Lois et règlements

2000-8 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-8
pris en vertu de la
Loi sur la pension des juges de la
Cour provinciale
(D.C. 2000-104)
Déposé le 17 mars 2000
En vertu de l’article 39 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
INTERPRÉTATION
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale.(Act)
COTISATIONS EN VERTU DE LA LOI
Cotisations mensuelles des juges relativement au Régime
3(1)Aux fins d’application du paragraphe 7(1) de la Loi, tout juge verse mensuellement au Régime des cotisations dont le montant est égal au pourcentage ci-dessous de son traitement auquel chaque cotisation se rapporte :
a) 7 %, s’agissant du service accompli avant le 1er avril 2010;
b) 8 %, s’agissant du service accompli à partir du 1er avril 2010.
3(2)Les cotisations exigées en vertu du paragraphe (1) sont versées de la façon suivante :
a) la partie de la cotisation exigée qui est une cotisation déductible selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et au paragraphe 8503(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi est versée à la Caisse; et
b) la partie de la cotisation exigée qui n’est pas une cotisation déductible selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et au paragraphe 8503(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi est versée au Fonds consolidé.
2011, ch. 12, art. 2; 2018-38
Congés
4(1)Un juge en congé qui touche son traitement de juge en entier doit, pendant ce congé, verser des cotisations en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi et conformément à l’article 3 comme s’il n’était pas en congé.
4(2)Un juge en congé qui ne touche pas son traitement de juge en entier peut, lorsqu’il le touche de nouveau en entier, verser des cotisations en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi et conformément à l’article 3 pour ce congé.
4(3)Les cotisations d’un juge à qui le paragraphe (2) s’applique s’ajoutent à ses cotisations ordinaires et doivent être versées sur une période dont la durée n’excède pas celle du congé.
4(4)Aux fins du paragraphe (3), le juge est réputé avoir touché, pendant la période du congé, le traitement applicable à ses fonctions.
4(5)Si une prestation est payable en vertu de la Loi au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant ou à la succession d’un juge, ou au représentant légal du juge, du conjoint, du conjoint de fait, de l’enfant ou de la succession, et qu’une cotisation devant être versée pour une période de congé n’a pas été versée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, doit verser la cotisation dont le montant est égal à la cotisation que le juge aurait été tenu de verser en vertu du présent article.
2008, ch. 45, art. 29; 2018-38
RÉPARTITION DES PRESTATIONS À LA RUPTURE DU MARIAGE OU DE
L’UNION DE FAIT
2008, ch. 45, art. 29
Définitions
5(1)Aux articles 6 à 12
« allocation de conjoint » désigne la partie de la partie de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un juge calculée en vertu de l’article 7 à laquelle a droit le conjoint du juge à la rupture du mariage en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage;(spouse’s portion)
« allocation de conjoint de fait » désigne la partie de la partie de la prestation ou de la valeur de rachat de la prestation d’un juge calculée en vertu de l’article 7 à laquelle a droit le conjoint de fait du juge à la rupture de leur union de fait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur union de fait;(common-law partner’s portion)
« service ouvrant droit à pension » désigne(pensionable service)
a) le service ouvrant droit à pension au sens de la définition de la Loi, et
b) sous réserve du paragraphe 7(4) de la Loi, toute période pendant laquelle un juge reçoit ou a reçu le versement d’une prestation d’invalidité.
5(2)À l’article 28 de la Loi et aux articles 6 à 12
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une prestation à laquelle un juge a ou peut avoir droit en vertu de la Loi et qui doit être répartie en vertu de l’article 28 de la Loi, cette valeur étant calculée à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait et qui doit être(commuted value)
a) sous réserve des alinéas b) et c), calculée conformément au paragraphe 6(1), (2) ou (3),
b) sous réserve de l’alinéa c), si la prestation est un remboursement de cotisations, égale au montant du remboursement, augmenté de l’intérêt, ou
c) si le Ministre a établi ou approuvé une méthode pour déterminer la valeur de rachat en vertu du paragraphe 28(9) de la Loi, déterminée selon cette méthode.
2008, ch. 45, art. 29; 2018-38
Valeur de rachat d’une prestation
6(1)Sous réserve du paragraphe (3), si une prestation à laquelle un juge actif aurait droit en vertu de la Loi, autre qu’un remboursement de cotisations, doit être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 28 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée comme si le juge avait cessé d’être actif à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, en utilisant
a) la formule de prestation prévue à la Loi,
b) l’historique des prestations, des traitements et des cotisations existant à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
c) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut canadien des actuaires, dans leurs versions éventuellement modifiées, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi, le présent article et les articles 7 à 12,
d) la valeur de toutes prestations de survivant prévues à la Loi, que ce soit avant, pendant ou après le commencement du versement de la prestation,
e) l’ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi, et
f) les années de service ouvrant droit à pension du juge et un âge de retraite de 60 ans ou, s’il est âgé de plus de 60 ans, son âge à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
6(2)Si la pension annuelle d’un juge inactif doit être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 28 de la Loi, la valeur de rachat de la pension annuelle est déterminée en utilisant
a) le montant périodique de la pension annuelle qui est versée ou payable à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
b) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut canadien des actuaires, dans leurs versions éventuellement modifiées, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi, le présent article et les articles 7 à 12,
c) la valeur de toutes prestations de survivant prévues à la Loi, que ce soit avant, pendant ou après le commencement du versement de la prestation, et
d) l’ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi.
