Lois et règlements

97-125 - Général

Texte intégral
Abrogé le 1er octobre 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-125
pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Déposé le 7 novembre 1997
En vertu des articles 10, 17 et 21 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, le Ministre établit le règlement suivant :
Abrogé : 2014-135
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » s’entend de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.(Act)
PROFESSIONS
Abrogé : 2014-135
2014-135.
Professions désignées
Abrogé : 2013-78
2013-78
3Abrogé : 2013-78
2013-78
Professions obligatoires
4Chacune des professions énumérées à l’annexe B est prescrite à titre de profession obligatoire.
Champ d’activité des professions obligatoires
2013-78
5Le champ d’activité d’une profession obligatoire est décrit à l’annexe C.
2013-78
APPRENTISSAGE
Abrogé : 2013-78
2013-78
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans une profession obligatoire sauf s’il a les compétences nécessaires à l’apprentissage de la profession obligatoire aux termes de l’annexe C.
2012, ch. 19, art. 61; 2013-78
 Admissibilité au diplôme d’apprentissage
Abrogé : 2013-78
2013-78
7Abrogé : 2013-78
2012, ch.19, art. 61; 2013-78
Apprenti
Abrogé : 2013-78
2013-78
8Abrogé : 2013-78
2013-78
Entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2013-78
2013-78
9Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
Cession de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2013-78
2013-78
10Abrogé : 2013-78
2013-78
Embauche d’un apprenti
Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
11Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
Crédit pour le temps consacré à la formation technique
Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2010-119; 2012, ch. 19, art. 61
12Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2001-58; 2010-119; 2012, ch. 19, art. 61
Heures de travail
Abrogé : 2013-78
2013-78
13Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
Rémunération
2000-1
13.1(1)Nonobstant le Règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne - Loi sur les normes d’emploi, sauf lorsqu’une convention collective prévoit le contraire, le taux de rémunération d’un apprenti pour les heures quotidiennes régulières de travail ou pour les heures supplémentaires ne peut être inférieur aux pourcentages du taux moyen de rémunération horaire d’un compagnon au service d’un employeur dans une profession désignée ou, lorsque l’employeur est la seule personne employée, aux pourcentages du taux moyen de rémunération horaire d’un compagnon exerçant ses activités dans la même région établis comme suit :
a) si on exige, pour la profession désignée, une période de mille huit cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 65 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures;
b) si on exige, pour la profession désignée, une période de trois mille six cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 60 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 70 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 80 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures;
c) si on exige, pour la profession désignée, une période de cinq mille quatre cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 85 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures;
d) si on exige, pour la profession désignée, une période de sept mille deux cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 75 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures,
(vii) 80 % de ce taux pour la septième tranche de neuf cents heures,
(viii) 85 % de ce taux pour la huitième tranche de neuf cents heures;
e) si on exige, pour la profession désignée, une période de neuf mille heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 75 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures,
(vii) 80 % de ce taux pour les septième et huitième tranches de neuf cents heures,
(viii) 85 % de ce taux pour les neuvième et dixième tranches de neuf cents heures.
13.1(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), l’apprenti ne reçoit qu’une seule augmentation de son taux de rémunération aux six mois, peu importe le nombre d’heures quotidiennes régulières ou supplémentaires de travail qu’il a travaillées au cours de cette période.
13.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque les dispositions du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi prévoient le paiement d’un taux de rémunération plus élevé que celui établi au paragraphe (1), ces dispositions l’emportent.
