Lois et règlements

2000-47 - Désignation du secteur protégé du champ de captage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-47
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l'eau
(D.C. 2000-451)
Déposé le 12 septembre 2000
En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le Ministre, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, prend le décret de désignation suivant :
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage - Loi sur l’assainissement de l’eau.
Toutes les aires d’alimentation d’une nappe souterraine ou les parties d’aires d’alimentation d’une nappe souterraine indiquées comme étant une zone A, une zone B ou une zone C sur un plan joint au présent règlement en tant qu’annexe A, annexe A.01, annexe A.1, annexe A.2, annexe A.2.1, annexe A.3, annexe A.4, annexe A.5, annexe A.6, annexe A.7, annexe A.8, annexe A.9, annexe A.10, annexe A.11, annexe A.12, annexe A.13, annexe A.14, annexe A.15, annexe A.16, annexe A.17, annexe A.18, annexe A.19, annexe A.20, annexe A.20.1, annexe A.20.2, annexe A.21, annexe A.22, annexe A.23, annexe A.24, annexe A.25, annexe A.26, annexe A.27, annexe A.28, annexe A.28.1, annexe A.29, annexe A.30, annexe A.31.1, annexe A.31.2, annexe A.31.3, annexe A.31.4, annexe A.31.5, annexe A.32, annexe A.33, annexe A.33.1, annexe A.34.1, annexe A.34.2, annexe A.34.3, annexe A.35, annexe A.36, annexe A.37, annexe A.38, annexe A.39, annexe A.40, annexe A.41, annexe A.42, annexe A.43, annexe A.44, annexe A.45, annexe A.46, annexe A.46.1 ou annexe A.47, étant des aires d’alimentation d’une nappe souterraine ou des parties d’aires d’alimentation d’une nappe souterraine qui sont utilisées à titre de sources d’eau pour une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, sont désignées en tant que secteurs protégés.
Les conditions établies aux Annexes B et C ci-jointes sont imposées relativement à chaque secteur protégé indiqué comme étant une zone A, une zone B ou une zone C sur les plans ci-joints.
2001-37; 2002-50; 2002-93; 2003-75; 2004-38; 2004-143; 2005-112; 2006-11; 2007-69; 2008-69; 2010-125; 2012-4; 2013-70; 2014-80; 2016-34; 2023-16
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2000.
Index des plans de secteurs protégés
Annexe
Secteur protégé
Annexe A
Village de Doaktown
Annexe A.01
Village de Doaktown
Annexe A.1
Plaster Rock
Annexe A.2
Shippagan
Annexe A.2.1
Île-de-Lamèque
Annexe A.3
Village de Tide Head
Annexe A.4
Village de Riverside-Albert
Annexe A.5
Village of Hillsborough
Annexe A.6
Village de McAdam
Annexe A.7
Richibucto
Annexe A.8
Village de Charlo
Annexe A.9
Saint-Léonard
Annexe A.10
Grand-Sault
Annexe A.11
Village of Sainte-Anne-de-Madawaska
Annexe A.12
Village of Bath
Annexe A.13
Village de Saint-Antoine
Annexe A.14
Village de Port Elgin
Annexe A.15
Village d’Aroostook
Annexe A.16
Moncton
Annexe A.17
Town of Sackville
Annexe A.18
Village of Balmoral
Annexe A.19
Rothesay
Annexe A.20
Village de Bas-Caraquet
Annexe A.20.1
Caraquet / Village de Bas-Caraquet
Annexe A.20.2
Caraquet / Village de Bas-Caraquet
Annexe A.21
The City of Fredericton
Annexe A.22
Saint-André
Annexe A.23
Haut-Madawaska (Baker-Brook)
Annexe A.24
New Maryland
Annexe A.25
Village de Sussex Corner
Annexe A.26
Kedgwick
Annexe A.27
Shediac
Annexe A.28
Memramcook
Annexe A.28.1
Memramcook
Annexe A.29
The Town of St. Stephen
Annexe A.30
Village d’Alma
Annexe A.31.1
Miramichi
Annexe A.31.2
Miramichi
Annexe A.31.3
Miramichi
Annexe A.31.4
Miramichi
Annexe A.31.5
Miramichi
Annexe A.32
Town of St. George
Annexe A.33
Tracadie
Annexe A.33.1
Tracadie
Annexe A.34.1
Edmundston
Annexe A.34.2
Edmundston
Annexe A.34.3
Edmundston
Annexe A.35
Drummond
Annexe A.36
Woodstock
Annexe A.37
Penobsquis
Annexe A.38
Nackawic
Annexe A.39
The City of Saint John
Annexe A.40
Saint-Louis de Kent
Annexe A.41
Village de Fredericton Junction
Annexe A.42
Bouctouche
Annexe A.43
Haut-Madawaska (Clair)
Annexe A.44
Village de Dorchester
Annexe A.45
Town of Hartland
Annexe A.46
Quispamsis
Annexe A.46.1
Quispamsis
Annexe A.47
Haut-Madawaska (St. Hilaire)
ANNEXE A.01
2016-34
ANNEXE A.1
2001-37
ANNEXE A.2
2001-37
ANNEXE A.2.1
2023-16
ANNEXE A.3
2001-37
ANNEXE A.4
2002-50
ANNEXE A.5
2002-93; 2014-80
ANNEXE A.6
2002-93
ANNEXE A.7
2002-93; 2016-34
ANNEXE A.8
2003-75
ANNEXE A.9
2003-75
ANNEXE A.10
2003-75
ANNEXE A.11
2004-38
ANNEXE A.12
2004-38
ANNEXE A.13
2004-38
ANNEXE A.14
2004-38; 2014-63
ANNEXE A.15
2004-38
ANNEXE A.16
2004-38
ANNEXE A.17
2004-143; 2016-34
ANNEXE A.18
2004-143
ANNEXE A.19
2005-112
ANNEXE A.20
2005-112
ANNEXE A.20.1
2016-34
ANNEXE A.20.2
2016-34
ANNEXE A.21
2006-11
ANNEXE A.22
2007-69
ANNEXE A.23
2007-69; 2018-32
ANNEXE A.24
2007-69
ANNEXE A.25
2007-69
ANNEXE A.26
2007-69; 2013-34
ANNEXE A.27
2007-69
ANNEXE A.28
2007-69
ANNEXE A.28.1
2023-16
ANNEXE A.29
2007-69
ANNEXE A.30
2008-69
ANNEXE A.31
Abrogé : 2012-4
2008-69; 2012-4
ANNEXE A.31.1
2012-4
ANNEXE A.31.2
2012-4
ANNEXE A.31.3
2013-70
ANNEXE A.31.4
2014-80
ANNEXE A.31.5
2023-16
ANNEXE A.32
2008-69; 2014-80
ANNEXE A.33
2008-69; 2014-39; 2015-27
ANNEXE A.33.1
2013-70; 2014-39; 2015-27
ANNEXE A.34.1
2010-125
ANNEXE A.34.2
2010-125
ANNEXE A.34.3
2023-16
ANNEXE A.35
2010-125
ANNEXE A.36
2010-125
ANNEXE A.37
2012-4
ANNEXE A.38
2012-4
ANNEXE A.39
2013-70
ANNEXE A.40
2014-80
ANNEXE A.41
2014-80
ANNEXE A.42
2016-34
ANNEXE A.43
2016-34; 2018-32
ANNEXE A.44
2016-34
ANNEXE A.45
2016-34
ANNEXE A.46
2016-34
ANNEXE A.46.1