6(3)Si une pension annuelle est versée à un juge actif en vertu de la partie 3 de la Loi en raison de l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, et si la valeur de rachat de la pension annuelle doit être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 28 de la Loi, la valeur de rachat est déterminée comme si le juge avait cessé d’être actif à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, en utilisant
a) le montant périodique de la pension annuelle qui est versée au juge à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait,
b) le montant périodique de l’allocation supplémentaire et des versements supplémentaires payable en vertu de la partie 4 de la Loi au juge à partir de la date à laquelle il prend sa retraite et après que l’article 24 de la Loi ne s’applique plus, fondé sur l’historique des prestations, des traitements et des cotisations existant à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée au juge,
c) les hypothèses actuarielles et économiques comprises aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés adoptées par l’Institut canadien des actuaires, dans leurs versions éventuellement modifiées, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Loi, le présent article et les articles 7 à 12,
d) la valeur de toutes prestations de survivant prévues à la Loi, que ce soit avant, pendant ou après le commencement du versement de la prestation, et
e) l’ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi.
2008, ch. 45, art. 29; 2018-38
Calcul de la partie de la valeur de rachat à répartir à la rupture du mariage ou de l’union de fait
2008, ch. 45, art. 29
7La partie de la valeur de rachat de la prestation d’un juge qui peut être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 28 de la Loi est calculée en utilisant la formule suivante :
a
p
=
−
×
c
b
où
p = la partie de la valeur de rachat de la prestation qui peut être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait;
a = le nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge au cours de la période courant de la date du mariage à la date de sa rupture, inclusivement, ou courant de la date de l’union de fait à la date de sa rupture inclusivement, selon le cas;
b = le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
c = la valeur de rachat de la prestation.
2008, ch. 45, art. 29; 2018-38
Affectation de la partie de la prestation par le conjoint ou le conjoint de fait
2008, ch. 45, art. 29
8(1)Sous réserve du paragraphe (3) et des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge doit charger le Ministre
a) de transférer la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 28 de la Loi à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, ou
b) d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 28 de la Loi.
8(2)Sous réserve des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge néglige de charger le Ministre de faire un transfert ou un achat conformément au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date la plus tardive entre celle à laquelle le calcul prévu à l’article 7 a été effectué et celle de l’ordonnance ou du jugement rendu par un tribunal compétent ou de l’entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, le conjoint ou le conjoint de fait est réputé avoir chargé le Ministre d’acheter une rente viagère différée ou une rente viagère avec la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit en vertu de l’article 28 de la Loi.
8(3)Si la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article 28 de la Loi excède la limite permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou s’il s’agit de la partie d’un remboursement de cotisations, l’excédent ou la partie du remboursement de cotisations, selon le cas, est versé en espèces au conjoint ou au conjoint de fait, selon le cas.
2008, ch. 45, art. 29; 2018-38
Intérêt sur l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait
2008, ch. 45, art. 29
9(1)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge est répartie en vertu de l’article 28 de la Loi, l’allocation de conjoint est créditée de l’intérêt au taux calculé conformément à l’article 13 à partir de la date de la rupture du mariage jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint est transférée ou utilisée pour un achat en vertu de l’article 8.
9(2)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge est répartie en vertu de l’article 28 de la Loi, l’allocation de conjoint de fait est créditée de l’intérêt au taux calculé conformément à l’article 13 à partir de la date de la rupture de leur union de fait jusqu’à la date à laquelle l’allocation de conjoint de fait est transférée ou utilisée pour un achat effectué en vertu de l’article 8.
2008, ch. 45, art. 29; 2018-38
Réévaluation de la prestation du juge
10(1)Sous réserve du paragraphe (3), si la valeur de rachat de la prestation d’un juge actif, ou d’un juge inactif qui ne reçoit pas encore le versement d’une pension annuelle, est répartie en vertu de l’article 28 de la Loi, la pension annuelle à laquelle le juge a droit lorsqu’elle commence à être versée est réévaluée de sorte qu’elle représente la pension annuelle à laquelle le juge aurait eu droit lorsque la pension a commencé à être versée si la répartition n’avait pas été faite, après déduction de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date à laquelle le juge prend sa retraite.
10(2)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge inactif est répartie en vertu de l’article 28 de la Loi et que le juge reçoit le versement d’une pension annuelle à cette date, la pension annuelle dont le juge reçoit le versement est réévaluée de sorte qu’elle représente la pension annuelle dont le juge aurait reçu le versement à cette date si la répartition n’avait pas été faite, après déduction de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation.
