Lois et règlements

2001-83 - Désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-83
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 2001-488)
Déposé le 23 octobre 2001
En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le Ministre, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, prend le décret de désignation suivant :
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques - Loi sur l’assainissement de l’eau.
Les bassins hydrographiques ou les parties de bassins hydrographiques suivants, étant des bassins hydrographiques ou des parties de bassins hydrographiques utilisés à titre de sources d’eau pour des installations d’approvisionnement public en eau, sont désignés en tant que secteurs protégés :
a) chaque cours d’eau ou partie d’un cours d’eau indiqué comme étant un secteur protégé A sur les plans joints en tant qu’annexes A-1 à A-30;
b) toute partie d’un bassin hydrographique indiquée comme étant un secteur protégé B sur les plans joints en tant qu’annexes A-1 à A-30, étant la partie du bassin hydrographique comprise dans les soixante-quinze mètres des rives de chaque cours d’eau ou partie d’un cours d’eau indiqué comme étant un secteur protégé A sur ces plans; et
c) tout bassin hydrographique ou toute partie d’un bassin hydrographique indiqué comme étant un secteur protégé C sur les plans joints en tant qu’annexes A-1 à A-30.
Les conditions établies à l’Annexe B ci-jointe à l’égard d’un secteur protégé A, d’un secteur protégé B ou d’un secteur protégé C, selon le cas, sont imposées relativement à chaque secteur protégé A, secteur protégé B ou secteur protégé C, selon le cas, tel qu’indiqué sur les plans joints en tant qu’annexes A-1 à A-30.
Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2001.
Annexe A
Index des plans de secteurs protégés
Annexe
Secteur protégé
 
Annexe A-1
Bassin hydrographique du ruisseau à Zépherin – Haut-Madawaska (Baker-Brook)
 
Annexe A-2
Bassin hydrographique d’un affluent innommé de la rivière Saint-Jean - Village of Bath
 
Annexe A-3
Bassin hydrographique du ruisseau Carters - City of Bathurst
 
Annexe A-4
Bassin hydrographique de la rivière Middle - City of Bathurst
 
Annexe A-5
Bassin hydrographique du lac Prichard - Lac Smith - City of Campbellton
 
Annexe A-6
Bassin hydrographique du ruisseau Thompson – Haut-Madawaska (Clair)
 
Annexe A-7
Bassin hydrographique de la rivière Charlo - Town of Dalhousie
 
Annexe A-8
Bassin hydrographique du ruisseau à Blanchette - Edmundston
 
Annexe A-9
Bassin hydrographique de la rivière Iroquois - Edmundston
 
Annexe A-10
Bassin hydrographique de la rivière Eel - Village de Eel River Crossing
 
Annexe A-11
Bassin hydrographique du ruisseau Turtle - Moncton
 
Annexe A-12
Bassin hydrographique du réservoir du chemin McLaughlin - Moncton
 
Annexe A-13
Bassin hydrographique du ruisseau Huds - Village de Perth-Andover
 
Annexe A-14
Bassin hydrographique de la rivière Nigadoo - Petit-Rocher
 
Annexe A-15
Bassin hydrographique du ruisseau Trois-Milles - Edmundston
 
Annexe A-16
Bassin hydrographique du ruisseau Arabian Vault - Village de Riverside-Albert
 
Annexe A-17
Bassin hydrographique de la rivière Verte - Village de Rivière-Verte
 
Annexe A-18
Bassin hydrographique de l’étang Carpenter - Rothesay
 
Annexe A-19
Bassin hydrographique du ruisseau Ogden Mill - Town of Sackville
 
Annexe A-20
Bassin hydrographique d’un affluent innommé du ruisseau des Smyth - Edmundston
 
Annexe A-22
Bassin hydrographique du ruisseau à Félix-Martin – Haut-Madawaska (St. Hilaire)
 
Annexe A-23
Bassin hydrographique de la rivière à la Truite - Edmundston
 
Annexe A-24
Bassin hydrographique d’un affluent innommé de la rivière Madawaska - Edmundston
 
Annexe A-25
Bassin hydrographique du loch Lomond - The City of Saint John
 
Annexe A-26
Bassin hydrographique du Musquash Est et Ouest - The City of Saint John
 