2016-34
ANNEXE A.47
2016-34; 2018-32
ANNEXE B
Sommaire de l’Annexe B
Définitions..............1(1)
activité agricole — agricultural activity
activité commerciale — commercial activity
activité de loisir et de sport — recreational activity
activité industrielle — industrial activity
activité institutionnelle — institutional activity
chemin — road
existant — existing
exploration minière — mineral exploration
habitation — dwelling
habitation multifamiliale — multiple-family dwelling
habitation unifamiliale — single-family dwelling
installation d’approvisionnement public en eaux souterraines —
public ground water supply system
liquide dense en phase non aqueuse — dense, non-aqueous
phase liquid
logement — dwelling unit
Loi — Act
nouveau — new
parcelle — parcel
parcelle boisée — forested parcel
parcelle non boisée — non-forested parcel
produit chimique — chemical
produit pétrolier sous forme liquide — liquid petroleum product
puits de production — production well
rénover — renovate
réseau de distribution — distribution system
réservoir de stockage de pétrole sous forme liquide – liquid
petroleum storage tank
résidentiel — residential
surface de plancher utilisable — useable floor area
système de service public – public utility system
tête de puits — well head
thermopompe — heat pump
zone — zone
zone A — Zone A
zone B — Zone B
zone C — Zone C
Définition..............1(2)
installation d’approvisionnement public en eau — public water
supply system
Interdictions..............2
Activités, choses et usages permis..............3
Conditions générales..............4
Activités, choses et usages permis dans une zone A, zone B 
ou zone C..............5
Activités, choses et usages permis dans une zone B ou  zone C..............6
Activités, choses et usages permis dans une zone C.............. 7
Usage de liquides denses en phase non aqueuse..............8
Passage temporaire..............9
Plan de gestion de l’engrais..............9.1
Modifications corrélatives..............10
Annexe C
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions
Définitions
1(1)Dans la présente annexe
« activité agricole » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain pour la production de cultures ou pour l’élevage du bétail, et comprend l’exploitation d’une pépinière, d’une serre, d’une école d’équitation, d’une écurie, d’un chenil commercial ou d’une gazonnière;(agricultural activity)
« activité commerciale » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins d’achat et de vente de biens ou de vente de services;(commercial activity)
« activité de loisir et de sport » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins de divertissement ou de repos de l’esprit ou du corps;(recreational activity)
« activité industrielle » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction pour la production de biens, que les biens soient vendus ou non à l’endroit où ils sont produits et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend une exploitation de scierie et un dépôt de bois d’oeuvre et de construction;(industrial activity)
« activité institutionnelle » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins de culte religieux, ou aux fins d’une école, d’un hôpital, d’un bureau du gouvernement ou d’un autre organisme établi consacré au service collectif;(institutional activity)
« chemin » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque route, rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage, chemin d’hiver permettant de traverser sur la glace ou autre lieu lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée pour le passage ou le stationnement de véhicules, et comprend les ponts, les bordures, les trottoirs et les caniveaux sur un chemin et les passages supérieurs et inférieurs;(road)
« existant » signifie, relativement à un terrain ou à un bâtiment, une construction ou un objet dans une zone, son existence lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone, et signifie, relativement à un usage ou une activité dans une zone, son exécution lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone;(existing)
« exploration minière » désigne l’exploration initiale et les travaux de mise en valeur, y compris ce qui suit :(mineral exploration)
a) l’établissement de quadrillages;
b) la prospection générale;
c) l’arpentage géologique, géophysique et géochimique;
d) le forage lorsque la carotte ou des coupures sont prélevées et que la diagraphie ou l’analyse en est faite;
e) la tranchée lorsque le gisement de minerai est exposé mais aucun échantillon en vrac n’est prélevé;
f) la diagraphie géophysique des sondages des trous de forage;
g) la diagraphie de la carotte de sondage ou des coupures de sondage; et
h) l’arpentage de limites ou de contrôle et la cartographie topographique;
i) Abrogé : 2004-131
« habitation » désigne la totalité ou une partie du bâtiment principal sur une parcelle qui compte un ou plusieurs logements;(dwelling)
« habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant plus d’un logement;(multiple-family dwelling)
« habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement;(single-family dwelling)
« installation d’approvisionnement public en eaux souterraines » désigne une installation d’approvisionnement public en eau qui utilise des eaux souterraines comme source d’eau;(public ground water supply system)