2000-1; 2010-119; 2013-78
Reconnaissance
Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
14Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
Examens
Abrogé : 2013-78
2013-78
15Abrogé : 2013-78
2013-78
Diplôme d’apprentissage
Abrogé : 2013-78
2013-78
16Abrogé : 2013-78
2012, ch. 19, art. 61; 2013-78
Formule de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2013-78
2013-78
17Abrogé : 2013-78
2013-78
Formule de cession de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2013-78
2013-78
18Abrogé : 2013-78
2013-78
Formule du diplôme d’apprentissage
Abrogé : 2013-78
2013-78
19Abrogé : 2013-78
2013-78
CERTIFICATION
Abrogé : 2013-78
2013-78
Conditions d’admissibilité
Abrogé : 2013-78
2013-78
20Abrogé : 2013-78
2013-78
Expérience de travail
Abrogé : 2013-78
2013-78
21Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
Examens
Abrogé : 2013-78
2013-78
22Abrogé : 2013-78
2013-78
Certificat d’aptitude
Abrogé : 2013-78
2013-78
23Abrogé : 2013-78
2012, ch. 19, art. 61; 2013-78
Formule de demande de certificat d’aptitude
Abrogé : 2013-78
2013-78
24Abrogé : 2013-78
2013-78
Formule du certificat d’aptitude
Abrogé : 2013-78
2013-78
25Abrogé : 2013-78
2013-78
LETTRE D’AUTHENTICITÉ
Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
Délivrance de la lettre d’authenticité
Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
26Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
Formule de demande de lettre d’authenticité
Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
27Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
Formule d’une lettre d’authenticité
Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
28Abrogé : 2012, ch. 19, art. 61
2012, ch. 19, art. 61
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Abrogé : 2014-135
2014-135.
Remplacement du diplôme, du certificat ou de la lettre
29La Commission peut remplacer un diplôme d’apprentissage, un certificat d’aptitude ou une lettre d’authenticité d’une personne qui lui remet un affidavit, au moyen de la formule fournie par le directeur et qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que le diplôme, le certificat ou la lettre, selon le cas, a été perdu ou détruit.
Formule de demande conjointe du permis pour continuer d’exercer sa profession
30Une formule de demande conjointe du permis pour continuer d’exercer sa profession en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi est établie au moyen de la formule fournie par le directeur.
Formule du permis pour continuer d’exercer sa profession
31Un permis pour continuer d’exercer sa profession en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen de la formule fournie par le directeur.
Droits
Abrogé : 2012-66
2012-66
32Abrogé : 2012-66
2012-66
Entrée en vigueur
33Le présent règlement entre en vigueur le 10 novembre 1997.
ANNEXE A
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
ANNEXE B
Profession de technicien d’entretien automobile
Profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins)
Profession de briqueteur-maçon
Profession d’électricien en bâtiment
Profession de mécanicien de brûleurs à mazout
Profession de plombier
Profession de mécanicien de réfrigération et de climatisation
Profession de monteur de réseaux de gicleurs
97-134; 2000-1; 2001-58; 2008-25; 2008-47
ANNEXE C
PROFESSION DE TECHNICIEN DE MACHINERIE AGRICOLE
Abrogé : 2013-78
2008-25; 2013-78
0.1Abrogé : 2013-78
2008-25; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Abrogé : 2013-78
2013-78
1Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE PEINTRE D’AUTOMOBILE
Abrogé : 2013-78
2013-78
2Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE DÉBOSSELEUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
3Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE
Champ d’activité
97-134
4(1)La profession de technicien d’entretien automobile comprend
a) l’utilisation d’outils à main, d’équipement d’atelier et de manuels d’entretien afin de diagnostiquer, vérifier, entretenir, réparer, régler et inspecter les systèmes et les composantes suivants d’automobiles et de camions légers :
i) direction et suspension;
ii) freins;
iii) groupes motopropulseurs;
iv) moteurs;
v) carburation et échappement;
vi) systèmes électriques et électroniques; et
vii) accessoires pour les systèmes et les composantes dont la liste figure aux alinéas (i) à (vi); et
b) la récupération, le recouvrement, le recyclage et la réutilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
4(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de technicien d’entretien automobile sauf
a) s’il a réussi sa douzième année ou l’équivalent à être déterminé par la Commission,
b) s’il est physiquement en mesure d’accomplir toutes les tâches de la profession de technicien d’entretien automobile, et
c) s’il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour la profession de technicien d’entretien automobile avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
2010-119
4(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Durée de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2010-119
2010-119
4(3)Abrogé : 2010-119
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
4(4)Sont seules admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de technicien d’entretien automobile, les personnes qui
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit,
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent neuf mille heures d’expérience pratique dans la profession de technicien d’entretien automobile ou qu’elles ont réussi un programme d’apprentissage établi pour cette profession en vertu de la Loi, et
c) acquittent le droit fixé pour l’examen du certificat d’aptitude.
Examen
4(5)L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de technicien d’entretien automobile consiste en une épreuve écrite.
