Lois et règlements

97-81 - Droits relatifs aux services d’évaluation prévus par la Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-81
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 97-562)
Déposé le 26 juin 1997
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil, établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits relatifs aux services d’évaluation prévus par la Loi sur l’organisation judiciaire - Loi sur l’administration financière.
2Les droits de prestation de services par le ministre des Familles et des Enfants pour un rapport prévu à l’article 11.4 de la Loi sur l’organisation judiciaire sont comme suit :
a) pour une évaluation sociale - cinquante dollars par heure plus les frais;
b) pour une évaluation psychologique - quatre-vingt dollars par heure plus les frais;
c) pour une évaluation psychiatrique - cent vingt dollars par heure plus les frais.
2000, ch. 26, art. 133; 2008, ch. 6, art. 24; 2016, ch. 37, art. 71
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.