Lois et règlements

98-58 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-58
pris en vertu de la
Loi sur les servitudes écologiques
(D.C. 98-479)
Déposé le 29 juillet 1998
En vertu de l’article 12 de la Loi sur les servitudes écologiques, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les servitudes écologiques.
2La servitude écologique comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse postale du titulaire de la servitude écologique ainsi que ceux du concédant;
b) les droits et les privilèges concédés au titulaire de la servitude écologique;
c) les obligations, le cas échéant, conférées au titulaire et au concédant de la servitude écologique ainsi qu’à tout propriétaire subséquent du bien-fonds auquel se rattache cette servitude;
d) une description officielle de la parcelle de bien-fonds à laquelle se rattache la servitude écologique suffisante aux fins de l’enregistrement de la servitude auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds et, lorsque cette servitude ne se rattache qu’à une partie de la parcelle, un croquis cartographique ou une description de cette partie;
e) la durée de la servitude écologique;
f) les fins auxquelles est concédée la servitude écologique;
g) lorsque l’utilisation d’une parcelle est permise, limitée ou interdite sur le bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique, une description de cette utilisation;
h) les méthodes de conservation ou de remise en état du bien-fonds ou visant à améliorer le bien-fonds, le cas échéant, pouvant être mises en œuvre par le titulaire de la servitude écologique ou par son concédant;
i) les modalités et les conditions, le cas échéant, régissant le droit d’accès du public ou du titulaire de la servitude écologique au bien-fonds auquel se rattache cette servitude;
j) le partage de la responsabilité entre le titulaire et le concédant de la servitude écologique pour les blessures personnelles et les dommages à la propriété subis sur le bien-fonds auquel se rattache cette servitude; et
k) l’imputation des frais relatifs à la servitude écologique.
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre, 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1998.