Annexe A-27
Bassin hydrographique du lac Spruce - The City of Saint John
 
Annexe A-28
Bassin hydrographique du ruisseau Five Finger - Saint-Quentin
 
Annexe A-29
Bassin hydrographique du lac Chamcook - Town of Saint Andrews
 
Annexe A-30
Bassin hydrographique du ruisseau Dennis - The Town of St. Stephen
2009-115; 2010-156; 2013-2; 2018-33
2018-33
2010-156; 2018-33
2017-15
ANNEXE A-21
Abrogée : 2013-2
2013-2
2018-33
Annexe B
Sommaire de l’annexe B
Définitions..............1
activité agricole — agricultural activity
activité de loisir et de sport — recreational activity
ajout — addition
aménagement de paysage — landscaping
application d’engrais verts — green manuring
carburant — fuel
chemin — road
coupe à blanc — clearcut
couper à blanc — clear cut
existant — existing
exploitation aquacole — aquaculture operation
exploration minière à ciel ouvert — surface mineral exploration
exploration minière souterraine — underground mineral
exploration
extraction de minéraux — mineral extraction
faire une coupe de jardinage — selection cut
habitation — dwelling
habitation multifamiliale — multiple-family dwelling
habitation unifamiliale — single-family dwelling
installation d’approvisionnement public en eau — public water
supply system
logement — dwelling unit
Loi — Act
nouveau — new
parcelle — parcel
passage permis de cours d’eau — permitted watercourse crossing
perré — riprap
plage publique — public beach
rénover — renovate
résidentiel — residential
rive — bank
secteur protégé — protected area
secteur protégé A — Protected Area A
secteur protégé B — Protected Area B
secteur protégé C — Protected Area C
surface de plancher utilisable — useable floor area
zone publique de mise à l’eau de bateaux — public boat
launching area
Interdiction générale..............2
Installations d’approvisionnement public en eau..............3
Conditions générales..............4
Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé A..............5
Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé B..............6
Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé C..............7
Abrogation..............8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions
1Dans la présente annexe
« activité agricole » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain pour la production de cultures ou pour l’élevage du bétail, et comprend l’exploitation d’une pépinière, d’une serre, d’une école d’équitation, d’une écurie, d’un chenil commercial ou d’une gazonnière, mais ne comprend pas un zoo ou la production de cultures ou l’élevage du bétail dans un laboratoire à des fins expérimentales;(agricultural activity)
« activité de loisir et de sport » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain, de l’eau ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins de divertissement ou de repos de l’esprit ou du corps; (recreational activity)
« ajout » désigne, relativement à une habitation, l’ajout à l’habitation d’une partie attenante qui en augmente la surface de plancher utilisable; (addition)
« aménagement de paysage » désigne la modification des conditions du terrain existantes accompagnée de la construction d’éléments paysagers et comprend les constructions mineures, mais ne comprend pas la construction de garages, de piscines, d’étangs ou d’autres constructions majeures; (landscaping)
« application d’engrais verts » désigne l’incorporation dans le sol de matériel végétal, autre qu’une récolte principale, pendant qu’il est vert ou peu après qu’il soit venu à maturité, afin d’améliorer le sol; (green manuring)
« carburant » désigne un produit pétrolier qui est fait de composés aliphatiques ou aromatiques; (fuel)
« chemin » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque route, rue, chemin, voie ou passage lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée pour le passage ou le stationnement de véhicules, et comprend les ponts sur un chemin et les passages supérieurs et inférieurs; (road)
« coupe à blanc » désigne une aire de terrain sur laquelle les arbres marchands ont déjà été coupés à blanc, et sur laquelle la forêt en régénération n’a pas encore atteint une hauteur moyenne de 2 mètres; (clearcut)
« couper à blanc » signifie récolter 80 pour cent ou plus des arbres marchands sur une aire de terrain forestier; (clear cut)
« existant » signifie, relativement à un terrain ou à un bâtiment, une construction ou un objet dans un secteur protégé, son existence lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à ce secteur protégé, et signifie, relativement à une activité ou un usage dans un secteur protégé, son exécution lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à ce secteur protégé; (existing)
« exploitation aquacole » désigne la culture de plantes aquatiques et l’élevage d’animaux aquatiques, mais ne comprend pas une telle culture ou un tel élevage dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium; (aquaculture operation)
« exploration minière à ciel ouvert » désigne, lorsque entreprise à la surface de la terre ou au-dessus de celle-ci, ce qui suit :(surface mineral exploration)
a) l’établissement de quadrillages;
b) la prospection générale;
c) l’arpentage géologique, géophysique et géochimique; et
d) l’arpentage de limites ou de contrôle et la cartographie topographique;
« exploration minière souterraine » désigne, lorsque entreprise au-dessous de la surface de la terre, ce qui suit :(underground mineral exploration)
a) l’établissement de quadrillages;
b) la prospection générale;
c) l’arpentage géologique, géophysique et géochimique;
d) l’arpentage de limites ou de contrôle et la cartographie topographique;
e) le forage lorsque la carotte ou des coupures sont prélevées et que la diagraphie ou l’analyse en est faite;
f) la tranchée lorsque le gisement de minerai est exposé mais aucun échantillon en vrac n’est prélevé;
g) la diagraphie géophysique des sondages des trous de forage;
h) la diagraphie de la carotte de sondage ou des coupures de sondage; et
