Lois et règlements

2002-1 - Droits pour la fourniture d’information environnementale

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-1
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 2002-41)
Déposé le 29 janvier 2002
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits pour la fourniture d’information environnementale - Loi sur l’administration financière.
Définitions
2Dans le présent règlement
« parcelle » désigne une parcelle de bien-fonds à laquelle Services Nouveau-Brunswick a attribué un numéro d’identification unique.(parcel)
Droits
3Le Ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut exiger les droits suivants en vertu du présent règlement :
a) par parcelle, pour la fourniture de l’information environnementale décrite à l’article 4, lorsque l’information lui est disponible et qu’il est praticable de la fournir..............55,00 $
b) sous réserve de l’alinéa a), sur demande, pour de la recherche sur de l’information environnementale décrite à l’article 4, ou sur d’autres informations que peuvent contenir des registres tenus par ce Ministre concernant la pollution d’une parcelle, ainsi que pour la préparation de ces informations et pour des explications à leur égard, y compris la fourniture d’informations non décrite à l’article 4 et la fourniture d’explications détaillées à l’égard de toutes informations que peuvent contenir des registres tenus par ce Ministre relativement à la parcelle, par heure ou fraction d’heure passée par un employé du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux..............30,00 $
2006, ch. 16, art. 72; 2012-28; 2012, ch. 39, art. 71; 2020, ch. 25, art. 52
Information environnementale
4L’information environnementale visée à l’article 3 concernant une parcelle est la suivante :
a) un rapport indiquant si la parcelle est immatriculée ou non dans la base de données du système de gestion des réservoirs de stockage du pétrole, ou identifiée ou non dans des dossiers connexes tenus par le Ministre de l’Environnement et du Changement climatique, comme ayant ou ayant eu un réservoir de stockage d’un produit pétrolier situé à l’intérieur de ses limites;
b) si, comme il est décrit à l’alinéa a), une parcelle est immatriculée ou identifiée comme ayant ou ayant eu un réservoir de stockage d’un produit pétrolier situé à l’intérieur de ses limites,
(i) les dimensions du réservoir,
(ii) une indication à savoir si le réservoir est ou était souterrain ou situé à la surface,
(iii) une description des matériaux utilisés lors de la construction du réservoir, et
(iv) l’année au cours de laquelle le réservoir a été installé, et, s’il a été enlevé, l’année de l’enlèvement;
c) un rapport indiquant si tout décret, toute ordonnance ou tout ordre est immatriculé ou non relativement à la parcelle dans la base de données du système de gestion des renseignements sur la conformité et l’exécution tenue par le Ministre de l’Environnement et du Changement climatique;
d) un rapport indiquant si la parcelle est immatriculée ou non dans la base de données relative aux sites de stockage du diphényle polychloré tenue par le Ministre de l’Environnement et du Changement climatique;
e) un rapport indiquant si la parcelle est immatriculée ou non dans la base de données du système de gestion des sites d’assainissement tenue par le Ministre de l’Environnement et du Changement climatique; et
f) un rapport indiquant si la parcelle est immatriculée ou non dans la base de données relative aux dépotoirs tenue par le Ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
2006, ch. 16, art. 72; 2012, ch. 39, art. 71; 2020, ch. 25, art. 52
Entrée en vigueur
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2002.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.