4(6)La note requise à l’examen est
a) de soixante-cinq pour cent lorsque l’examen a lieu avant le 1er janvier 1998, et
b) de soixante-dix pour cent lorsque l’examen a lieu à partir du 1er janvier 1998.
2001-58; 2010-119
PROFESSION DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE (ÉLECTRICITÉ ET CARBURATION)
Abrogé : 2008-25
2008-25
5Abrogé : 2008-25
2008-25
PROFESSION DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE (DIRECTION, SUSPENSION ET FREINS)
Champ d’activité
6(1)La profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins) comprend
a) l’utilisation d’outils à main, d’équipement d’atelier et de manuels d’entretien afin de diagnostiquer, vérifier, entretenir, réparer, remplacer, régler et inspecter les systèmes de direction, de suspension et de freins et les composantes d’automobiles et de camions légers;
b) l’utilisation d’équipement de réglage de la géométrie des roues permettant de procéder au centrage de deux et de quatre roues sur des automobiles et des camions légers; et
c) l’inspection d’automobiles et de camions légers, conformément à la Loi sur les véhicules à moteur.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins) sauf
a) s’il a réussi sa douzième année ou l’équivalent à être déterminé par la Commission,
b) s’il est physiquement en mesure d’accomplir toutes les tâches de la profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins), et
c) s’il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour la profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins) avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
2010-119
6(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Durée de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2010-119
2010-119
6(3)Abrogé : 2010-119
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
6(4)Sont seules admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins), les personnes qui
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit,
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent cinq mille quatre cents heures d’expérience pratique dans la profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins) ou qu’elles ont réussi un programme d’apprentissage établi pour cette profession en vertu de la Loi, et
c) acquittent le droit fixé pour l’examen du certificat d’aptitude.
Examen
6(5)L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins) consiste en une épreuve écrite.
6(6)La note requise à l’examen est
a) de soixante-cinq pour cent lorsque l’examen a lieu avant le 1er janvier 1998, et
b) de soixante-dix pour cent lorsque l’examen a lieu à partir du 1er janvier 1998.
2010-119
PROFESSION DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE (TRANSMISSION)
Abrogé : 2008-25
2008-25
7Abrogé : 2008-25
2008-25
PROFESSION DE BOULANGER-PÂTISSIER
Abrogé : 2013-78
2013-78
8Abrogé : 2013-78
97-34; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE COIFFEUR
Abrogé : 2000-1
2000-1
9Abrogé : 2000-1
2000-1
PROFESSION DE BOUTEFEU
Abrogé : 2013-78
2013-78
10Abrogé : 2013-78
2013-78
BRIQUETEUR-MAÇON
Champ d’activité
11(1)La profession de briqueteur-maçon comprend
a) la pose de briques, de blocs de béton, de carreaux et autres matériaux de construction et la construction ou la réparation de murs, cloisons, voûtes, foyers et autres ouvrages;
b) la mesure des distances entre les points de repère et l’installation des cordeaux sur la surface de travail afin de commencer le briquetage;
c) la pose des briques en rangées horizontales ou selon un dessin ou motif donné et l’étendage du mortier entre les joints au moyen d’une truelle, pour les y enfoncer;
d) la vérification de l’alignement vertical et horizontal de l’ouvrage à l’aide d’un fil à plomb et d’un niveau, au fur et à mesure que les travaux avancent; et
e) la fixation des revêtements de briques ou de terre cuite à la surface des ouvrages.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
11(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de briqueteur-maçon sauf
a) s’il a réussi sa douzième année ou l’équivalent à être déterminé par la Commission,
b) s’il est physiquement en mesure d’accomplir toutes les tâches de la profession de briqueteur-maçon, et
c) s’il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour la profession de briqueteur-maçon avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
2010-119
11(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Durée de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2010-119
2010-119
11(3)Abrogé : 2010-119
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
11(4)Sont seules admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de briqueteur-maçon, les personnes qui
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit,
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent sept mille deux cents heures d’expérience pratique dans la profession de briqueteur-maçon ou qu’elles ont réussi un programme d’apprentissage établi pour cette profession en vertu de la Loi, et
c) acquittent le droit fixé pour l’examen du certificat d’aptitude.
Examen
11(5)L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de briqueteur-maçon consiste en une épreuve écrite.
