Lois et règlements

97-46 - District d’aménagement de Miramichi

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-46
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
Déposé le 14 mai 1997
En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre prend l’arrêté suivant :
1998, c.41, art.30
Abrogé : 2012, c.44, art.5
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre : Arrêté du district d’aménagement de Miramichi - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent arrêté
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne l’assiette fiscale de district de services locaux définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale de district de services locaux combinée » désigne le montant qui représente le total des assiettes fiscales des districts de services locaux des secteurs non constitués en municipalité du District;
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale de district de services locaux combinée et de l’assiette fiscale municipale de la cité de Miramichi, du village appelé Village of Blackville et du village de Neguac;
« Commission » désigne la Commission du district d’aménagement de Miramichi établie en vertu de l’article 4;
« District » désigne le district d’aménagement de Miramichi créé en vertu de l’article 3.
« Ministre » Abrogé: 1998, c.41, art.30
1998, c.41, art.30; 2007-29
3(1)Le district d’aménagement de Miramichi est créé.
3(2)Le District est délimité comme suit :
Partant de l’intersection de la limite séparant les comtés de Kent et de Northumberland et des rives ouest du golfe Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, le long de ladite limite séparant les comtés, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Glenelg et de Rogersville; de là, vers le nord-est, le sud-ouest et le nord-ouest, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Rogersville et de Nelson; de là, vers le sud-ouest, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Rogersville et de Blackville; de là, vers le sud-est, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés de Kent et de Northumberland; de là, vers le sud-ouest, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés de Sunbury et de Northumberland; de là, vers le nord-ouest, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Ludlow et de Blissfield; de là, vers le nord-ouest, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Ludlow et de Southesk; de là, vers le sud-ouest, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés de York et de Northumberland; de là, vers le nord-ouest, le long de ladite limite séparant les comtés et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés de Restigouche et de Northumberland; de là, vers le nord-est, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’à un point sur la limite séparant les comtés de Gloucester et de Northumberland; de là, vers le sud-est et le nord-est, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’à un point situé les rives ouest du golfe Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest et le sud-est, suivant les différents méandres desdites rives jusqu’au point de départ, à l’exclusion du Village de Doaktown et des réserves indiennes qui se trouvent à l’intérieur des limites décrites, et y compris Murray Shoals, Palmer Point, Neguac Beach, l’Île Portage, l’Île Fox, l’Île Bay du Vin, l’Île Egg et l’île appelée Huckleberry Island.
2007-29
4(1)La Commission du district d’aménagement de Miramichi est établie comme commission de district d’aménagement pour le District.
4(2)La Commission est composée de douze membres.
2007-29
5(1)Les membres de la Commission sont nommés de la façon suivante :
a) par le conseil de Miramichi, six;
b) par le conseil du village appelé Village of Blackville, un;
c) par le conseil de Neguac, un;
d) par le Ministre, quatre.
5(2)La durée des mandats des membres de la Commission est comme suit :
a) trois membres nommés par le conseil de Miramichi exercent un mandat se terminant le 1er mars 2000,
b) trois membres nommés par le conseil de Miramichi exercent un mandat se terminant le 1er mars 1999,
c) deux membres nommés par le Ministre exercent un mandat se terminant le 1er mars 2000,
d) deux membres nommés par le Ministre exercent un mandat se terminant le 1er mars 1999,
e) le membre nommé par le conseil du village appelé Village of Blackville exerce un mandat se terminant le 1er mars 2010, et
f) le membre nommé par le conseil de Neguac exerce un mandat se terminant le 1er mars 2010.
5(3)Les membres de la commission exercent leurs mandats durant le bon plaisir du Ministre ou du conseil qui les nommés.
5(4)Lorsqu’un membre décède, démissionne, résigne ou est démis de ses fonctions, le Ministre ou le conseil qui l’a nommé, nomme son remplaçant qui demeure en fonction durant le bon plaisir du Ministre ou du conseil qui l’a nommé pour le reste de la durée du mandat du membre qu’il remplace.
5(5)Dès l’expiration du mandat d’un membre de la Commission, le Ministre ou le conseil qui l’a nommé doit le nommer à nouveau ou nommer un nouveau membre, pour un mandat devant expirer trois ans plus tard au 1er mars.
2007-29
6Les dépenses de la Commission sont prises en charge par le conseil de Miramichi, du village appelé Village of Blackville et Neguac et par le Ministre pour ce qui est des secteurs non constitués en municipalité du District, le tout selon l’équation suivante :
a) pour le conseil de Miramichi, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de la municipalité par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente;
b) par le Ministre, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de district de services locaux combinée par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente;
c) pour le conseil du village appelé Village of Blackville, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de la municipalité par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente; et
d) pour le conseil de Neguac, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de la municipalité par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente.
2007-29
7Tous les droits, pouvoirs, les biens réels et personnels, les fonctions, les responsabilités ainsi que les obligations de la corporation connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » sont, sans autre mesure, transférés et dévolus à la Commission du district d’aménagement de Miramichi et celle-ci peut exercer les droits, les pouvoirs et les fonctions, disposer des biens réels et personnels et s’acquitter des responsabilités et des obligations qui lui sont transférés et dévolus.
8La corporation connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » est dissoute.
9Toutes les nominations des membres de la corporation connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » sont révoquées.
10Tous les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur les allocations, les droits à verser, les salaires, les dépenses, les indemnités et la rémunération à être versée aux membres de la commission connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » dissoute en vertu de l’article 8 sont nuls et non avenus.
11Nonobstant les dispositions de tout contrat, entente ou ordonnance aucune allocation, droit à verser, salaire, dépense, indemnité et rémunération ne peut être versé à un membre de la commission connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » dissoute en vertu de l’article 8.
12Aucun droit d’action, aucune demande ni autre recours n’existe ou ne peut être institué contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province en raison de la dissolution de la commission connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » en vertu de l’article 8 ou en raison de la révocation des nominations en vertu de l’article 9.
13Toute décision, détermination, directive, déclaration, ordonnance ou arrêt de la commission connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » dissoute en vertu de l’article 8 qui est valide et en vigueur et ayant plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent arrêté demeure valide et en vigueur et continue d’avoir plein effet nonobstant la dissolution de la commission connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » en vertu de l’article 8 et est réputé être une décision, détermination, directive, déclaration, ordonnance ou arrêté de la Commission du district d’aménagement de Miramichi.
14Après l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout recours, audition, affaire ou chose commencée par la commission connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » dissoute en vertu de l’article 8 peut relever de la compétence de la Commission du district d’aménagement de Miramichi et être complété par cette dernière.
15La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers qui se rapportent à tout recours, audition, affaire ou chose relevant de la Commission du district d’aménagement de Miramichi en vertu de l’article 14 deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de celle-ci à l’entrée en vigueur du présent arrêté.
16Tout renvoi à la commission connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » dans tout arrêté autre que le présent arrêté, dans tout règlement établi en vertu d’une Loi de la Législature ou dans tout instrument ou document doit être lu comme un renvoi à la Commission du district d’aménagement de Miramichi à moins que le contexte ne s’y oppose.
17L’arrêté concernant la commission connue sous l’appellation « Miramichi District Planning Commission » qui est entré en vigueur le 1er avril 1977 est annulé.
18Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.