Lois et règlements

97-139 - District d’aménagement Beaubassin

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-139
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
Déposé le 16 décembre 1997
En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre prend l’arrêté suivant :
1998, c.41, art.32
Abrogé : 2012, c.44, art.5
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre : Arrêté du district d’aménagement Beaubassin - Loi sur l’urbanisme.
2Dans le présent arrêté
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne l’assiette fiscale de district de services locaux définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale de district de services locaux combinée » désigne le montant qui représente le total des assiettes fiscales des districts de services locaux des secteurs non constitués en municipalité du District;
« assiette fiscale de la communauté rurale » désigne l’assiette fiscale de la communauté rurale définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale de district de services locaux combinée, des assiettes fiscales municipales de Shediac, de Cap-Pelé et de Memramcook et de l’assiette fiscale de la communauté rurale de Beaubassin-est;(total tax base)
« Commission » désigne la Commission d’aménagement Beaubassin maintenue en vertu de l’article 4;
« District » désigne le district d’aménagement Beaubassin établi en vertu de l’article 3.
« Ministre » Abrogé : 1998, c.41, art.32
1998, c.41, art.32; 2006-76; 2009-110
3(1)Le district d’aménagement Beaubassin est créé.
3(2)Le District est délimité comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite séparant les comtés de Kent et de Westmorland et de la limite séparant les paroisses de Shediac et de Moncton; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot portant le NID 70202213 de la CIGNB; de là, en direction sud, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 1057678 de la CIGNB; de là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud, le long de la limite ouest du lot portant le NID 1057678 de la CIGNB jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 1061563 de la CIGNB; de là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud, le long de la limite est du lot portant le NID 1061563 de la CIGNB, traversant la voie ferrée du Canadien national, jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route transcanadienne (route 2); de là, en direction sud-est, suivant les différents méandres de ladite emprise jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 926030 de la CIGNB, ledit angle étant aussi l’emprise nord de la route 132; de là, en direction sud, suivant une ligne droite, traversant la route 132, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 927855 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord, ouest et sud dudit lot jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-est de la route transcanadienne (route 2), ledit point étant aussi l’angle sud-est dudit lot; de là, en direction sud, le long de ladite emprise jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Moncton et de Dorchester, ledit point étant aussi la limite nord du village de Memramcook; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite nord du village jusqu’à un point situé sur la limite séparant le village de Memramcook et la ville de Dieppe; de là, en direction sud-est et sud-ouest, suivant les différents tracés de ladite limite entre le village et la ville jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés d’Albert et de Westmorland, ladite limite séparant les comtés étant le milieu de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’à un point directement à l’ouest de l’intersection de la limite séparant les paroisses de Dorchester et de Sackville et des rives ou du rivage est de la baie Shepody; de là, en direction est, suivant une ligne droite jusqu’à un point d’intersection de ladite limite séparant les paroisses et des rives ou du rivage est de la baie Shepody; de là, en direction nord-ouest, le long desdites rives ou dudit rivage est et des rives ou du rivage est de la rivière Memramcook jusqu’à un point situé sur le prolongement sud-ouest de la limite sud du lot portant le NID 70105259 de la CIGNB, ledit point étant aussi la limite sud du village de Memramcook; de là, en direction nord-est, suivant les différents tracés de la limite du village jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Dorchester et de Sackville; de là, en direction nord, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur la limite séparant les paroisses de Shediac et de Sackville; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite séparant les paroisses, traversant la route 933, jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 901769 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long du prolongement de ladite limite ouest jusqu’à un point situé sur la limite nord du lot portant le NID 901926 de la CIGNB; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction sud-est, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point situé sur l’emprise nord-ouest de la route 940; de là, en direction nord-est, le long de ladite emprise jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 901710 de la CIGNB; de là, en direction sud-est, le long du prolongement de la limite ouest dudit lot jusqu’à son angle sud-ouest; de là, en direction nord-est, le long de la limite sud du lot portant le NID 901710 de la CIGNB jusqu’à un point situé sur les limites séparant les paroisses de Botsford et de Sackville; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage nord de la rivière Gaspereau; de là, en direction nord-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage ouest du ruisseau non désigné drainant le lac Collins; de là, en direction nord-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage ouest dudit ruisseau jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage sud du lac Collins; de là, en direction nord-ouest, suivant une ligne droite, jusqu’à un point d’intersection du ruisseau non désigné et des rives ou du rivage ouest du lac Collins; de là, vers le nord, suivant une ligne droite, jusqu’à un point situé sur la pointe la plus au sud des rives ou du rivage sud-est du lac Niles; de là, en direction nord, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage sud-est jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage nord du ruisseau Niles; de là, en direction nord-est, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage nord, traversant la route 15 et la route 955, jusqu’à un point situé sur les rives ou le rivage ouest du ruisseau Fox; de là, en direction nord-ouest, suivant les différents méandres desdites rives ou dudit rivage ouest et continuant le long des rives ou du rivage ouest du bras est du Havre de Shemogue jusqu’à un point situé sur l’emprise est du chemin du rivage Comeau; de là, en direction nord-est, suivant une ligne droite, traversant le Havre de Shemogue, jusqu’au sud de Petit Cap sur les rives ou le rivage ouest du Havre de Shemogue; de là, en direction nord-ouest, le long desdites rives ou dudit rivage ouest et suivant les rives ou le rivage ouest du Détroit de Northumberland jusqu’à un point situé sur la limite séparant les comtés de Kent et de Westmorland; de là, en direction sud-ouest, le long de ladite limite séparant les comtés jusqu’au point de départ, y compris l’Île de Shediac.