11(6)La note requise à l’examen est
a) de soixante-cinq pour cent lorsque l’examen a lieu avant le 1er janvier 1998, et
b) de soixante-dix pour cent lorsque l’examen a lieu à partir du 1er janvier 1998.
2008-25; 2010-119
PROFESSION D’ÉBÉNISTE
Abrogé : 2013-78
2013-78
12Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
CHARPENTIER
Abrogé : 2013-78
2013-78
13Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
FINISSEUR DE BÉTON
Abrogé : 2001-58
2001-58
14Abrogé : 2001-58
2001-58
PROFESSION DE TECHNICIEN DE REMORQUES COMMERCIALES
Abrogé : 2013-78
2013-78
15Abrogé : 2013-78
2008-25; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MACHINISTE DE COMMANDES NUMÉRIQUES INFORMATISÉES
Abrogé : 2013-78
2000-1; 2008-25; 2013-78
15.1Abrogé : 2013-78
2000-1; 2008-25; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE FINISSEUR DE BÉTON
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
15.2Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE CHAUDRONNIER-MONTEUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
16Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION D’ÉLECTRICIEN EN BÂTIMENT
Champ d’activité
17(1)La profession d’électricien en bâtiment comprend
a) l’installation et l’entretien des systèmes de câblage électrique et de l’appareillage connexe dans les établissements résidentiels, commerciaux et industriels et autres bâtiments;
b) la planification, l’exécution et l’achèvement des systèmes de câblage conformément aux codes, lois, règlements, bleus, devis et autres exigences de toute autorité gouvernementale ou autre autorité compétente;
c) l’installation, la vérification et la mise sous tension de centre de charge, de panneaux électriques, de tableaux de distribution, de tableaux de contrôle, de sous-stations, d’appareils de commutation, de transformateurs et de dispositifs protecteurs connexes nécessaires à l’intégrité et la sécurité du système de câblage;
d) l’installation et la mise sous tension de toute méthode de câblage acceptable en vertu du code et des règlements en vigueur au moment de l’installation ainsi que le raccordement des conducteurs nécessaires pour compléter le système de câblage de tout établissement ou bâtiment;
e) l’installation, la vérification, la mise sous tension et l’entretien des dispositifs d’entrée et d’alerte nécessaires au fonctionnement des commandes ou autres dispositifs de fonctionnement liés à un système de commande automatique;
f) l’installation, la vérification, la mise sous tension et l’entretien des moteurs et de leurs démarreurs, commandes et dispositifs protecteurs;
g) l’installation, la vérification, la mise sous tension et l’entretien des systèmes d’alimentation de secours et des dispositifs de contrôle qui leur sont liés; et
h) l’installation, la vérification, la mise sous tension et l’entretien des systèmes d’avertisseur d’incendie, des systèmes de communication, des systèmes d’avertisseur d’effraction et autres systèmes de protection des vies et des biens.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
17(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession d’électricien en bâtiment sauf
a) s’il a réussi sa douzième année ou l’équivalent à être déterminé par la Commission,
b) s’il est physiquement en mesure d’accomplir toutes les tâches de la profession d’électricien en bâtiment, et
c) s’il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour la profession d’électricien en bâtiment avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
2010-119
17(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, neuf mille heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Durée de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2010-119
2010-119
17(3)Abrogé : 2010-119
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
17(4)Sont seules admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien en bâtiment, les personnes qui
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit,
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent dix mille huit cents heures d’expérience pratique dans la profession d’électricien en bâtiment ou qu’elles ont réussi un programme d’apprentissage établi pour cette profession en vertu de la Loi, et
c) acquittent le droit fixé pour l’examen du certificat d’aptitude.
Examen
17(5)L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien en bâtiment consiste en une épreuve écrite.
17(6)La note requise à l’examen est
a) de soixante-cinq pour cent lorsque l’examen a lieu avant le 1er janvier 1998, et
b) de soixante-dix pour cent lorsque l’examen a lieu à partir du 1er janvier 1998.
