3(1)Les groupes d’intérêt de la santé mentale suivants sont prescrits aux fins de l’alinéa 5(1)
b) de la Loi :
a)
la Société de schizophrénie du Nouveau-Brunswick;
b)
l’Association canadienne pour la santé mentale (Division du Nouveau-Brunswick);
c)
le Réseau des bénéficiaires du Nouveau-Brunswick;
d)
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire;
e)
la Fédération des citoyens aînés du Nouveau-Brunswick;
f)
la Société de l’autisme du Nouveau-Brunswick;
h)
le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées;
h.1)
le Regroupement des centres d’activités en santé mentale du Nouveau-Brunswick.
3(2)Les associations professionnelles suivantes sont prescrites aux fins de l’alinéa 5(1)
c) de la Loi :
a)
le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick;
b)
l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;
c)
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick;
d)
l’Association des psychiatres du Nouveau-Brunswick;
e)
le Collège des médecins de famille du Canada (Section du Nouveau-Brunswick);
f)
l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick.
2003, ch. N-3.06, art. 18; 2009-163; 2014-90; 2018, ch. 7, art. 10