Lois et règlements

2001-11 - Corporations agréées à capital de risque de travailleurs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-11
pris en vertu de la
Loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
(D.C. 2001-79)
Déposé le 16 mars 2001
En vertu de l’article 124 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Titre
2012-104
1Règlement sur les corporations agréées à capital de risque de travailleurs - Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
2012-104
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« capitaux propres » La contrepartie versée en espèces pour laquelle sont émises des actions approuvées.(equity capital)
« entreprise admissible » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 204.8(1) de la loi fédérale.(eligible business entity)
« Loi » La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.(Act)
« placement admissible » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 204.8(1) de la loi fédérale.(eligible investment)
« réserve » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 204.8(1) de la loi fédérale.(reserve)
2012-104
Application du règlement
3Le présent règlement s’applique à l’année d’imposition 2000 et aux années d’imposition 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et suivantes, qui sont prescrites pour l’application du paragraphe 50(3) de la Loi.
2001-91; 2003-26; 2004-152; 2005-155; 2006-88; 2007-80; 2008-145; 2009-161; 2012-3; 2012-104; 2013-83
Corporations agréées à capital de risque de travailleurs
4Pour les années d’imposition 2011, 2012, 2013 et suivantes, la corporation « Fonds de capital atlantique GrowthWorks Ltée » est prescrite à titre de corporation agréée à capital de risque de travailleurs pour l’application de l’article 50 de la Loi.
2003-92; 2003-93; 2004-152; 2005-155; 2006-88; 2007-80; 2008-145; 2009-161; 2012-3; 2012-104; 2013-83
Exigences en matière de placement
2012-104
4.1(1)La corporation agréée à capital de risque de travailleurs est tenue de se conformer aux exigences ci-après lorsqu’il s’agit du placement des capitaux propres qu’elle a réunis au Nouveau-Brunswick par suite de la vente, au plus tard le 17 mars 2009, de ses actions approuvées et qu’elle était tenue de placer à cette date ou après celle-ci :
a) au moins 80 % des capitaux propres sont placés en tout temps au cours d’une année d’imposition dans des placements admissibles ou des réserves au Nouveau-Brunswick;
b) au moins 60 % des capitaux propres qu’elle a réunis au cours d’une année d’imposition sont placés dans des placements admissibles au Nouveau-Brunswick dans les cinq ans qui suivent la fin de l’année durant laquelle ils ont été réunis.
4.1(2)La corporation agréée à capital de risque de travailleurs est tenue de se conformer aux exigences ci-après lorsqu’il s’agit du placement des capitaux propres qu’elle a réunis au Nouveau-Brunswick par suite de la vente, après le 17 mars 2009, de ses actions approuvées et qu’elle était tenue de placer après cette date :
a) au moins 40 % des capitaux propres sont placés dans des entreprises admissibles au Nouveau-Brunswick dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition de la corporation durant laquelle ils ont été réunis;
b) au moins 60 % des capitaux propres sont placés dans des entreprises admissibles au Nouveau-Brunswick dans l’année qui suit la fin de la période visée à l’alinéa a);
c) au moins 75 % des capitaux propres sont placés dans des entreprises admissibles au Nouveau-Brunswick dans l’année qui suit la fin de la période visée à l’alinéa b).
4.1(3)Si le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick impose une pénalité en vertu du paragraphe 50(2.6) de la Loi, la corporation agréée à capital de risque de travailleurs qui omet de se conformer aux exigences que prévoit l’alinéa (1)b) paie une pénalité calculée comme suit :
(B/60 %) × 15 %
où
B représente l’écart de placement de la corporation.
4.1(4)Pour l’application du paragraphe (3), l’écart de placement de la corporation représente l’excédent du montant des capitaux propres qui doit être placé dans des placements admissibles au plus tard à la fin de l’année en vertu de l’alinéa (1)b) sur le montant des capitaux propres qui a été effectivement placé dans des placements admissibles au plus tard à la fin de l’année en vertu de cet alinéa.
4.1(5)Si le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick impose une pénalité en vertu du paragraphe 50(2.6) de la Loi, la corporation agréée à capital de risque de travailleurs qui omet de se conformer aux exigences que prévoit le paragraphe (2) paie une pénalité calculée comme suit :
C × 12 %
où
C représente l’écart de placement cumulatif de la corporation.
4.1(6)Pour l’application du paragraphe (5), l’écart de placement cumulatif de la corporation représente l’excédent du montant cumulatif des capitaux propres qui doit être placé dans des entreprises admissibles au plus tard à la fin de l’année en vertu du paragraphe (2) sur le montant des capitaux propres qui a été effectivement placé dans des entreprises admissibles au plus tard à la fin de l’année en vertu de ce paragraphe.
4.1(7)La corporation agréée à capital de risque de travailleurs paie la pénalité visée au paragraphe (3) ou (5) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année durant laquelle se produit l’écart de placement et pour laquelle s’applique la pénalité.
4.1(8)Le montant de la pénalité porte intérêt au taux de 1,06 % par mois, composé mensuellement, à partir de la date à laquelle la pénalité est exigible.
2012-104; 2019, ch. 29, art. 102
Entrée en vigueur
Abrogé : 2004-152
2004-152
5Abrogé : 2004-152
2004-152
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.