2010-119
PROFESSION DE MONTEUR DE LIGNES
Abrogé : 2010-120
2010-120
18Abrogé : 2010-120
2001-58; 2010-119; 2010-120
PROFESSION DE CUISINIER
Abrogé : 2013-78
2013-78
19Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
MONTEUR DE LIGNES DE DISTRIBUTION
Abrogé : 2013-78
2013-78
20Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE RÉPARTITEUR DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Abrogé : 2013-78
2013-78
21Abrogé : 2013-78
2008-25; 2010-119; 2013-78
PROFESSION D’ÉLECTROMÉCANICIEN (ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ)
Abrogé : 2013-78
2013-78
22Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE TECHNICIEN DE SYSTÈMES DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
Abrogé : 2013-78
2008-25; 2013-78
23Abrogé : 2013-78
2008-25; 2010-119; 2013-78
TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE (PRODUITS DE CONSOMMATION)
Abrogé : 2013-78
2013-78
24Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION D’AIDE-INGÉNIEUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
25Abrogé : 2013-78
2008-25; 2010-119; 2010-120; 2013-78
PROFESSION DE TECHNICIEN DE MACHINERIE AGRICOLE
Abrogé : 2008-25
2001-58; 2008-25
26Abrogé : 2008-25
2001-58; 2008-25
PROFESSION DE PROJECTIONNISTE
Abrogé : 2013-78
2013-78
27Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE POMPIER
Abrogé : 2010-120
2010-120
28Abrogé : 2010-120
97-134; 2010-119; 2010-120
PROFESSION DE POSEUR DE REVÊTEMENTS SOUPLES
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
29Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE VITRIER
Abrogé : 2013-78
2013-78
30Abrogé : 2013-78
97-134; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE COIFFEUR
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
30.1Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
PROFESSION DE TECHNICIEN DE TRAITEMENT THERMIQUE
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
31Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION D’OPÉRATEUR
D’ÉQUIPEMENT LOURD
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
31.1Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
2010-120
PROFESSION DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD
Abrogé : 2013-78
2013-78
32Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION D’ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL
Abrogé : 2013-78
2013-78
33Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MÉCANICIEN-RÉPARATEUR D’INSTRUMENTS INDUSTRIELS
Abrogé : 2013-78
2013-78
34Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MÉCANICIEN-MONTEUR INDUSTRIEL
Abrogé : 2013-78
2013-78
35Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE CALORIFUGEUR (CHALEUR ET FROID)
Abrogé : 2013-78
2013-78
36Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MONTEUR DE CHARPENTE D’ACIER (GÉNÉRALISTE)
Abrogé : 2013-78
2013-78
37Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MONTEUR DE CHARPENTES D’ACIER (BARRES D’ARMATURE)
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
37.1Abrogé : 2013-78
2010-119; 2010-120; 2013-78
PROFESSION DE MONTEUR DE CHARPENTES D’ACIER (STRUCTURALES ET ORNEMENTALES)
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
37.2Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
PPROFESSION DE PAYSAGISTE-HORTICULTEUR
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
37.3Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
PROFESSION DE LATTEUR
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
38Abrogé : 2013-78
2010-119; 2010-120; 2013-78
PROFESSION DE SERRURIER
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
38.1Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
PROFESSION DE MACHINISTE
Abrogé : 2013-78
2013-78
39Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION D’ÉLECTRICIEN EN INSTALLATIONS MARINES
Abrogé : 2010-120
2010-120
40Abrogé : 2010-120
2010-119; 2010-120
PROFESSION DE GRUTIER
Abrogé : 2013-78
2013-78
41Abrogé : 2013-78
97-134; 2001-58; 2008-25; 2010-119; 2013-78
PROFESSION D’OPÉRATEUR D’APPAREILS DE LEVAGE MOBILES
Abrogé : 2013-78
2000-46; 2013-78
41.1Abrogé : 2013-78
2000-46; 2008-25; 2010-119; 2010-120; 2013-78
PROFESSION DE DÉBOSSELEUR-PEINTRE
Abrogé : 2013-78
2013-78
42Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MÉCANICIEN DE MOTOCYCLETTES
Abrogé : 2013-78
2013-78
43Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MÉCANICIEN DE BRÛLEURS À MAZOUT
2008-25
Champ d’activité
44(1)La profession de mécanicien de brûleurs à mazout comprend les tâches suivantes :
a) l’installation, l’entretien et la réparation, selon les codes applicables, des brûleurs à mazout dont l’allure de chauffe peut s’élever jusqu’à quatre cent mille BTU ou trois gallons l’heure, utilisés à des fins de chauffage;
b) l’installation, l’entretien et la réparation, selon les codes applicables, des dispositifs de contrôle et du câblage électrique nécessaires au fonctionnement du brûleur;
c) l’installation, l’entretien et le maintien, selon les codes applicables, du matériel connexe, y compris les réservoirs à mazout d’une capacité maximale de 2 500 L (550 gal)
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
44(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de mécanicien de brûleurs à l’huile sauf
a) s’il a réussi sa douzième année ou l’équivalent à être déterminé par la Commission,
b) s’il est physiquement en mesure d’accomplir toutes les tâches de la profession de mécanicien de brûleurs à l’huile, et
c) s’il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour la profession de mécanicien de brûleurs à l’huile avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
2010-119
44(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Durée de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2010-119
2010-119
44(3)Abrogé : 2010-119
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
44(4)Sont seules admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de mécanicien de brûleurs à l’huile les personnes qui
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit,
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent sept mille deux cents heures d’expérience pratique dans la profession de mécanicien de brûleurs à l’huile ou qu’elles ont réussi un programme d’apprentissage établi pour cette profession en vertu de la Loi, et
c) acquittent le droit fixé pour l’examen du certificat d’aptitude.