« liquide dense en phase non aqueuse » désigne un liquide dont la densité est supérieure à celle de l’eau et qui ne peut pas être mélangé à l’eau;(dense, non-aqueous phase liquid)
« logement » désigne une pièce ou un ensemble de 2 ou plusieurs pièces qui est conçu pour être utilisé par un particulier ou par une famille, ou qui est destiné à cette fin, dans lequel sont fournies des installations culinaires, et pour lequel sont fournies des installations sanitaires, devant être utilisées principalement par le particulier ou par la famille;(dwelling unit)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau;(Act)
« nouveau » signifie, relativement à toute chose dans une zone, sa création ou son entrée en vigueur après que le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone;(new)
« parcelle » désigne une parcelle de bien-fonds à laquelle Services Nouveau-Brunswick a attribué un numéro d’identification unique;(parcel)
« parcelle boisée » désigne une parcelle ou une partie d’une parcelle sur laquelle se trouve, selon le Ministre, une communauté végétale composée principalement d’arbres combinés avec de la végétation associée qui poussent ensemble de façon étroite;(forested parcel)
« parcelle non boisée » désigne une parcelle qui n’est pas une parcelle boisée;(non-forested parcel)
« produit chimique » désigne une substance obtenue par la chimie ou utilisée dans un processus chimique qui, si elle est déversée dans l’environnement, pourrait rendre l’eau impropre à la consommation humaine;(chemical)
« produit pétrolier sous forme liquide » désigne un mélange d’hydrocarbures, avec ou sans additifs, qui est utilisé ou qui pourrait l’être comme carburant ou lubrifiant et, sans restreindre ce qui précède, comprend l’essence, le diesel, le carburéacteur, le kérosène, le naphte, le mazout et l’huile à moteur, mais ne comprend pas le propane et le gaz naturel;(liquid petroleum product)
« puits de production » désigne un puits, autre qu’un puits de surveillance, à partir duquel un approvisionnement public en eau est puisé;(production well)
« rénover » signifie, relativement à un bâtiment, restaurer à un bon état ou réparer;(renovate)
« réseau de distribution » désigne les ouvrages qui transportent ou peuvent transporter l’eau de la source jusqu’aux utilisateurs de l’eau, ce qui comprend le puits, la station de pompage, les tuyaux, les réservoirs d’entreposage artificiels, les postes de pompage, les bouches d’incendie, les branchements de service et les robinets connexes;(distribution system)
« réservoir de stockage de pétrole sous forme liquide » comprend les clapets, tuyaux et autres éléments rattachés à un réservoir de stockage de pétrole sous forme liquide;(liquid petroleum storage tank)
« résidentiel » signifie, à l’égard de terrains ou d’un bâtiment, utilisé principalement à titre de résidence;(residential)
« surface de plancher utilisable » désigne la surface de plancher à l’intérieur d’une habitation qui est utilisée ou qui peut l’être pour l’habitation humaine, notamment les salons, cuisines, couloirs, placards, salles de bains, toilettes, chambres à coucher, bureaux, sous-sols, porches et escaliers, à l’exclusion toutefois des vides sanitaires, des terrasses et des garages;(useable floor area)
« système de service public » désigne un système qui, quel que soit le propriétaire du système,(public utility system)
a) produit, transmet, livre ou fournit de la chaleur, de la lumière, de l’eau, du gaz ou de l’énergie au public ou pour l’utilisation de celui-ci,
b) recueille, traite et élimine les eaux usées pour le public,
c) recueille et traite les eaux pluviales écoulées pour le public, ou
d) achemine la télécommunication au public ou pour l’utilisation de celui-ci;
« tête de puits » désigne le haut d’un tubage de puits dépassant la surface de la terre ou désigne, relativement à un tubage de puits qui se termine au-dessous de la surface de la terre, l’endroit où le tubage de puits traverserait la surface de la terre s’il dépassait celle-ci et comprend les réservoirs qui accumulent et retiennent les eaux pour les installations d’approvisionnement public en eaux souterraines du Village de Doaktown, du Village de Riverside-Albert et de Memramcook;(well head)
« thermopompe » désigne de l’équipement qui retire de la chaleur naturelle de la terre et qui la transforme à des fins de chauffage d’air ou d’eau dans un bâtiment;(heat pump)
« zone » désigne une zone A, une zone B ou une zone C;(zone)
« zone A » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone A sur tout plan joint à la présente annexe;(Zone A)
« zone B » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone B sur tout plan joint à la présente annexe;(Zone B)
« zone C » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone C tout plan joint à la présente annexe.(Zone C)
2007-69
Définition
1(2)Dans la Loi et la présente annexe
« installation d’approvisionnement public en eau » désigne une installation d’approvisionnement en eau exploitée en vertu d’une entente avec un gouvernement local ou avec la Couronne du chef de la province dans le but de transporter toute eau destinée à l’usage du public, quel que soit le propriétaire de l’installation.(public water supply system)
2001-37; 2004-131; 2017, ch. 20, art. 27
Interdictions
2(1)Toute activité, toute chose ou tout usage qui n’est pas permis en vertu de la présente annexe dans une zone est interdit dans la zone.
