ou complémentaire à l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction mais ne comprend pas une construction conçue pour des rassemblements publics; (accessory structure)
« Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme. (Act)
2005-38; 2008-72; 2014-109
Application
3Le présent règlement s’applique :
a) aux régions non constituées en gouvernements locaux de la province;
b) aux communautés rurales et aux municipalités régionales qui n’ont pas édicté d’arrêté de construction en vertu de l’article 59 de la Loi.
2005-38; 2017, ch. 20, art. 36
Objectifs
4Le présent règlement est établi pour les objectifs suivants :
a) prescrire des normes régissant l’édification, l’implantation ou la réimplantation, la démolition, la modification ou le remplacement des bâtiments ou constructions,
b) l’interdiction d’entreprendre ou de poursuivre des travaux visés à l’alinéa a) qui contreviennent aux normes prescrites en vertu de l’alinéa a),
c) l’établissement d’un régime de permis d’aménagement et de construction pour les travaux visés à l’alinéa a), les modalités et les conditions en vertu desquelles ils peuvent être délivrés, suspendus, rétablis, révoqués,
d) prescrire les droits afférents aux permis d’aménagement et de construction.
Adoption du Code
5Le Code national du bâtiment du Canada de 2010 est adopté par renvoi en vue de prescrire les normes pour l’édification, l’implantation ou la réimplantation, la démolition, la modification, la modification structurelle, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction.
2008-72; 2014-109
Exemptions de l’application du Code
6Les bâtiments et les constructions suivants sont exemptés de l’application du Code :
a) les bâtiments conçus pour l’hébergement de nuit d’une superficie totale de moins de 56,08 mètres carrés (625 pieds carrés),
b) les constructions accessoires qui ne sont pas conçues pour l’hébergement de nuit.
Interdiction
7(1)Une personne ne peut poursuivre ou entreprendre l’édification, l’implantation, la réimplantation, la démolition, la modification ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction sauf si les deux éléments suivants sont réunis :
a) sous réserve de l’article 6, l’édification, l’implantation ou la réimplantation, la démolition, la modification ou le remplacement est conforme aux exigences du Code adopté en vertu de l’article 5;
b) un permis d’aménagement et de construction a été délivré en vertu du présent règlement.
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), un permis d’aménagement et de construction n’est pas requis pour la démolition d’un bâtiment ou d’une construction accessoire qui est exempté par l’article 6.
Demande de permis d’aménagement et de construction
8(1)Une personne qui désire obtenir un permis d’aménagement et de construction doit en faire la demande par écrit à l’agent d’aménagement ou à l’inspecteur en construction, selon le cas, ayant compétence dans la région où se trouve le terrain. Une telle demande doit répondre aux critères suivants :
a) être faite au moyen de la formule fournie par le Directeur,
b) être signée par le requérant,
c) décrire l’aménagement voulu ou indiquer l’usage destiné du bâtiment ou de la construction selon le cas,
d) comprendre des copies en double exemplaire des devis et des plans dressés à l’échelle de l’aménagement ou du bâtiment ou de la construction visé par les travaux à moins d’en être dispensé par l’agent d’aménagement ou l’inspecteur en construction; ces copies en double exemplaire doivent montrer ce qui suit :
(i) les dimensions de l’aménagement, du bâtiment ou de la construction,
(ii) l’affectation proposée de chaque pièce ou de l’aire de plancher du bâtiment ou de la construction;
(iii) les dimensions de la propriété sur laquelle le bâtiment ou la construction est ou sera situé,
(iv) le niveau des rues et conduites d’égouts qui donnent sur le terrain visé au sous-alinéa (iii), et
(v) la position, la hauteur et les dimensions horizontales des bâtiments et constructions existants ou proposés sur le terrain visé;
e) indiquer le coût estimatif total des travaux proposés;
f) renfermer tout autre renseignement que l’agent d’aménagement ou l’inspecteur en construction peut requérir pour s’assurer que les dispositions du présent règlement sont respectées.
8(2)Sous réserve du paragraphe 17(3), un permis d’aménagement et de construction est délivré lorsque les deux conditions qui suivent sont remplies :
a) une demande prévue par le paragraphe (1) a été reçue,
b) les travaux projetés sont conformes au présent règlement.
8(3)Un permis d’aménagement et de construction est délivré par un inspecteur en construction ou un agent d’aménagement.