Examen
44(5)L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de mécanicien de brûleurs à l’huile consiste en une épreuve écrite.
44(6)La note requise à l’examen est
a) de soixante-cinq pour cent lorsque l’examen a lieu avant le 1er janvier 1998, et
b) de soixante-dix pour cent lorsque l’examen a lieu à partir du 1er janvier 1998.
2008-25; 2010-119
PROFESSION DE PEINTRE ET DÉCORATEUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
45Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE PRÉPOSÉ AUX PIÈCES
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
46Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE PLOMBIER
Champ d’activité
47(1)La profession de plombier comprend la construction, l’extension, la modification, la rénovation ou la réparation des ouvrages de plomberie, y compris les raccordements, les appareils et la tuyauterie de ventilation et d’évacuation, conformément au Code canadien de la plomberie.
Compétences d’admissibilité à l’apprentissage
47(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de plombier sauf
a) s’il a réussi sa douzième année ou l’équivalent à être déterminé par la Commission,
b) s’il est physiquement en mesure d’accomplir toutes les tâches de la profession de plombier, et
c) s’il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour la profession de plombier avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
2010-119
47(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Durée de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2010-119
2010-119
47(3)Abrogé : 2010-119
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
47(4)Sont seules admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de plombier les personnes qui
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit,
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent neuf mille heures d’expérience pratique dans la profession de plombier ou qu’elles ont réussi un programme d’apprentissage établi pour cette profession en vertu de la Loi, et
c) acquittent le droit fixé pour l’examen du certificat d’aptitude.
Examen
47(5)L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de plombier consiste en une épreuve écrite.
47(6)La note requise à l’examen est
a) de soixante-cinq pour cent lorsque l’examen a lieu avant le 1er janvier 1998, et
b) de soixante-dix pour cent lorsque l’examen a lieu à partir du 1er janvier 1998.
2010-119
PROFESSION D’INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ EN FORCE MOTRICE (2e CLASSE)
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
47.1Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION D’INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ EN FORCE MOTRICE (3e CLASSE)
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
47.2Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION D’INGÉNIEUR EN FORCE MOTRICE (4e CLASSE)
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
47.3Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION D’OPÉRATEUR DE RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Abrogé : 2010-120
2010-120
48Abrogé : 2010-120
2010-119; 2010-120
PROFESSION DE MONTEUR DE LIGNES SOUS TENSION
Abrogé : 2013-78
2013-78
49Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MÉCANICIEN DE MACHINES DE PRODUCTION
Abrogé : 2010-120
2010-120
50Abrogé : 2010-120
2010-119; 2010-120
PROFESSION DE TECHNICIEN DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
51Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MÉCANICIEN DE RÉFRIGÉRATION ET DE CLIMATISATION
Champ d’activité
52(1)La profession de mécanicien de réfrigération et de climatisation comprend
a) l’installation, l’entretien et la réparation des installations de réfrigération utilisées dans les habitations ainsi que dans les établissements commerciaux et industriels pour la climatisation et pour le refroidissement de l’eau, de la saumure et de tous genres de produits industriels;
b) le montage et l’installation de compresseurs, de condensateurs, d’évaporateurs de moteurs et d’autres éléments d’installations de réfrigération et de tuyauterie réfrigérante;
c) la remise en état et la réparation des pompes, compresseurs, vannes et autres éléments utilisés dans les installations de réfrigération et de climatisation; et
d) la récupération, le recouvrement, le recyclage ou la réutilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
52(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de mécanicien de réfrigération et de climatisation sauf
a) s’il a réussi sa douzième année ou l’équivalent à être déterminé par la Commission,
b) s’il est physiquement en mesure d’accomplir toutes les tâches de la profession de mécanicien réfrigération et de climatisation, et
c) s’il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour la profession de mécanicien de réfrigération et de climatisation avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
2010-119
52(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Durée de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2010-119
2010-119
52(3)Abrogé : 2010-119
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
52(4)Sont seules admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de mécanicien de réfrigération et de climatisation les personnes qui
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit,
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent neuf mille heures d’expérience pratique dans la profession de réfrigération et de climatisation ou qu’elles ont réussi un programme d’apprentissage établi pour cette profession en vertu de la Loi, et
c) acquittent le droit fixé pour l’examen du certificat d’aptitude.