2(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente annexe, mais sans restreindre la portée du paragraphe (1), nul ne doit
a) utiliser une thermopompe puisant l’énergie souterraine dans toute zone, ou
b) construire dans toute zone un élévateur qui utilise des produits pétroliers sous forme liquide.
2004-131
Activités, choses et usages permis
3(1)Chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe dans une zone A est permis dans une zone B ou une zone C et chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe dans une zone B est permis dans une zone C.
3(2)Une condition qui s’applique en vertu de la présente annexe à une activité, une chose ou un usage dans une zone A s’applique à cette activité, cette chose ou cet usage dans une zone B et dans une zone C à moins d’indication contraire, et une condition qui s’applique en vertu de la présente annexe à une activité, une chose ou un usage dans une zone B s’applique à cette activité, cette chose ou cet usage dans une zone C à moins d’indication contraire.
Conditions générales
4(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente annexe, chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe l’est sous réserve des conditions suivantes :
a) l’activité, la chose ou l’usage ne doit pas causer le déversement de tout polluant dans la terre ou dans une nappe d’eau;
b) l’activité, la chose ou l’usage ne doit pas modifier de manière défavorable la quantité ou la qualité de l’eau dans une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, ou de toute autre façon entraver l’exploitation de cette installation ou y nuire; et
c) l’activité, la chose ou l’usage doit être conforme à toutes les lois, tous les règlements, tous les ordres, toutes les ordonnances, tous les décrets et tous les arrêtés fédéraux, provinciaux et de gouvernements locaux applicables.
4(2)Lorsqu’une disposition d’un décret ou d’un autre règlement établi en vertu de la Loi s’applique à une activité, une chose ou un usage auquel une disposition de la présente annexe s’applique,
a) l’activité, la chose ou l’usage doit être conforme au deux dispositions, et
b) s’il y a conflit entre les dispositions, la disposition ou les parties de la disposition qui imposent ou établissent l’interdiction, le contrôle, la condition, la limite, la répartition, la modalité ou la norme le plus rigoureux ou restrictif l’emporte.
4(3)Lorsqu’une activité, une chose ou un usage est interdit dans, sur ou sous tout air, tout secteur de terrain ou toute eau selon une disposition de la présente annexe, mais est permis d’une façon quelconque par une disposition d’un décret ou d’un autre règlement établi en vertu de la Loi relativement au même air, au même secteur de terrain ou à la même eau, la disposition de la présente annexe l’emporte.
2017, ch. 20, art. 27
Activités, choses et usages permis dans une zone A, zone B ou zone C
5Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone A, zone B ou zone C :
a) construire, exploiter ou entretenir une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, ainsi que les ouvrages de transport d’eau et réseaux de distribution connexes;
b) construire des chemins permettant l’accès à une station de pompage et l’exploitation prudente d’une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, à la condition que des fossés connexes soient construits de sorte que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c’est faisable, s’écoule à l’extérieur de toutes les zones;
c) construire une ligne de transport ou de distribution d’énergie électrique nécessaire à l’exploitation prudente d’une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, sous réserve des conditions suivantes :
(i) tous poteaux en bois installés dans les 30 mètres d’un puits de production dans une zone A après la date d’entrée en vigueur du décret auquel se rattache la présente annexe doivent être non traités;
(ii) aucune sous-station, aucune station terminale ou aucun transformateur ne doit être situé ou construit dans une zone A; et
(iii) aucun contrôle de la végétation à l’aide de produits chimiques ne doit être accompli relativement à la construction;
c.1) utiliser, entretenir ou réparer un puits existant, autre qu’un puits associé à une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, à la condition que le puits soit utilisé, entretenu ou réparé conformément à la Loi et ses règlements;
c.2) extraire des eaux souterraines, sauf à partir d’une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, à un taux quotidien ne dépassant pas 4 500 litres par parcelle, lorsque la personne peut convaincre le Ministre que l’extraction ne diminue pas la quantité et la qualité de l’eau dans tout puits du gouvernement local;
c.3) sous réserve de l’alinéa d), utiliser, entretenir ou réparer le matériel ou les installations existants connexes à l’exploitation d’un réseau de service public;
d) utiliser, entretenir ou réparer des lignes de transport ou de distribution d’énergie électrique existantes, y compris des sous-stations, des stations terminales ou des transformateurs existants, sous réserve des conditions suivantes :
(i) tous poteaux en bois installés dans les 30 mètres d’un puits de production dans une zone A après la date d’entrée en vigueur du décret auquel se rattache la présente annexe doivent être non traités;
(ii) aucun contrôle de la végétation à l’aide de produits chimiques ne doit être accompli relativement à l’utilisation, l’entretien ou la réparation; et
(iii) le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas aux sous-stations, postes ou aux transformateurs existants;
e) entreprendre l’arpentage;
f) enlever des arbres morts et tombés sur une parcelle boisée;
f.1) abattre des arbres sur une parcelle boisée afin de protéger celle-ci des insectes ou maladies, si le Ministre approuve l’activité et une telle approbation ne peut être donnée que s’il est convaincu que l’activité ne nuira pas à l’approvisionnement en eau;
g) abattre des arbres et autre végétation sur une parcelle non boisée;
h) posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le volume total par parcelle ne dépasse pas 25 litres à un moment quelconque, compte non tenu d’un produit pétrolier sous forme liquide contenu dans le réservoir de carburant d’un véhicule à moteur ou un séparateur permis en vertu de l’alinéa i.1), à la condition que les produits qui sont possédés ou entreposés sur une parcelle afin de fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doivent seulement être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle;
i) installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide dont la capacité totale maximale est de 25 litres par parcelle, à la condition qu’un réservoir installé sur une parcelle afin d’entreposer des produits pétroliers sous forme liquide qui doivent être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doit seulement entreposer des produits pétroliers sous forme liquide qui doivent être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle;
i.1) installer et utiliser un séparateur si l’article 96 du Règlement du Nouveau-Brunswick 87-97 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement l’exige;
j) sous réserve de l’alinéa k), posséder ou entreposer des pesticides dont le volume total ne dépasse pas 10 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 10 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque;
k) appliquer des pesticides dont les quantités et les concentrations ne dépassent pas celles qui sont suggérées par le fabricant, sous réserve des conditions suivantes :
(i) les pesticides usagés et les récipients à pesticide usagés doivent être éliminés à l’extérieur de toute zone;
(ii) le matériel utilisé pour appliquer des pesticides à des fins d’activités agricoles, commerciales, institutionnelles ou industrielles doit être entreposé, nettoyé et entretenu à l’extérieur de toute zone A; et
(iii) toute personne qui applique un pesticide non domestique, tel que défini au Règlement du Nouveau-Brunswick 96-126 établi en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, à des fins d’activités agricoles, commerciales, institutionnelles ou industrielles doit détenir tout certificat ou permis exigé à l’égard de l’application en vertu de ce règlement et doit appliquer le pesticide conformément à ce règlement;
l) posséder ou entreposer des engrais, autre que du fumier, dont le volume total ne dépasse pas 75 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 75 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque, si les engrais ne sont pas possédés ou entreposés relativement à une activité agricole;
m) appliquer des engrais entre le 1er avril et le 31 octobre, autre que du fumier, à un taux annuel ne dépassant pas un volume de 75 litres par hectare ou un poids total de 75 kilogrammes par hectare, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, si les engrais ne sont pas appliqués relativement à une activité agricole;
n) sous réserve de l’article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas h) à m), dont les quantités maximales permises par parcelle dans une zone A, telles qu’elles figurent à l’Annexe C, ne sont pas dépassées à un moment quelconque;
o) exercer une activité agricole existante et utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire des bâtiments et constructions agricoles existants, sous réserve des conditions suivantes :
(i) les pratiques agricoles doivent être telles que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans la zone et, si c’est faisable, s’écoule à l’extérieur de toutes les zones;
(ii) il est interdit d’élever ou de mettre à l’écurie ou au pâturage du bétail dans une zone A;
(iii) il est interdit d’étendre ou d’entreposer du lisier, du fumier complet et autre matière compostée qui est une source de pathogènes dans une zone A; et
(iv) des chemins peuvent être construits au besoin pour permettre l’accès aux terrains agricoles et pour le transport de matériel, fournitures et produits, à la condition que des fossés connexes soient construits de sorte que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c’est faisable, s’écoule à l’extérieur de toutes les zones;
o.1) posséder, entreposer ou appliquer des engrais relativement à une activité agricole à la condition que la personne suive un plan de gestion de l’engrais qui
(i) est conforme à l’article 9.1,
(ii) a été élaboré et signé par un agronome immatriculé pour exercer l’agronomie en vertu de la Loi de 2004 sur la profession d’agronome, et
(iii) a été approuvé par le Ministre;
p) Abrogé : 2004-131
q) utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire toute habitation unifamiliale ou multifamiliale existante qui a un système de fosse septique sur les lieux qui satisfait aux normes établies au Règlement sur les systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées – Loi sur la santé publique, et tout bâtiment connexe existant, et réparer ou remplacer tous systèmes de fosse septique existants, sous réserve des conditions suivantes :
(i) la surface de plancher utilisable de l’habitation ne doit pas être augmentée; et
(ii) si une telle habitation est endommagée, démolie ou détruite, elle peut être reconstruite à tout endroit qui n’est pas plus près d’un puits de production que ne l’était l’habitation précédente, lorsque la surface de plancher utilisable de l’habitation reconstruite n’est pas supérieure à celle de l’habitation qui a été endommagée, démolie ou détruite, et lorsqu’aucun bâtiment supplémentaire, sauf un garage connexe, est construit;
r) construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire une habitation unifamiliale ou multifamiliale, et tout bâtiment connexe, sous réserves des conditions suivantes :
(i) l’habitation doit être desservie par des égouts sanitaires existants dans la zone A; et
(ii) toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l’extérieur de toutes les zones;
s) utiliser, entretenir ou rénover un bâtiment existant qui est utilisé pour une activité commerciale, institutionnelle ou industrielle, sous réserve des conditions suivantes :
(i) le bâtiment doit être desservi par des égouts sanitaires existants; et
(ii) toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l’extérieur de toutes les zones;
t) utiliser, entretenir ou réparer des chemins lorsque nécessaire pour l’aménagement ordonné, à la condition que des fossés connexes soient construits de sorte que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c’est faisable, s’écoule à l’extérieur de toutes les zones;
u) entreposer du sel de voirie dont la quantité ne dépasse pas 50 kilogrammes par parcelle;
v) effectuer des interventions visant le respect de la loi et des interventions d’urgence afin d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être général du public et la protection des ressources naturelles;
w) se livrer à des activités de loisirs et de sports;
w.1) utiliser, entretenir ou réparer une installation existante utilisée pour des activités de loisirs et de sports, y compris une piscine, un parc, un terrain de jeu, un terrain de golf, un terrain de balle, un court de tennis, un terrain de ballon-panier, un sentier de randonnée pédestre ou une patinoire;
w.2) entreprendre le jardinage ordinaire et l’entretien de la pelouse;
w.3) construire, entretenir et réparer une clôture;
x) entreposer et utiliser du gaz propane; et
y) construire, utiliser, entretenir et réparer un gazoduc.