i) l’exploration hydrogéologique afin d’évaluer les eaux souterraines;
« extraction de minéraux » désigne l’extraction de toute substance organique fossilisée ou inorganique, solide et naturelle, mais ne comprend pas l’extraction(mineral extraction)
a) du sable, du gravier, de l’argile ou du sol, à moins que celui-ci ne soit utilisé en raison de ses propriétés chimiques ou de ses propriétés physiques spéciales, ou en raison des deux, ou à moins que celui-ci ne soit utilisé pour les minéraux qu’il contient,
b) de la pierre ordinaire devant être utilisée pour la construction, et
c) de minéraux au-dessus ou au-dessous de la terre, ou sur celle-ci, ni leur exploitation, aboutissant à la production de déblais, de résidus ou de matières usées solides après le traitement du minerai;
« faire une coupe de jardinage » signifie abattre des arbres de sorte que(selection cut)
a) un peuplement bien réparti d’arbres et d’autre végétation soit maintenu,
b) les arbres abattus soient limités à ceux ayant un diamètre de 10 centimètres ou plus à 1,36 mètre au-dessus du niveau du sol, et
c) aucune ouverture de plus de 300 mètres carrés ne soit faite dans le couvert forestier;
« habitation » désigne la totalité d’un bâtiment qui compte un ou plusieurs logements; (dwelling)
« habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant plus d’un logement; (multiple-family dwelling)
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement; (single-family dwelling)
« installation d’approvisionnement public en eau » désigne une installation d’approvisionnement public en eau telle que définie dans le Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage - Loi sur l’assainissement de l’eau; (public water supply system)
« logement » désigne une pièce ou un ensemble de 2 ou plusieurs pièces qui est conçu pour être utilisé par un particulier ou par une famille, ou qui est destiné à cette fin, dans lequel sont fournies des installations culinaires, et pour lequel sont fournies des installations sanitaires, devant être utilisées principalement par le particulier ou par la famille; (dwelling unit)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; (Act)
« nouveau » signifie, relativement à toute chose à l’intérieur d’un secteur protégé, sa création ou son entrée en vigueur après que le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à ce secteur protégé; (new)
« parcelle » désigne une parcelle de bien-fonds à laquelle Services Nouveau-Brunswick a attribué un numéro d’identification unique; (parcel)
« passage permis de cours d’eau » désigne le passage d’un cours d’eau qui est permis en vertu du Règlement sur la modification des cours d’eau - Loi sur l’assainissement de l’eau et qui est conforme à ce règlement; (permitted watercourse crossing)
« perré » désigne des pierres extraites de carrières ou des pierres des champs qui sont propres, inorganiques, non minéralisées, non toxiques, anguleuses et résistantes, qui ont été obtenues d’une source autre qu’un cours d’eau et dont le volume d’au moins 60 pour cent est de 0,03 mètre cube ou plus; (riprap)
« plage publique » désigne un terrain public ou privé auquel le grand public a accès pour la natation; (public beach)
« rénover » signifie, relativement à un bâtiment, restaurer à un bon état ou réparer; (renovate)
« résidentiel » signifie, à l’égard de terrains ou d’un bâtiment, utilisé principalement à titre de résidence; (residential)
« rive » désigne, relativement à un cours d’eau, le niveau normal des hautes eaux du cours d’eau; (bank)
« secteur protégé » désigne un secteur protégé A, un secteur protégé B ou un secteur protégé C; (protected area)
« secteur protégé A » désigne la totalité ou la partie d’un cours d’eau indiquée comme étant un secteur protégé A sur un plan joint à la présente annexe et comprend tout le secteur qui se trouve entre les rives du cours d’eau ou de la partie du cours d’eau et toute l’eau dans le cours d’eau ou la partie du cours d’eau; (Protected Area A)
« secteur protégé B » désigne la partie d’un bassin hydrographique indiquée comme étant secteur protégé B sur un plan joint à la présente annexe, étant le secteur compris dans les 75 mètres des rives de chaque cours d’eau ou partie de cours d’eau indiqué comme étant un secteur protégé A sur le plan; (Protected Area B)
« secteur protégé C » désigne un secteur indiqué comme étant un secteur protégé C sur un plan joint à la présente annexe; (Protected Area C)
« surface de plancher utilisable » désigne la surface de plancher à l’intérieur d’une habitation qui est utilisée ou qui peut l’être pour l’habitation humaine, notamment les salons, salles à manger, salles familiales, salles de jeux, chambres à coucher, cuisines, couloirs, placards, salles de bains, toilettes, bureaux, sous-sols, porches et escaliers, à l’exclusion toutefois des vides sanitaires, des terrasses et des garages; (useable floor area)
« zone publique de mise à l’eau de bateaux » désigne un terrain public ou privé auquel le grand public a accès afin de mettre à l’eau des bateaux. (public boat launching area)
Interdiction générale
2(1)Toute activité, toute chose ou tout usage qui n’est pas permis en vertu de la présente annexe dans un secteur protégé A est interdit dans le secteur protégé A.
2(2)Toute activité, toute chose ou tout usage qui n’est pas permis en vertu de la présente annexe dans un secteur protégé B est interdit dans le secteur protégé B.
2(3)Chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe dans un secteur protégé B est permis dans un secteur protégé C.
2(4)Toute activité, toute chose ou tout usage qui n’est pas permis en vertu de la présente annexe dans un secteur protégé C est interdit dans le secteur protégé C.
2(5)Une condition qui s’applique en vertu de la présente annexe à une activité, à une chose ou à un usage dans un secteur protégé B s’applique à cette activité, à cette chose ou à cet usage dans un secteur protégé C, à moins que cette activité, cette chose ou cet usage ne soit permis dans un secteur protégé C en vertu de l’article 7, auquel cas toutes conditions établies à l’article 7 s’appliquent à l’activité, à la chose ou à l’usage dans le secteur protégé C.