Examen
52(5)L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de mécanicien de réfrigération et de climatisation consiste en une épreuve écrite.
52(6)La note requise à l’examen est
a) de soixante-cinq pour cent lorsque l’examen a lieu avant le 1er janvier 1998, et
b) de soixante-dix pour cent lorsque l’examen a lieu à partir du 1er janvier 1998.
2001-58; 2010-119
PROFESSION DE PRÉPOSÉ AU CONTRÔLE DES RIVIÈRES
Abrogé : 2013-78
2013-78
53Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE COUVREUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
54Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE POMPISTE
(STATION-SERVICE)
Abrogé : 2013-78
2013-78
55Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE TÔLIER
Abrogé : 2013-78
2013-78
56Abrogé : 2013-78
2008-25; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MÉCANICIEN DE MACHINES À PETIT MOTEUR
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
57Abrogé : 2013-78
2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MONTEUR DE RÉSEAUX DE GICLEURS
Définitions
58(1)Au présent article
« faible niveau de maintenance » désigne
a) la lubrification de la tige des vannes de réglage,
b) l’ajustement des fouloirs de presse-garniture des vannes et des pompes,
c) l’évacuation de l’humidité et la condensation des compresseurs d’air, de la conduite d’air et des dispositifs auxiliaires de purge du système sous air,
d) le nettoyage des crépines et des turbines de pompes à incendie colmatées,
e) le remplacement de
i) gicleurs chargés, corrodés ou peints,
ii) pendards manquants ou mobiles,
iii) sièges de soupape et de joints d’étanchéité,
iv) tuyaux d’incendie parvenus à la limite d’usure ou manquants, et
v) lances d’incendie parvenus à la limite d’usure ou manquants,
f) la rétablissement de la chaleur aux endroits exposés à un temps de gel lorsqu’une canalisation d’eau est installée,
g) la réparation des tuyaux défectueux en raison du gel, d’un dommage causé par un impact ou d’un bris de collecteurs d’incendie souterrains, et
h) le remplacement
i) de gicleurs gelés ou réunis par fusion,
ii) d’énergie électrique défectueuse, et
iii) du câblage de système d’alarme et de détection. (low level maintenance)
« protection contre les incendies » désigne la prévention et l’extinction des incendies.(fire protection)
Champ d’activité
58(2)La profession de monteur de réseaux de gicleurs comprend
a) l’assemblage, le montage, la vérification, la réparation et l’entretien des réseaux de tuyaux à haute et basse pression fournissant l’eau, la mousse, le gaz, l’air ou toute autre substance ou matière destinée à la protection contre les incendies;
b) le montage et la réparation de prises extérieures lorsqu’elles servent à la protection contre les incendies;
c) l’examen des plans et devis des réseaux ou installations de gicleurs et de protection contre les incendies;
d) le montage ou la réparation des installations de contrôle et de protection contre les incendies au moyen d’outils à main ou mécaniques, notamment la tuyauterie et les installations ou appareils accessoires ainsi que les tuyaux de prise d’eau et de raccordement, faisant partie des réseaux de gicleurs, aux tuyaux d’alimentation des gicleurs, aux réchauffeurs de réservoirs de gicleurs, aux extincteurs, aux canalisations d’air et aux réseaux thermiques utilisés en conjonction avec les réseaux d’alarme de gicleurs, à l’exception des réseaux d’alarme électrique, et à tous les réservoirs, pompes et compresseurs d’air s’y rattachant et tout autre réseau fixé à demeure destiné à la protection contre les incendies;
e) la liaison des équipements et raccords à la tuyauterie reliée aux gicleurs et autres installations de protection contre les incendies; et
f) la vérification au moyen d’air ou de liquide sous pression des gicleurs et autres installations de protection contre les incendies pour y déceler les fuites;
