2Dans le présent règlement
« affidavit » comprend une affirmation solennelle écrite;(affidavit)
« demande » désigne toute demande présentée à la Commission sous le régime de la Loi ou de ses règlements d’application et comprend une plainte;(application)
« demande de révision » comprend une demande visant à réviser, à annuler, à modifier ou à entendre de nouveau une décision ou une ordonnance de la Commission;(application for review)
« instance » comprend une audience orale, électronique ou écrite — qu’elle soit publique ou non — se déroulant devant la Commission en vertu de la Loi ou du présent règlement, qui débute au moment où une demande est déposée auprès d’elle ou au moment où elle donne des instructions sur les formalités de procédure à observer au sujet de toute question, autre qu’une demande;(proceeding)
« instance initiale » désigne, relativement à une demande de révision présentée en vertu des paragraphes 75(2) et (3) de la Loi, l’instance qui est à l’origine de la décision ou de l’ordonnance au sujet de laquelle la révision est sollicitée;(original proceeding)
« intervenant » désigne
(intervenor)
a)
une personne intéressée qui établit son intérêt dans une instance;
b)
un distributeur de gaz qui dépose une réponse à une plainte conformément à l’article 19;
c)
lorsque deux ou plusieurs demandes font l’objet d’une même instance, un demandeur à l’égard de toute autre demande traitée dans cette procédure; ou
d)
un agent de commercialisation de gaz qui compte sur le distributeur de gaz pour livrer du gaz à ses clients;
« lignes directrices » désigne les lignes directrices prévues au paragraphe 96(4) de la Loi;(guidelines)
« Loi » désigne Loi de 1999 sur la distribution du gaz;(Act)
« partie » désigne, dans le cadre d’une instance, un demandeur ou un intervenant;(party)
« plainte » désigne une plainte adressée à la Commission, alléguant la perpétration ou l’omission d’un acte en contravention avec les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application;(complaint)
« président d’audience » désigne le commissaire qui préside une audience orale; (Presiding Commissioner)
« Règles » désigne les Règles de procédure en matière de distribution du gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz; et(Rules)
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.(Secretary)