Lois et règlements

97-138 - Crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogé le 13 juin 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-138
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(D.C. 97-949)
Déposé le 4 décembre 1997
En vertu de l’article 29 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2012, c.33, art.1
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick - Loi de l’impôt sur le revenu.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu.
3(1)Une demande de certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick est faite auprès du ministre du Développement économique au moyen d’une formule fournie par ce Ministre et accompagnée des renseignements précisés dans la formule.
3(2)Le ministre du Développement économique peut refuser d’accepter une demande prévue au paragraphe (1) lorsque la demande n’est pas complète.
98-89; 1998, c.41, art.65; 2000, c.26, art.162; 2001, c.41, art.10; 2010, c.31, art.75
4Le ministre du Développement économique, ou une personne désignée par ce ministre, examine la demande faite en vertu de l’article 3 à l’égard d’un projet, juge si les exigences établies en vertu du présent règlement et de l’article 5.2 de la Loi ont été remplies et fixe le montant du crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick relativement au projet.
98-89; 1998, c.41, art.65; 2000, c.26, art.162; 2001, c.41, art.10; 2010, c.31, art.75
5Les projets suivants sont des projets admissibles aux fins de l’article 5.2 de la Loi :
a) un projet destiné à un long métrage, un téléfilm ou une série;
b) un projet destiné à une émission dramatique, une émission d’animation ou une émission pour enfants; et
c) un projet destiné à une émission de télévision, une production cinématographique ou un document vidéo, tel qu’un documentaire ou une production éducative, un banc d’essai ou une production non commerciale.
6Les projets suivants ne sont pas des projets admissibles aux fins de l’article 5.2 de la Loi :
a) les projets destinés à des productions cinématographiques et vidéos de nature promotionnelle ou éducative à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, comme la formation technique, les bandes vidéo promotionnelles, les jeux-questionnaires, les concours, les événements sportifs et les nouvelles, les bulletins météorologiques ou les émissions d’actualités; et
b) tout projet que le ministre du Développement économique, ou toute personne désignée par ce ministre, juge ne pas mettre en valeur l’image de l’industrie de production cinématographique du Nouveau-Brunswick.
98-89; 1998, c.41, art.65; 2000, c.26, art.162; 2001, c.41, art.10; 2010, c.31, art.75
7(1)Lorsque le ministre du Développement économique ou une personne qu’il désigne juge que les exigences établies au présent règlement et à l’article 5.2 de la Loi ont été remplies à l’égard d’un projet, il peut recommander au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick qu’un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick soit délivré au requérant.
7(2)Sur recommandation du ministre du Développement économique, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut délivrer un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick au requérant.
7(3)Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut refuser de délivrer un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick à un requérant lorsque le requérant ne remplit pas les exigences établies en vertu du présent règlement et de l’article 5.2 de la Loi.
98-89; 1998, c.41, art.65; 2000, c.26, art.162; 2001, c.41, art.10; 2010, c.31, art.75
8Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut révoquer un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick lorsque le titulaire du certificat ne se conforme pas au présent règlement et à l’article 5.2 de la Loi.
8.1Les circonstances et les modalités et conditions selon lesquelles une renonciation à l’égard d’un employé admissible ou d’un particulier admissible peut être faite en vertu du paragraphe 5.2(5) de la Loi sont les suivantes :
a) l’employé admissible ou le particulier admissible rend des services à titre de technicien ou des services d’une nature technique, autres que des services à titre de comédien, pour une corporation admissible à l’égard d’un projet admissible,
b) aucun résident du Nouveau-Brunswick n’est disponible pour rendre les services visés à l’alinéa a) et n’est disposé à les rendre ou n’a la compétence pour rendre ces services et n’est disposé à les rendre, et
c) de l’avis du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou de toute personne désignée par le Ministre, les services visés à l’alinéa a) constituent un facteur important pour le projet admissible.
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9Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 13 juin 1996.
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012.