10(3)Si une pension annuelle est versée à un juge actif en vertu de la partie 3 de la Loi en raison de l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, et si la valeur de rachat de la pension annuelle est répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 28 de la Loi
a) la pension annuelle dont le juge reçoit le versement en vertu de la partie 3 de la Loi est réévaluée de sorte qu’elle représente la pension annuelle dont le juge aurait reçu le versement en vertu de cette partie à cette date si la répartition n’avait pas été faite, après déduction de la partie de la pension annuelle qui est versée en vertu de cette partie à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation, et
b) l’allocation supplémentaire et les versements supplémentaires payables en vertu de la partie 4 de la Loi au juge à partir de la date à laquelle il prend sa retraite et après que l’article 24 de la Loi ne s’applique plus sont réévalués de sorte qu’ils représentent ceux qui auraient été payables en vertu de cette partie au juge à cette date si la répartition n’avait pas été faite, après déduction de la partie de l’allocation supplémentaire annuelle et des versements supplémentaires annuels payables en vertu de cette partie auxquels le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation.
10(4)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge est répartie en vertu de l’article 28 de la Loi, les cotisations avec intérêt versées par le juge sont réévaluées immédiatement en en déduisant un montant calculé conformément au paragraphe (5) à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait, selon le cas.
10(5)Le montant qui doit être déduit lors d’une réévaluation en vertu du paragraphe (4) est calculé en utilisant la formule suivante :
a
A
=
−
×
m
×
m
b
où
A = le montant qui doit être utilisé lors de la réévaluation;
a = le nombre d’années comprises dans « b », y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge au cours de la période courant de date du mariage à la date de sa rupture, inclusivement, ou courant de la date de l’union de fait et la date de sa rupture inclusivement, selon le cas;
b = le nombre total d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge à la date de la rupture de son mariage ou de son union de fait;
m = les cotisations totales, avec intérêt, versées par le juge en vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi relativement au Régime, à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait; et
p = la proportion de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, relative à la partie de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 7.
2008, ch. 45, art. 29; 2018-38
Réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait
2008, ch. 45, art. 29
11(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article 28 de la Loi est réduite de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2), de tous versements d’une pension annuelle effectués entre la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt entre un transfert ou un achat effectué en vertu du paragraphe 8(1) et la réévaluation des prestations opérée en vertu de l’article 10.
11(2)La part du conjoint ou celle du conjoint de fait aux fins du paragraphe (1) est calculée en utilisant la formule suivante :
D
=
P
×
p
où
D = la part du conjoint ou celle du conjoint de fait, selon le cas;
P = les versements d’une pension annuelle qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt entre un transfert ou un achat en vertu du paragraphe 8(1) et la réévaluation des prestations en vertu de l’article 10, augmentés de l’intérêt calculé conformément à l’article 13; et
p = la proportion de l’allocation de conjoint ou l’allocation de conjoint de fait, selon le cas, relative à la partie de la valeur de rachat de la prestation calculée en vertu de l’article 7.
2008, ch. 45, art. 29; 2018-38
Rupture d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente
2008, ch. 45, art. 29
12Les articles 5 à 11 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux fins de la répartition des prestations à la rupture d’un second mariage ou d’une seconde union de fait ou d’un mariage subséquent ou d’une union de fait subséquente.
2008, ch. 45, art. 29
CALCUL DE L’INTÉRÊT
Calcul de l’intérêt
13Aux fins de la Loi et du présent règlement, l’intérêt est la moyenne des rendements des dépôts à cinq ans des particuliers des taux de dépôts bancaires, publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous la rubrique CANSIM séries B14045, au cours de la plus récente période pour laquelle les taux sont disponibles, au cours d’une période moyenne égale au nombre de mois de la période pour laquelle l’intérêt est à créditer jusqu’à un maximum de douze mois.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modifications corrélatives
14Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 établi en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est modifié
a) par l’abrogation de l’article 2 et son remplacement par ce qui suit :
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur la Cour provinciale.
b) par l’abrogation de la rubrique « CAISSE DE PENSION » qui précède l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
VERSEMENT DE LA PENSION
c) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3(1)Lorsqu’un juge devient admissible à une pension en vertu de la loi, elle est payable en mensualités égales à terme échu.
3(2)Lorsqu’un juge est admissible à une prestation de pension non-ajustée au titre du Régime de pensions du Canada, la pension qui lui est payable en vertu de la loi est défalquée d’une somme égale au produit de 0,7 pour cent par année de services rendus après le 1er septembre 1966 et la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada, pour l’année au cours de laquelle il a droit à une pension et pour chacune des deux années antérieures.
d) à l’alinéa 3.5(1)a), par la suppression de « de l’arrangement d’épargne-retraite immobilisé » et son remplacement par « à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
15(1)Les articles 1 à 12 et l’article 14 du présent règlement sont réputés être entrés en vigueur le 18 février 2000.
15(2)L’article 13 du présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.