2004-131; 2017, ch. 20, art. 27; 2017, ch. 42, art. 76
Activités, choses et usages permis dans une zone B ou zone C
6(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions de la présente annexe, en plus de tout ce qui est permis en vertu de l’article 5, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone B ou zone C :
a) extraire des eaux souterraines, sauf à partir d’une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, à un taux quotidien ne dépassant pas 9 000 litres par parcelle, lorsque la personne peut faire la preuve à la satisfaction du Ministre que l’extraction ne diminue pas la quantité et la qualité de l’eau dans tout puits du gouvernement local;
a.1) forer, creuser, utiliser, entretenir ou réparer un puits, autre qu’un puits connexe à une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, à la condition que le puits soit foré, creusé, utilisé, entretenu ou réparé conformément à la Loi et ses règlements;
a.2) sous réserve des alinéas b) et b.1), construire, installer, rénover ou faire des ajouts au matériel ou aux installations connexes à l’exploitation d’un réseau de service public;
b) utiliser, entretenir, réparer ou construire des lignes de transport ou de distribution d’énergie électrique, à l’exclusion des sous-stations, des postes ou des transformateurs, lorsqu’aucun contrôle de la végétation à l’aide de produits chimiques n’est accompli relativement à l’utilisation, l’entretien, la réparation ou la construction;
b.1) utiliser, entretenir, réparer ou construire des sous-stations, des postes ou des transformateurs électriques;
c) posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le volume total par parcelle ne dépasse pas 1 200 litres à un moment quelconque, compte non tenu d’un produit pétrolier sous forme liquide contenu dans le réservoir de carburant d’un véhicule à moteur ou d’un séparateur permis en vertu de l’alinéa 5i.1), sous réserve des conditions suivantes :
(i) les produits possédés et entreposés dans un ou plusieurs réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide satisfont aux exigences de l’alinéa d); et
(ii) les produits qui sont possédés ou entreposés sur une parcelle afin de fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doivent être utilisés seulement pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle;
d) installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide et entretenir, utiliser, cesser d’utiliser, enlever et autrement manier des réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide existants ou nouveaux dont la capacité totale maximale par parcelle est de 1 200 litres, sous réserve des conditions suivantes :
(i) si le réservoir a une capacité totale maximale qui dépasse 75 litres, il est muni d’un système de confinement secondaire
(A) conçu pour contenir sans fuite le produit pétrolier sous forme liquide si le système de confinement primaire est défectueux, et
(B) qui satisfait aux normes établies par le Ministre; et
(ii) le réservoir installé sur une parcelle afin d’entreposer des produits pétroliers sous forme liquide qui doivent être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doit seulement entreposer des produits pétroliers sous forme liquide qui doivent être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle;
e) posséder ou entreposer des pesticides dont le volume total ne dépasse pas 15 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 15 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque;
f) Abrogé : 2004-131
g) Abrogé : 2004-131
h) sous réserve de l’article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas c) à e), dont les quantités maximales permises par parcelle dans une zone B, telles qu’elles figurent à l’Annexe C, ne sont pas dépassées à un moment quelconque;
i) sous réserve des sous-alinéas 5o)(i) et (iv), exercer une activité agricole, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire des bâtiments et constructions agricoles connexes, ou leur faire un ajout, et étendre du fumier dans le cadre de l’activité agricole, sous réserve des conditions suivantes :
(i) le bétail peut être élevé ou mis à l’écurie ou au pâturage, mais le terrain utilisé pour le pâturage du bétail doit être clôturé de sorte que le bétail ne puisse pénétrer dans une zone A;
(ii) lorsque des eaux de surface s’écoulent des terrains utilisés pour le pâturage du bétail dans une zone A à partir d’une zone B ou d’une zone C, le bétail doit être empêché au moyen d’une clôture convenable ou autres moyens efficaces et appropriés de pénétrer dans le secteur qui se trouve à moins de 30 mètres de ces eaux;
(iii) le lisier ou le fumier complet doit être entreposé dans une fosse à sous-couche d’argile, dans un réservoir en acier ou en béton ou dans une construction faite avec un autre matériau que le Ministre estime approprié, si la fosse, le réservoir ou la construction a été approuvé à cette fin par un ingénieur titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profession dans la province; et
(iv) le fumier qui est produit dans le cadre de l’activité agricole et qui n’est pas étendu dans une zone doit être éliminé à l’extérieur de toutes les zones;
j) construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire une nouvelle habitation unifamiliale ou multifamiliale, et tout bâtiment connexe, ou leur faire un ajout, à la condition que l’habitation ait un système de fosse septique sur les lieux qui satisfait aux normes établies au Règlement sur les systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées – Loi sur la santé publique, ou qu’elle soit desservie par des égouts sanitaires;
k) construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire un bâtiment utilisé pour une activité commerciale, institutionnelle ou industrielle, ou lui faire un ajout, sous réserve des conditions suivantes :
(i) le bâtiment doit être desservi par des égouts sanitaires; et
(ii) toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l’extérieur de toutes les zones;
l) abattre des arbres sur une parcelle boisée
(i) sous réserve des conditions suivantes :
(A) seuls peuvent être abattus les arbres dont le tronc a un diamètre d’au moins 10 centimètres lorsqu’il est mesuré à 1,36 mètres au-dessus du niveau de la terre;
(B) pas plus d’un tiers de tous les arbres qui peuvent être abattus en vertu de la division (A) sur la parcelle doivent l’être au cours de toute période de 10 ans;
(C) l’abattage ne doit pas laisser d’ouverture dans le couvert forestier dont l’aire dépasse 300 mètres carrés; et
(D) un groupe bien équilibré d’arbres et autre végétation doit être maintenu; ou
(ii) si le Ministre approuve l’activité et une telle approbation ne peut être donnée que s’il est convaincu que l’activité ne nuira pas à l’approvisionnement en eau;
m) construire, utiliser, entretenir ou réparer des chemins lorsque nécessaire pour l’aménagement ordonné, à la condition que des fossés connexes soient construits de sorte que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c’est faisable, s’écoule à l’extérieur de toutes les zones; et
n) construire, utiliser, entretenir ou réparer une nouvelle installation utilisée pour des activités de loisirs et de sports, y compris une piscine, un parc, un terrain de jeu, un terrain de balle, un court de tennis, un terrain de ballon-panier, un sentier de randonnée pédestre ou une patinoire, mais ne comprend pas un terrain de golf.