Installations d’approvisionnement public en eau
3Une personne peut entretenir, développer ou agrandir une installation d’approvisionnement public en eau dans un secteur protégé A, un secteur protégé B ou un secteur protégé C si elle obtient et maintient toutes les autorisations requises en vertu de la présente ou de toute autre législation et qu’elle prend les mesures nécessaires pour protéger la qualité de l’eau du bassin hydrographique.
Conditions générales
4(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente annexe, chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe l’est sous réserve des conditions suivantes :
(a) l’activité, la chose ou l’usage ne doit pas causer le déversement de tout polluant dans tout cours d’eau, et
(b) l’activité, la chose ou l’usage doit être conforme à toutes les lois, à tous les règlements, à tous les décrets et à tous les arrêtés fédéraux, provinciaux et de gouvernements locaux applicables.
4(2)Lorsqu’une disposition d’un décret ou d’un autre règlement établi en vertu de la Loi s’applique à une activité, à une chose ou à un usage auquel s’applique une disposition de la présente annexe,
(a) l’activité, la chose ou l’usage doit être conforme aux deux dispositions, et
(b) s’il y a conflit entre les dispositions, la disposition ou les parties d’une disposition qui imposent ou établissent l’interdiction, le contrôle, l’exigence, la limite, la répartition, la modalité, la condition ou la norme le plus rigoureux ou restrictif l’emporte.
4(3)Lorsqu’une activité, une chose ou un usage est interdit dans l’air et sur, sous ou dans toute surface de terrain ou toute eau selon une disposition de la présente annexe, mais est permis d’une façon quelconque par une disposition d’un décret ou d’un autre règlement établi en vertu de la Loi relativement au même air, à la même surface de terrain ou à la même eau, la disposition de la présente annexe l’emporte.
2017, ch. 20, art. 28
Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé A
5(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans tout secteur protégé A :
(a) utiliser un passage permis de cours d’eau, si aucun gué n’est construit ou utilisé pour traverser le cours d’eau;
(b) entreprendre la navigation de plaisance et la pêche, si toute embarcation utilisée est non motorisée; et
(c) entreprendre la navigation de plaisance et la pêche à l’aide d’une embarcation motorisée, et se baigner aux plages publiques, sous réserve des conditions suivantes :
i) la navigation de plaisance et la pêche à l’aide d’une embarcation motorisée, et la baignade aux plages publiques, sont seulement permises sur et dans l’eau
A) des parties du secteur protégé A du bassin hydrographique du loch Lomond qui se trouvent à l’extérieur des limites de la cité appelée The City of Saint John, telles qu’indiquées sur le plan joint à la présente annexe en tant qu’annexe A-25,
B) des cours d’eau du bassin hydrographique du lac Chamcook, tels qu’indiqués sur le plan joint à la présente annexe en tant qu’annexe A-29, à l’exclusion de l’eau qui se trouve dans un rayon de 500 mètres autour de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau,
C) des cours d’eau du bassin hydrographique du Musquash Est et Ouest, tels qu’indiqués sur le plan joint à la présente annexe en tant qu’annexe A-26, et
D) du lac Moores Mills, tel qu’indiqué sur le plan joint à la présente annexe en tant qu’annexe A-30;
ii) aucune embarcation ayant un moteur qui est lubrifié au moyen d’un mélange d’huile et de carburant ne doit y être conduite;
iii) aucune embarcation ayant des toilettes à bord ne doit y être conduite;
iv) tous les réservoirs à carburant qui se trouvent dans ou sur une embarcation doivent y être attachés fermement et être fermés hermétiquement de sorte à empêcher une fuite si l’embarcation chavire;
v) aucune embarcation ne doit transporter une quantité totale de plus de 25 litres de carburant dans un ou des réservoirs qui ne sont pas intégrés à l’embarcation; et
vi) aucun moteur qui se trouve sur ou dans une embarcation ne doit avoir une puissance totale de 10 chevaux-vapeur ou plus;
(d) procéder à l’arpentage et à l’installation des panneaux; et
(e) effectuer des interventions visant le respect de la loi et des interventions d’urgence afin d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être général du public et la protection des ressources naturelles;
5(2)Les conditions établies à l’alinéa (1)c) relativement à la navigation de plaisance et la pêche à l’aide d’une embarcation motorisée sont imposées afin d’empêcher la pollution de l’eau dans tout secteur protégé A et l’érosion des lignes du rivage résultant du sillage excessif.
Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé B
6Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans tout secteur protégé B :
(a) utiliser, entretenir ou rénover des habitations unifamiliales et multifamiliales existantes, ou leur faire des ajouts, sous réserve des conditions suivantes :
i) aucune habitation unifamiliale existante ne doit être transformée en habitation multifamiliale;
ii) aucune habitation multifamiliale existante ne doit être transformée de sorte que le nombre de logements dans l’habitation augmente;
iii) aucun logement existant ayant une surface de plancher utilisable de 185 mètres carrés ou moins ne doit être rénové ou agrandi de sorte que la surface de plancher utilisable dépasse le moindre de :
A) 185 mètres carrés, et
B) 150 pour cent de la surface de plancher utilisable du logement avant le début de la rénovation ou de l’agrandissement;
iv) la surface de plancher utilisable d’une habitation existante ayant une surface de plancher utilisable de plus de 185 mètres carrés ne doit pas être augmentée, et les dimensions de l’habitation ne doivent pas être augmentées;