Conditions
9Un permis d’aménagement et de construction est assorti des modalités et des conditions suivantes :
a) les travaux visés par le permis d’aménagement et de construction doivent être commencés dans les 6 mois de la date de délivrance de ce permis,
b) les travaux visés par le permis d’aménagement et de construction ne peuvent être interrompus ou suspendus pour plus d’un an,
c) les travaux visés par le permis doivent être effectués selon les devis accompagnant la demande, sauf autorisation contraire de l’inspecteur en construction ou de l’agent d’aménagement selon le cas.
Permis de câblage
10Il est interdit de délivrer un permis de câblage sous le régime du règlement d’application de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques à l’égard d’un aménagement situé dans la région non constituée en gouvernement local de la province, à moins que le requérant ne produise une copie du permis d’aménagement et de construction pour cet aménagement.
2017, ch. 20, art. 36
Responsabilité du titulaire de permis
11(1)Lorsqu’un permis d’aménagement et de construction est délivré, la personne nommée au permis doit donner à l’inspecteur en construction ce qui suit :
a) un préavis de 48 heures indiquant son intention de commencer les travaux autorisés par le permis d’aménagement et de construction,
b) un avis indiquant le coulage de la fondation au-dessous du niveau du sol, 24 heures au moins avant le remblayage de l’excavation,
c) un avis indiquant l’achèvement des travaux au plus tard dans les 10 jours qui suivent,
d) tous les autres renseignements requis par le présent règlement.
11(2)Le cas échéant, les relevés des données d’essais effectués sur les matériaux afin d’assurer la conformité avec les prescriptions du présent règlement doivent être disponibles pour fins d’inspections pendant la durée entière des travaux autorisés.
11(3)Nul n’est, du fait de l’approbation des plans ou devis, de la délivrance d’un permis d’aménagement ou de construction ou d’une inspection effectuée en vertu du présent règlement, dégagé de l’obligation d’exécuter les travaux selon les prescriptions du présent règlement.
Inspections
12(1)Un inspecteur en construction doit inspecter l’édification, l’implantation ou la réimplantation, la démolition, la modification ou le remplacement des bâtiments ou constructions.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments et aux constructions accessoires exemptés par l’article 6.
Affichage sur le chantier
13Pendant la durée des travaux autorisés par le permis d’aménagement et de construction, la personne nommée au permis doit afficher, bien en évidence sur la propriété pour laquelle le permis d’aménagement et de construction a été délivré, ce qui suit :
a) une copie du permis d’aménagement et de construction ou une affiche ou un écriteau lui tenant lieu,
b) une copie des plans et devis approuvés par l’agent d’aménagement ou l’inspecteur en construction selon le cas.
Essais
14(1)L’inspecteur en construction peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) ordonner que des essais soient effectués sur les matériaux, les dispositifs, les procédés de construction, les éléments fonctionnels porteurs ou l’état de la fondation ou, s’il s’avère nécessaire de déterminer que les matériaux, les dispositifs, la construction, les éléments fonctionnels porteurs ou la fondation répondent aux exigences du présent règlement, exiger la production, aux frais du propriétaire, d’une preuve suffisante,
b) révoquer, suspendre ou refuser de délivrer un permis d’aménagement et de construction s’il estime que les résultats des essais prévus à l’alinéa a) ne répondent pas aux exigences du présent règlement.
14(2)L’inspecteur en construction doit rétablir le permis d’aménagement et de construction lorsque les matériaux, les dispositifs, les procédés de construction, les éléments fonctionnels porteurs ou la fondation répondent aux exigences du présent règlement.
Essais
15L’inspecteur en construction tient un registre pertinent des demandes reçues, des permis d’aménagement et de construction délivrés et des inspections et essais effectués et garde copie de tous les documents relatifs à l’exercice de ses fonctions.
Exemplaire du Code
16L’inspecteur en construction tient un exemplaire du Code à la disposition du public et pour fins d’inspection et de consultation.
Droits
17(1)Les droits à verser pour obtenir un permis d’aménagement et de construction pour un bâtiment ou une construction auxquels le Code s’applique sont de 25 $ plus 5,00 $ pour chaque tranche de 1 000 $ du coût estimatif du bâtiment ou de la construction.
17(2)Les droits à verser pour obtenir un permis d’aménagement et de construction pour un bâtiment ou une construction qui sont exemptés de l’application du Code en vertu de l’article 6 sont de 25 $.
17(3)L’agent d’aménagement ou l’inspecteur en construction selon le cas, peut refuser de délivrer le permis d’aménagement et de construction s’il est d’avis que le coût estimatif pour construire le bâtiment ou la construction accessoire fourni par un requérant est déraisonnable.
2010-22
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2021.