6(2)Les capacités totales, les volumes totaux, les poids totaux ou les quantités totales de produits chimiques ou autres substances permis dans une zone en vertu du présent article comprennent toutes capacités totales, tous volumes totaux, tous poids totaux ou toutes quantités totales de ces produits chimiques ou autres substances qui sont permis dans cette zone en vertu de l’article 5.
2004-131; 2017, ch. 20, art. 27; 2017, ch. 42, art. 76
Activités, choses et usages permis dans une zone C
7(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions de la présente annexe, en plus de tout ce qui est permis en vertu de l’article 5 ou 6, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone C :
a) posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le volume total par parcelle ne dépasse pas 2 000 litres à un moment quelconque, compte non tenu d’un produit pétrolier sous forme liquide contenu dans un réservoir de carburant d’un véhicule à moteur ou un séparateur permis en vertu de l’alinéa 5i.1), à la condition que les produits possédés ou entreposés sur une parcelle afin de fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doivent être utilisés seulement pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle;
b) installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide dont la capacité totale maximale par parcelle est 2 000 litres, à la condition qu’un réservoir installé sur une parcelle afin d’entreposer des produits pétroliers sous forme liquide afin de fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doivent être utilisés seulement pour entreposer des produits pétroliers sous forme liquide pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle;
c) posséder ou entreposer des pesticides dont le volume total ne dépasse pas 50 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 50 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque;
d) Abrogé : 2004-131
e) Abrogé : 2004-131
f) sous réserve de l’article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas a) à c), dont les quantités maximales permises par parcelle dans une zone C, telles qu’elles figurent à l’Annexe C, ne sont pas dépassées à un moment quelconque;
g) construire, utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire un bâtiment utilisé pour une activité commerciale, industrielle ou institutionnelle sur une parcelle, ou lui faire un ajout, sous réserve des conditions suivantes :
(i) le bâtiment doit
(A) être desservi par des égouts sanitaires, ou
(B) avoir un système de fosse septique sur les lieux, auquel cas le nombre total d’employés ou autres personnes utilisant le système ne doit pas dépasser une moyenne de 25 personnes par hectare de parcelle; et
(ii) toutes les matières usées produites sur la parcelle, sauf celles qui sont éliminées comme l’exige le sous-alinéa (i), doivent être éliminées à l’extérieur de toutes les zones; et
h) effectuer des opérations d’exploration minière, sous réserve des conditions suivantes :
(i) l’eau utilisée pour des activités d’exploration minière à ciel ouvert ou souterraine ne doit pas contenir de lubrifiants, d’antigel ou tous autres additifs toxiques de forage;
(ii) tous les fossés doivent être remplis, recouverts de terre végétale et remis en végétation avant la fin du programme d’exploration;
(iii) lorsque le forage est terminé, tous les trous de forage doivent être remplis de façon à empêcher le mouvement vertical de l’eau dans le trou de forage, de la façon suivante :
(A) les bouchons de ciment qui sont utilisés doivent avoir une longueur d’au moins 2 mètres, être composés de Bentonite, de ciment Portland pur ou des deux et être placés dans le trou de sonde aux zones imperméables dans la coupe stratigraphique, en quantité et aux endroits fixés par le Ministre;
(B) le reste des trous doivent être remplis de coupures, cependant un espace d’au moins 6 mètres au-dessous du niveau de la terre doit être scellé au moyen de Bentonite, de ciment Portland pur ou des deux; et
(C) des journaux de forage détaillés des trous doivent être maintenus, être mis à la disposition du Ministre de façon confidentielle et être rendus par le Ministre à la fin des activités d’exploration;
(iv) toutes les carottes de sondage contenant des sulfures doivent être livrées au ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie à des fins d’entreposage ou d’élimination convenable;
(v) les carottes de sondage ou les coupures de sondage non livrées en vertu du sous-alinéa (iv) doivent être éliminées conformément aux directives du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie; et
(vi) nul ne doit modifier le réseau naturel de drainage de marais ou de terres humides sans avoir d’abord mené une évaluation des effets éventuels d’une telle activité sur l’hydrologie et l’hydrogéologie des zones, y compris une évaluation de l’effet de l’activité proposée sur la quantité d’eau dans l’installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, présenté l’évaluation au Ministre et obtenu l’agrément du Ministre à l’égard de l’activité proposée.