v) les plans de toute rénovation ou de tout agrandissement d’une habitation doivent être soumis au Ministre avant que la rénovation ou que l’agrandissement ne commence, de sorte que le Ministre puisse s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions de la présente annexe; et
vi) des mesures doivent être prises pour empêcher l’écoulement ou la perte de sédiments dans tout cours d’eau en
A) installant un mécanisme de contrôle des sédiments entre tout chantier de construction et tous les cours d’eau avant que toute construction ne commence,
B) entreposant tout matériau de remblai aussi loin que possible des rives du cours d’eau le plus près, s’il n’est pas praticable de l’entreposer à au moins 75 mètres de ces rives, et
C) stabilisant le sol nu dans les 60 jours qui suivent le début de toute construction;
(b) reconstruire une habitation unifamiliale ou multifamiliale qui a été endommagée ou détruite, si elle n’est pas reconstruite plus près de tout cours d’eau que ne l’était l’habitation originale et si les conditions établies aux sous alinéas a)(iii) à (vi), avec les adaptations nécessaires, sont remplies;
(c) sur des parcelles où est située une habitation unifamiliale ou multifamiliale,
i) entretenir ou améliorer le système de fosse septique existant,
ii) effectuer l’entretien ordinaire des propriétés résidentielles, et
iii) effectuer de l’aménagement de paysage supplémentaire, si celui-ci est effectué à une distance d’au moins 5 mètres des rives de tous les cours d’eau et si aucun arbre n’est abattu dans les 15 mètres des rives de tous les cours d’eau;
(d) enlever des arbres morts et chablis dans les 15 mètres des rives d’un cours d’eau, uniquement sur des parcelles qui contiennent une habitation unifamiliale ou multifamiliale existante;
(e) effectuer des activités de plantation d’arbres à 1 kilomètre ou moins en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives d’un cours d’eau;
(f) effectuer des activités de plantation d’arbres à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 15 et 75 mètres des rives d’un cours d’eau;
(g) faire une coupe de jardinage à l’aide de moyens mécaniques ou non-mécaniques à 1 kilomètre ou moins en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives d’un cours d’eau, sous réserve des conditions suivantes :
i) pas plus de 30 pour cent des troncs et pas plus de 30 pour cent du volume des arbres sur une parcelle quelconque située à l’intérieur d’un secteur protégé B ne doivent être coupés;
ii) la coupe de jardinage sur la parcelle ne doit pas être faite plus d’une fois à tous les 5 ans;
iii) la coupe de jardinage doit seulement être faite entre le 1er novembre et le 31 mars suivant, inclusivement, dans un secteur protégé B au nord du 46e degré de latitude Nord, sauf dans tout secteur protégé B indiqué sur les plans joints à la présente annexe en tant qu’annexes A-2 et A-13; et
iv) la coupe de jardinage doit seulement être faite entre le 1er janvier et le 31 mars suivant, inclusivement, dans un secteur protégé B sur le 46e degré de latitude Nord, ou au sud de celui-ci, y compris dans tout secteur protégé B indiqué sur les plans joints à la présente annexe en tant qu’annexes A-2 et A-13;
(h) faire une coupe de jardinage à l’aide de moyens mécaniques ou non-mécaniques à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 15 et 75 mètres d’un cours d’eau, sous réserve des conditions suivantes :
i) pas plus de 30 pour cent des troncs et pas plus de 30 pour cent du volume des arbres sur une parcelle quelconque située à l’intérieur d’un secteur protégé B ne doivent être coupés et ce, pas plus d’une fois à tous les 5 ans, ou les arbres doivent être coupés conformément à un plan de gestion des forêts établi par un forestier professionnel agréé, tel que défini à la loi intitulée the New Brunswick Foresters Act, 2001;
ii) la coupe de jardinage doit seulement être faite entre le 1er novembre et le 31 mars suivant, inclusivement, dans un secteur protégé B au nord du 46e degré de latitude Nord, sauf dans tout secteur protégé B indiqué sur les plans joints à la présente annexe en tant qu’annexes A-2 et A-13; et
iii) la coupe de jardinage doit seulement être faite entre le 1er janvier et le 31 mars suivant, inclusivement, dans un secteur protégé B sur le 46e degré de latitude Nord, ou au sud de celui-ci, y compris dans tout secteur protégé B indiqué sur les plans joints à la présente annexe en tant qu’annexes A-2 et A-13;
(i) exercer des activités agricoles existantes à 1 kilomètre ou moins en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives de tout secteur protégé A, sous réserve des conditions suivantes :
i) le labourage doit être effectué en travers de toute pente;
ii) aucun labourage ne doit être effectué sur des pentes supérieures à 5 horizontal pour 1 vertical;
iii) aucun ruissellement de surface venant de tout champ ne doit s’écouler directement dans tout cours d’eau;
iv) aucune application d’engrais ne doit être effectuée, sauf l’application d’engrais inorganiques ou d’engrais verts; et
v) les champs utilisés pour le pâturage du bétail doivent comprendre une clôture convenable construite de façon à empêcher le bétail à avoir accès au secteur dans les 30 mètres des rives de tout secteur protégé A;
(j) exercer des activités agricoles existantes à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 15 et 75 mètres des rives de tout secteur protégé A, sous réserve des conditions suivantes :
i) les conditions des sous-alinéas i)(i) à (iv) doivent être remplies; et
ii) les champs utilisés pour le pâturage du bétail doivent comprendre une clôture convenable construite de façon à empêcher le bétail à avoir accès au secteur dans les 15 mètres des rives de tout secteur protégé A;
(k) par dérogation à l’alinéa j), effectuer l’enlèvement du foin à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’au moins 5 mètres des rives de tout secteur protégé A et;