2mais ne comprend pas l’exécution d’un faible niveau de maintenance sur un gicleur et sur des systèmes de protection contre les incendies.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
58(3)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de monteur de réseaux de gicleurs sauf
a) s’il a réussi sa douzième année ou l’équivalent à être déterminé par la Commission,
b) s’il est physiquement en mesure d’accomplir toutes les tâches de la profession de monteur de réseaux de gicleurs, et
c) s’il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour la profession de monteur de réseaux de gicleurs avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
2010-119
58(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Durée de l’entente sur l’apprentissage
Abrogé : 2010-119
2010-119
58(4)Abrogé : 2010-119
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
58(5)Sont seules admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de monteur de réseaux de gicleurs les personnes qui
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit,
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent neuf mille heures d’expérience pratique dans la profession de monteur de réseaux de gicleurs ou qu’elles ont réussi un programme d’apprentissage établi pour cette profession en vertu de la Loi, et
c) acquittent le droit fixé pour l’examen du certificat d’aptitude.
Examen
58(6)L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de monteur de réseaux de gicleurs consiste en une épreuve écrite.
58(7)La note requise à l’examen est
a) de soixante-cinq pour cent lorsque l’examen a lieu avant le 1er janvier 1998, et
b) de soixante-dix pour cent lorsque l’examen a lieu à partir du 1er janvier 1998.
2001-58; 2010-119
PROFESSION DE JALONNEUR/ARPENTEUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
59Abrogé : 2013-78
2010-119; 2010-120; 2013-78
PROFESSION DE MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES (2e CLASSE)
Abrogé : 2001-58
2001-58
60Abrogé : 2001-58
2001-58
PROFESSION DE MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES (3e CLASSE)
Abrogé : 2001-58
2001-58
61Abrogé : 2001-58
2001-58
PROFESSION DE MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES (4e CLASSE)
Abrogé : 2001-58
2001-58
62Abrogé : 2001-58
2001-58
PROFESSION DE TUYAUTEUR-MONTEUR DE TUYAUX À VAPEUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
63Abrogé : 2013-78
2008-25; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MÉTALLURGISTE (AJUSTEUR)
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
64Abrogé : 2013-78
97-134; 2001-58; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE TECHNICIEN DE LEVÉS
Abrogé : 2001-58
2001-58
65Abrogé : 2001-58
2001-58
PROFESSION DE TECHNOLOGUE DE LEVÉS
Abrogé : 2001-58
2001-58
66Abrogé : 2001-58
2001-58
PROFESSION D’OPÉRATEUR DE TABLEAU DE CENTRALE ÉLECTRIQUE
Abrogé : 2013-78
2013-78
67Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE CARRELEUR
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
67.1Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
PROFESSION D’OUTILLEUR-AJUSTEUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
68Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE TECHNICIEN DE SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION POUR TRANSPORT
Abrogé : 2013-78
2001-58; 2013-78
68.1Abrogé : 2013-78
2001-58; 2008-25; 2010-119; 2013-78
PROFESSION DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN DE VÉHICULES DE TRANSPORT
Abrogé : 2013-78
2013-78
69Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE MINEUR SOUTERRAIN DE ROCHES DURES
Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
69.1Abrogé : 2013-78
2010-120; 2013-78
PROFESSION DE FOREUR DE PUITS D’EAU
Abrogé : 2013-78
2013-78
70Abrogé : 2013-78
2010-119; 2013-78
PROFESSION DE SOUDEUR
Abrogé : 2013-78
2013-78
71Abrogé : 2013-78
97-134; 1998, ch. 41, art. 9; 2000, ch. 26, art. 21; 2010-119; 2013-78
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2014.