7(2)Les capacités totales, les volumes totaux, les poids totaux ou les quantités totales de produits chimiques ou autres substances permis dans une zone en vertu du présent article comprennent toutes capacités totales, tous volumes totaux, tous poids totaux ou toutes quantités totales de ces produits chimiques ou autres substances qui sont permis dans cette zone en vertu des articles 5 et 6.
2004, ch. 20, art. 12; 2004-131; 2012, ch. 52, art. 16; 2016, ch. 37, art. 30; 2019, ch. 29, art. 168
Usage de liquides denses en phase non aqueuse
8Par dérogation à toute autre disposition de la présente annexe, nul ne doit posséder, entreposer ou autrement utiliser tout liquide dense en phase non aqueuse dont le nom ne figure pas expressément à l’Annexe C dans le cadre de tout processus ou pour toute fin connexe à une activité commerciale, institutionnelle ou industrielle.
Passage temporaire
9Aucune disposition de la présente annexe ne doit s’interpréter comme interdisant à une personne de traverser une zone A, une zone B ou une zone C alors qu’elle transporte un produit chimique qui est interdit ou dont la quantité est interdite dans la zone, lorsque la personne entre dans la zone et en sort dans un délai de 2 heures ou moins, et traverse la zone en cours de route vers une destination située à l’extérieur de la zone ou fait une livraison dans la zone.
Plan de gestion de l’engrais
94-131
9.1Un plan de gestion de l’engrais comprend les renseignements suivants :
a) l’emplacement où s’exerce une activité agricole à laquelle un plan de gestion s’applique, y compris le numéro d’identification de parcelle attribué à toute parcelle par Services Nouveau-Brunswick;
b) une description de l’activité agricole à laquelle un plan de gestion s’applique;
c) l’emplacement du terrain sur lequel de l’engrais sera appliqué, y compris le numéro d’identification de parcelle attribué à toute parcelle par Services Nouveau-Brunswick;
d) la sorte d’engrais qui sera appliqué;
e) comment l’engrais sera entreposé, y compris une description du lieu d’entreposage ou de l’installation, la quantité d’engrais qui sera entreposé et la durée de temps pendant laquelle l’engrais sera entreposé;
f) le délai, la fréquence, la méthode et le taux d’application de l’engrais appropriés en tenant compte des exigences nutritives des cultures et des éléments nutritifs extraits du sol en raison de la culture;
g) le niveau d’éléments nutritifs dans l’engrais et le sol;
h) la topographie du terrain sur lequel l’engrais sera appliqué, y compris la déclivité et l’emplacement des cours d’eau, des terres humides ou des sources d’eau;
i) les applications maximales d’éléments nutritifs qui peuvent être ajoutées au terrain sur lequel de l’engrais sera appliqué;
j) si la personne qui responsable de l’application n’est pas propriétaire du terrain sur lequel de l’engrais a été appliqué, les copies des ententes entre la personne et le propriétaire du terrain;
k) un plan d’urgence qui identifie les risques du plan de gestion et les mesures qui seront utilisées pour remédier à toute défaillance qui peut survenir; et
l) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger.
2004-131
Modifications corrélatives
10Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié
a) par l’abrogation de l’article 2 et son remplacement par ce qui suit  :
2Dans le présent règlement
« bon » désigne un bon délivré en vertu du paragraphe 3(1);(voucher)
« installation d’approvisionnement en eau réglementée » désigne une installation d’approvisionnement en eau exploitée par une municipalité ou par la Couronne du chef de la province ou appartenant à l’une d’elles;(regulated water supply system)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau;(Act)
« plan d’échantillonnage » désigne un plan pour recueillir et analyser l’eau dans une installation d’approvisionnement en eau réglementée;(sampling plan)
« Services analytiques de la province » désigne le laboratoire qu’exploite le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour faire l’analyse de l’eau.(Provincial Analytical Services)
b) à l’article 7
(i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
c) à l’article 8
(i) au paragraphe (1)
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
(B) à l’alinéa b), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
(C) à l’alinéa c), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
(iii) au paragraphe (5), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
d) à l’article 9
(i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »;
(iii) au paragraphe (3), par la suppression de « public en eau » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par « en eau réglementée ».
ANNEXE C
Quantités maximales permises
de produits chimiques par parcelle, en litres
NOM DU
PRODUIT
CHIMIQUE
zone A
zone B
zone C
Acétone
10
15
100
Benzène
10
15
100
Bromoforme
10
15
100
Éthylène glycol
5
50
100
Varsol
10
65
500
Alcool méthylique
5
50
100
Toluène
10
15
50
Xylènes
10
15
50
Phénol
0
0
0
Biphényles polychlorés
0
0
0
Chloroforme
0
0
0
Chlorodibromométhane
0
0
0
Dichloroéthane
0
0
0
Dichlorométhane
0
0
0
Perchloroéthylène
0
0
0
Trichloroéthane
0
0
0
Trichloroéthylène
0
0
0
Tous les autres produits chimiques*
20
50
100
* Dans la présente annexe, « Tous les autres produits chimiques » désigne tous les produits chimiques qui ne sont pas permis, avec ou sans conditions, à l’Annexe B jointe à la présente annexe, et qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2023.