Lois et règlements

98-94 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-94
pris en vertu de la
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
(D.C. 98-742)
Déposé le 14 décembre 1998
En vertu de l’article 38 de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Définitions
2Dans le présent règlement
« exploitant de route » désigne la corporation appelée MRDC Operations Corporation et comprend tout cessionnaire à qui elle a cédé ses droits, ses obligations, ou les deux, en vertu du présent règlement ou en vertu du Règlement sur les suspensions relatives aux péages - Loi sur les véhicules à moteur;(highway operator)
« loi » désigne la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;(Act)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(Registrar)
« transpondeur » désigne un transmetteur ou un appareil émetteur-récepteur conçu pour être monté à bord d’un véhicule dans le but de communiquer avec un appareil monté par l’exploitant de route près de la route, ou dans, sur, par-dessus ou sous cette route, permettant d’identifier un compte de péage.(transponder)
Application
3Le présent règlement ne s’applique qu’à la route Fredericton - Moncton, étant la route qui s’étend ou doit s’étendre sur une distance approximative de cent quatre-vingt quinze kilomètres à partir de Jewetts Cove, situé dans la paroisse de Prince William, comté de York, jusqu’à Magnetic Hill, situé dans la paroisse de Moncton, comté de Westmorland.
Perception de péages
4(1)La personne qui, au moyen d’un véhicule, gagne accès à une route à péage, y circule ou y conduit un véhicule sans payer le péage exigible et qui, en cours de route, reçoit la permission de l’exploitant de route d’acquitter le péage avant l’expiration d’un délai spécifié, doit le faire avant l’expiration de ce délai conformément aux instructions qui accompagnent la permission.
4(2)L’exploitant de route peut, au moyen de la formule qu’il fournit, signifier un premier avis de péage non payé
a) au propriétaire immatriculé du véhicule visé au paragraphe (1), si le péage n’est pas payé avant l’expiration du délai spécifié,
b) au propriétaire immatriculé du véhicule, à une personne à qui un transpondeur a été fourni, ou aux deux, si le péage non payé est payable en vertu d’un accord conclu entre l’exploitant de route et le propriétaire immatriculé ou une autre personne, ou
c) à tout autre propriétaire immatriculé du véhicule, à toute personne qui est ou est réputée être le conducteur du véhicule ou à toute autre personne, qui n’a pas payé le péage exigible en contravention de la loi ou du présent règlement ou en contravention d’un accord conclu entre le propriétaire immatriculé ou la personne et l’exploitant de route.
4(3)Le premier avis de péage non payé doit indiquer ce qui suit :
a) le montant du péage non payé;
b) le montant des premiers droits d’administration payable;
c) le montant de tout intérêt sur le péage non payé exigible par l’exploitant de route en vertu d’un accord qu’il a conclu avec toute autre personne;
d) la date, l’heure et le lieu où le péage aurait d’abord dû être payé;
e) le délai prévu pour effectuer le paiement du péage, des droits d’administration et de tout intérêt, ainsi que la manière d’effectuer ce paiement;
f) une description de la procédure pour interjeter appel relativement au péage et les motifs d’appel; et
g) tout autre renseignement que l’exploitant de route estime approprié.
4(4)Le montant des premiers droits d’administration payable en vertu du paragraphe (3) s’élève à cinq dollars.
4(5)Le délai devant être indiqué en vertu de l’alinéa (3)e) est d’au moins trente jours à partir de la date à laquelle l’exploitant de route signifie personnellement l’avis ou l’envoie par la poste.
4(6)La personne à qui un premier avis de péage non payé a été signifié doit, au plus tard à la date d’expiration du délai, payer tous les montants qui lui sont ordonnés de payer dans l’avis.
4(7)L’exploitant de route peut, au moyen de la formule qu’il fournit, signifier un deuxième avis à toute personne ou personnes ayant reçu un premier avis de péage non payé qui n’ont pas, à la date d’expiration du délai, effectué le paiement de ce péage, des premiers droits d’administration et de tout intérêt, ni interjeté appel.