(l) appliquer des pesticides à 1 kilomètre ou moins en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives de tout secteur protégé A, si toutes les personnes qui appliquent les pesticides détiennent le certificat ou le permis approprié, ou les deux, tel qu’exigé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides;
(m) appliquer des pesticides à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 15 et 75 mètres des rives de tout secteur protégé A, si toutes les personnes qui appliquent les pesticides détiennent le certificat ou le permis approprié, ou les deux, tel qu’exigé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides;
(n) construire des chemins aux passages permis de cours d’eau, sous réserve des conditions suivantes :
i) des fossés de dérivation doivent être construits pour aider à empêcher l’écoulement direct de sédiments dans tout cours d’eau;
ii) des fossés de dérivation ou des barres de dérivation de l’eau doivent être construits le long du fossé du chemin à des intervalles n’excédant pas le résultat obtenu en divisant 500 mètres par l’inclinaison du chemin exprimée en pourcentage;
iii) pour chaque hectare de superficie de construction exposée, des barrières ou des pièges à sédiments dont la capacité d’entreposage totale est d’au moins 190 mètres cubes doivent être construits afin d’intercepter l’écoulement de surface;
iv) des barrières ou des pièges à sédiments doivent être maintenus dans les fossés jusqu’à ce que le nivellement et la stabilisation de tout le chantier de construction soient complétés;
v) dès son exposition, tout le matériau exposé sur la ligne du rivage du cours d’eau doit être stabilisé avec de la végétation ou du perré de façon à réduire l’envasement de tout cours d’eau;
vi) à l’exception des chemins d’exploitation et des allées résidentielles d’habitations unifamiliales, toutes les surfaces de chemin doivent avoir une largeur d’au moins 5,5 mètres d’un accotement à l’autre;
vii) les allées résidentielles d’habitations unifamiliales doivent avoir une largeur d’au moins 3,5 mètres d’un accotement à l’autre;
viii) l’assiette de tous les chemins, sauf les chemins d’exploitation, doit être revêtue d’asphalte, de concassé ou d’un gros matériau granulaire, propres et bien drainés;
ix) des barres de dérivation de l’eau doivent être installées à travers tous les chemins inutilisés, doivent s’étendre sur au moins 300 millimètres au-dessus et 300 millimètres en dessous de la surface du chemin et doivent être placées
A) à tous les 75 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente de 1 à 2 pour cent,
B) à tous les 50 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente supérieure à 2 pour cent mais d’au plus 5 pour cent,
C) à tous les 30 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente supérieure à 5 pour cent mais d’au plus 10 pour cent,
D) à tous les 20 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente supérieure à 10 pour cent mais d’au plus 15 pour cent,
E) à tous les 15 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente supérieure à 15 pour cent;
x) les emprunts et les piles de terre végétale ne doivent pas être situés à l’intérieur du secteur protégé B;
xi) tous les droits de passage et toutes les aires de débarquement doivent être coupés à l’avance et aucun arbre sur pied ne doit être déblayé;
xii) le sol qui se trouve dans les 75 mètres des passages permis de cours d’eau ne doit pas être perturbée avant le début de l’installation du pont ou du ponceau et l’usage de machines près de tout secteur protégé A doit être limité autant que possible;
xiii) les coupes sur les pentes contenant des apports meubles doivent être limitées autant que possible et les zones instables ne doivent pas avoir de coupes sur des pentes supérieures à 2 horizontal pour 1 vertical;
xiv) les zones instables doivent être remplies de gravier, de roches ou d’autres matériaux propres à prévenir l’érosion;
xv) les écoulements des fossés doivent être construits de sorte que le débit soit bien dissipé sans causer l’érosion du chemin ou de la région avoisinante;
xvi) les fossés doivent être construits de sorte à ne pas se vider directement dans un cours d’eau;
xvii) les ponceaux de l’assiette du chemin doivent être installés à des élévations et à des inclinaisons qui préviennent l’engorgement d’eau ou l’érosion;
xviii) lorsqu’un tuyau est nécessaire pour une zone de drainage particulière, la largeur du tuyau doit, à sa section de coupe transversale la plus large, mesurer au moins
A) 750 millimètres si la superficie de la zone de drainage est d’au plus 50 hectares,
B) 900 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 50 hectares mais d’au plus 80 hectares,
C) 1000 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 80 hectares mais d’au plus 100 hectares,
D) 1200 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 100 hectares mais d’au plus 170 hectares,
E) 1400 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 170 hectares mais d’au plus 240 hectares,
F) 1600 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 240 hectares mais d’au plus 350 hectares,
G) 1800 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 350 hectares mais d’au plus 475 hectares, et
H) 2000 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 475 hectares mais d’au plus 600 hectares;
xix) si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 600 hectares, elle doit être drainée au moyen d’un tuyau ayant une capacité d’écoulement au moins équivalente à un écoulement de crue de 1 sur 100 années;
xx) tous les débris et le matériel d’excavation doivent être enlevés de tous les cours d’eau dans la zone de construction et les zones adjacentes, puis éliminés ou placés de sorte à ne pas pouvoir pénétrer de nouveau dans le cours d’eau;
xxi) toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir le déversement de tout polluant;
xxii) l’inclinaison de chaque ponceau doit être d’au plus 0,5 pour cent ou, lorsque le gradient du cours d’eau rend une telle inclinaison impraticable, des tuyaux voûtés, des chicanes ou des bassins de tranquillisation doivent être utilisés pour maintenir une bonne profondeur du débit et une bonne vitesse pour le passage du poisson;
