Lois et règlements

2001-26 - Droits relatifs à la publicité routière

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-26
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 2001-148)
Déposé le 30 mars 2001
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil, prend le règlement suivant :
2013-51; 2018-67
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur les droits relatifs à la publicité routière - Loi sur l’administration financière.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« panneau TD d’attraction majeure » désigne un panneau TD d’attraction majeure fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Major attraction sign)
« panneau TD d’attraction ordinaire » désigne un panneau TD d’attraction ordinaire fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Regular attraction sign)
« panneau TD d’attraction secondaire » désigne un panneau TD d’attraction secondaire fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Secondary attraction sign)
« panneau TD d’information touristique » désigne un panneau TD d’information touristique fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD tourist/visitor information sign)
« panneau TD de destination » désigne un panneau TD de destination fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Fingerboard sign)
« panneau TD de logos au bord des routes » désigne un panneau TD de logos érigé au bord des routes que le Ministre fabrique, installe et entretient conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Highway logo sign)
« panneau TD de logos le long des bretelles » désigne un panneau TD de logos érigé le long des bretelles que le Ministre fabrique, installe et entretient conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Ramp logo sign)
« publicité privée » désigne une publicité qui est fabriquée, installée et entretenue conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie, à l’exception d’une publicité qui est fabriquée, installée et entretenue par le Ministre. (private advertisement)
2010, ch. 31, art. 51; 2013-51; 2018-67
Droits
3Le Ministre peut faire payer les droits suivants en vertu du présent règlement :
a)relativement à un panneau TD d’attraction ordinaire ou à un panneau TD d’information touristique
 
(i)pour un panneau principal
 
(A)fabrication et installation par le Ministre
600,00 $
 
(B)entretien, par an
100,00 $
 
(ii)pour un panneau de rappel
 
(A)fabrication et installation par le Ministre
210,00 $
 
(B)entretien, par an
40,00 $
 
b)relativement à un panneau TD d’attraction majeure
 
(i)fabrication et installation par le Ministre : coût raisonnable pour la province
 
(ii)entretien par le Ministre : coût raisonnable pour la province
 
c)relativement à un panneau TD d’attraction secondaire
 
(i)fabrication et installation par le Ministre :
6 000,00 $
 
(ii)entretien par le Ministre : coût raisonnable pour la province
 
c.1)relativement à un panneau TD de destination
 
(i)fabrication et installation par le Ministre
200,00 $
 
(ii)entretien par année
50,00 $
 
c.2)relativement à un panneau TD de logos au bord des routes
 
(i)fabrication et installation par le Ministre, par entreprise pour chaque logo sur le panneau
3 000,00 $
 
(ii)entretien, par entreprise pour chaque logo sur le panneau, par année
300,00 $
 
c.3)relativement à un panneau TD de logos le long des bretelles
 
(i)fabrication et installation par le Ministre, par entreprise pour chaque logo sur le panneau
1 000,00 $
 
(ii)entretien, par entreprise pour chaque logo sur le panneau, par année
300,00 $
 d)relativement à une publicité privée, visite du site par le Ministre sur demande
75,00 $
2013-51; 2018-67
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 juillet 2018.