4(8)Le deuxième avis de péage non payé doit indiquer ce qui suit :
a) le montant du péage non payé;
b) le montant des deuxièmes droits d’administration payable;
c) le montant de tout intérêt sur le péage non payé exigible par l’exploitant de route en vertu d’un accord qu’il a conclu avec toute autre personne;
d) la date, l’heure et le lieu où le péage aurait d’abord dû être payé;
e) le délai prévu pour effectuer le paiement du péage, des droits d’administration et de tout intérêt, ainsi que la manière d’effectuer ce paiement;
f) une description de la procédure pour interjeter appel relativement au péage et les motifs d’appel;
g) avis que des démarches peuvent être entreprises pour que l’immatriculation d’un véhicule ou de plusieurs véhicules appartenant au propriétaire immatriculé soit suspendue si le péage non payé, les droits d’administration ou tout intérêt ne sont pas payés tel qu’ordonné dans l’avis; et
h) tout autre renseignement que l’exploitant de la route estime approprié.
4(9)Le montant des deuxièmes droits d’administration payable en vertu du paragraphe (8) s’élève à dix dollars.
4(10)Le délai devant être indiqué en vertu de l’alinéa (8)e) est d’au moins quinze jours à partir de la date à laquelle l’exploitant de route signifie personnellement l’avis ou l’envoie par la poste.
4(11)La personne à qui un deuxième avis de péage non payé a été signifié doit, au plus tard à la date d’expiration du délai, payer tous les montants qui lui sont ordonnés de payer dans l’avis.
4(12)Si un deuxième avis de péage non payé a été signifié et que toute partie de ce péage, des deuxièmes droits d’administration ou de tout intérêt n’a pas été payé au plus tard à la date d’expiration du délai, l’exploitant de route
a) peut en aviser le registraire, et
b) doit aviser le registraire du paiement intégral si celui-ci a été effectué après que l’avis ait été donné au registraire.
Appels
5(1)Une personne peut interjeter appel pour les motifs suivants :
a) le montant du péage demandé par l’exploitant de route dans l’avis de péage non payé n’est pas le montant exact;
b) l’exploitant de route n’a pas droit aux intérêts ou à une partie des intérêts qu’il demande dans l’avis de péage non payé;
c) le transpondeur utilisé par le véhicule visé par l’appel ou d’autres appareils utilisés pour déterminer le montant du péage exigible ne fonctionnaient pas convenablement;
d) le véhicule visé par l’appel était, au moment de la contravention, utilisé sans le consentement du propriétaire immatriculé;
e) le transpondeur visé par l’appel était, au moment de la contravention, utilisé sans le consentement de la personne à qui il a été fourni;
f) l’appelant a été identifié par l’exploitant de route comme étant le propriétaire immatriculé du véhicule visé par l’appel alors qu’au moment de la contravention il ne l’était pas; ou
g) l’exploitant de route a incorrectement identifié le véhicule ou le transpondeur impliqué dans la contravention.
5(2)La personne qui a reçu signification d’un premier avis de péage non payé ne peut signifier un avis d’appel au registraire après l’expiration du délai visé à l’alinéa 4(3)e), à moins qu’elle n’ait reçu la signification d’un deuxième avis de péage non payé.
5(3)La personne qui a reçu signification d’un deuxième avis de péage non payé ne peut signifier un avis d’appel au registraire après l’expiration du délai visé à l’alinéa 4(8)e).
5(4)Sur réception de l’avis d’appel, le registraire peut procéder à l’appel conformément au présent article.
5(5)L’avis d’appel est établi au moyen d’une formule fournie par le registraire.
5(6)Le registraire doit, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, en signifier une copie à l’exploitant de route.
5(7)L’exploitant de route peut, dans les quinze jours qui suivent la signification de la copie de l’avis d’appel, signifier des présentations écrites au registraire et à l’appelant.
5(8)Le registraire peut établir les règles de procédure pour la tenue d’une audience et peut, à sa discrétion, décider si l’appel se fera par voie de présentations écrites, par voie d’une audience ou les deux.
5(9)Sauf lorsque le registraire à sa discrétion le permet, nul n’a, en droit, droit à une audience.
5(10)S’il décide que l’appel se fera par voie d’une audience, le registraire doit signifier un avis d’audience à l’exploitant de route et à l’appelant au moins vingt jours avant la date de l’audience.