xxiii) la partie inférieure de chaque ponceau doit se trouver à au moins 150 millimètres en dessous du niveau du fond du canal original, sauf dans le cas d’une installation à ponceaux multiples;
xxiv) un maximum de 2 ponceaux peuvent être installés dans le canal d’un ruisseau naturel;
xxv) lorsque 2 ponceaux sont installés, ils doivent être espacés l’un de l’autre à une distance de la moitié du diamètre ou de la travée d’un ponceau, ou d’un mètre, la plus élevée de ces distances étant à retenir, et le fond d’un des ponceaux doit être installé à au moins 150 millimètres en dessous du niveau du fond du canal original, alors que le second ponceau doit être installé à une élévation égale au lit du ruisseau original;
xxvi) du perré doit être installé aux deux extrémités des ponceaux à une distance d’au plus la moitié du diamètre d’un tuyau ou à 0,5 mètre, la moindre de ces distances étant à retenir, au-dessus du faîte du tuyau et à une distance d’au moins un diamètre d’un tuyau de chaque côté; et
xxvii) le niveau final des passages de chemins doit être au moins la moitié du diamètre du tuyau au-dessus du faîte du ponceau;
(o) installer et faire fonctionner un poste de pompage électrique, sous réserve des conditions suivantes :
i) le poste de pompage doit être muni d’un dispositif de prévention d’écoulement de retour approuvé par l’Association canadienne de normalisation;
ii) les tuyaux de prise d’eau doivent être situés à au moins 100 mètres en aval ou à 500 mètres en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau la plus près et ne doivent pas perturber le lit ou la ligne du rivage de tout secteur protégé A;
iii) le bout des tuyaux de prise d’eau doit être muni d’un grillage;
iv) une aire libre d’au moins 0,19 mètre carré de grillage doit être fournie pour chaque 0,028 mètre cube d’eau retirée par seconde;
v) le grillage ne doit pas avoir d’ouverture supérieure à 57 millimètres carrés; et
vi) le taux maximum de retrait d’eau de tout secteur protégé A doit assurer le maintient d’un débit d’au moins 25 pour cent du débit moyen mensuel dans le cours d’eau à tous moments;
(p) installer et faire fonctionner des pompes à essence ou à diesel à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives de tout secteur protégé A, si elles sont installées et utilisées conformément aux conditions établies à l’alinéa o);
(q) construire et faire fonctionner des sous-stations, des stations terminales et toute partie d’une ligne de transmission aux passages permis de cours d’eau;
(r) entreprendre l’exploration minière à ciel ouvert, autre que l’exploration à ciel ouvert pour l’uranium;
(s) entreprendre l’exploration minière souterraine ou l’extraction de minéraux, autre que l’exploration souterraine ou l’extraction d’uranium, s’il peut être démontré que ces travaux sont effectués à une profondeur suffisante pour ne pas avoir d’effet néfaste sur un secteur protégé A;
(t) construire et faire fonctionner les ouvrages de prise et d’admission d’eau reliés à une exploitation aquacole, si les autorisations appropriées requises en vertu de toute loi ou de toute autre législation, ou en vertu d’un règlement, d’un décret ou d’un arrêté établi en vertu du pouvoir conféré par l’une quelconque d’entre elles sont obtenues, et si les mesures nécessaires pour protéger la qualité de l’eau du bassin hydrographique sont prises;
(u) entreprendre l’exploitation d’une érablière, si aucun équipement mécanique n’est utilisé et aucune activité de transformation de la sève n’est menée dans les 30 mètres de tout secteur protégé A;
(v) conduire un véhicule à moteur sur une route provinciale existante;
(w) entreprendre la récolte de plantes sauvages, y compris à partir de machinerie mécanique, uniquement si elle est non motorisée, et pratiquer la pêche, la randonnée pédestre, la chasse, l’étude de la faune, le piégeage, le portage de canots, le ski de fond, la raquette et d’autres activités de loisir et de sport semblables;
(x) conduire des véhicules de plaisance motorisés aux passages permis de cours d’eau;
(y) sous réserve de l’alinéa 5(1)c), utiliser des zones publiques de mise à l’eau de bateaux existantes;
(z) sous réserve de l’alinéa 5(1)c), utiliser des plages publiques existantes;
(aa) mener des activités visant à protéger la ligne du rivage des cours d’eau, sous réserve des exigences du Règlement sur la modification des cours d’eau - Loi sur l’assainissement de l’eau;
(bb) entreprendre l’arpentage et l’installation de panneaux; et
(cc) effectuer des interventions visant le respect de la loi et des interventions d’urgence afin d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être général du public et la protection des ressources naturelles.
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Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé C
7Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, en plus des activités, choses et usages permis dans un secteur protégé B, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans tout secteur protégé C :
(a) construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire une habitation unifamiliale ou multifamiliale et tous bâtiments et constructions connexes, ou leur faire des ajouts;
(b) effectuer des activités de plantation d’arbres;
(c) effectuer des pratiques forestières, sous réserve des conditions suivantes :
i) les coupes à blanc ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 25 hectares;
ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), les coupes à blanc doivent être séparées par des bandes tampons non récoltées d’au moins 100 mètres de largeur, sauf les coupes à blanc adjacentes à une limite de propriété entre des parcelles ayant des propriétaires différents, auquel cas les coupes à blanc doivent être séparées par des bandes tampons non récoltées d’au moins 50 mètres de largeur de chaque côté de la limite de propriété;
