Lois et règlements

98-95 - Suspensions relatives aux péages

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-95
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 98-743)
Déposé le 14 décembre 1998
En vertu de l’article 72 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les suspensions relatives aux péages - Loi sur les véhicules à moteur.
Définitions
2Dans le présent règlement
« exploitant de route » désigne la corporation appelée MRDC Operations Corporation et comprend tout cessionnaire à qui elle a cédé ses droits, ses obligations, ou les deux, en vertu du présent règlement ou en vertu du Règlement général - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;(highway operator)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur.(Act)
Suspensions relatives aux péages
3(1)Lorsqu’une personne n’a pas payé les péages, ou les droits d’administration ou intérêts relatifs aux péages, en contravention de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou du Règlement général - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le registraire doit, dans les circonstances prévues aux paragraphes (2) et (3), signifier un avis final, au moyen d’une formule qu’il fournit, à la personne qui était le propriétaire immatriculé du véhicule faisant l’objet d’une contravention au moment où elle a eu lieu.
3(2)Le registraire peut signifier un avis final en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que
a) l’exploitant de route a bien suivi les procédures prescrites aux articles 4 et 5 du Règlement général - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick relatives à la perception de péages, de droits d’administration ou d’intérêts, et
b) le délai pour interjeter appel en vertu du Règlement général - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick a expiré ou, si un appel a été interjeté, les procédures sont terminées et le délai pour effectuer un paiement tel qu’établi au paragraphe 5(14) de ce règlement a expiré sans que le paiement intégral n’ait été effectué.
3(3)Le registraire ne doit pas signifier d’avis final plus de vingt jours après l’expiration du délai visé à l’alinéa (2)b).
3(4)L’avis final doit indiquer ce qui suit :
a) le montant du péage non payé;
b) le montant des droits d’administration payable;
c) le montant de tout intérêt sur le péage non payé exigible par l’exploitant de route en vertu d’un accord qu’il a conclu avec toute autre personne;
d) la date, l’heure et le lieu où le péage aurait d’abord dû être payé;
e) le délai prévu pour effectuer le paiement du péage, des droits d’administration et de tout intérêt, ainsi que la manière d’effectuer ce paiement;
f) avis que l’immatriculation d’un véhicule ou de plusieurs véhicules appartenant au propriétaire peut être suspendue si le péage non payé, les droits d’administration ou les intérêts ne sont pas payés tel qu’ordonné dans l’avis; et
g) tout autre renseignement que l’exploitant de route estime approprié.
3(5)Le montant des droits d’administration payable en vertu du paragraphe (4) s’élève à vingt dollars.
3(6)Le délai devant être indiqué en vertu de l’alinéa (4)e) est d’au moins vingt jours à partir de la date à laquelle l’avis final a été remis en personne ou envoyé par la poste au propriétaire immatriculé.
3(7)Le registraire peut, tel que prévu à l’alinéa 72d.2) de la loi, suspendre le certificat d’immatriculation d’un véhicule ou de plusieurs véhicules appartenant au propriétaire immatriculé au moment de la suspension si ce dernier ne paie pas tous les montants qu’il est tenu de payer au plus tard à la date d’expiration du délai établi dans l’avis final.
3(8)Le registraire peut rétablir un certificat d’immatriculation suspendu en vertu du paragraphe (7) sur paiement
a) de tous les montants dont le paiement est ordonné dans l’avis final, et
b) des droits de rétablissement de cinquante-deux dollars.
3(9)Rien au présent article ne peut être interprété par toute cour, tribunal, autre organisme ou personne comme limitant, de quelque façon que ce soit, un droit de perception de péages ou un droit de perception d’intérêts, de droits ou de frais relatifs aux péages, ou un droit d’exécution forcée, conféré à la province ou à toute personne en vertu de la loi ou de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 4 janvier 1999.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 1998.