4(1)La Commission du district d’aménagement Beaubassin établie en vertu de l’Arrêté concernant le district d’aménagement Beaubassin le 30 mai 1981 est maintenue sous le nom de Commission d’aménagement Beaubassin comme commission d’aménagement du District.
4(2)La Commission est composée de dix membres.
5(1)Les membres de la Commission sont nommés comme suit :
a) le conseil de Shediac, le conseil de Cap-Pelé et le conseil de Memramcook nomment chacun deux membres;
b) le conseil de la communauté rurale de Beaubassin-est nomme deux membres; et
c) le Ministre nomme deux membres.
5(2)La durée du mandat des membres de la Commission est la suivante :
a) parmi les membres nommés par le Ministre,
(i) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998, et
(ii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000;
b) parmi les membres nommés par le conseil de Shediac,
(i) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998, et
(ii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1999;
c) parmi les membres nommés par le conseil de Cap-Pelé,
(i) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1998, et
(ii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1999;
d) parmi les membres nommés par le conseil de Memramcook,
(i) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1999, et
(ii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000; et
e) parmi les membres nommés par le conseil de la communauté rurale de Beaubassin-est,
(i) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 1999, et
(ii) un membre exerce un mandat se terminant le 1er mars 2000.
5(3)Un membre de la Commission exerce son mandat durant le bon plaisir du Ministre, du conseil ou du conseil de la communauté rurale qui l’a nommé.
5(4)Lorsqu’un membre décède, démissionne, résigne ou est démis de ses fonctions, le Ministre, le conseil ou le conseil de la communauté rurale qui l’a nommé, nomme son remplaçant qui demeure en fonction durant le bon plaisir du Ministre, du conseil ou du conseil de la communauté rurale qui l’a nommé pour le reste de la durée du mandat du membre qu’il remplace.
5(5)Dès l’expiration du mandat d’un membre de la Commission, le Ministre, le conseil ou le conseil de la communauté rurale qui l’a nommé doit le nommer à nouveau ou nommer un nouveau membre, pour un mandat devant expirer trois ans plus tard au 1er mars.
2006-76; 2009-110
6Les dépenses de la Commission sont prises en charge par les conseils de Shediac, Cap-Pelé et de Memramcook, par le conseil de la communauté rurale de Beaubassin-est et par le Ministre pour ce qui est des secteurs non constitués en municipalité du District, le tout selon l’équation suivante :
a) par le conseil de Shediac, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de Shediac par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
b) par le conseil de Cap-Pelé, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de Cap-Pelé par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
c) par le conseil de Memramcook, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de Memramcook par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente,
c.1) par le conseil de la communauté rurale de Beaubassin-est, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de la communauté rurale par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente, et
d) par le Ministre, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale de district de services locaux combinée par rapport à l’assiette fiscale totale de l’année précédente.
2006-76; 2009-110
7(1)Toutes les nominations des membres de la Commission du district d’aménagement Beaubassin faites avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont révoquées.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations en vertu des paragraphes 5(1) et 5(2) du présent règlement faites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
8Tous les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur les allocations, les droits à verser, les salaires, les dépenses, les indemnités et la rémunération à être versés aux membres de la Commission du district d’aménagement Beaubassin dont les nominations ont été révoquées en vertu de l’article 7 sont nuls et non avenus.
9Nonobstant les dispositions de tout contrat, entente ou ordonnance aucune allocation, droit à verser, salaire, dépense, indemnité et rémunération ne peut être versé à un membre de la Commission du district d’aménagement Beaubassin dont la nomination a été révoquée en vertu de l’article 7.
10Aucun droit d’action, aucune demande ni autre recours n’existe ou ne peut être institué contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province en raison de la révocation des nominations en vertu de l’article 7.
11L’arrêté concernant le district d’aménagement Beaubassin lequel entrait en vigueur le 30 mai 1981, est rescindé.
12Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.