iii) les bandes tampons requises en vertu du sous-alinéa (ii) ne doivent pas être coupées à blanc pour une période d’au moins 10 ans à la suite des coupes effectuées sur les coupes à blanc adjacentes ou jusqu’à ce que 100 pour cent de la forêt en régénération où se trouvent les coupes à blanc adjacentes atteigne une hauteur moyenne de 2 mètres, l’événement se produisant le premier étant à retenir;
iv) nul ne doit couper à blanc dans un secteur adjacent à une coupe à blanc existante s’il n’y a pas de bande tampon conforme au sous-alinéa (ii) entre la coupe à blanc existante et le secteur adjacent pour une période d’au moins 10 ans à la suite de la coupe effectuée sur la coupe à blanc existante ou jusqu’à ce que 100 pour cent de la forêt en régénération où a eu lieu la coupe à blanc existante atteigne une hauteur moyenne de 2 mètres, l’événement se produisant le premier étant à retenir;
v) les parcelles ayant une superficie supérieure à 10 hectares ne doivent pas, en aucun temps, comprendre de coupe à blanc sur plus de 25 pour cent de cette partie de la parcelle située à l’intérieur du secteur protégé C, et le reste de la surface à l’intérieur de cette partie de la parcelle ne doit pas être coupé à blanc pour une période d’au moins 10 ans ou jusqu’à ce que 100 pour cent de la forêt en régénération atteigne une hauteur moyenne de 2 mètres, l’événement se produisant le premier étant à retenir;
vi) les activités de bulldozer ne doivent pas mettre à nu du sol minéral sur plus de 5 pour cent de toute parcelle située à l’intérieur du secteur protégé C, y compris tous les chemins et les aires de débarquement;
vii) les chantiers et les aires de débarquement utilisés pour entreposer le bois de façon temporaire ne doivent pas provoquer de ruissellements qui font en sorte que les concentrations de matières solides en suspension dans l’eau de tout cours d’eau dépassent 25 milligrammes par litre au-dessus du fond; et
viii) la scarification du tapis forestier ne doit pas provoquer de ruissellements qui font en sorte que les concentrations de matières solides en suspension dans l’eau de tout cours d’eau dépassent 25 milligrammes par litre au-dessus du fond;
(d) exercer des activités agricoles existantes, sous réserve des conditions suivantes :
i) le ruissellement et le drainage souterrain des champs doivent être maîtrisés de sorte que les concentrations de matières solides en suspension dans l’eau de tout cours d’eau ne dépassent pas 25 milligrammes par litre au-dessus des concentrations de fond;
ii) aucune terre agricole qui est utilisée pour faire pousser des cultures qui ne sont pas des cultures en lignes à la date d’entrée en vigueur du décret auquel se rattache la présente annexe ne doit être transformée de sorte à faire pousser des cultures en lignes, et tout champ qui est utilisé pour faire pousser des cultures en lignes à la date d’entrée en vigueur du décret auquel se rattache la présente annexe doit comprendre une bande gazonnée qui est au moins 5 mètres de largeur
A) le long du côté du champ qui va dans le sens de la pente, et
B) adjacente à tout cours d’eau, y compris tout fossé de ferme;
iii) la terre agricole doit, en tout temps, être cultivée ou être recouverte d’un matériau qui prévient l’érosion;
iv) pas plus de 5 pour cent de chaque parcelle ne doit être défriché à des fins agricoles au cours de chaque année, et une superficie supplémentaire d’au plus 2 hectares de la parcelle peut être défrichée à des fins agricoles pour chaque hectare de terrain dans le secteur protégé B adjacent qui
A) a été utilisé à des fins agricoles au cours de l’année précédente par le propriétaire de la parcelle ou un de ses prédécesseurs en titre,
B) n’est plus utilisé à des fins agricoles, et
C) a été remis en végétation en permanence;
v) aucun fumier ne doit être entreposé ou étendu à l’intérieur du secteur protégé C;
(e) construire des chemins, sous réserve des conditions suivantes :
i) les conditions des sous-alinéas 6n)(i) à (iv) doivent être remplies;
ii) l’assiette de tous les chemins, sauf les chemins de ferme et d’exploitation, doit être revêtue d’asphalte, de concassé ou d’un gros matériau granulaire, propres et bien drainés;
iii) les chemins de ferme et de terres à bois doivent être construits de sorte à prévenir la sédimentation de tout cours d’eau;
iv) les chemins de ferme et de terres à bois doivent seulement être construits là où la pente est inférieure à 15 pour cent;
v) le secteur doit être remis en état et stabilisé immédiatement s’il y a érosion; et
vi) la formation d’ornières sur des chemins ou des sentiers ne doit pas donner lieu à un écoulement de sédiments dans tout cours d’eau;
(f) installer de nouveaux réservoirs de stockage de pétrole et entretenir, utiliser, cesser d’utiliser, enlever et autrement manipuler des réservoirs de stockage de pétrole existants ou nouveaux, si l’installation, l’entretien, l’usage, la cessation de l’usage, l’enlèvement, et les autres manutentions et toutes les autres activités relatives au réservoir de stockage de pétrole sont conformes au Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers - Loi sur l’assainissement de l’environnement;
(g) effectuer l’extraction des métaux de base, autre que l’extraction d’uranium, si tous les effluents de l’activité sont déversés à l’extérieur de tout secteur protégé;
(h) effectuer l’extraction et l’écrasement du sable, du gravier et autres matériaux d’agrégat, autre que le lavage et le triage et les autres transformations secondaires; et
(i) mener une exploitation aquacole, sous réserve des conditions suivantes :
i) l’exploitation aquacole ne doit pas occasionner le déversement de tout effluent dans tout secteur protégé; et
ii) les étangs d’aquaculture ne doivent pas être construits de sorte qu’ils se trouvent à l’intérieur de tout secteur protégé A.
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Abrogation
8Le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 24 avril 2018.