Lois et règlements

97-140 - District d’urbanisme de Restigouche

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-140
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
Déposé le 19 décembre 1997
En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre prend l’arrêté suivant :
1998, c.41, art.33
Abrogé : 2012, c.44, art.5
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre : Arrêté du district d’urbanisme de Restigouche - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent arrêté
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne l’assiette fiscale de district de services locaux telle que définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale de district de services locaux combinée » désigne le montant qui représente le total des assiettes fiscales des districts de services locaux des secteurs non constitués en municipalité du District;
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale telle que définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale de district de services locaux combinée et des assiettes fiscales municipales de la cité appelée City of Campbellton, de la ville appelée Town of Dalhousie, du Village d’Atholville, du village appelé Village of Balmoral, du Village de Charlo, du Village de Eel River Crossing et du Village de Tide Head;
« Commission » désigne la Commission du district d’urbanisme de Restigouche maintenue en vertu de l’article 4;
« District » désigne le district d’urbanisme de Restigouche établi en vertu de l’article 3.
« Ministre » Abrogé : 1998, c.41, art.33
1998, c.41, art.33
3(1)Le district d’urbanisme de Restigouche est créé.
3(2)Le District est délimité comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite séparant les paroisses de Colborne et Durham et des rives ou du rivage sud de la baie des Chaleurs; de là, en direction sud, le long de ladite limite séparant les paroisses, traversant la route 180, jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés de Gloucester et de Restigouche; de là, en direction sud-ouest et nord-ouest, suivant les différents tracés de la limite du comté de Restigouche jusqu’à un point situé sur la frontière provinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord et nord-est, suivant les différents tracés de ladite frontière provinciale jusqu’à un point situé sur le prolongement nord de la limite séparant les paroisses de Colborne et Durham dans la baie des Chaleurs; de là, en direction sud, le long dudit prolongement jusqu’au point de départ, à l’exclusion du village de Kedgwick et de la ville de Saint-Quentin.
4(1)La Commission du district d’aménagement de Restigouche établie en vertu de l’Arrêté concernant le district d’aménagement de Restigouche le 1er mars 1983 est maintenue sous le nom de Commission du district d’urbanisme de Restigouche comme commission d’aménagement pour le District.
4(2)La Commission est composée de vingt et un membres.
5(1)Les membres de la Commission sont nommés comme suit :
a) le conseil de la cité appelée City of Campbellton nomme cinq membres;
b) le conseil de la ville appelée Town of Dalhousie nomme cinq membres;
c) le conseil du Village d’Atholville nomme deux membres;
d) le conseil du village appelé Village of Balmoral, le conseil du Village de Charlo, le conseil du Village de Eel River Crossing et le conseil du Village de Tide Head nomment chacun un membre; et
e) le Ministre nomme cinq membres.
5(2)La durée du mandat des membres de la Commission est la suivante :
a) parmi les membres nommés par le Ministre
(i) deux membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 1998,
(ii) deux membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 1999, et
(iii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
b) parmi les membres nommés par le conseil de la cité appelée City of Campbellton,
(i) deux membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 1998,
(ii) deux membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 1999, et
(iii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
c) parmi les membres nommés par le conseil de la ville appelée Town of Dalhousie,
(i) deux membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 1998,
(ii) deux membres exercent un mandat se terminant le 1er mars 1999, et
(iii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
d) parmi les membres nommés par le conseil du Village d’Atholville
(i) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998,
(ii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998;
e) le membre nommé par le conseil du village appelé Village of Balmoral exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
f) le membre nommé par le conseil du Village de Charlo exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
g) le membre nommé par le conseil du Village de Eel River Crossing exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
h) le membre nommé par le conseil du Village de Tide Head exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000.
5(3)Un membre de la Commission exerce son mandat durant le bon plaisir du Ministre ou du conseil qui l’a nommé.
5(4)Lorsqu’un membre décède, démissionne, résigne ou est démis de ses fonctions, le Ministre ou le conseil qui l’a nommé, nomme son remplaçant qui demeure en fonction durant le bon plaisir du Ministre ou du conseil qui l’a nommé pour le reste de la durée du mandat du membre qu’il remplace.
5(5)Dès l’expiration du mandat d’un membre de la Commission, le Ministre ou le conseil qui l’a nommé doit le nommer à nouveau ou nommer un nouveau membre, pour un mandat devant expirer trois ans plus tard au 1er mars.
6Les dépenses de la Commission sont prises en charge par les conseils de la cité appelée City of Campbellton, de la ville appelée Town of Dalhousie, du Village d’Atholville, du village appelée Village of Balmoral, du Village de Charlo, du Village de Eel River Crossing et du Village de Tide Head et par le Ministre pour ce qui est des secteurs non constitués en municipalité du District, le tout selon l’équation suivante :
a) par le conseil de la cité appelée City of Campbellton, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de la cité appelée City of Campbellton par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
b) par le conseil de la ville appelée Town of Dalhousie, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de la ville appelée Town of Dalhousie par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
c) par le conseil du Village d’Atholville, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du Village d’Atholville par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
d) par le conseil du village appelé Village of Balmoral, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du village appelé Village of Balmoral par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
e) par le conseil du Village de Charlo, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du Village de Charlo par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
f) par le conseil du Village de Eel River Crossing, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du Village de Eel River Crossing par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
g) par le conseil du Village de Tide Head, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale du Village de Tide Head par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente, et
h) par le Ministre, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de district de services locaux combinée par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente.
7(1)Toutes les nominations des membres de la Commission du district d’aménagement de Restigouche faites avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont révoquées.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations en vertu des paragraphes 5(1) et 5(2) du présent règlement faites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
8Tous les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur les allocations, les droits à verser, les salaires, les dépenses, les indemnités et la rémunération à être versés aux membres de la Commission du district d’aménagement de Restigouche dont les nominations ont été révoquées en vertu de l’article 7 sont nuls et non avenus.
9Nonobstant les dispositions de tout contrat, entente ou ordonnance aucune allocation, droit à verser, salaire, dépense, indemnité et rémunération ne peut être versé à un membre de la Commission du district d’aménagement de Restigouche dont la nomination a été révoquée en vertu de l’article 7.
10Aucun droit d’action, aucune demande ni autre recours n’existe ou ne peut être institué contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province en raison de la révocation des nominations en vertu de l’article 7.
11L’arrêté concernant le district d’aménagement de Restigouche lequel entrait en vigueur le 1er mars 1983 est rescindé.
12Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.