5(11)L’avis d’audience est établi au moyen d’une formule fournie par le registraire.
5(12)Le registraire doit envoyer une décision écrite motivée à l’exploitant de route et à l’appelant dans les trente jours qui suivent :
a) la clôture de l’audience, le cas échéant, ou
b) l’expiration du délai accordé à l’exploitant de route en vertu du paragraphe (7) pour effectuer la signification de présentations écrites, s’il n’y a pas d’audience.
5(13)Le registraire peut décider que l’appelant doit à l’exploitant de route la totalité, aucun ou une partie du péage non payé, de tout droit d’administration ou de tout intérêt.
5(14)Si le registraire décide que l’appelant doit à l’exploitant de route la totalité ou une partie du péage non payé ou de tout droit d’administration ou de tout intérêt, l’appelant doit le payer à l’exploitant de route dans les dix jours qui suivent la date à laquelle l’appelant reçoit signification de la décision.
5(15)La décision du registraire est définitive.
Signification
6(1)Tout avis ou autre document devant être signifié en vertu du présent règlement peut l’être par signification personnelle ou être envoyé par la poste, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
6(2)L’avis ou tout autre document visé au paragraphe (1) est réputé avoir été signifié à l’expiration de cinq jours suivant son envoi postal.
6(3)La preuve de la signification par l’un ou l’autre des modes prévus au paragraphe (1) peut être établie par voie de certificat ou d’affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé de l’exploitant de route, nommant la personne à qui la signification a été faite et indiquant les jour, lieu et mode de signification.
6(4)Un document présenté comme étant un certificat ou un affidavit d’un agent ou employé de l’exploitant de route attestant que la signification a été faite selon le mode prévu au paragraphe (1)
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit a reçu signification de l’avis ou du document visé dans le certificat ou l’affidavit.
6(5)Dans toute poursuite pour une infraction à la loi ou au présent règlement, lorsque la preuve de la signification est faite conformément au paragraphe (3), c’est à l’inculpé qu’il incombe de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
Preuve
7Des preuves photographiques ou électroniques recueillies par l’exploitant de route concernant le non-paiement d’un péage exigible pour l’utilisation d’une route à péage par une personne ou un véhicule peuvent, en l’absence de preuve contraire, être déposées en preuve ou utilisées par la province, la Société, la compagnie appelée New Brunswick (F-M) Project Company Inc. ou l’exploitant de route auprès du registraire ou devant toute cour, tribunal ou autre organisme à titre de preuve que la route a été utilisée par la personne ou le véhicule sans que le péage n’ait été payé.
Divulgation de renseignements
8(1)Les renseignements que le registraire peut divulguer à la Société, à la compagnie appelée New Brunswick (F-M) Project Company Inc., à l’exploitant de route ou à un autre délégué ou sous-délégué d’un gérant de projet en vertu du paragraphe 9(8) de la loi comprennent le nom et l’adresse du propriétaire ou des propriétaires immatriculés de tout véhicule muni d’une plaque d’immatriculation dont le numéro est fourni au registraire par l’exploitant de route.
8(2)Les noms et adresses qui peuvent être divulgués par le registraire en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre ceux de personnes qui sont immatriculées à titre de propriétaires de véhicules dans une autre juridiction, si le registraire a obtenu les noms et adresses en vertu d’un accord de réciprocité qui a été conclu entre le ministre des Transports et de l’Infrastructure et le gouvernement d’une autre juridiction ou une personne ou organisme dans une autre juridiction en vertu du paragraphe 72.1(2) de la Loi sur les véhicules à moteur, permettant la divulgation par le registraire aux fins de la mise en application de la perception de péages ou d’intérêts, de droits ou de frais relatifs aux péages.
2010, ch. 31, art. 97
Interprétation
9Rien au présent article ne peut être interprété par toute cour, tribunal, autre organisme ou personne comme limitant, de quelque façon que ce soit, un droit de perception de péages ou un droit de perception d’intérêts, de droits ou de frais relatifs aux péages, ou un droit d’exécution forcée, conféré à la province ou à toute personne en vertu de la loi.
Entrée en vigueur
10Le présent règlement entre en vigueur le 4 janvier 1999.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 décembre 2010.