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Lois et règlements
98-58
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2011, c.130
Loi sur les servitudes écologiques
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-58
pris en vertu de la
Loi sur les servitudes écologiques
(D.C. 98-479)
Déposé le 29 juillet 1998
En vertu de l’article 12 de la
Loi sur les servitudes écologiques
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur les servitudes écologiques
.
2
La servitude écologique comprend les renseignements suivants :
a
)
le nom et l’adresse postale du titulaire de la servitude écologique ainsi que ceux du concédant;
b
)
les droits et les privilèges concédés au titulaire de la servitude écologique;
c
)
les obligations, le cas échéant, conférées au titulaire et au concédant de la servitude écologique ainsi qu’à tout propriétaire subséquent du bien-fonds auquel se rattache cette servitude;
d
)
une description officielle de la parcelle de bien-fonds à laquelle se rattache la servitude écologique suffisante aux fins de l’enregistrement de la servitude auprès du bureau de l’enregistrement des biens-fonds et, lorsque cette servitude ne se rattache qu’à une partie de la parcelle, un croquis cartographique ou une description de cette partie;
e
)
la durée de la servitude écologique;
f
)
les fins auxquelles est concédée la servitude écologique;
g
)
lorsque l’utilisation d’une parcelle est permise, limitée ou interdite sur le bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique, une description de cette utilisation;
h
)
les méthodes de conservation ou de remise en état du bien-fonds ou visant à améliorer le bien-fonds, le cas échéant, pouvant être mises en œuvre par le titulaire de la servitude écologique ou par son concédant;
i
)
les modalités et les conditions, le cas échéant, régissant le droit d’accès du public ou du titulaire de la servitude écologique au bien-fonds auquel se rattache cette servitude;
j
)
le partage de la responsabilité entre le titulaire et le concédant de la servitude écologique pour les blessures personnelles et les dommages à la propriété subis sur le bien-fonds auquel se rattache cette servitude; et
k
)
l’imputation des frais relatifs à la servitude écologique.
3
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
septembre, 1998.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1998.
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